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Projet de loi C-61

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Loi sur les engrais

L.R., ch. F-10

50. L'article 2 de la Loi sur les engrais est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

« Commissio n »
``Tribunal''

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« sanction »
``penalty''

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« violation »
``violation''

51. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. (1) L'inspecteur peut saisir tout article, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

Saisie

(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l'infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l'ordonne.

Confiscation

52. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi ou aux règlements pris en application des alinéas 5i) ou j) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Contraventio n à la loi et à ses règlements

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

53. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. Le certificat d'un analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné telle substance ou tel échantillon qu'un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, fait foi de son contenu dans une poursuite engagée pour violation ou pour infraction.

Certificat d'analyste

Loi sur la santé des animaux

1990, ch. 21 [ch. H-3.3]

54. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

« Commissio n »
``Tribunal''

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« sanction »
``penalty''

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements, ainsi que le refus ou l'omission d'accomplir une obligation imposée par la présente loi ou ses règlements, punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« violation »
``violation''

55. L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40. L'inspecteur ou l'agent d'exécution peut saisir et retenir tout animal ou toute chose s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu'ils serviront à la prouver.

Saisie

56. Les paragraphes 41(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

41. (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, d'animaux ou de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'ils serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat signé de sa main autorisant l'inspecteur ou l'agent d'exécution à y perquisitionner et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à les saisir et les retenir.

Délivrance du mandat

(2) L'inspecteur ou l'agent d'exécution peut, dans l'exécution du mandat, exercer les pouvoirs prévus à l'article 38 et saisir et retenir tout animal ou toute chose non mentionné dans le mandat s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu'il servira à la prouver.

Pouvoirs de l'inspecteur et de l'agent

57. Les paragraphes 45(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) La restitution des biens saisis peut être demandée, selon qu'il s'agit d'une violation ou d'une infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l'affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, s'ils n'ont pas été détruits ou confisqués ou s'il n'en a pas encore été disposé.

Demande de restitution

(3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des biens dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d'une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d'éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des biens et, d'autre part, ceux-ci ne sont pas contaminés par une maladie ou une substance toxique ni soupçonnés de l'être.

Ordonnance de restitution

58. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46. (1) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, la Commission ou le tribunal peut, d'office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l'infraction, ou du produit de leur aliénation.

Confiscation

59. (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47. (1) Dans le cas où, à l'issue de poursuites intentées dans les délais prévus au paragraphe 45(1), la Commission ou le tribunal, selon qu'il s'agit d'une violation ou d'une infraction, ordonne la confiscation des biens saisis et retenus, il en est disposé - notamment par destruction - conformément aux instructions du ministre.

Disposition des choses confisquées

(2) Le paragraphe 47(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Where the Tribunal or court, as the case may be, does not order the forfeiture of an animal or thing, it or any proceeds realized from its disposition shall be returned to the owner of the animal or thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure.

Return of seized animals and things where no forfeiture ordered

(3) Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

Exception

    a) la rétention des biens peut être prolongée jusqu'au paiement du montant de la sanction ou de l'amende infligée;

    b) les biens peuvent être aliénés par adjudication forcée;

    c) le produit de l'aliénation prévue à l'alinéa b) ou à l'article 43 peut être affecté au paiement de la sanction ou de l'amende.

60. Le paragraphe 54(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    54. (1) L'indemnité peut être retenue, même en partie, si, de l'avis du ministre, les animaux ou les choses visés par celle-ci soit ont servi ou donné lieu à une violation ou à une infraction à la présente loi par leur propriétaire ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, soit étaient contaminés par une maladie ou une substance toxique lors de leur importation au Canada, soit encore sont des substances toxiques, des vecteurs ou des agents causant des maladies.

Rétention de l'indemnité

61. L'alinéa 65(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

62. L'alinéa 66b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

63. (1) Le paragraphe 74(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

74. (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document censé signé par le ministre, l'inspecteur, l'analyste ou l'agent d'exécution est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Déclaration, certificat ou rapport

(2) Le paragraphe 74(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) In any proceedings for a violation, or for an offence under this Act, a copy of or an extract from any record or other document that is made by the Minister or an analyst, inspector or officer under this Act or the regulations and that appears to have been certified under the signature of the Minister or the analyst, inspector or officer as a true copy or extract is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it and, in the absence of evidence to the contrary, has the same probative force as the original would have if it were proved in the ordinary way.

Copies of documents

Loi sur l'inspection des viandes

L.R., ch. 25
(1er suppl.)
[ch. M-3.2]

64. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'inspection des viandes est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

« Commissio n »
``Tribunal''

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« sanction »
``penalty''

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« violation »
``violation''

65. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Dans les poursuites pour contravention aux alinéas 5b) ou 6b) ou à l'article 10, le contrevenant qui était en possession d'un produit de viande non conforme à la présente loi ou à ses règlements est réputé, sauf preuve contraire, l'avoir eu en sa possession dans le but d'en faire la publicité ou la vente.

Présomption

66. Le paragraphe 15(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15. (1) L'inspecteur peut saisir et retenir tout produit de viande ou tout autre objet, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

Saisie

67. (1) Le passage du paragraphe 16(1) de la version anglaise de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

unless before that time proceedings have been instituted in respect of a violation, or in res pect of an offence under this Act, in relation to the meat product or other thing seized, in which case it may be detained until the procee dings are finally concluded.

(2) Les paragraphes 16(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le propriétaire ou le dernier possesseur de l'objet saisi, autre qu'un produit de viande ou un objet portant l'estampille, donnant lieu aux poursuites visées au paragraphe (1) peut, sous réserve du paragraphe 17(3), demander sa restitution, selon qu'il s'agit d'une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal chargé de l'affaire.

Demande de restitution

(3) La juridiction peut faire droit à la demande, si elle est convaincue qu'il existe ou qu'il peut être obtenu suffisamment d'éléments de preuve pour rendre inutile la rétention de l'objet donnant lieu aux poursuites, sous réserve des conditions qu'elle peut imposer pour assurer leur conservation dans un but ultérieur.

Ordonnance de restitution

68. Les paragraphes 17(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

17. (1) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, le produit de viande ou l'objet qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l'infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission, le tribunal ou le juge l'ordonne. Il peut dès lors en être disposé conformément aux instructions du ministre.

Confiscation

(2) Lorsque aucune partie ne soulève la question de la confiscation prévue au paragraphe (1), la juridiction le fait de son propre chef.

Initiative de la juridiction

69. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21. (1) Quiconque contrevient aux alinéas 5b) ou 6b) en effectuant une vente commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Contraventio n aux al. 5b) ou 6b)

(2) Les paragraphes 21(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Quiconque contrevient au paragraphe 13(2) ou aux règlements, ou omet de s'y conformer, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Contraventio n au par. 13(2) ou aux règlements

(4) Sous réserve des paragraphes (1) à (3), quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Contraventio n à la loi