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Projet de loi C-61

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(2) Les membres de la Commission ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions.

Frais

32. (1) Le passage du paragraphe 8(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le Conseil et, sous réserve de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire, la Commission peuvent chacun, avec l'approbation du gouverneur en conseil, établir des règles régissant :

Règles

(2) L'article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le Conseil et la Commission ne sont pas liés par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l'équité et la justice naturelle le permettent, il leur appartient d'agir rapidement et sans formalités.

Audiences

(5) Le Conseil et la Commission ne peuvent recevoir ni admettre en preuve les éléments protégés par le droit de la preuve et rendus, de ce fait, inadmissibles en justice devant un tribunal judiciaire.

Exception en matière de preuve

33. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. (1) La partie peut, dans les trente jours, demander à la Commission de réviser, conformément au paragraphe (1.1), la décision du Conseil. Celle-ci peut proroger ce délai avant ou après son expiration.

Recours en révision

(1.1) L'examen porte sur le dossier du Conseil et vise à contrôler le respect des principes de l'équité et de la justice naturelle ainsi que toute erreur de droit. Toutefois, la Commission peut prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l'instruction de la plainte.

Nature de l'examen

(2) À la conclusion de l'affaire, la Commission peut, par ordonnance, confirmer la décision du Conseil, y substituer la décision qu'à son avis il aurait dû rendre ou encore demander à celui-ci de reprendre l'affaire. Elle notifie l'ordonnance aux parties conformément à ses règles.

Décision

34. L'intertitre précédant l'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

EXéCUTION DES DéCISIONS ET ORDONNANCES

35. Les paragraphes 11(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

11. (1) La personne visée par la décision du Conseil rendue au titre du paragraphe 9(2), si elle est définitive, ou par l'ordonnance de la Commission rendue au titre du paragraphe 10(2) peut, à l'expiration des trente jours qui suivent la date de la décision, en déposer, pour enregistrement immédiat, copie à la Cour fédérale, sans l'exposé des motifs.

Dépôt

(2) La décision ou l'ordonnance est dès lors assimilée à un jugement de la Cour fédérale, notamment en ce qui concerne la procédure d'exécution.

Force de jugement

36. L'article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 8, art.
42

12. (1) Le Conseil a compétence exclusive pour les litiges visés à l'article 9 et la Commission a compétence exclusive pour les affaires visées par la présente loi et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

Exclusivité de la compétence du Conseil et de la Commission

(2) Les décisions du Conseil, sous réserve de l'article 10, de même que les ordonnances de la Commission ne sont susceptibles de révision qu'au titre de la Loi sur la Cour fédérale.

Révision en Cour fédérale

12.1 (1) Le président de la Commission a seul compétence pour entendre :

Compétence

    a) les demandes formées au titre du paragraphe 10(1);

    b) les demandes touchant les avertissements formées au titre des paragraphes 8(1) ou 12(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire;

    c) les demandes touchant les sanctions de moins de 2 000 $ formées au titre de l'alinéa 9(3)c) ou du paragraphe 13(2) de cette loi.

(2) Le président peut déléguer aux autres membres l'audition des demandes mentionnées au paragraphe (1) s'ils sont dotés de la compétence juridique prévue au paragraphe 4.1(2).

Délégation

12.2 Les demandes de révision formées au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire sont entendues par un membre seul.

Membre seul

37. L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18. Dans les poursuites pour contravention aux articles 16 ou 17, la personne qui était en possession d'un produit agricole non conforme en quantité supérieure à celle dont elle aurait normalement eu besoin pour sa propre consommation est réputée, sauf preuve contraire, l'avoir eu en sa possession en vue de le commercialiser.

Présomption

38. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26. La Commission ou le tribunal compétent, selon qu'il s'agit d'une poursuite pour violation ou pour infraction, peut, avec le consentement du ministre, ordonner la restitution au saisi de l'objet de la saisie, ou du produit de son aliénation, moyennant le dépôt auprès du ministre d'une caution dont le montant et la nature doivent agréer à celui-ci.

Remise en possession

39. Les paragraphes 27(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le propriétaire d'un objet, autre qu'un produit agricole estampillé ou portant un nom de catégorie, qui a donné lieu à la poursuite, ou le saisi, peut, sous réserve du paragraphe 28(2), demander sa restitution, selon qu'il s'agit d'une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal chargé de l'affaire.

Demande de restitution

(3) La juridiction peut faire droit à la demande si elle est convaincue qu'il existe ou peut être obtenu suffisamment d'éléments de preuve pour rendre inutile la rétention de l'objet, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer sa conservation dans un but ultérieur.

Ordonnance de restitution

40. Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 12(F)

28. (1) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut, d'office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine prononcée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de l'objet ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l'infraction, ou du produit de sa vente.

Ordonnance de confiscation

41. (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29. (1) Dans le cas où, à l'issue de poursuites intentées dans les délais prévus au paragraphe 27(1), la Commission ou le tribunal ordonne la confiscation de l'objet saisi, il en est disposé, aux frais du saisi, conformément, sous réserve des instructions du ministre, au règlement.

Réalisation d'un bien confisqué

(2) Le paragraphe 29(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Where the Tribunal or court does not order the forfeiture of the thing seized, it shall be returned to the person from whom it was seized or any proceeds realized from its disposition or any security given for it shall be returned to that person.

Return of seized things where no forfeiture ordered

(3) Le paragraphe 29(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 13(F)

(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, le bien saisi, le produit de la vente et la caution peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende ou de la sanction, aliénés par adjudication forcée ou bien affectés, en tout ou en partie, à son paiement.

Exception

42. Le paragraphe 30(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

30. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un produit agricole est ou a été importé en contravention avec la présente loi ou ses règlements, l'inspecteur peut, qu'il y ait ou non saisie, en exiger le retrait par l'importateur en envoyant à celui-ci, à son adresse commerciale au Canada, un avis à remettre à personne ou sous pli recommandé.

Avis de retrait

43. Les alinéas 33(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

44. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40. (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, le certificat ou le rapport censé signé par l'analyste, le classificateur ou l'inspecteur, où sont donnés les résultats de son examen, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ce document fait foi de son contenu.

Admissibilité de certains documents

(2) Le paragraphe 40(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) In any proceedings for a violation, or for an offence under this Act, a copy of or an extract from any book, record or document made by an inspector under paragraph 21(1)(c) or (2)(b) or subsection 24(2) or (4) and appearing to have been certified under the inspector's signature as a true copy or extract is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the copy and extract and, in the absence of evidence to the contrary, has the same probative force as the original would have if it were proved in the ordinary way.

Copies of documents

45. L'article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41. Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, il suffit, pour établir, en l'absence de preuve contraire, l'identité de la personne ou le nom de l'établissement ayant procédé au conditionnement de produits agricoles, d'établir que ceux-ci ou leur contenant portaient soit un nom et une adresse censés être ceux de la personne soit un numéro d'immatriculation ou une marque de fabrique déposée censés être ceux de l'établissement.

Preuve d'origine

Loi relative aux aliments du bétail

L.R., ch. F-9

46. L'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

« Commissio n »
``Tribunal''

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« sanction »
``penalty''

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« violation »
``violation''

47. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9. (1) L'inspecteur peut saisir tout article, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

Saisie

(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l'infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l'ordonne.

Confiscation

48. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

49. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Le certificat d'un analyste, où il est déclaré que celui-ci a examiné telle substance ou tel échantillon qu'un inspecteur lui a soumis et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites pour violation ou pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Certificat d'analyste

(2) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, un document censé être le certificat d'un analyste est admis en preuve, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Admissibilité