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Projet de loi C-308

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-95

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-308

Loi portant reprise des activités de production à ADM Agri-Industries Ltd.

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les opérations de ADM Agri-Industries Ltd.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« convention collective » La convention collective intervenue entre l'employeur et le Syndicat et expirée le 31 janvier 1992.

« employé » Employé de l'employeur lié par la convention collective expirée le 31 janvier 1992.

« employeur » ADM Agri-Industries Ltd.

« médiateur-arbitre » Le médiateur arbitre nommé en vertu de l'article 3.

« ministre » S'entend au sens du Code canadien du travail.

« Syndicat » Syndicat national des employés de les Minoteries Ogilvie ltée.

(2) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens de la partie I du Code canadien du travail.

MÉDIATEUR-ARBITRE

3. (1) Le ministre doit, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, nommer un médiateur-arbitre et lui soumettre toutes les questions relatives à la modification ou à la révision de la convention collective qui, au moment de sa nomination, font toujours l'objet d'un différend entre l'employeur et le Syndicat.

(2) Dans les trente jours suivant sa nomination - ou dans un délai supérieur que peut accorder le ministre -, le médiateur-arbitre est tenu de :

    a) déterminer les questions qui faisaient toujours l'objet d'un différend;

    b) s'efforcer d'intervenir dans les questions qui lui sont soumises en application du paragraphe (1) et trouver un terrain d'entente entre les parties;

    c) s'il ne peut trouver un terrain d'entente à l'égard d'une question, entendre le Syndicat et l'employeur sur celle-ci et rendre une décision arbitrale sur cette question;

    d) faire rapport au ministre du règlement de chacune de ces questions.

(3)a) établir un mémoire d'entente de retour au travail, incluant, sans s'y limiter, des questions telles que le processus de rappel des employés;

    b) toute mésentente relative au mémoire d'entente de retour au travail est soumise au médiateur-arbitre pour qu'il tranche la question de façon finale et définitive.

(4) Compte tenu des adaptations de circonstance, le médiateur-arbitre a :

    a) dans le cadre de la médiation visée à l'alinéa (2)b), les pouvoirs d'un commissaire-conciliateur visés à l'article 84 du Code canadien du travail;

    b) dans le cadre de l'arbitrage visé à l'alinéa (2)c), les pouvoirs d'un arbitre tel que visés aux articles 60 et 61 de cette loi.

4. (1) Chaque décision du médiateur-arbitre doit être rédigée de façon à permettre son incorporation à la convention collective et les modalités de la convention collective telle que modifiée ou revisée par le rapport que le médiateur-arbitre remet au ministre en conformité avec l'article 3 sont en vigueur et lient l'employeur et le Syndicat à compter de la date de la remise du rapport au ministre jusqu'à la date fixée par le médiateur-arbitre.

(2) Le médiateur-arbitre précise quelles sont les dispositions de la convention collective qui sont rétroactives et celles qui prendront effet à une date postérieure à celle de la remise au ministre du rapport modifiant ou révisant la convention collective.

(3) La partie I du Code canadien du travail s'applique à la convention collective telle que modifiée ou révisée par le médiateur-arbitre comme si elle avait été conclue sous son régime.

5. a) Lorsque le médiateur-arbitre aura remis son rapport au ministre, l'employeur doit immédiatement reprendre ou continuer ses opérations conformément aux conditions de la convention collective telle que modifiée ou revisée par le médiateur-arbitre et au mémoire d'entente de retour au travail, et

    b) tous les employés, tel que déterminé par le médiateur-arbitre en vertu de l'article 3, sont tenus de retourner au travail immédiatement conformément aux conditions prévues au mémoire d'entente de retour au travail.

OBLIGATIONS

6. Il est interdit à l'employeur ainsi qu'à ses dirigeants et représentants :

    a) d'empêcher un employé visé à l'alinéa 4b) de s'y conformer;

    b) de renvoyé un employé, de prendre des sanctions disciplinaires à son égard ou d'ordonner ou de permettre de le renvoyer ou de prendre de telles sanctions du fait que cet employé a participé à une grève avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

7. Le Syndicat et ses dirigeants et représentants sont tenus :

    a) une fois que le médiateur-arbitre aura remis sont rapport au ministre, d'informer immédiatement les employés que les opération de ADM Agri-Industies Ltd. de Montréal (Québec) doivent reprendre et que ceux-ci doivent reprendre leur travail dès qu'on le leur demande;

    b) de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir le respect de l'alinéa 4b) par les employés;

    c) de s'abstenir de toute conduite pouvant encourager les employés à désobéir à l'alinéa 4b).

8. Tous les frais que Sa Majesté du chef du Canada engage à l'occasion de la nomination du médiateur-arbitre et de l'exercice de ses fonctions que confère à celui-ci la présente loi sont des créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre à parts égales auprès de l'employeur et du Syndicat devant toute juridiction compétente.

MODIFICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

9. La présente loi n'a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s'entendre pour en modifier toute disposition déjà modifiée par cette partie - ou en vertu de celle-ci et pour donner effet à la modification.

SANCTION

10. (1) L'individu qui contrevient à la présente loi est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction :

    a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'un dirigeant ou d'un représentant de l'employeur, ou d'un dirigeant ou d'un représentant du Syndicat, qui agit dans l'exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.

(2) L'employeur ou le Syndicat, s'il contrevient à la présente loi, est coupable d'une infraction sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende maximale de 100 000 $.

11. Par dérogation au paragraphe 787(2) du Code criminel, la peine d'emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue à l'article 10.

12. En cas de défaut de paiement de l'amende imposée pour une infraction prévue à l'article 10, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès d'une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire assimiler la décision relative à l'amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de cette juridiction; l'exécution se fait dès lors comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre l'intéressé par la même juridiction en matière civile.

13. Pour l'application de la présente loi, l'employeur et le Syndicat sont réputés être des personnes.

14. Il demeure entendu que la présente loi ne fait pas obstacle, dans les poursuites pour une infraction prévue à l'article 10, au recours à un moyen de défense fondé sur un motif de diligence normale.

ENTRÉE EN VIGUEUR

15. La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction.