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Projet de loi C-6

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LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'éNERGIE

L.R., ch. N-7; L.R., ch. 1, 20 (2e suppl.), ch. 28 (3e suppl.); 1988, ch. 65; 1990, ch 7; 1991, ch. 24, 27; 1993, ch. 44

19. L'article 9 de la Loi sur l'Office national de l'énergie est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Un membre du personnel visé au paragraphe (1) peut être désigné agent de sécurité ou agent régional de sécurité pour l'application de la partie II du Code canadien du travail.

Agents de sécurité

(5) Les titulaires des postes de l'administration publique fédérale transférés à l'Office dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'entrée en vigueur du présent paragraphe sont maintenus dans le même poste à l'Office et sont réputés avoir été nommés à leur poste en vertu du paragraphe (1).

Nomination par défaut

(6) Malgré le paragraphe (5) et l'article 28 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la personne réputée avoir été ainsi nommée à l'Office n'est pas assujettie à une période de probation à moins qu'elle ne soit déjà en probation à la date de sa nomination, auquel cas elle y reste assujettie.

Probation

20. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 Dans le cadre des procédures visées à la présente loi, l'Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité des renseignements qui seront probablement divulgués au cours de celles-ci lorsqu'il conclut :

Caractère confidentiel des renseigne-
ments

    a) soit que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité;

    b) soit qu'il s'agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle obtenus par lui, traités comme tels de façon constante par les intéressés et dont la non-divulgation revêt pour ces derniers un intérêt supérieur à celui revêtu pour le public par la publicité des procédures.

21. L'article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le présent article ne s'applique pas aux décisions, permis de travaux ou autorisations visés aux articles 28.2 ou 28.3 ni aux approbations de plans de mise en valeur visées à l'article 5.1 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Exception

22. L'article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) L'Office, ses dirigeants ou ses employés peuvent, sur demande, conseiller, en matière d'énergie et de sources d'énergie, les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère - fédéral, provincial ou territorial -, ainsi que les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux.

Autres fonctions de l'Office

23. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 28, de ce qui suit :

PARTIE II.1

DROITS, PRODUCTION ET USAGE RATIONNEL DU PÉTROLE ET DU GAZ

Définitions

28.1 Pour l'application de la présente partie, « gaz » et « pétrole » s'entendent au sens de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Définitions de « gaz » et « pétrole »

Déclarations de découverte importante et de découverte exploitable

28.2 (1) Le présent article s'applique aux décisions de l'Office visant à faire, modifier ou annuler une déclaration de découverte importante en vertu de l'article 28 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou une déclaration de découverte exploitable en vertu de l'article 35 de cette loi.

Déclaration

(2) L'Office avise par écrit, au moins trente jours au préalable, les personnes qui, selon lui, seront touchées directement par les décisions visées au présent article.

Avis

(3) La personne ainsi avisée peut demander par écrit la tenue d'une audience avant le prononcé de la décision. La demande doit parvenir à l'Office dans les trente jours suivant la réception de l'avis.

Demande d'audience

(4) À défaut de demande d'audience dans le délai imparti, l'Office peut décider de la question.

Décision de l'Office

(5) En cas de demande d'audience, l'Office fixe la date, l'heure et l'endroit de celle-ci et avise toutes les personnes qui en ont fait la demande.

Tenue de l'audience

(6) Les personnes qui ont demandé la tenue de l'audience peuvent y présenter des observations, y faire entendre des témoins et y produire des documents.

Observations

(7) L'Office rend sa décision dès la fin de l'audience ou après délibération. Il avise de la décision les personnes qui ont demandé la tenue de l'audience et, à la demande d'une de celles-ci, en rend les motifs publics ou accessibles.

Décision

Permis de travaux et autorisations

28.3 L'Office peut modifier les permis de travaux ou les autorisations accordés aux termes de l'article 5 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Modification : permis ou autorisations

Délégué à l'exploitation

28.4 (1) Le présent article s'applique aux appels interjetés en vertu de l'article 21 et du paragraphe 25(8) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada par les personnes qui s'estiment lésées par un arrêté du délégué à l'exploitation ou par toute mesure prise, ordonnée ou autorisée par lui.

Procédure d'appel

(2) Après audition de l'appel visé au présent article, l'Office peut soit infirmer, confirmer ou modifier l'arrêté ou la mesure du délégué à l'exploitation, soit ordonner d'entreprendre les travaux qu'il juge nécessaires pour empêcher le gaspillage ou le dégagement de pétrole ou de gaz ou pour prévenir toute contravention à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada ou à ses règlements, soit rendre toute ordonnance qu'il juge indiquée.

Pouvoir de décision

28.5 (1) Le présent article s'applique aux demandes présentées à l'Office par le délégué à l'exploitation en vertu de l'article 22 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada en vue de la tenue d'une audience sur un cas de gaspillage, au sens des alinéas 18(2)f) ou g) de cette loi, dans la récupération du pétrole ou du gaz d'un gisement.

Demande d'audience en cas de gaspillage

(2) Sur réception de la demande, l'Office doit, par ordonnance, enjoindre aux exploitants du gisement de lui exposer, lors d'une audience tenue à la date spécifiée, les raisons pour lesquelles il ne devrait pas se prononcer sur le gaspillage.

Ordonnance de l'Office

(3) L'Office tient l'audience à la date spécifiée et donne au délégué à l'exploitation, aux exploitants et aux autres intéressés la possibilité de présenter leurs observations.

Audience

(4) Si, à l'issue de l'audience, il estime qu'il y a gaspillage dans la récupération du pétrole ou du gaz du gisement, l'Office peut, par ordonnance, exiger :

Ordonnance

    a) soit l'application d'un plan de collecte, de transformation ou de réinjection des gaz produits par le gisement;

    b) soit la recompression, le recyclage ou le maintien de la pression pour tout ou partie du gisement et, à cette fin ou à des fins connexes, y faire introduire ou injecter du gaz, de l'eau ou une autre substance.

(5) L'Office peut en outre, par ordonnance, exiger l'arrêt total ou partiel de l'exploitation du gisement en cas de non-respect de l'ordonnance visée au paragraphe (4) ou s'il n'y a pas de plan approuvé par lui en cours d'application à la date spécifiée dans l'ordonnance.

Ordonnance supplémen-
taire

(6) Par dérogation aux paragraphes (4) et (5), l'Office peut, par ordonnance, permettre la poursuite de l'exploitation totale ou partielle d'un gisement après la date spécifiée, s'il estime que le plan ou les mesures visés aux alinéas (4)a) ou b) sont en cours de préparation; la poursuite de l'exploitation est alors assujettie aux conditions qu'il impose.

Exploitation provisoire

Délégué à la sécurité

28.6 (1) Le présent article s'applique aux ordres déférés à l'Office par le délégué à la sécurité en vertu du paragraphe 58(5) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

Demande de révision

(2) L'Office étudie l'à-propos de l'ordre et peut le confirmer ou l'infirmer.

Révision et décision

(3) Il incombe à la personne qui a demandé le renvoi de l'ordre d'établir son inutilité.

Charge de la preuve

Ordonnances

28.7 (1) Quiconque ne se conforme pas à l'ordonnance rendue par l'Office en vertu des articles 28.4 ou 28.5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

(2) Les articles 65 à 71 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'infraction prévue au paragraphe (1).

Dispositions applicables

28.8 Il demeure entendu que les ordonnances de l'Office prévues à la présente partie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Dérogation

24. L'article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) L'Office peut, par ordonnance, soustraire totalement ou partiellement des compagnies à l'application des règlements pris en vertu du paragraphe (2).

Ordonnances d'exemption

(2.2) L'Office peut assujettir l'ordonnance visée au paragraphe (2.1) aux conditions qu'il estime indiquées.

Conditions

25. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 48, de ce qui suit :

Inspecteurs

49. (1) L'Office peut nommer des inspecteurs pour veiller à la sécurité du public et des employés des compagnies, à la protection des biens et de l'environnement, au contrôle d'application de la présente partie, des règlements pris en vertu de l'article 48, de l'article 112 et des ordonnances et règlements pris en vertu de cet article, ainsi que des ordonnances prises et des certificats délivrés par l'Office en vertu de la présente partie.

Nomination des inspecteurs

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'inspecteur, à toute heure convenable :

Pouvoirs

    a) a accès aux lieux ou installations suivants et peut y procéder aux inspections nécessaires :

      (i) les terrains ou pipelines, y compris les pipelines en construction ou abandonnés,

      (ii) les sites de travaux d'excavation dans les trente mètres des pipelines,

      (iii) les installations en construction au-dessus, au-dessous ou le long des pipelines;

    b) peut obliger une compagnie ou la personne responsable des travaux d'excavation ou de construction visés à l'alinéa a) à effectuer les essais qu'il juge nécessaires;

    c) peut procéder à l'examen et faire des copies des documents, notamment les livres, dossiers ou données informatiques qu'il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements sur la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien ou la cessation d'exploitation d'un pipeline.

50. L'Office remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, lors de l'accomplissement de ses fonctions.

Certificat

51. Les dirigeants, les employés et les mandataires de la compagnie et la personne responsable des travaux d'excavation ou de construction visés à l'alinéa 49(2)a) sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance nécessaire pour l'accomplissement de ses fonctions.

Assistance

51.1 (1) L'inspecteur peut donner un ordre au titre du présent article, s'il y est expressément habilité par l'Office et s'il a des motifs raisonnables de croire que la construction, l'exploitation, l'entretien ou la cessation d'exploitation d'un pipeline ou d'une partie de celui-ci ou les travaux d'excavation ou de construction visés à l'alinéa 49(2)a) risquent de porter atteinte à la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou de causer des dommages aux biens ou à l'environnement.

Motifs raisonnables

(2) L'ordre peut, selon le cas :

Teneur de l'ordre

    a) prévoir la suspension des activités afférentes au pipeline ou aux travaux d'excavation ou de construction jusqu'à ce que soit la situation qui présente des risques ait été corrigée, de l'avis de l'inspecteur, soit il ait été suspendu ou infirmé en vertu de l'article 51.2;

    b) exiger de la compagnie ou de toute personne responsable du pipeline ou des travaux d'excavation ou de construction qu'elle mette en oeuvre les mesures qui y sont précisées pour assurer la sécurité du public ou des employés de la compagnie ou la protection des biens ou de l'environnement.

(3) L'inspecteur, dès que possible, avise par écrit les personnes touchées de la teneur et des motifs de l'ordre. Il fait rapport à l'Office des faits justifiant l'ordre et de la teneur de celui-ci.

Avis et rapport de l'inspecteur

51.2 (1) La personne visée par l'ordre prévu à l'article 51.1 peut en demander, par écrit, la révision à l'Office.

Demande de révision

(2) La demande de révision n'emporte suspension de l'ordre que si l'Office le prévoit.

Suspension

(3) L'Office étudie l'ordre et les faits relatifs à celui-ci, le confirme, le modifie ou l'infirme et donne avis de sa décision aux personnes qui ont demandé la révision.

Révision