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Projet de loi C-43

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Lobbyistes pour le compte d'une organisation

7. (1) Est tenu de fournir au directeur une déclaration contenant les renseignements prévus au paragraphe (3), en la forme réglementaire et dans les délais prévus au paragraphe (2), le premier dirigeant d'une organisation qui compte au moins un employé dont les fonctions, pour une partie importante, comportent la communication, au nom de l'organisation, avec le titulaire d'une charge publique, afin d'influencer :

Déclaration obligatoire

    a) l'élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député;

    b) le dépôt d'un projet de loi ou d'une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci;

    c) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires;

    d) l'élaboration ou la modification d'orientation ou programmes fédéraux;

    e) l'octroi de subventions, de contributions ou autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom.

Il est tenu à la même obligation dans le cas où, exercées par plusieurs employés, ces fonc tions constitueraient au total une partie impor tante de celles d'un seul employé.

(2) Il transmet sa déclaration dans les deux mois suivant soit la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) si, à cette date, l'organisation affecte au moins une personne aux fonctions mentionnées à ce paragraphe, soit, dans le cas contraire, l'affectation d'une personne à ces fonctions. Par la suite, il en transmet une tous les six mois et dispose pour ce faire d'un délai de trente jours.

Délais

(3) La déclaration du premier dirigeant contient les renseignements suivants :

Renseigneme nts

    a) son nom et l'adresse de son établissement;

    b) le nom de l'organisation et l'adresse de son établissement;

    c) un résumé des activités - commerciales ou autres - de l'organisation et tout autre renseignement réglementaire utile portant sur la nature de ces activités;

    d) la composition de l'organisation et tout autre renseignement réglementaire utile à l'identification de ses membres;

    e) dans le cas où le financement de l'organisation provient en tout ou en partie d'une administration publique, le nom de cette dernière et, le cas échéant, celui de son mandataire et les montants en cause;

    f) le nom des employés occupant les fonctions visées au paragraphe (1);

    g) dans le cas où un employé tente d'influencer une des mesures visées aux alinéas (1)a) à e) à la date de remise de sa déclaration, les renseignements - même non réglementaires - utiles à la détermination de l'objet poursuivi;

    h) les renseignements - même non réglementaires - utiles à la détermination de l'objet pour lequel un employé a communiqué avec le titulaire d'une charge publique au cours de la période applicable aux termes du paragraphe (2), ou compte communiquer avec lui au cours des six prochains mois afin d'influencer une des mesures visées aux alinéas (1)a) à e);

    i) les renseignements utiles à la détermination de la mesure - proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution ou autre avantage financier - en cause;

    j) le nom du ministère ou de l'institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d'une charge publique avec qui il a communiqué au cours de la période applicable aux termes du paragraphe (2), ou avec qui il compte communiquer au cours des six prochains mois concernant une des mesures visées aux alinéas g) ou h);

    k) les moyens de communication qu'il a utilisés au cours de la période applicable aux termes du paragraphe (2), ou qu'il compte utiliser au cours des six prochains mois pour tenter d'influencer l'une des mesures visées aux alinéas g) ou h), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d'un média à grande diffusion, pour qu'il communique avec le titulaire d'une charge publique en vue de faire pression sur lui concernant la mesure;

    l) tout autre renseignement réglementaire utile à son identification, à celle de son organisation, de l'employé visé à l'alinéa f), du ministère ou de l'institution gouvernementale visé à l'alinéa j).

(4) Il informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, du fait que l'employé visé dans la déclaration a cessé d'être employé de l'organisation ou a cessé d'occuper les fonctions visées au paragraphe (1).

Cessation d'activités

(5) Il apporte à sa déclaration les précisions demandées par le directeur et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.

Précisions

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« employé » Lui est assimilé le cadre dûment rémunéré pour ses fonctions.

« employé »
``employee''

« premier dirigeant » Le cadre rémunéré qui occupe les fonctions les plus élevées au sein de l'organisation.

« premier dirigeant »
``senior officer''

Attestation

7.1 L'auteur du document - déclaration ou autre - transmis au directeur en application de la présente loi est tenu d'y certifier qu'à sa connaissance les renseignements qu'il fournit sont véridiques. Dans le cas où le document est transmis au titre du paragraphe 7.2(1), l'attestation est faite de la manière précisée par le directeur.

Attestation

Documents transmis sous forme électronique ou autre

7.2 (1) Sous réserve des règlements, les documents - déclarations ou autres - dont la présente loi exige la remise au directeur peuvent lui être transmis sous forme électronique ou autre, de la manière qu'il précise.

Forme électronique

(2) Pour l'application de la présente loi, les documents ainsi transmis sont réputés avoir été reçus par le directeur au moment déterminé par règlement.

Date de réception

7.3 (1) Sous réserve des règlements, les documents - déclarations ou autres - reçus par le directeur peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de les restituer en clair dans un délai raisonnable.

Mise en mémoire

(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la copie ainsi restituée et certifiée conforme à l'original par le directeur est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver la certification ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, a la même force probante qu'un original dont l'authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

Copie certifiée conforme

4. L'intertitre précédant l'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

REGISTRE

5. Les articles 9 et 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 12, art. 11

9. (1) Le directeur tient un registre contenant tous les documents - déclarations ou autres - qui lui sont fournis en application de la présente loi.

Registre

(2) Le registre est tenu en la forme et selon les modalités fixées par le directeur.

Formes et modalités

(3) Le directeur peut vérifier la régularité des renseignements contenus dans les documents.

Vérification

(4) Le public peut consulter le registre au lieu et aux heures que fixe, dans des limites raisonnables, le directeur.

Accès

10. (1) Le directeur peut publier des bulletins d'interprétation et fournir des avis portant sur l'exécution, l'interprétation ou l'application de la présente loi, à l'exception des articles 10.1 à 10.6.

Bulletins d'interprétati on

(2) Les bulletins d'interprétation et les avis ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires et ne sont pas contraignants.

Nature des bulletins et des avis

CODE DE DéONTOLOGIE DES LOBBYISTES

10.1 Le gouverneur en conseil peut désigner un conseiller en éthique pour l'application de la présente loi.

Désignation du conseiller

10.2 (1) Le conseiller élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1), 6(1) et 7(1).

Code de déontologie

(2) Il consulte pour ce faire les personnes et les organisations qu'il estime intéressées par l'objet du code.

Consultation

(3) Avant d'être publié conformément au paragraphe (4), le code est soumis à l'examen du comité désigné par la Chambre des communes.

Renvoi en comité

(4) Le code n'est pas un texte réglementaire pour l'application de la Loi sur les textes réglementaires. Il doit cependant être publié dans la Gazette du Canada.

Le code n'est pas un texte réglementaire

10.3 (1) Sont tenues de se conformer au code la personne requise par les paragraphes 5(1) ou 6(1) de fournir une déclaration ainsi que l'employé visé à l'alinéa 7(3)f).

Conformité

(2) L'article 126 du Code criminel ne s'applique pas à l'infraction visée au paragraphe (1).

Non-applicati on de l'article 126 du Code criminel

10.4 (1) Le conseiller fait enquête lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction au code.

Enquête

(2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu'il croit nécessaires à son enquête, y compris les documents établissant que le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d'une organisation a reçu un paiement ou engagé une dépense se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1). Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu'il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.

Pouvoirs d'enquête

(3) L'enquête menée par le conseiller est secrète.

Secret de l'enquête

(4) Les dépositions faites au cours d'une enquête ou le fait de l'existence de l'enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.

Inadmissibilit é de la preuve dans d'autres procédures

(5) Le conseiller doit, avant de statuer qu'elle a commis une infraction au code, donner à la personne la possibilité de présenter son point de vue.

Droit d'être entendu

(6) Le conseiller et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :

Caractère confidentiel

    a) si, de l'avis du conseiller, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;

    b) dans le rapport du conseiller ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d'une enquête.

10.5 (1) Le conseiller présente au registraire général du Canada un rapport d'enquête dans lequel il motive ses conclusions; ce dernier fait déposer le rapport devant les deux chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de chacune de celles-ci suivant sa réception.

Rapport

(2) Le rapport peut faire état, lorsque le conseiller estime que l'intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou dépense engagée par le lobbyiste-conseil, le lobbyiste salarié ou le lobbyiste travaillant pour le compte d'une organisation et se rapportant à une activité visée aux paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1).

Contenu du rapport

10.6 Le conseiller présente au registraire général du Canada, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport sur l'exécution, au cours de cet exercice, des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi. Le registraire général du Canada le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapport annuel

6. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le directeur présente au registraire général du Canada un rapport sur l'application de la présente loi, au cours de cet exercice, sauf les articles 10.1 à 10.6.

Rapport annuel

7. Les articles 12 à 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 12, art. 12 et 13

12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prévoir le versement de droits pour la remise, sous le régime des articles 5, 6 ou 7, d'une déclaration ou d'une déclaration faisant partie d'une catégorie déterminée ou pour la prestation de services ou la mise à disposition d'installations par le directeur et déterminer le montant des droits ou leur mode de détermination;

    b) prendre toute mesure concernant la transmission des documents - déclarations ou autres - au directeur en application de la présente loi, notamment ceux transmis sous forme électronique ou autre aux termes de l'article 7.2, ainsi que les personnes ou les catégories de personnes autorisées à les transmettre sous cette forme et la date à laquelle ils sont réputés avoir été reçus;

    c) prendre toute mesure concernant la mise en mémoire des documents en la forme prévue à l'article 7.3;

    d) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    e) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.