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Projet de loi C-77

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    b) des décisions que la commission a rendues sur les questions qui ont été soumises à son arbitrage.

(2) Toute convention collective modifiée par le paragraphe (1) ou toute nouvelle entente rédigée conformément au paragraphe 55(2) par une commission constitue une nouvelle convention collective. Sous réserve du paragraphe (3), la nouvelle convention collective est en vigueur et lie les parties à compter de la date de présentation du rapport au ministre jusqu'à la date déterminée par la commission en application de l'alinéa 55(1)b) par dérogation à la partie I du Code canadien du travail; cependant, la partie I de cette loi s'applique à la nouvelle convention comme si elle avait été conclue sous son régime.

Nouvelle convention collective

(3) La nouvelle convention collective établie en application de la présente partie peut prévoir que certaines dispositions entrent en vigueur et lient les parties à compter d'une date antérieure ou postérieure à la date à laquelle elle prend effet.

Date de prise d'effet

60. Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :

Impossibilité de recours judiciaires

    a) soit contester la constitution d'une commission ou la nomination d'un de ses membres;

    b) soit réviser, empêcher ou limiter l'action de la commission, ou une décision de celle-ci.

Frais

61. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais relatifs à la constitution des commissions et à l'exercice de leurs fonctions sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.

Frais payés par Sa Majesté

(2) L'employeur et le syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle la commission a été constituée doivent payer les frais qu'ils engagent respectivement dans le cadre de l'application de la présente partie; chacun doit payer les frais et dépenses engagés par le membre qu'il a nommé ou est réputé avoir nommé.

Frais engagés par l'employeur et les syndicats

(3) Les sommes que Sa Majesté du chef du Canada paie relativement à une commission sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l'employeur et du syndicat représentant l'unité de négociation pour laquelle la commission a été constituée devant toute juridiction compétente.

Recouvremen t

Modification de la convention collective

62. La présente partie n'a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s'entendre pour modifier toute disposition d'une convention collective prolongée par la présente partie -ou d'une nouvelle convention collective établie en application de celle-ci, à l'exception de celle qui porte sur la durée, et pour donner effet à la modification.

Modification par les parties

Sanctions

63. (1) L'individu qui contrevient à la présente partie est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction :

Individus

    a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'un dirigeant ou d'un représentant de l'employeur, ou d'un dirigeant ou d'un représentant du syndicat, qui agit dans l'exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.

(2) L'employeur ou le syndicat, s'il contrevient à la présente partie, est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende maximale de 100 000 $.

Employeur ou syndicat

64. Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue à l'article 63.

Exclusion de l'emprisonne ment

65. En cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue à l'article 63, le poursuivant peut, sur dépôt de la déclaration de culpabilité auprès d'une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire homologuer la décision relative à l'amende, y compris les dépens éventuels; l'exécution se fait dès lors comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre l'intéressé par la même juridiction en matière civile.

Recouvremen t

66. Pour l'application de la présente partie, les syndicats sont réputés être des personnes.

Présomption

Exception

67. La présente partie ne s'applique pas à l'égard d'une convention collective intervenue après le 1er janvier 1995 et avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

Exception

Entrée en vigueur

68. La présente partie et l'annexe III entrent en vigueur à l'expiration de la douzième heure suivant la sanction de la présente loi.

Entrée en vigueur