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Projet de loi C-68

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180. L'alinéa 26.2(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 11, art. 7

    g) l'interdiction d'être en possession d'une arme, d'un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou d'en avoir le contrôle ou la propriété, sauf en conformité avec l'ordonnance;

181. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 11, art. 11

32. (1) Après avoir rendu, relativement à un adolescent, une décision autre que celle visée à l'alinéa 20(1)k) ou k.1) ou à l'article 20.1, le tribunal pour adolescents, saisi d'une demande par l'adolescent, ses père ou mère, le procureur général ou le représentant de celui-ci ou le directeur provincial, soit à n'importe quel moment après un délai de six mois suivant la décision, soit antérieurement avec la permission d'un juge du tribunal pour adolescents, doit examiner la décision s'il constate l'existence de l'un des motifs d'examen visés au paragraphe (2).

Examen d'autres décisions

182. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 32, de ce qui suit :

33. (1) Le tribunal pour adolescents ou autre tribunal peut, sur demande, procéder à l'examen de l'ordonnance rendue en application de l'article 20.1 dès que les circonstances prévues au paragraphe 45(1) s'appliquent au dossier relatif à l'infraction à l'origine de l'ordonnance.

Examen des ordonnances rendues en application de l'article 20.1

(2) Il procède à l'examen en tenant compte :

Critères

    a) de la nature de l'infraction à l'origine de l'ordonnance et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;

    b) de la sécurité de toute personne.

(3) Lorsqu'il effectue dans le cadre du présent article l'examen d'une ordonnance, le tribunal peut, après avoir donné l'occasion de se faire entendre à l'adolescent, à ses père ou mère, au procureur général ou à son représentant et au directeur provincial, prendre l'une des mesures suivantes :

Décision

    a) confirmer l'ordonnance;

    b) la révoquer;

    c) la modifier, compte tenu des circonstances de l'espèce.

(4) L'ordonnance modifiée en vertu de l'alinéa (3)c) ne peut être plus sévère que celle ayant fait l'objet de l'examen.

Interdiction d'une nouvelle ordonnance plus sévère

(5) Les paragraphes 32(3) à (5) s'appliquent à l'examen prévu au présent article, avec les adaptations nécessaires.

Application

183. (1) L'alinéa 36(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les décisions rendues sous le régime du paragraphe 20(1) à l'occasion d'une infraction ont cessé de produire leurs effets.

(2) Le passage du paragraphe 36(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Aucune question dont le libellé exige du postulant la révélation d'une accusation ou d'une déclaration de culpabilité concernant une infraction pour laquelle il a, sous le régime de la présente loi, obtenu une libération inconditionnelle, ou exécuté toutes les décisions imposées sous le régime du paragraphe 20(1), ne peut figurer dans les formules de :

Demande d'emploi

184. Le paragraphe 38(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), par. 29(3)

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas relativement à la communication de renseignements dans le cours de l'administration de la justice - notamment pour l'application de la Loi sur les armes à feu et de la partie III du Code criminel -, si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

Restriction

185. L'article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, lorsque l'adolescent est reconnu coupable d'une infraction qui entraîne une ordonnance visée à l'article 20.1, le tribunal pour adolescents peut tenir un dossier qui se rapporte à la condamnation et à l'ordonnance jusqu'à l'expiration de celle-ci.

Dossier relatif à une infraction entraînant une ordonnance visée à l'article 20.1

(4) Tout dossier tenu en application du paragraphe (3) ne peut être communiqué qu'aux seules fins d'établir l'existence de l'ordonnance en cas d'infraction contrevenant à celle-ci.

Communicati on

186. L'article 44.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    i.1) toute personne pour l'application de la Loi sur les armes à feu;

187. L'article 45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des ordonnances rendues en application de l'article 20.1 pour déterminer la période mentionnée au paragraphe (1).

Ordonnance rendue en application de l'article 20.1

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

188. En cas de sanction du projet de loi C-7, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi portant réglementation de certaines drogues et de leurs précurseurs ainsi que d'autres substances, modifiant certaines lois et abrogeant la Loi sur les stupéfiants en conséquence :

Projet de loi C-7

    a) l'alinéa 109(1)c) du Code criminel est, à la date d'entrée en vigueur des articles 6 et 7 de ce projet de loi ou à celle de l'alinéa 109(1)c) du Code criminel, dans sa version édictée par l'article 139 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, remplacé par ce qui suit :

    c) d'une infraction aux paragraphes 6(1) ou (2) ou 7(1) ou (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

    b) le paragraphe 515(4.1) du Code criminel est, à la date d'entrée en vigueur des articles 6 et 7 de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 515(4.1) du Code criminel, dans sa version édictée par l'article 153 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, remplacé par ce qui suit :

(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement criminel), d'une infraction aux paragraphes 6(1) ou (2) ou 7(1) ou (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu ou pour celle d'autrui, assortir l'ordonnance d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou plusieurs de ceux-ci.

Conditions additionnelle s

    c) l'alinéa 147.1(1)c) de la Loi sur la défense nationale est, à la date d'entrée en vigueur des articles 6 et 7 de ce projet de loi ou à celle de l'alinéa 147.1(1)c) de la Loi sur la défense nationale, dans sa version édictée par l'article 176 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, remplacé par ce qui suit :

    c) d'une infraction aux paragraphes 6(1) ou (2) ou 7(1) ou (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

189. En cas de sanction du projet de loi C-37, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et le Code criminel :

Projet de loi C-37

    a) l'alinéa 36(1)b) de la Loi sur les jeunes contrevenants, est, à la date d'entrée en vigueur de l'article 26 de ce projet de loi ou à celle de l'article 179 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, remplacé par ce qui suit :

    b) les décisions, ainsi que toutes leurs conditions, rendues sous le régime du paragraphe 20(1) à l'occasion de l'infraction, ont cessé de produire leurs effets.

    b) le paragraphe 45(2.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, est, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 31(3) de ce projet de loi ou à celle de l'article 185 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, remplacé par ce qui suit :

(2.1) Les dossiers du répertoire visé au paragraphe 41(1) qui se rapportent aux condamnations pour meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l'article 231 du Code criminel, aux condamnations pour une infraction visée à l'annexe et à une ordonnance rendue en application de l'article 20.1 doivent être transférés, dès que les circonstances énoncées au paragraphe (1) s'appliquent, au répertoire spécial constitué en application du paragraphe 45.02(1).

Transfert de dossiers

    c) l'article 45.03 de la Loi sur les jeunes contrevenants est, à la date d'entrée en vigueur de l'article 32 de ce projet de loi ou à celle de l'article 185 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Les dossiers qui se rapportent à une ordonnance rendue en application de l'article 20.1 sont conservés au répertoire spécial jusqu'à la date d'expiration de l'ordonnance et doivent être détruits sans délai après cette date.

Dossier qui se rapporte à une ordonnance visée à l'article 20.1

    d) le paragraphe 45.02(4) de la Loi sur les jeunes contrevenants, est, à la date d'entrée en vigueur de l'article 32 de ce projet de loi ou à celle de l'article 185 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) pour établir l'existence d'une ordonnance en cas d'infraction entraînant la contravention de celle-ci;

    c.2) pour l'application de la Loi sur les armes à feu;

    e) l'alinéa 1b) de l'annexe de ce projet de loi, est, à la date d'entrée en vigueur de l'article 36 de ce projet de loi ou à celle du paragraphe 85(1) du Code criminel, dans sa version édictée par l'article 139 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, remplacé par ce qui suit :

    b) paragraphe 85(1) (usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction);

190. En cas de sanction du projet de loi C-41, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence :

Projet de loi C-41

    a) l'alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation » à l'article 673 du Code criminel est, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 5(1) de ce projet de loi ou à celle de l'alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation » à l'article 673 du Code criminel, dans sa version édictée par l'article 155 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, remplacé par ce qui suit :

    b) les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l'article 161, des paragraphes 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2) ou 730(1) ou des articles 737, 738, 739, 742.3 ou 745.2;

    b) l'alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation » à l'article 673 du Code criminel est, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 5(2) de ce projet de loi ou à celle de l'alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation » à l'article 673 du Code criminel, dans sa version édictée par l'article 155 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, remplacé par ce qui suit :

    b) les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l'article 161, des paragraphes 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2) ou 730(1) ou des articles 737, 738, 739, 742.3 ou 745.2 ou du paragraphe 747.1(1);

    c) si la présente loi reçoit sanction avant la date d'entrée en vigueur de l'article 10 de ce projet de loi, les articles 5 à 10 de l'annexe I de ce dernier sont abrogés;

    d) si le paragraphe 109(1) du Code criminel, dans sa version édictée par l'article 139 de la présente loi, entre en vigueur après la date d'entrée en vigueur de l'article 730 du Code criminel, dans sa version édictée par l'article 6 de ce projet de loi, « article 736 » au paragraphe 109(1) du Code criminel est remplacé par « article 730 »;

    e) si le paragraphe 110(1) du Code criminel, dans sa version édictée par l'article 139 de la présente loi, entre en vigueur après la date d'entrée en vigueur de l'article 730 du Code criminel, dans sa version édictée par l'article 6 de ce projet de loi, « article 736 » au paragraphe 110(1) du Code criminel est remplacé par « article 730 »;

    f) si le paragraphe 113(4) du Code criminel, dans sa version édictée par l'article 139 de la présente loi, entre en vigueur après la date d'entrée en vigueur de l'article 732.1 du Code criminel, dans sa version édictée par l'article 6 de ce projet de loi, « alinéa 737(2)d) » au paragraphe 113(4) du Code criminel est remplacé par « alinéa 732.1(3)d) ».

191. En cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le Code criminel, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le transfèrement des délinquants :

Projet de loi C-45

    a) la définition de « peine » au paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire est, à la date d'entrée en vigueur de l'article 74 de ce projet de loi ou à celle de l'article 176 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, remplacée par ce qui suit :

« peine » S'entend de la peine au sens du Code criminel, mais n'y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 109, 110, 161 ou 259 de cette loi ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale.

« peine »
``sentence''

    b) l'alinéa 5b) de la Loi sur le casier judiciaire est, à la date d'entrée en vigueur de l'article 75 de ce projet de loi ou à celle de l'article 176 de la présente loi, la dernière en date étant retenue, remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle efface les conséquences de la condamnation et, notamment, fait cesser toute incapacité - autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161 et 259 du Code criminel ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale - que celle-ci pouvait entraîner aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements.

192. Si l'article 139 de la présente loi entre en vigueur avant l'article 27 de l'annexe III de la Loi sur le Nunavut, ce dernier est abrogé dès l'entrée en vigueur de l'article 133.

1993, ch. 28

ENTRéE EN VIGUEUR

193. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou telle de ses dispositions, ou toute disposition édictée ou modifiée par la présente loi, à l'exception des articles 130, 131 et 167, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Dans l'éventualité où aucun décret n'est pris en application du paragraphe (1) avant le 1er janvier 2003, la présente loi, à l'exception des articles 136, 136 et 174, entre en vigueur à cette date.

Entrée en vigueur