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Projet de loi C-77

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 6

Loi prévoyant le maintien des services ferroviaires et des services auxiliaires

[Sanctionnée le 26 mars 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de 1995 sur le maintien des services ferroviaires.

Titre abrégé

PARTIE I

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« commission » Commission de médiation-arbitrage établie en application de la présente partie.

« commission »
``Commission ''

« convention collective » Convention collective visant l'employeur et un syndicat et expirée le 31 décembre 1993; s'entend en outre de tout arrangement connexe existant entre l'employeur et le syndicat à l'égard des conditions d'emploi et des avantages relatifs à l'emploi.

« convention collective »
``collective agreement''

« employé » Personne qui est employée par l'employeur et est membre d'une unité de négociation représentée par un syndicat.

« employé »
``employee''

« employeur » La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.

« employeur »
``employer''

« ministre » Le ministre du Travail.

« ministre »
``Minister''

« syndicat » Syndicat mentionné à l'annexe I.

« syndicat »
``union''

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente partie s'entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.

Terminologie

Services ferroviaires

3. Dès l'entrée en vigueur de la présente partie :

Opérations

    a) l'employeur est tenu de continuer ou de reprendre immédiatement, selon le cas, l'exploitation des services ferroviaires et des services auxiliaires;

    b) les employés sont tenus de continuer ou de reprendre immédiatement, selon le cas, leur travail lorsqu'on le leur demande.

Obligations

4. Il est interdit à l'employeur ainsi qu'à ses dirigeants et représentants :

Obligations de l'employeur

    a) d'empêcher un employé visé à l'alinéa 3b) de s'y conformer;

    b) de renvoyer un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d'ordonner ou de permettre à quiconque de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait qu'il a participé à une grève avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

5. Chaque syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :

Obligations des syndicats

    a) dès l'entrée en vigueur de la présente partie, d'informer immédiatement les employés qui sont membres d'une unité de négociation représentée par le syndicat que les services ferroviaires et les services auxiliaires doivent continuer ou reprendre, selon le cas, en raison de l'entrée en vigueur de la présente partie et que ceux-ci doivent continuer ou reprendre immédiatement leur travail lorsqu'on le leur demande;

    b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l'alinéa 3b) par ces employés;

    c) de s'abstenir de toute conduite pouvant encourager tout employé à désobéir à l'alinéa 3b).

Prolongation des conventions collectives

6. (1) La durée de toute convention collective visant l'employeur et un syndicat est prolongée à compter du 1er janvier 1994 jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective visant l'employeur et le syndicat.

Prolongation des conventions collectives

(2) Toute convention collective prolongée par le paragraphe (1) est en vigueur et lie les parties pour la durée mentionnée à ce paragraphe par dérogation à la partie I du Code canadien du travail et aux autres dispositions de la convention; cependant, la partie I de cette loi s'applique à la convention ainsi prolongée comme si la prolongation de la convention en constituait la durée.

Caractère obligatoire

Conditions d'emploi

7. Les conditions d'emploi qui sont en vigueur immédiatement avant le 2 mars 1995 à l'égard des employés qui sont membres de l'unité de négociation des employés d'atelier représentée par le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA - Canada) et dont les conventions collectives ont expiré le 31 décembre 1991 demeurent en vigueur à compter du 2 mars 1995 jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle convention visant l'employeur et le syndicat à l'égard de ces employés.

Maintien des conditions d'emploi

Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

8. (1) Pendant la durée de la convention collective prolongée par le paragraphe 6(1) :

Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out

    a) il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out à l'égard du syndicat qui est partie à la convention collective;

    b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants du syndicat qui est partie à la convention collective de déclarer ou d'autoriser une grève à l'égard de l'employeur;

    c) il est interdit aux employés liés par la convention collective de participer à une grève contre l'employeur.

(2) Pendant la période prévue à l'article 7 :

Interdiction de déclarer une grève ou un lock-out - e mployés d'atelier

    a) il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out à l'égard du syndicat mentionné à cet article relativement à l'unité de négociation des employés d'atelier;

    b) il est interdit aux dirigeants et aux représentants de ce syndicat de déclarer ou d'autoriser une grève à l'égard de l'employeur relativement à cette unité de négociation;

    c) il est interdit aux employés qui sont membres de cette unité de négociation et dont les conditions d'emploi sont celles visées à cet article de participer à une grève contre l'employeur.

Commissions de médiation-arbitrage

9. Après l'entrée en vigueur de la présente partie, il est constitué, conformément à l'article 10, pour chaque unité de négociation énumérée ci-dessous, une commission de médiation-arbitrage à laquelle le ministre soumet, sous réserve du paragraphe 10(8), toutes les questions relatives à la conclusion d'une nouvelle convention collective qui, au moment de la constitution de la commission, font toujours l'objet d'un différend entre les parties :

Commissions de médiation-ar bitrage

    a) l'unité de négociation des employés de bureau, représentée par le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA - Canada);

    b) l'unité de négociation des employés d'atelier, représentée par le Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA - Canada) au titre de l'ordonnance rendue par le Conseil canadien des relations du travail le 29 juin 1994;

    c) l'unité de négociation des préposés à l'entretien des voies, représentée par la Fraternité des préposés à l'entretien des voies;

    d) l'unité de négociation des employés itinérants, représentée par le Conseil canadien des syndicats opérationnels de chemins de fer au titre de l'ordonnance rendue par le Conseil canadien des relations du travail le 9 août 1993;

    e) l'unité de négociation du personnel de sécurité, représentée par l'Association des policiers de la Compagnie des chemins de fer nationaux;

    f) l'unité de négociation des signaleurs et autres employés, représentée par la Fraternité internationale des ouvriers en électricité;

    g) l'unité de négociation des contrôleurs de la circulation et autres employés, représentée par les Contrôleurs de circulation ferroviaire du Canada.

10. (1) Chaque commission se compose d'un président et de deux autres membres représentant respectivement l'employeur et le syndicat représentant l'unité de négociation.

Composition

(2) Dès l'entrée en vigueur de la présente partie, le ministre adresse à l'employeur et au syndicat représentant l'unité de négociation un avis leur demandant de nommer chacun un membre.

Nomination des membres

(3) Si l'employeur ou le syndicat omet ou néglige de nommer un membre dans les sept jours suivant la réception de l'avis prévu au paragraphe (2), le ministre nomme membre de la commission une personne qu'il estime compétente. Cette personne est alors réputée avoir été nommée par l'employeur ou le syndicat, selon le cas.

Absence de nomination

(4) Avant d'aviser l'employeur et le syndicat représentant l'unité de négociation en application du paragraphe (5), le ministre nomme à la présidence de la commission une personne qu'il estime compétente.

Nomination du président

(5) Après que l'employeur et le syndicat représentant l'unité de négociation ont nommé leur membre respectif ou qu'ils sont réputés les avoir nommés, le ministre leur communique les noms des membres de la commission. La communication établit de façon irréfutable que la commission a été constituée à la date de la communication.

Avis aux parties

(6) Si le poste d'un membre devient vacant avant que la commission ait terminé ses travaux, il y est pourvu par la nomination d'un remplaçant selon les modalités prévues au présent article.

Remplaçant

(7) La même personne peut être nommée à titre de membre de plusieurs commissions.

Nomination de la même personne

(8) Lorsque, avant l'envoi de l'avis prévu aux paragraphes (2) ou (5), l'employeur et le syndicat représentant une unité de négociation mentionnée à l'article 9 en sont venus à un accord de principe sur les questions faisant l'objet du différend ou se sont entendus sur un mode de règlement définitif de celles-ci, le ministre peut différer l'envoi de l'avis pour la période qu'il juge indiquée. Si une nouvelle convention est conclue à l'égard de cette unité de négociation au cours de cette période, il n'est pas obligatoire de constituer de commission.

Accord de principe

(9) Si l'envoi de l'avis prévu aux paragraphes (2) ou (5) est différé à l'égard d'une commission et que le ministre estime nécessaire de constituer une commission, il transmet aux parties l'avis dont l'envoi a été différé; le ministre soumet à la commission les questions sur lesquelles il n'y pas de règlement définitif au moment de sa constitution.

Questions soumises à une commission

11. (1) Dans les soixante-dix jours suivant sa constitution ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre, la commission :

Fonctions

    a) en vue de la conclusion d'une nouvelle convention collective visant l'employeur et le syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle elle a été constituée, est tenue :

      (i) de s'efforcer d'intervenir dans les questions qui lui sont soumises en vue d'amener les parties à se mettre d'accord,

      (ii) si elle ne peut les amener à se mettre d'accord sur une question, de les entendre et de rendre sur cette question une décision arbitrale;

    b) est tenue de déterminer la date d'expiration de la nouvelle convention collective établie en application de la présente partie, qui ne peut être antérieure au 31 décembre 1997;

    c) est tenue de faire rapport au ministre du règlement de chacune de ces questions.

(2) La commission doit veiller à ce que les accords et les décisions visés à l'alinéa (1)a) soient libellés de façon à pouvoir être incorporés à la convention collective en cause; si cela est nécessaire, elle doit rédiger une nouvelle entente comportant les accords et les décisions visés à cet alinéa.

Libellé

12. La commission doit être guidée par la nécessité d'avoir des conditions d'emploi qui soient cohérentes avec la viabilité économique et la compétitivité d'un réseau ferroviaire pancanadien, à court et à long terme, tout en tenant compte de l'importance de bonnes relations patronales-syndicales.

Principe directeur

13. Compte tenu des adaptations de circonstance, la commission a :

Pouvoirs

    a) dans le cadre de la médiation visée au sous-alinéa 11(1)a)(i), les pouvoirs d'une commission de conciliation visés à l'article 84 du Code canadien du travail;

    b) dans le cadre de l'arbitrage visé au sous-alinéa 11(1)a)(ii), les pouvoirs d'un arbitre visés aux articles 60 et 61 de cette loi.

Elle peut, avec l'approbation du ministre, retenir les services des conseillers techniques et autres experts et des collaborateurs qu'elle estime nécessaires.

14. Les décisions de la commission se prennent à la majorité des membres; à défaut de majorité, la décision appartient au président.

Décisions de la commission

15. (1) À compter du jour où la commission fait rapport au ministre en conformité avec l'alinéa 11(1)c), toute convention collective visant l'employeur et un syndicat est réputée modifiée par l'incorporation :

Incorporation à la convention collective

    a) des accords réglant les différends qui sont intervenus entre l'employeur et le syndicat avant la médiation de la commission ou par suite de celle-ci;

    b) des décisions que la commission a rendues sur les questions qui ont été soumises à son arbitrage.

(2) Toute convention collective modifiée par le paragraphe (1) ou toute nouvelle entente rédigée conformément au paragraphe 11(2) par une commission constitue une nouvelle convention collective. Sous réserve du paragraphe (3), la nouvelle convention collective est en vigueur et lie les parties à compter de la date de présentation du rapport au ministre jusqu'à la date déterminée par la commission en application de l'alinéa 11(1)b) par dérogation à la partie I du Code canadien du travail; cependant, la partie I de cette loi s'applique à la nouvelle convention comme si elle avait été conclue sous son régime.

Nouvelle convention collective

(3) La nouvelle convention collective établie en application de la présente partie peut prévoir que certaines dispositions entrent en vigueur et lient les parties à compter d'une date antérieure ou postérieure à la date à laquelle elle prend effet.

Date de prise d'effet

16. Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :

Impossibilité de recours judiciaires

    a) soit contester la constitution d'une commission ou la nomination d'un de ses membres;

    b) soit réviser, empêcher ou limiter l'action de la commission, ou une décision de celle-ci.