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Projet de loi C-43

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 12

Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et d'autres lois en conséquence

[Sanctionnée le 15 juin 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR L'ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES

L.R., ch. 44 (4e suppl.); 1993, ch. 12; 1994, ch. 35

1. (1) La définition de « organisation », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, est remplacée par ce qui suit :

« organisation » Organisation commerciale, industrielle, professionnelle, syndicale ou bénévole, chambre de commerce, organisme de bienfaisance, société de personnes, association, coalition ou groupe d'intérêt, ainsi que tout gouvernement autre que celui du Canada. Y est en outre assimilée la personne morale sans capital-actions constituée aux fins de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets d'un caractère national, provincial, patriotique, religieux, philanthropique, charitable, scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif, ou des objets analogues.

« organisatio n »
``organizatio n''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conseiller » Le conseiller en éthique désigné en application de l'article 10.1.

« conseiller »
``Ethics Counsellor''

2. (1) L'alinéa 4(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) les membres du conseil d'une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou d'une bande indienne constituée aux termes d'une loi fédérale, leur personnel ainsi que leurs employés;

(2) Le paragraphe 4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) présentation à un titulaire d'une charge publique, en réponse directe à sa demande écrite, d'avis ou observations, oralement ou par écrit, au nom d'une personne ou d'une organisation en rapport avec une mesure visée aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou aux alinéas 6(1)a) à e) ou 7(1)a) à e).

3. Les intertitres précédant l'article 5 et les articles 5 à 7 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

ENREGISTREMENT DES LOBBYISTES

Lobbyistes-conseils

5. (1) Est tenue de fournir au directeur, dans les dix jours suivant l'engagement, une déclaration, en la forme réglementaire, contenant les renseignements prévus au paragraphe (2) toute personne (ci-après « lobbyiste-conseil ») qui, moyennant paiement, s'engage, auprès d'un client, personne physique ou morale ou organisation :

Déclaration obligatoire

    a) à communiquer avec un titulaire de charge publique afin de tenter d'influencer :

      (i) l'élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député,

      (ii) le dépôt d'un projet de loi ou d'une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,

      (iii) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires,

      (iv) l'élaboration ou la modification d'orientation ou programmes fédéraux,

      (v) l'octroi de subventions, de contributions ou autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom,

      (vi) l'octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom;

    b) à ménager pour un tiers une entrevue avec le titulaire d'une charge publique.

(2) Le lobbyiste-conseil est tenu, dans sa déclaration, de fournir les renseignements suivants sur son engagement :

Renseigneme nts

    a) son nom, l'adresse de son établissement ainsi que, le cas échéant, le nom de sa firme et l'adresse de son établissement;

    b) le nom de son client et l'adresse de son établissement ainsi que les nom et adresse de l'établissement de toute personne morale ou physique ou organisation qui, à sa connaissance, contrôle ou dirige les activités de ce client et qui est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de ce client;

    c) si son client est une personne morale, le nom et l'adresse de l'établissement de chacune de ses filiales qui, à sa connaissance, est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de ce client :

    d) si son client est une personne morale filiale d'une autre, le nom de cette dernière et l'adresse de son établissement;

    e) si son client est une coalition, le nom des personnes morales ou organisations qui la composent ainsi que l'adresse de leur établissement;

    e.1) dans le cas où le financement de son client provient en tout ou en partie d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental, le nom de ce gouvernement ou de cet organisme, selon le cas, et les montants en cause;

    f) les renseignements - même non réglementaires - utiles à la détermination de l'objet de l'engagement;

    g) le fait, le cas échéant, que le paiement est constitué en tout ou en partie d'honoraires conditionnels et donc subordonné au degré de succès de ses tentatives d'influencer l'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi);

    h) les renseignements utiles à la détermination de la mesure - proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution, avantage financier, contrat - en cause;

    i) le nom du ministère ou de l'institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d'une charge publique avec qui il a communiqué ou compte communiquer ou avec qui il a pris rendez-vous ou compte prendre rendez-vous;

    j) les moyens de communication qu'il a utilisés ou qu'il compte utiliser pour tenter d'influencer l'une des mesures visées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d'un média à grande diffusion, pour qu'il communique avec le titulaire d'une charge publique en vue de faire pression sur lui concernant la mesure;

    k) tout autre renseignement réglementaire utile à son identification, à celle de son client, de toute personne morale ou physique ou organisation visée à l'alinéa b), de la filiale visée à l'alinéa c), de la personne morale visée à l'alinéa d), de tout membre d'une coalition visée à l'alinéa e), du ministère ou de l'institution visé à l'alinéa i).

(3) Il informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, de tout changement des renseignements contenus dans sa déclaration ainsi que de tout renseignement qu'il doit fournir au titre du paragraphe (2) qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration.

Mise à jour

(4) Il informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, de la fin d'un engagement pour lequel il a transmis une déclaration.

Fin d'un engagement

(5) Il apporte à sa déclaration les précisions demandées par le directeur et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.

Précisions

(6) Le présent article ne s'applique pas à un engagement pris par un employé uniquement au nom de son employeur ni, dans le cas où l'employeur est une personne morale et où l'employé agit à sa demande, à l'engagement pris au nom d'une filiale de l'employeur ou d'une personne morale dont celui-ci est une filiale.

Restriction

(7) Le lobbyiste-conseil qui s'engage à communiquer avec le titulaire d'une charge publique conformément à l'alinéa (1)a) n'est tenu de faire qu'une déclaration aux termes du paragraphe (1) indépendamment du fait qu'il communique plusieurs fois avec un ou plusieurs titulaires dans le cadre de cet engagement.

Déclaration unique

Lobbyistes salariés

6. (1) Est tenu de fournir au directeur, dans les délais prévus au paragraphe (2), une déclaration, en la forme réglementaire, contenant les renseignements prévus au paragraphe (3) tout employé (ci-après « lobbyiste salarié ») d'une personne morale ou physique dont les fonctions, pour une partie importante, comportent la communication, soit au nom de son employeur, soit au nom d'une filiale de l'employeur ou d'une personne morale dont celui-ci est une filiale, avec le titulaire d'une charge publique afin de tenter d'influencer :

Déclaration obligatoire

    a) l'élaboration de propositions législatives par le gouvernement fédéral ou par un sénateur ou un député;

    b) le dépôt d'un projet de loi ou d'une résolution devant une chambre du Parlement, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci;

    c) la prise ou la modification de tout règlement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires;

    d) l'élaboration ou la modification d'orientation ou programmes fédéraux;

    e) l'octroi de subventions, de contributions ou autres avantages financiers par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom.

(2) Le lobbyiste salarié transmet sa déclaration dans les deux mois suivant soit la date d'entrée en vigueur du paragraphe (1) lorsque, antérieurement, les activités qui y sont mentionnées sont devenues une partie importante de ses fonctions, soit, dans le cas contraire, la date à laquelle elles le sont devenues. Il en transmet également une dans les deux mois suivant la fin de chaque exercice de son employeur ou, à défaut, de chaque année civile, le point de départ étant la période au cours de laquelle il doit transmettre la première déclaration.

Délais

(3) La déclaration du lobbyiste salarié contient les renseignements suivants :

Renseigneme nts

    a) son nom et l'adresse de son établissement;

    b) le nom de son employeur et l'adresse de son établissement;

    c) si son employeur est une personne morale, le nom et l'adresse de l'établissement de chacune de ses filiales qui, à sa connaissance, est directement intéressée au résultat de ses activités au nom de son employeur;

    d) si son employeur est une personne morale, filiale d'une autre, le nom de cette dernière et l'adresse de son établissement;

    e) les dates indiquant le début et la fin de l'exercice de son employeur, s'il y a lieu;

    f) un résumé des activités - commerciales ou autres - de son employeur et tout autre renseignement réglementaire portant sur la nature de ces activités;

    f.1) dans le cas où le financement de son employeur provient en tout ou en partie d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental, le nom de ce gouvernement ou de cet organisme, selon le cas, et les montants en cause;

    g) dans le cas où il tente d'influencer une des mesures visées aux alinéas (1)a) à e) à la date de remise de sa déclaration, les renseignements - même non réglementaires - utiles à la détermination de l'objet poursuivi;

    h) les renseignements - même non réglementaires - utiles à la détermination de l'objet pour lequel il a communiqué ou compte communiquer avec le titulaire d'une charge publique au cours de l'exercice ou, à défaut, de l'année civile visé par la déclaration afin d'influencer une des mesures visées aux alinéas (1)a) à e);

    i) les renseignements utiles à la détermination de la mesure - proposition législative, projet de loi, résolution, règlement, politique, programme, subvention, contribution ou autre avantage financier - en cause;

    j) le nom du ministère ou de l'institution gouvernementale où exerce ses fonctions le titulaire d'une charge publique avec qui il a communiqué ou compte communiquer concernant une des mesures visées aux alinéas g) ou h);

    k) les moyens de communication qu'il a utilisés ou qu'il compte utiliser pour tenter d'influencer l'une des mesures visées aux alinéas g) ou h), notamment par un appel au grand public, directement ou au moyen d'un média à grande diffusion, pour qu'il communique avec le titulaire d'une charge publique en vue de faire pression sur lui concernant la mesure;

    l) tout autre renseignement réglementaire utile à son identification, à celle de son employeur, de la filiale visée à l'alinéa c), de la personne morale visée à l'alinéa d), du ministère ou de l'institution visé à l'alinéa j).

(4) Le lobbyiste salarié informe le directeur, dans les trente jours, en la forme réglementaire, de tout changement des renseignements contenus dans sa déclaration ainsi que de tout renseignement qu'il doit fournir au titre du paragraphe (3) qui a été porté à sa connaissance après la transmission de sa déclaration.

Mise à jour

(5) Le lobbyiste salarié pour qui les activités visées au paragraphe (1) et mentionnées dans sa déclaration cessent d'être une partie importante de ses fonctions, ou qui quitte son employeur, en informe le directeur, en la forme réglementaire, dans les trente jours.

Cessation ou changement de fonctions

(6) Le lobbyiste salarié apporte à sa déclaration les précisions demandées par le directeur et les lui transmet, en la forme réglementaire, dans les trente jours suivant la demande.

Précisions

(7) Pour l'application du présent article, est assimilé à un employé le cadre dûment rémunéré pour ses fonctions.

Définition de « employé »