Passer au contenu

Projet de loi C-60

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 4

Loi concernant l'accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et la bande indienne de Pictou Landing

[Sanctionnée le 26 mars 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur l'accord concernant la bande indienne de Pictou Landing.

Titre abrégé

2. Dans la présente loi, « accord » s'entend de l'accord conclu le 20 juillet 1993 entre Sa Majesté du chef du Canada et la bande indienne de Pictou Landing.

Définition de « accord »

3. Il est entendu que, d'une part, les sommes versées en vertu de l'accord à la bande indienne de Pictou Landing ou à ses membres - même avant l'entrée en vigueur de la présente loi - ne constituent pas de l'argent des Indiens au sens de la Loi sur les Indiens et, d'autre part, le paragraphe 35(4) de cette loi ne s'applique pas à celles-ci.

Argent des Indiens

4. Les membres de la bande n'ont droit, à l'égard des réclamations particulières relatives aux effets dommageables visés à l'article 13 de l'accord, qu'au versement d'une somme prélevée sur le fonds d'indemnisation qui y est visé. Ces réclamations sont faites selon la procédure visée à cet article.

Réclamations particulières