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Projet de loi C-43

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RECOUVREMENT DES DROITS

13. Les droits réglementaires constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Recouvremen t des droits

INFRACTIONS ET PEINES

14. (1) Exception faite du paragraphe 10.3(1), quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

Peine

(2) Quiconque donne sciemment, dans tout document - déclaration ou autre - transmis au directeur, sous forme électronique ou autre, en application de la présente loi, des renseignements faux ou trompeurs commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Fausse déclaration

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

(3) Les poursuites par voie de procédure sommaire engagées aux termes du présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de la prétendue perpétration.

Prescription

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

8. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Conseiller en éthique
Ethics Counsellor

Loi budgétaire de 1992 (mesures fiscales)

1993, ch. 12

9. L'intertitre précédant l'article 11 et les articles 11 à 13 de la Loi budgétaire de 1992 (mesures fiscales) sont abrogés.

10. Le paragraphe 17(2) de la même loi est abrogé.

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

11. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Conseiller en éthique
Ethics Counsellor

EXAMEN PAR LE PARLEMENT

12. (1) Au début de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent article, la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes est soumise à l'examen d'un comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, constitué ou désigné pour étudier son application.

Examen

(2) Le comité présente son rapport - lequel fait notamment état des modifications à la loi qu'il juge souhaitables - soit à la Chambre des communes, soit au Sénat, soit aux deux chambres du Parlement, dans l'année suivant le début de ses travaux ou dans le délai supérieur autorisé par le destinataire.

Rapport

DISPOSITION TRANSITOIRE

13. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« ancienne loi » S'entend de l'article 5 de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, en son état avant la modification apportée par la présente loi.

« ancienne loi »
``old law''

« nouvelle loi » S'entend de l'article 5 édicté par l'article 3 de la présente loi.

« nouvelle loi »
``new law''

(2) Le lobbyiste tenu, en vertu de l'ancienne loi, de transmettre au directeur des renseignements relatifs à un engagement doit, si cet engagement se poursuit sous le régime de la nouvelle loi, transmettre, dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur de celle-ci, une déclaration contenant les renseignements afférents à l'engagement qu'elle exige.

Disposition transitoire

ENTRéE EN VIGUEUR

14. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur