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Projet de loi C-61

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 40

Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l'application de la Loi sur les produits agricoles au Canada, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur l'inspection des viandes, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux et de la Loi sur les semences

[Sanctionnée le 5 décembre 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

« Commissio n »
``Tribunal''

« loi agroalimentaire » La Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l'inspection des viandes, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux ou la Loi sur les semences.

« loi agroalimentai re »
``agri-food Act''

« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

« ministre »
``Minister''

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation.

« sanction »
``penalty''

OBJET

3. La présente loi a pour objet d'établir, comme solution de rechange au régime pénal et complément aux autres mesures d'application des lois agroalimentaires déjà en vigueur, un régime juste et efficace de sanctions administratives pécuniaires.

Principe

ATTRIBUTIONS DU MINISTRE

4. (1) Le ministre peut, par règlement :

Pouvoir réglementaire

    a) désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention - si elle constitue une infraction à une loi agroalimentaire :

      (i) aux dispositions spécifiées d'une loi agroalimentaire ou de ses règlements,

      (ii) à tout arrêté spécifié pris par le ministre au titre de la Loi sur la protection des végétaux, ou à toute catégorie de ces arrêtés,

      (iii) à toute obligation ou catégorie d'obligations spécifiée - par refus ou omission de l'accomplir - découlant de la Loi sur la santé des animaux ou de la Loi sur la protection des végétaux;

    b) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

    c) fixer le montant - notamment par barème - de la sanction applicable à chaque violation;

    d) prévoir les critères de majoration ou de minoration - notamment pour les transactions - de ce montant, ainsi que les modalités de cette opération;

    e) régir la détermination d'un montant inférieur à la sanction infligée dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement;

    f) prévoir les cas dans lesquels la Commission peut procéder, dans le cadre du paragraphe 14(1), par écrit ou par la tenue d'une audience;

    g) régir, notamment par l'établissement de présomptions et de règles de preuve, la notification des documents autorisés ou exigés par la présente loi;

    h) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    i) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

(2) Le plafond de la sanction est de 2 000 $ pour toute violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d'une entreprise ou à des fins lucratives, et, dans les autres cas, de 2 000 $, 10 000 $ ou 15 000 $, selon que la violation est mineure, grave ou très grave.

Plafond de la sanction

(3) Figurent parmi les critères prévus par le ministre au titre de l'alinéa (1)d) notamment :

Critères

    a) la nature de l'intention ou de la négligence du contrevenant;

    b) la gravité du tort causé par la violation;

    c) les antécédents du contrevenant relatifs aux violations d'une loi agroalimentaire ou aux condamnations pour infraction à une telle loi dans les cinq ans précédant la violation.

5. Tout acte ou omission qualifiable à la fois de violation et d'infraction peut être réprimé soit comme violation par le ministre, soit, sur sa recommandation, comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s'excluant toutefois mutuellement.

Précision

6. Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.

Pouvoir du ministre : procès-verba ux

OUVERTURE DE LA POURSUITE

7. (1) Toute contravention désignée au titre de l'alinéa 4(1)a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s'expose à l'avertissement ou à la sanction prévus par la présente loi.

Violation

(2) L'agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu'une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu'il fait notifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, soit un avertissement, soit le montant, établi en application du règlement, de la sanction à payer - auquel cas il précise le délai et les modalités de paiement - et, sous réserve des règlements, le montant inférieur de la sanction infligée prévu au procès-verbal dont le paiement, dans le délai et selon les modalités, vaut règlement.

Verbalisation

(3) Figurent aussi au procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations du contrevenant prévus par la présente loi, notamment le droit de contester les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission et la procédure pour le faire.

Sommaire des droits

AVERTISSEMENTS

8. (1) Si le procès-verbal comporte un avertissement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires, contester les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission.

Option

(2) Le défaut du contrevenant d'exercer l'option dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.

Présomption

SANCTIONS

9. (1) Si le procès-verbal inflige une sanction et que le contrevenant paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de celle-ci - ou, sous réserve des règlements, le montant inférieur prévu au procès-verbal - , le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation et met fin à la poursuite.

Paiement

(2) À défaut d'effectuer le paiement, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :

Option

    a) si la sanction est de 2 000 $ ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne application de la loi agroalimentaire ou du règlement en cause;

    b) contester auprès du ministre les faits reprochés;

    c) demander à la Commission de l'entendre sur les faits reprochés.

(3) Le défaut du contrevenant d'exercer l'option visée au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.

Présomption

TRANSACTIONS

10. (1) Sur demande du contrevenant, le ministre peut conclure une transaction qui, d'une part, est subordonnée aux conditions qu'il estime indiquées, notamment au dépôt d'une caution raisonnable - dont le montant et la nature doivent lui agréer -, en garantie de l'exécution de la transaction et, d'autre part, peut prévoir la réduction partielle ou complète du montant de la sanction.

Conclusion d'une transaction

(2) La conclusion de la transaction par le ministre vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.

Présomption

(3) La notification à l'intéressé d'un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la poursuite; dès lors la caution est remise à l'intéressé.

Avis d'exécution

(4) S'il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l'intéressé un avis de défaut qui l'informe soit qu'il doit payer, au lieu du montant de la sanction initiale et sans qu'il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 4(2), le double de ce montant, soit qu'il y aura confiscation de la caution au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Avis de défaut d'exécution

(5) Sur notification de l'avis, l'intéressé perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l'avis, il est tenu de payer le montant mentionné, ou la confiscation de la caution s'opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la poursuite.

Effet de l'inexécution

(6) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la poursuite.

Paiement

11. (1) Si le ministre refuse de transiger, le contrevenant peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires, soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit demander à la Commission de l'entendre sur les faits reprochés.

Option en cas de refus de transiger

(2) Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation et met fin à la poursuite.

Paiement

(3) Le défaut du contrevenant d'exercer l'option dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l'égard de la violation.

Présomption