Passer au contenu

Projet de loi C-61

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


70. Les paragraphes 26(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

26. (1) Le certificat ou le rapport censé signé par l'analyste ou l'inspecteur, selon le cas, et où il donne les résultats de son examen, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, le certificat ou le rapport fait foi de son contenu.

Certificat de l'analyste ou rapport de l'inspecteur

(2) Les copies ou extraits de dossiers ou documents établis par l'inspecteur conformément à l'alinéa 13(1)c) et présentés comme certifiés conformes par lui sont admissibles en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, ont la même force probante qu'un original dont l'authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

Copies ou extraits

71. L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27. Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, il suffit, pour établir, sauf preuve contraire, l'identité de la personne ou le nom de l'établissement à l'origine de la préparation, de l'emballage ou de l'étiquetage de produits de viande, d'établir que les produits de viande portaient :

Preuve d'origine

    a) soit un nom et une adresse présentés comme ceux de la personne;

    b) soit un numéro d'immatriculation ou une marque de fabrique déposée présentés comme ceux de l'établissement.

Loi sur les produits antiparasitaires

L.R., ch. P-9

72. L'article 2 de la Loi sur les produits antiparasitaires est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

« Commissio n »
``Tribunal''

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« sanction »
``penalty''

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« violation »
``violation''

73. Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout produit antiparasitaire qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l'infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu'il s'agit d'une violation ou d'une infraction, la Commission ou le tribunal l'ordonne.

Confiscation

74. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Contraventio n à la loi et à ses règlements

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Loi sur la protection des végétaux

1990, ch. 22 [ch. P-14.8]

75. L'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

« Commissio n »
``Tribunal''

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« sanction »
``penalty''

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à un arrêté ministériel, ainsi que le refus ou l'omission d'accomplir une obligation imposée par la présente loi ou ses règlements, punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« violation »
``violation''

76. L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27. L'inspecteur peut saisir et retenir toute chose s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu'elle servira à la prouver.

Saisie

77. Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

28. (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à perquisitionner le lieu et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à saisir et retenir les choses en question.

Délivrance du mandat

(2) L'inspecteur peut, dans l'exécution du mandat, exercer les pouvoirs prévus à l'article 25 et saisir et retenir toute chose non mentionnée dans le mandat s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu'elle servira à la prouver.

Pouvoirs de l'inspecteur

78. Les paragraphes 32(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) La restitution des choses saisies peut être demandée, selon qu'il s'agit d'une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l'affaire par leur propriétaire ou la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins si elles n'ont pas été détruites ou confisquées ou s'il n'en a pas encore été disposé.

Demande de restitution

(3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des choses dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d'une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d'éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des choses et, d'autre part, celles-ci ne sont pas des parasites, ne sont pas parasitées et ne constituent pas un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

Ordonnance de restitution

79. Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33. (1) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut, d'office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l'infraction, ou du produit de leur aliénation.

Confiscation

80. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34. (1) Dans le cas où, à l'issue de poursuites intentées dans les délais prévus au paragraphe 32(1), la Commission ou le tribunal, selon qu'il s'agit d'une violation ou d'une infraction, ordonne la confiscation des choses saisies et retenues, il en est disposé - notamment par destruction - conformément aux instructions du ministre.

Disposition des choses confisquées

(2) Le paragraphe 34(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Where the Tribunal or court, as the case may be, does not order the forfeiture of a thing, it or any proceeds realized from its disposition shall be returned to the owner of the thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure.

Return of seized things where no forfeiture ordered

(3) Le paragraphe 34(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

Exception

    a) la rétention des choses peut être prolongée jusqu'au paiement du montant de la sanction ou de l'amende infligée;

    b) les choses peuvent être aliénées par adjudication forcée;

    c) le produit de l'aliénation prévue à l'alinéa b) ou au paragraphe 30(3) peut être affecté au paiement de la sanction ou de l'amende.

81. Le paragraphe 39(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La commission d'une violation ou d'une infraction à la présente loi par le demandeur annule son droit d'indemnisation quant au lieu ou à la chose ayant servi ou donné lieu à celle-ci.

Déchéance

82. L'alinéa 48(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

83. L'alinéa 49b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

84. L'alinéa 50(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

85. (1) Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

57. (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, les documents - déclarations, certificats, rapports ou autres - censés signés par le ministre ou l'inspecteur sont admissibles en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ils font foi de leur contenu.

Déclaration, certificat ou rapport

(2) Le paragraphe 57(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) In any proceedings for a violation, or for an offence under this Act, a copy of or an extract from any record or other document that is made by the Minister or an inspector under this Act or the regulations and that appears to have been certified under the signature of the Minister or the inspector as a true copy or extract is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it and, in the absence of evidence to the contrary, has the same probative force as the original would have if it were proved in the ordinary way.

Copies of documents

Loi sur les semences

L.R., ch. S-8

86. L'article 2 de la Loi sur les semences est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

« Commissio n »
``Tribunal''

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« sanction »
``penalty''

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« violation »
``violation''

87. (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) L'inspecteur peut saisir toutes semences ou tous emballages, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

Saisie

(2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut ordonner, en sus de la sanction ou de la peine prononcée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout bien ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l'infraction en cause.

Ordonnance de confiscation

88. Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 49
(1er suppl.),
art. 5

9. (1) Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi ou à un règlement pris sous le régime des alinéas 4(1)e) ou h.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Contraventio n à la loi et à certains règlements

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

(2) Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient aux règlements autres que ceux qui sont pris en application des alinéas 4(1)e) ou h.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Contraventio n aux autres règlements

89. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 49
(1er suppl.),
art. 7

11. (1) Le certificat d'un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu'un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction et fait foi de son contenu.

Certificat d'analyste

(2) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, un document censé être le certificat d'un analyste est admis en preuve, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Admissibilité