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Projet de loi C-303

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-95

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-303

Loi modifiant le Code criminel (intoxication dangereuse)

Attendu :

Préambule

    que l'administration de la justice au Canada doit correspondre aux moeurs de la société;

    que nul ne devrait pouvoir se soustraire à la responsabilité de ses actes en invoquant le moyen de défense d'intoxication extrême assimilable à l'automatisme ou à l'aliénation mentale consécutive à l'affaiblissement de ses facultés qu'il a lui-même provoqué;

    que le Parlement du Canada estime que, dans ce cas, nul ne devrait pouvoir invoquer la Charte canadienne des droits et libertés dans le but de se soustraire à sa responsabilité;

    que l'intérêt public exige que toute violence commise en état d'intoxication soit réprimée comme une infraction distincte,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13

*ep

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 320, de ce qui suit :

Intoxication dangereuse

320.1 (1) Quiconque, intentionnellement ou non, commet ou tente de commettre un acte prohibé pendant qu'il est dans un état d'intoxication qu'il a lui-même provoqué par l'absorption d'alcool ou d'une drogue est coupable :

Intoxication dangereuse

    a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) Une personne n'a pas elle-même provoqué son état d'intoxication si celui-ci résulte de fraude ou de contrainte.

Précision

(3) Pour l'application du paragraphe (1), « acte prohibé » s'entend de tout acte qui est l'élément constitutif de l'une des infractions visées à :

Définition de « acte prohibé »

    a) l'article 151 (contacts sexuels);

    b) l'article 153 (exploitation sexuelle);

    c) l'article 155 (inceste);

    d) l'article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle);

    e) l'article 222 (homicide coupable);

    f) l'article 223 (tuer un enfant);

    g) l'article 266 (voies de fait);

    h) l'article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);

    i) l'article 268 (voies de fait graves);

    j) l'article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);

    k) l'article 270 (voies de fait contre un agent de la paix);

    l) l'article 271 (agression sexuelle);

    m) l'article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

    n) l'article 273 (agression sexuelle grave);

    o) l'article 279 (enlèvement et séquestration);

    p) l'article 279.1 (prise d'otage);

    q) l'article 343 (vol qualifié);

    r) l'article 348 (introduction par effraction);

    s) l'article 433 (incendie criminel);

    t) l'article 434 (incendie criminel).

(4) Pour faire déclarer une personne coupable de l'infraction visée au paragraphe (1), il n'est pas nécessaire qu'elle soit inculpée ou déclarée coupable d'une des infractions mentionnées au paragraphe (3).

Aucune autre accusation requise

(5) Le présent article a effet indépendamment des articles 2 et 7 à 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Non-applica-
tion de la Charte canadienne des droits et libertés