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Projet de loi C-61

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CONTESTATION DEVANT LE MINISTRE

12. (1) Saisi d'une contestation au titre de l'article 8, le ministre détermine la responsabilité du contrevenant et lui fait notifier sa décision.

Décision du ministre : avertissement

(2) Le contrevenant peut alors, dans le délai et selon les modalités réglementaires, demander à la Commission de l'entendre sur la décision du ministre.

Demande de révision

13. (1) Saisi d'une contestation au titre de l'alinéa 9(2)b), le ministre détermine la responsabilité du contrevenant et lui fait notifier sa décision. S'il juge que le montant de la sanction n'a pas été établi en application des règlements, il y substitue le montant qu'il estime conforme.

Décision du ministre : sanction

(2) Le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires, soit payer le montant mentionné - paiement que le ministre accepte en règlement et qui met fin à la poursuite -, soit demander à la Commission de l'entendre sur la décision du ministre.

Option

RéVISION PAR LA COMMISSION

14. (1) Saisie d'une affaire au titre de la présente loi, la Commission, par ordonnance et selon le cas, soit confirme, modifie ou annule la décision du ministre, soit détermine la responsabilité du contrevenant; en outre, si elle estime que le montant de la sanction n'a pas été établi en application des règlements, elle y substitue le montant qu'elle juge conforme. Elle fait notifier l'ordonnance à l'intéressé et au ministre.

Pouvoir de la Commission

(2) Le paiement du montant conformément à l'ordonnance, que le ministre accepte en règlement, met fin à la poursuite.

Paiement

EXéCUTION DES SANCTIONS

15. (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

Créance de Sa Majesté

    a) le montant de la sanction, à compter de la date de notification du procès-verbal;

    b) tout montant prévu dans une transaction conclue au titre du paragraphe 10(1), à compter de la date de sa conclusion;

    c) le montant mentionné dans l'avis de défaut notifié au titre du paragraphe 10(4), à compter de la date de sa notification;

    d) le montant mentionné dans la décision notifiée au titre du paragraphe 13(1), à compter de la date de sa notification;

    e) le montant mentionné dans l'ordonnance visée au paragraphe 14(1), à compter de l'expiration du délai fixé par la Commission pour le payer;

    f) le montant des frais raisonnables visés à l'article 22, à compter de la date où ils ont été faits.

(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible en application du paragraphe (1).

Prescription

(3) La créance est définitive et n'est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 9 à 14 de la présente loi et au paragraphe 12(2) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

Conditions de révision

16. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 15(1).

Certificat de non-paiement

(2) L'enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d'un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Enregistreme nt en Cour fédérale

RèGLES SPéCIFIQUES AUX VIOLATIONS

17. Les violations n'ont pas valeur d'infractions; en conséquence nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l'article 126 du Code criminel.

Précision

18. (1) Le contrevenant ne peut invoquer en défense le fait qu'il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'exonéreraient.

Exclusion de certains moyens de défense

(2) Les règles et principes de la common law qui font d'une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d'une poursuite pour infraction à une loi agroalimentaire s'appliquent à l'égard d'une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.

Principes de la common law

19. En cas de contestation devant le ministre ou de révision par la Commission, portant sur les faits, il appartient au ministre d'établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité du contrevenant.

Charge de la preuve

20. (1) Le titulaire d'un agrément - licence, permis ou autre type d'autorisation - délivré en vertu d'une loi agroalimentaire est responsable de la violation commise dans le cadre des activités ou des obligations visées par l'agrément, que l'auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Responsabilit é indirecte : titulaires

(2) L'employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou du mandat, par un employé ou un mandataire, que l'auteur de la contravention soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Responsabilit é indirecte : employeurs et mandants

21. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.

Violation continue

22. Il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada - si elle en décide ainsi - de tout objet détenu ou saisi, relativement à une violation, au titre d'une loi agroalimentaire dès lors que le contrevenant est déclaré ou réputé être responsable de la violation et que, dans ce dernier cas, il n'a pas, dans le délai et selon les modalités réglementaires, saisi la Commission d'une demande de révision; il en est alors disposé, aux frais du saisi, conformément, sous réserve des instructions du ministre, au règlement pris au titre de la loi agroalimentaire en cause.

Confiscation

DISPOSITIONS GéNéRALES

23. (1) Sur demande du contrevenant, toute mention relative à une violation est rayée du dossier que le ministre tient à son égard cinq ans après la date soit du paiement de toute créance visée au paragraphe 15(1), soit de la notification d'un procès-verbal comportant un avertissement, à moins que celui-ci estime que ce serait contraire à l'intérêt public ou qu'une autre mention ait été portée au dossier au sujet de l'intéressé par la suite, mais n'ait pas été rayée.

Dossiers

(2) Le ministre fait notifier un avis de radiation à l'intéressé.

Notification

24. Toute notification autorisée ou exigée par la présente loi s'effectue conformément au règlement, par remise à personne ou de toute autre manière qui y est autorisée.

Notification

25. Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Admissibilité du procès-verbal de violation

26. (1) Les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu'elle est grave ou très grave.

Prescription

(2) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat du ministre

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur les produits agricoles au Canada

L.R., ch. 20
(4e suppl.)
[ch. C-0.4]

27. (1) Les définitions de « Commission » et « Conseil », à l'article 2 de la Loi sur les produits agricoles au Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1).

« Commissio n »
``Tribunal''

« Conseil » Le Conseil d'arbitrage prorogé par le paragraphe 4(1).

« Conseil »
``Board''

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« sanction »
``penalty''

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

« violation »
``violation''

28. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Est prorogé le Conseil d'arbitrage composé des membres, dont le président et le vice-président, nommés par le ministre.

Prorogation et composition du Conseil

29. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4.1 (1) Est prorogée la Commission de révision composée des membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil.

Prorogation et composition de la Commission

(2) Les membres sont nommés en raison de leurs connaissances et de leur expérience dans le domaine de l'agriculture ou de l'agroalimentaire et au moins le président et un autre membre sont obligatoirement choisis parmi les avocats ou notaires inscrits respectivement, depuis au moins dix ans, au barreau d'une province ou à la Chambre des notaires du Québec.

Compétences

(3) Le président exerce ses fonctions à temps plein; les autres membres, à temps plein ou à temps partiel.

Exercice des fonctions

(4) Les membres occupent leur poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil.

Mandat

(5) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

Nouveau mandat

4.2 (1) La charge de membre est incompatible avec d'autres fonctions dans l'administration publique fédérale.

Incompatibili té de fonctions

(2) Les membres ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d'emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d'une affaire dans laquelle ils ont un intérêt.

Conflits d'intérêts

4.3 Le Conseil et la Commission peuvent chacun, pour des travaux déterminés, engager à contrat des experts dans les domaines relevant de leur champ d'activité.

Assistance contractuelle

4.4 Les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont le Conseil ou la Commission sont saisis, consulter d'autres membres.

Consultations

5. (1) En cas d'absence ou d'empêchement du président, du vice-président ou d'un autre membre du Conseil, ou de vacance de son poste, le ministre peut confier les attributions du titulaire du poste à toute personne compétente. Le vice-président assure l'intérim de la présidence.

Absence ou empêchement - Conseil

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président de la Commission, ou de vacance de son poste, les autres membres confient l'intérim à l'un des membres dotés de la formation juridique prévue au paragraphe 4.1(2).

Absence ou empêchement - Commission

(3) Le président de chacun des organismes en est le premier dirigeant; à ce titre, il en assure la direction et répartit les affaires et le travail entre les membres.

Fonctions du président

30. Les paragraphes 6(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le Conseil peut siéger en tout lieu du Canada qui lui semble indiqué; la Commission siège en tout lieu du Canada fixé par le gouverneur en conseil.

Réunions

(3) Le quorum du Conseil est de trois membres.

Quorum

(4) Le ministre peut mettre à la disposition du Conseil et de la Commission les cadres et agents de l'administration publique fédérale, les conseillers techniques et professionnels, ainsi que les installations et fournitures nécessaires à leur bon fonctionnement.

Personnel et installations

31. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. Les membres du Conseil, à l'exclusion de ceux qui font partie de l'administration publique fédérale, reçoivent les indemnités fixées par le Conseil du Trésor pour les journées ou fractions de journée pendant lesquelles ils exercent leurs fonctions; cependant, tous ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions.

Indemnités - Conseil

7.1 (1) Les membres à temps plein de la Commission reçoivent le traitement, et les autres membres reçoivent les honoraires ou toute autre rémunération, que fixe le gouverneur en conseil.

Indemnités - Commission