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Projet de loi C-68

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117. La juridiction qui a rendu l'ordonnance d'interdiction ou qui aurait eu compétence pour le faire doit ordonner que les objets confisqués en application du paragraphe 115(1) ou susceptibles de l'être soient rendus à un tiers qui lui en fait la demande ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu'une somme égale à leur valeur lui soit versée, si elle est convaincue :

Restitution au propriétaire

    a) que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu'il peut légalement les avoir en sa possession;

    b) dans le cas d'une ordonnance rendue en application des paragraphes 109(1) ou 110(1), que celui-ci n'avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l'infraction à l'origine de l'ordonnance d'interdiction.

117.01 (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives pendant que cela lui est interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Contraventio n d'une ordonnance d'interdiction

(2) Commet une infraction quiconque sciemment n'exécute pas l'obligation que lui impose une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu une autorisation, un permis ou un certificat d'enregistrement dont il est titulaire.

Défaut de remettre les autorisations ou autres documents

(3) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne qui, conformément à une autorisation ou un permis qui lui a été délivré en vertu d'une ordonnance rendue en application du paragraphe 113(1), a en sa possession une arme à feu.

Réserve

Ordonnance de restriction

117.011 (1) L'agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance en vertu du présent article s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d'une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets, et qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession.

Demande d'ordonnance

(2) Sur réception de la demande, le juge fixe la date à laquelle il l'entendra et ordonne que la personne visée par la demande en soit avisée de la manière qu'il indique.

Date d'audition et avis

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge prend connaissance, à l'audition, de tout élément de preuve pertinent que présentent l'auteur de la demande et la personne visée par celle-ci, ou leurs procureurs.

Audition de la demande

(4) Il peut entendre ex parte la demande et la trancher en l'absence de la personne visée par la demande dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l'absence du défendeur.

Audition ex parte

(5) Si, au terme de l'audition, il est convaincu de l'existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance imposant à la personne visée les conditions qu'il estime indiquées relativement à l'utilisation ou à la possession de tout objet visé à ce paragraphe.

Ordonnance

(6) Toutefois, compte tenu de l'objet de l'ordonnance, le juge impose des conditions aussi libérales que possible.

Conditions

(7) La personne visée par l'ordonnance et le procureur général peuvent en interjeter appel devant la cour supérieure.

Appel d'une ordonnance

(8) Lorsque le juge de la cour provinciale ne rend pas l'ordonnance, le procureur général peut interjeter appel de cette décision devant la cour supérieure.

Appel du refus de rendre une ordonnance

(9) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (7) ou (8) et la mention de la cour d'appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.

Application de la partie XXVII

117.012 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance rendue en application du paragraphe 117.011(5), révoquer l'ordonnance lorsqu'il est convaincu qu'elle n'est plus justifiée eu égard aux circonstances.

Révocation de l'ordonnance prévue à l'article 117.011

Perquisition et saisie

117.02 (1) Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d'une infraction avec usage d'une arme, d'une fausse arme à feu, d'un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d'une infraction à la présente loi relative à une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et de croire qu'une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d'habitation, l'agent de la paix, lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention d'un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l'infraction est perpétrée ou l'a été.

Perquisition et saisie sans mandat en cas d'infraction

(2) Il est disposé conformément aux articles 490 et 491 des objets saisis.

Disposition des objets saisis

117.03 (1) Par dérogation à l'article 117.02, lorsqu'il trouve une personne qui a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées et qui est incapable de lui présenter sur-le-champ pour examen une autorisation ou un permis qui l'y autorise, en plus, s'il s'agit d'une arme à feu, du certificat d'enregistrement de l'arme, l'agent de la paix peut saisir ces objets, à moins que la présente partie n'y autorise en l'espèce cette personne ou que celle-ci soit sous la surveillance directe d'une personne pouvant légalement les avoir en sa possession.

Saisie à défaut de présenter les documents

(2) Ces objets doivent être remis sans délai au saisi, s'il les réclame dans les quatorze jours et présente à l'agent de la paix qui les a saisis ou en a la garde l'autorisation ou le permis qui l'autorise a en avoir la possession légale, en plus, s'il s'agit d'une arme à feu, du certificat d'enregistrement de l'arme.

Remise des objets saisis sur présentation des documents

(3) L'agent de la paix remet sans délai les objets saisis non restitués à un juge de la cour provinciale qui peut, après avoir donné au saisi - ou au propriétaire, s'il est connu - l'occasion d'établir son droit de les avoir en sa possession, déclarer qu'ils sont confisqués au profit de Sa Majesté et qu'il en sera disposé conformément aux instructions du procureur général.

Confiscation

117.04 (1) Le juge de paix peut, sur demande d'un agent de la paix, délivrer un mandat de perquisition autorisant la saisie des armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession d'une personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d'enregistrement - dont elle est titulaire - afférents à ces objets, lorsqu'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il n'est pas souhaitable pour la sécurité de cette personne, ou pour celle d'autrui, de lui laisser ces objets.

Demande de mandat de perquisition

(2) Lorsque les conditions pour l'obtention du mandat sont réunies mais que l'urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de cette personne ou pour celle d'autrui, la rend difficilement réalisable, l'agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées ou substances explosives dont une personne a la possession, de même que les autorisations, permis ou certificats d'enregistrement - dont la personne est titulaire - afférents à ces objets, lorsqu'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il n'est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d'autrui, de lui laisser ces objets.

Saisie sans mandat

(3) L'agent de la paix présente, immédiatement soit après l'exécution du mandat visé au paragraphe (1), soit après la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (2), au juge de paix qui a délivré le mandat ou qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d'exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la saisie sans mandat, selon le cas.

Rapport du mandat au juge de paix

(4) Les autorisations, permis et certificats d'enregistrement afférents aux objets en cause dont le saisi est titulaire sont révoqués de plein droit lorsque l'agent de la paix n'est pas en mesure de les saisir dans le cadre des paragraphes (1) ou (2).

Révocation des autorisations, permis et certificats

117.05 (1) Lorsque l'agent de la paix sollicite, dans les trente jours suivant la date de l'exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, une ordonnance de disposition des objets et des documents saisis en vertu des paragraphes 117.04(1) ou (2), le juge de paix qui l'a délivré, ou celui qui aurait eu compétence pour le faire, peut rendre une telle ordonnance; il fixe la date d'audition de la demande et ordonne que soient avisées les personnes qu'il désigne, de la manière qu'il détermine.

Demande d'une ordonnance pour disposer des objets saisis

(2) Le juge peut entendre ex parte la demande et la trancher en l'absence de la personne visée par l'ordonnance, dans les cas où les cours des poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII, tenir le procès en l'absence du défendeur.

Audition ex parte

(3) À l'audition de la demande, il prend connaissance de tous les éléments de preuve pertinents, notamment quant à la valeur des objets saisis.

Audition de la demande

(4) Le juge qui, au terme de l'audition de la demande, conclut qu'il n'est pas souhaitable pour la sécurité du saisi, ni pour celle d'autrui, qu'il ait en sa possession des armes, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets, doit :

Conclusion et ordonnance du tribunal

    a) ordonner que les objets saisis soient confisqués au profit de Sa Majesté ou qu'il en soit autrement disposé;

    b) lorsqu'il est convaincu que les circonstances le justifient, interdire à celui-ci d'avoir en sa possession de tels objets pour une période d'au plus cinq ans à compter de la date de l'ordonnance.

(5) S'il ne rend pas d'ordonnance ou s'il en rend une dont l'interdiction ne vise pas tous les objets visés au paragraphe (4), le juge est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance.

Motifs

(6) Les articles 113 à 117 s'appliquent à l'ordonnance visée au paragraphe (4).

Application des articles 113 à 117

(7) La personne visée par l'ordonnance peut en interjeter appel devant la cour supérieure.

Appel de la personne visée par l'ordonnance

(8) Dans les cas où le juge de paix, après avoir entendu la demande visée au paragraphe (1), ne conclut pas dans le sens indiqué au paragraphe (4) ou, s'il le fait, lorsqu'il ne rend pas l'ordonnance d'interdiction prévue à l'alinéa (4)b), le procureur général peut interjeter appel du défaut devant la cour supérieure.

Appel du procureur général

(9) La partie XXVII, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en application des paragraphes (7) ou (8) et la mention de la cour d'appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.

Application de la partie XXVII

117.06 (1) Les objets ou documents saisis en vertu des paragraphes 117.04(1) ou (2) doivent être remis au saisi dans les cas suivants :

Absence de demande ou de conclusion

    a) aucune demande n'est présentée en vertu du paragraphe 117.05(1) dans les trente jours qui suivent la date d'exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, selon le cas;

    b) la demande visée au paragraphe 117.05(1) est présentée dans le délai prévu à l'alinéa a), mais le juge de paix ne conclut pas dans le sens indiqué au paragraphe 117.05(4).

(2) Le juge de paix visé à l'alinéa (1)b) peut renverser la révocation visée au paragraphe 117.04(4) et rétablir la validité d'une autorisation, d'un permis ou d'un certificat d'enregistrement, selon le cas, lorsque, en vertu du paragraphe (1), les objets ont été remis au saisi.

Rétablisseme nt des autorisations et autres documents

Dispenses

117.07 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l'article 117.1, un fonctionnaire public n'est pas coupable d'une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il :

Fonctionnaire s publics

    a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées ou des substances explosives;

    b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées;

    c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

    d) exporte ou importe quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l'assemblage d'armes automatiques;

    e) modifie ou fabrique une arme à feu de façon à ce qu'elle puisse tirer rapidement plusieurs projectiles à chaque pression de la détente ou assemble des pièces d'armes à feu en vue d'obtenir une telle arme;

    f) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d'une arme à feu, d'une arme prohibée, d'une arme à autorisation restreinte, d'un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets;

    g) modifie le numéro de série d'une arme à feu.

(2) Pour l'application du présent article, sont des fonctionnaires publics :

Définition de « fonctionnai re public »

    a) les agents de la paix;

    b) les membres des Forces canadiennes ou des forces armées d'un État étranger sous les ordres de celles-ci;

    c) le conservateur ou les employés d'un musée constitué par le chef d'état-major de la défense nationale;

    d) les membres des organisations de cadets sous l'autorité et le commandement des Forces canadiennes;

    e) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l'autorité et la surveillance soit d'une force policière soit d'une école de police ou d'une autre institution semblable désignées par le procureur général du Canada ou par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province;

    f) les membres des forces étrangères présentes au Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui sont autorisés, en vertu de l'alinéa 14a) de cette loi, à détenir et à porter des armes à feu, munitions ou explosifs;

    g) les personnes ou catégories de personnes désignées par règlement qui sont des employés des administrations publiques fédérale, provinciales ou municipales;

    h) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu.