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Projet de loi C-50

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 39

Loi modifiant la Loi sur la Commission canadienne du blé

[Sanctionnée le 24 novembre 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-24; L.R., ch. 37, 38 (4e suppl.); 1988, ch. 65; 1991, ch. 33, 46, 47; 1993, ch. 44

1. Le paragraphe 33(2) de la Loi sur la Commission canadienne du blé est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 38 (4e suppl.), art. 8

(2) Sous réserve des articles 33.1 à 33.5, le 1er janvier de l'année suivant la fin de la période de mise en commun ou à une date ultérieure, la Commission procède à la distribution du solde créditeur - une fois faites les déductions visées au paragraphe (1) et effectués les paiements visés au paragraphe (1.1) - du compte relatif au blé, produit dans la région désignée et qu'elle a acheté auprès des producteurs au cours de cette période, aux détenteurs des certificats qu'elle a délivrés aux termes de la présente partie au cours de cette période en payant à chacun, sur remise du certificat - sauf si par ordonnance, elle y a renoncé -, la somme appropriée qu'elle a fixée dans le cadre de la présente loi pour chaque tonne de blé selon le grade.

Distribution du solde

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 33, de ce qui suit :

Retenues pour activités de recherche

33.1 (1) En vue de fournir des sources supplémentaires de financement pour la recherche sur la mise au point de nouvelles variétés de blé et l'amélioration de variétés existantes, la Commission effectue, avec l'agrément du gouverneur en conseil et au taux que fixe celui-ci, une retenue sur la part du solde créditeur du compte relatif au blé qu'elle remet, au titre du paragraphe 33(2), à chaque détenteur de certificat.

Retenues pour activités de recherche

(2) Les sommes ainsi retenues sont portées au crédit du compte distinct que la Commission tient à cette fin à l'égard de chaque période de mise en commun.

Compte

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le solde du compte est remis dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque période de mise en commun à l'organisme que le gouverneur en conseil charge d'administrer le financement des activités de recherche.

Remise à un organisme

(4) Avant d'en remettre le solde à l'organisme, la Commission :

Avance

    a) porte au débit du compte l'avance qu'elle prélève pour les dépenses qu'elle estime devoir engager aux fins de mise en oeuvre et d'administration des retenues pour la période de mise en commun à laquelle ce compte se rapporte;

    b) porte au crédit ou au débit du compte, selon le cas, la différence entre les dépenses qu'elle a exposées aux fins de mise en oeuvre et d'administration des retenues à l'égard de la période précédente de mise en commun et l'avance prélevée, au titre de l'alinéa a), à l'égard de cette période.

(5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l'article 33.2, l'organisme répartit la somme qui lui est remise au titre du paragraphe (3) entre les centres d'amélioration des plantes et les particuliers - qui comptent parmi leurs objectifs la mise au point de nouvelles variétés de blé et l'amélioration de variétés existantes - avec lesquels il passe un contrat de recherche à cette fin.

Répartition

(6) Avant de procéder à la répartition et sous réserve de toute entente conclue avec le ministre, l'organisme :

Avance

    a) prélève sur la somme qui lui est remise une avance pour les dépenses qu'il estime devoir engager aux fins d'application de la présente partie pour la période de mise en commun à laquelle cette somme se rappor te;

    b) ajoute à cette somme, ou en défalque, selon le cas, la différence entre les dépenses qu'il a exposées aux fins d'application de la présente partie à l'égard de la période précédente de mise en commun et l'avance prélevée, au titre de l'alinéa a), à l'égard de cette période.

33.2 (1) L'organisme tient un compte intitulé « compte de réserve ». Ce compte est alimenté par les prélèvements qu'il effectue - au taux que fixe le gouverneur en conseil - sur la somme qui lui est remise au titre du paragraphe 33.1(3).

Compte de réserve

(2) Sont prélevées sur ce compte les sommes nécessaires au respect des engagements contractuels visés au paragraphe 33.1(5) lorsque, pour une période donnée de mise en commun, une retenue ne peut être effectuée au titre du paragraphe 33.1(1) ou s'avère insuffisante.

Idem

33.3 Dans les meilleurs délais après le 31 mars de chaque année, et au plus tard à la fin du troisième mois suivant cette date, l'organisme présente au ministre, en la forme prescrite par celui-ci, un rapport sur les activités qu'il a menées dans le cadre de la présente partie au cours de la période de douze mois ayant pris fin le 31 décembre.

Rapport annuel

33.4 (1) Tout détenteur de certificat peut se soustraire aux retenues prévues à l'article 33.1 pour une période donnée de mise en commun en faisant parvenir à la Commission un avis à cet effet avant la date que fixe le gouverneur en conseil.

Retenues facultatives

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission effectue ces retenues à l'égard de la période de mise en commun s'ouvrant le 1er août 1993 en présumant que nul parmi les détenteurs de certificat n'entend s'y soustraire. Ceux-ci ont toutefois jusqu'au 28 février 1995 pour ce faire en faisant parvenir à l'organisme un avis à cet effet, auquel cas celui-ci leur rembourse les sommes retenues, selon les modalités que fixe le gouverneur en conseil.

Période s'ouvrant le 1er août 1993

33.5 Le gouverneur en conseil peut exempter de retenue les détenteurs de certificat selon :

Exemption

    a) la classe de blé qu'ils vendent;

    b) la province ou région où est produit ce blé.