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Projet de loi C-287

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1re session, 35e législature,
42-43 Elizabeth II, 1994

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-287

Loi modifiant la Loi sur le ministère du Travail (admissibilité aux allocations aux anciens employés)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. L-3; 1989, ch. 5

1. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère du Travail précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Sous réserve de l'agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec des gouvernements provinciaux, des employeurs ou des salariés, des organisations patronales ou syndicales, des institutions financières ou toute autre personne ou collectivité de son choix, des accords prévoyant le versement périodique d'une allocation de complément de ressources aux anciens employés travaillant dans un ou plusieurs établissements de l'employeur, âgés d'au moins cinquante-cinq ans mais de moins de soixante-cinq ans au moment du renvoi définitif d'un total d'au moins vingt employés parmi le personnel affecté, dans un ou plus d'un établissement de l'employeur , à une activité économique déterminée et dont la cessation d'emploi résultant de ce renvoi survient :

Allocation aux anciens employés

(2) Le paragraphe 5(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre résilie le plus tôt possible tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) qui ne satisfait pas aux conditions visées à ce paragraphe ou qui prévoit d'autres conditions que celles visées à ce paragraphe.

Accords existants

(3) S'il a conclu, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, un accord qui ne satisfait pas aux conditions du paragraphe (1), le ministre peut conclure avec l'autre partie contractante un nouvel accord qui satisfait à ces conditions, auquel cas le nouvel accord entre en vigueur à la date convenue par les parties.

Nouvel accord

(4) L'accord visé au paragraphe (1) ou (3) peut prévoir qu'il aura un effet rétroactif.

Effet rétroactif

(5 ) Pour l'application de l'alinéa (1)b), « secteur d'activité désigné » s'entend de tout secteur d'activité désigné aux termes de l'article 3 de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs.

Définition de « secteur d'activité désigné »