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Projet de loi C-27

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PARTIE VII

LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI DE 1977 SUR LES ACCORDS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES ET SUR LES CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE ET DE SANTÉ ET CERTAINES LOIS CONNEXES

1988, ch. 55

132. (1) Le passage « pour les années d'imposition qui se terminent avant 1992 » au paragraphe 10(23) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé et certaines lois connexes, chapitre 55 des Lois du Canada (1988), est remplacé par le passage « pour les années d'imposition qui se terminent avant 1993 ».

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 13 septembre 1988.

PARTIE VIII

LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES ET SUR LES CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE ET DE SANTÉ, LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE, LA LOI SUR LE TRANSFERT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU DES ENTREPRISES D'UTILITÉ PUBLIQUE, LA LOI SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS ET UNE LOI CONNEXE

1990, ch. 39

133. (1) Au paragraphe 55(3) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, la Loi sur le transfert de l'impôt sur le revenu des entreprises d'utilité publique, la Loi sur les allocations aux anciens combattants et une loi connexe, chapitre 39 des Lois du Canada (1990), modifié par l'article 258 du chapitre 49 des Lois du Canada (1991), la mention de « 1993 » vaut mention de « juillet 1994 ».

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 23 octobre 1990.

PARTIE IX

LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, LA LOI SUR LA CESSION DU DROIT AU REMBOURSEMENT EN MATIÈRE D'IMPÔT, LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE ET CERTAINES LOIS CONNEXES

1993, ch. 24

134. Le paragraphe 18(2) de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage et certaines lois connexes, chapitre 24 des Lois du Canada (1993), est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants reçus en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus après 1992 par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit conclu après 1992, sauf si l'ordonnance, le jugement ou l'accord se rapportent à l'échec d'un mariage, survenu avant 1993.

135. Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants payés en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus après 1992 par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit conclu après 1992, sauf si l'ordonnance, le jugement ou l'accord se rapportent à l'échec d'un mariage, survenu avant 1993.

136. Le paragraphe 82(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(13) Les paragraphes (4), (6) et (7) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

137. Le paragraphe 123(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux sommes payées ou créditées après 1991. Toutefois, dans son application aux sommes payées à une personne, ou portées à son crédit, relativement à des titres acquis avant 1992 par cette personne ou par une personne qui lui est liée, le sous-alinéa 212(1)b)(iv) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux sommes payées ou créditées après 1994.

138. L'alinéa 139(11)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) dans le cas d'une société, aux années d'imposition de la société qui commencent après juin 1988;

139. La présente partie est réputée entrée en vigueur le 10 juin 1993.