Passer au contenu

Projet de loi C-68

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


EXPORTATION ET IMPORTATION

Particuliers

35. (1) Le non-résident qui n'est pas titulaire d'un permis peut importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l'importation :

Importation : non-résidents

    a) il est âgé d'au moins dix-huit ans;

    b) il la déclare à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d'une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires;

    c) il produit, s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte, l'autorisation de transport y afférente;

    d) l'agent des douanes atteste, selon les modalités réglementaires, la déclaration prévue à l'alinéa b) et, le cas échéant, l'autorisation prévue à l'alinéa c).

(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l'agent des douanes peut en autoriser l'exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.

Non-respect des conditions

(3) Après l'expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l'arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.

Sort de l'arme à feu

(4) Dans le cas où l'arme à feu - qui n'est pas une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte - a été déclarée au bureau de douane et que le non-résident n'a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l'agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu'il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d'autrui, que la déclaration ne soit pas attestée, celui-ci peut refuser de l'attester et autoriser l'exportation de l'arme à feu à partir du bureau de douane.

Non-conform ité

36. (1) Une fois attestée conformément à l'alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de permis de possession - valide à l'égard de l'arme à feu importée seulement - et de certificat d'enregistrement pour une période de soixante jours à compter de l'importation, qui ne peut dépasser, s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte, la période de validité de l'autorisation de transport y afférente.

Permis et certificat temporaires

(2) Cette période de soixante jours peut être prorogée à une ou plusieurs reprises par le contrôleur des armes à feu.

Prorogation

(3) Il est entendu que la demande de prorogation peut être faite soit par téléphone ou par tout autre moyen électronique soit par courrier et que le contrôleur des armes à feu peut y faire droit par les mêmes moyens.

Moyens électroniques ou autres

37. (1) Le non-résident qui n'est pas titulaire d'un permis peut exporter l'arme à feu qu'il a importée conformément à l'article 35 si, au moment de l'exportation :

Exportation : non-résidents

    a) il la déclare à l'agent des douanes;

    b) il produit, selon les modalités réglementaires, la déclaration et, le cas échéant, l'autorisation de transport attestées conformément à cet article;

    c) l'agent des douanes atteste la déclaration visée à l'alinéa a) selon les modalités réglementaires.

(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions de l'alinéa b) soient remplies, l'agent des douanes peut la retenir et, avec l'agrément du contrôleur des armes à feu, accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.

Non-respect des conditions

(3) Après l'expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l'arme à feu retenue si les conditions ne sont toujours pas remplies.

Sort de l'arme à feu

38. (1) L'exportation d'une arme à feu par un particulier titulaire d'un permis est autorisée si, au moment où elle survient :

Exportation : particuliers

    a) celui-ci :

      (i) la déclare à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d'une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,

      (ii) produit son permis ainsi que le certificat d'enregistrement et, s'il s'agit d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte, l'autorisation de transport y afférents;

    b) l'agent des douanes atteste les documents pertinents visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) selon les modalités réglementaires.

(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions du sous-alinéa (1)a)(ii) soient remplies, l'agent des douanes peut la retenir.

Non-respect des conditions

(3) Le cas échéant, il en dispose de la manière réglementaire.

Sort de l'arme à feu

39. L'exportation d'une réplique par un particulier est permise sur déclaration par celui-ci présentée à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires,

Exportation d'une réplique

40. (1) L'importation d'une arme à feu par un particulier titulaire d'un permis est autorisée si, au moment où elle survient :

Importation : particuliers

    a) celui-ci la déclare à l'agent des douanes selon les modalités réglementaires;

    b) dans le cas d'une arme à feu exportée conformément à l'article 38, il produit la déclaration attestée conformément à cet article et, s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée, l'autorisation de transport y afférentes;

    c) dans le cas d'une arme à feu non prohibée pour laquelle un certificat d'enregistrement n'a pas été délivré :

      (i) il remplit, dans le cas où la déclaration prévue à l'alinéa a) est faite par écrit, le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires,

      (ii) il est titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu,

      (iii) l'agent des douanes en informe le contrôleur des armes à feu et celui-ci l'autorise conformément à l'article 27,

      (iv) s'il s'agit d'une arme à feu à autorisation restreinte, il produit l'autorisation de transport y afférente;

    d) l'agent des douanes atteste les documents pertinents visés aux alinéas b) ou c) selon les modalités réglementaires.

(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l'agent des douanes peut en autoriser l'exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au particulier un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.

Non-respect des conditions

(3) Après l'expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l'arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.

Sort de l'arme à feu

(4) L'importation d'une arme à feu prohibée par un particulier titulaire d'un permis est limitée au cas où celui-ci l'a exportée auparavant conformément à l'article 38.

Restriction

(5) Dans le cas où est déclarée à l'agent des douanes, à un bureau de douane, une arme à feu prohibée qui n'a pas été exportée auparavant conformément à l'article 38, celui-ci peut en autoriser l'exportation à partir du bureau de douane.

Arme à feu prohibée

(6) Si elle n'est pas exportée immédiatement, l'arme à feu prohibée est confisquée au profit de Sa Majesté et il en est disposé de la manière réglementaire.

Sort de l'arme à feu

41. Une fois attestée conformément à l'alinéa 40(1)d), la déclaration a valeur de certificat d'enregistrement temporaire pour la période de l'attestation mentionnée.

Certificat d'enregistrem ent temporaire

42. L'agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation d'arme à feu effectuée par un particulier.

Notification au directeur

Entreprises

43. Pour exporter ou importer des armes à feu, des armes à autorisation restreinte, des munitions prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques, l'entreprise doit obtenir l'autorisation correspondante.

Autorisations d'exportation ou d'importation

44. L'autorisation d'exportation de marchandises visées à l'article 43 ne peut être délivrée à l'entreprise qui en fait la demande que si celle-ci :

Autorisation d'exportation

    a) est titulaire, dans le cas d'armes à feu, du certificat d'enregistrement y afférent;

    b) dans le cas d'armes à feu prohibées, d'armes prohibées, de dispositifs prohibés, d'éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques ou de munitions prohibées, marque les marchandises selon les modalités réglementaires et précise la finalité réglementaire de leur exportation;

    c) est titulaire d'un permis l'autorisant à les posséder, sauf si les marchandises sont destinées à être expédiées en transit à travers le Canada par une entreprise autre qu'une entreprise canadienne;

    d) indique leur destination;

    e) communique au directeur, en plus des renseignements réglementaires, les autres renseignements que celui-ci peut raisonnablement exiger.

45. (1) L'entreprise est tenue de présenter l'autorisation d'exportation à l'agent des douanes au moment de l'exportation des marchandises.

Production de l'autorisation d'exportation

(2) L'agent des douanes peut attester l'autorisation d'exportation.

Attestation de l'agent des douanes

(3) Si l'autorisation d'exportation n'est pas attestée, l'agent des douanes il peut retenir les marchandises.

Non-respect des conditions

(4) Le cas échéant, il en dispose de la manière réglementaire.

Sort des marchandises

46. L'autorisation d'importation des marchandises visées à l'article 43 ne peut être délivrée à l'entreprise qui en fait la demande que si celle-ci :

Autorisation d'importation

    a) est titulaire d'un permis l'autorisant à les acquérir et les posséder, sauf si les marchandises sont destinées à être expédiées en transit à travers le Canada par une entreprise autre qu'une entreprise canadienne;

    b) marque les marchandises selon les modalités réglementaires;

    c) indique, dans le cas d'armes à feu non prohibées ou d'armes à autorisation restreinte, la finalité de leur importation;

    d) indique, dans le cas d'armes à feu prohibées, d'armes prohibées, de dispositifs prohibés, d'éléments ou pièces conçus exclusivement pour être utilisés dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques ou de munitions prohibées, la finalité réglementaire de leur importation;

    e) indique leur destination au Canada;

    f) communique au directeur, en plus des renseignements réglementaires, les autres renseignements que celui-ci peut raisonnablement exiger.

47. (1) L'entreprise est tenue de présenter l'autorisation d'importation à l'agent des douanes au bureau de douane au moment de l'importation des marchandises.

Production de l'autorisation d'importation

(2) L'agent des douanes peut attester l'autorisation d'importation.

Attestation de l'agent des douanes

(3) Si l'autorisation d'importation n'est pas attestée, l'agent des douanes peut autoriser l'exportation des marchandises à partir du bureau de douane et celle-ci s'effectue sans autre autorisation.

Non-respect des conditions

(4) Si elles ne sont pas exportées au bout de dix jours, les marchandises sont confisquées au profit de Sa Majesté et il en est disposé de la manière réglementaire.

Sort des marchandises

48. L'autorisation d'importation attestée conformément au paragraphe 47(2) a valeur de certificat d'enregistrement temporaire pour la période mentionnée.

Certificat d'enregistrem ent temporaire

49. Chaque exportation et chaque importation de marchandises visées à l'article 43 doivent faire l'objet d'une autorisation distincte.

Autorisation distincte

50. L'agent des douanes notifie sans délai au directeur toute exportation ou importation de marchandises visées à l'article 43 effectuée par une entreprise.

Notification au directeur

51. Le directeur notifie au membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation toute demande d'autorisation d'exportation ou d'importation déposée par une entreprise.

Notification par le directeur

52. Les entreprises sont tenues de passer par les bureaux de douane désignés par le ministre du Revenu national pour l'exportation ou l'importation de marchandises visées à l'article 43.

Bureaux de douane désignés

53. Aucune entreprise ne peut importer des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées qui sont destinés à être expédiés en transit à travers le Canada et exportés.

Interdiction d'importation d'armes à feu, d'armes, de dispositifs et de munitions prohibés