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Projet de loi C-68

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    a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    b) dans les autres cas, de l'emprisonnement à perpétuité.

149. L'article 344 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

344. Quiconque commet un vol qualifié est coupable d'un acte criminel passible :

Peine

    a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    b) dans les autres cas, de l'emprisonnement à perpétuité.

150. Le paragraphe 346(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 46

(1.1) Quiconque commet une extorsion est coupable d'un acte criminel passible :

Peine

    a) s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    b) dans les autres cas, de l'emprisonnement à perpétuité.

151. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

        (i) paragraphe 99(1) (trafic d'armes),

        (i.1) paragraphe 100(1) (possession en vue de faire le trafic d'armes),

        (i.2) paragraphe 102(1) (fabrication d'une arme automatique),

        (i.3) paragraphe 103(1) (importation ou exportation non autorisées - infraction délibérée),

        (i.4) paragraphe 104(1) (importation ou exportation non autorisées),

        (i.5) article 119 (corruption de fonctionnaires judiciaires,etc.),

(2) Le passage de l'alinéa b) de la définition de « infraction de criminalité organisée », à l'article 462.3 de la même loi précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 42 (4e suppl.), art. 2

      b) l'infraction visée au paragraphe 96(1) (possession d'une arme obtenue lors de la perpétration d'une infraction) ou à l'article 354 (avoir en sa possession des biens criminellement obtenus) lorsqu'elle est commise à l'égard d'un bien, d'une chose ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement :

152. L'article 491 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 40, art. 30

491. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d'une infraction ou qu'une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.

Confiscation des armes et munitions

(2) Si le tribunal est convaincu que le propriétaire légitime des objets confisqués en application du paragraphe (1) ou susceptibles de l'être n'a pas participé à l'infraction et n'avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration d'une infraction, il ordonne qu'ils soient rendus à leur propriétaire légitime ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu'une somme égale à leur valeur lui soit versée.

Restitution au propriétaire

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le produit de la vente, en vertu du présent article, des objets est versé au procureur général.

Emploi du produit

153. Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 45, par. 8(2)

(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement criminel), d'une infraction aux paragraphes 39(1) ou (2) ou 48(1) ou (2) de la Loi sur les aliments et drogues ou aux paragraphes 4(1) ou (2) ou 5(1) de la Loi sur les stupéfiants ou d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit assortir l'ordonnance d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou plusieurs de ceux-ci, sauf s'il en arrive à la conclusion que la sécurité du prévenu ou celle d'autrui ne l'exige pas.

Condition additionnelle

(4.11) Le cas échéant, le juge de paix mentionne dans l'ordonnance la façon de remettre, de détenir ou d'entreposer les objets visés au paragraphe (4.1) qui sont en la possession du prévenu, ou d'en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d'enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Remise

(4.12) Le juge de paix qui n'assortit pas l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (4.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance.

Motifs

154. Les articles 13 à 16 de l'annexe de la partie XX.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 4

    13. Paragraphe 85(1) - usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction

    13.1 Paragraphe 85(2) - usage d'une fausse arme à feu lors de la perpétration d'une infraction

    14. Paragraphe 86(1) - usage négligent

    15. Paragraphe 87(1) - braquer une arme à feu

    16. Paragraphe 88(1) - port d'arme dans un dessein dangereux

155. L'alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 45, art. 10

      b) les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l'article 161, des paragraphes 194(1) ou 259(1) ou (2), des articles 261 ou 462.37, du paragraphe 491.1(2), des articles 725, 726 ou 727.9, du paragraphe 736(1) ou de l'article 744;

156. L'alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l'article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 16

      b) les ordonnances rendues en vertu des paragraphes 110(1) ou 259(1) ou (2), de l'article 261 ou du paragraphe 736(1);

157. Le paragraphe 810(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 40, art. 33

(3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d'autrui, de lui interdire d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l'engagement de n'avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l'engagement.

Condition

(3.11) Le cas échéant, l'ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d'entreposer les objets visés au paragraphe (3.1) qui sont en la possession du défendeur, ou d'en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d'enregistrement dont celui-ci est titulaire.

Remise

(3.12) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n'assortit pas l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (3.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance.

Motifs

MODIFICATIONS CORRéLATIVES : AUTRES LOIS

Loi modifiant le Code criminel (Armes offensives)

1932-33, ch. 25

158. L'article 2 de la Loi modifiant le Code criminel (Armes offensives) est abrogé.

Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal

1968-69, ch. 38

159. Le paragraphe 6(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal est abrogé.

Loi de 1977 modifiant le droit pénal

1976-77, ch. 53

160. Les paragraphes 4(2) et (3) de la Loi de 1977 modifiant le droit pénal sont abrogés.

161. L'article 48 de la même loi est abrogé.

Loi modifiant le Code criminel et le Tarif des douanes en conséquence

1991, ch. 40

162. L'article 34 de la Loi modifiant le Code criminel et le Tarif des douanes en conséquence est abrogé.

163. Le paragraphe 86(2) du Code criminel, édicté par l'article 3 de la même loi, est abrogé.

164. Le paragraphe 105(4) du Code criminel, édicté par le paragraphe 39(4) de la même loi, est abrogé.

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1992, ch. 20

165. L'alinéa 1b) de l'annexe I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

    b) paragraphe 85(1) (usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction);

    b.1) paragraphe 85(2) (usage d'une fausse arme à feu lors de la perpétration d'une infraction);

Loi sur le casier judiciaire

L.R., ch. C-47

166. La définition de « peine », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 22, par. 1(2)

« peine » S'entend de la peine au sens du Code criminel, mais n'y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 109, 110 ou 259 de cette loi ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale.

« peine »
``sentence''

167. L'alinéa 5b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 22, art. 5

    b) d'autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle efface les conséquences de la condamnation et, notamment, fait cesser toute incapacité - autre que celles imposées au titre des articles 109, 110 et 259 du Code criminel ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale - que celle-ci pouvait entraîner aux termes d'une loi fédérale ou de ses règlements.

Loi sur les douanes

L.R., ch. 1 (2e suppl.) [ch. C-52.6]

168. Le paragraphe 28(1) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 25, par. 72(1)

28. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), l'exploitant d'un entrepôt d'attente ou de stockage ou d'une boutique hors taxes est redevable des droits et taxes imposés en vertu du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de tout autre texte de législation douanière sur les marchandises qui y ont été reçues, sauf s'il établit que les marchandises soit :

Responsabilit é de l'exploitant

    a) y séjournent encore;

    b) ont été détruites pendant leur séjour;

    c) ont été enlevées conformément à l'article 19;

    d) ont été prises comme échantillons ou saisies en vertu de la Loi sur les armes à feu ou de toute autre loi fédérale;

    e) ont été dédouanées par l'agent.