Passer au contenu

Projet de loi C-117

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-95

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-117

Loi modifiant la Loi réglementant les produits du tabac

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. 14 (4e suppl.)

1. Le paragraphe 9(1) de la Loi réglementant les produits du tabac est remplacé par ce qui suit :

9. Il est interdit aux négociants de vendre ou mettre en vente un produit du tabac à moins qu'il ne comporte, si les règlements l'exigent et selon les modalités qu'ils précisent :

Messages relatifs à la santé

    a) sur l'emballage :

      (i) les messages - qu'ils peuvent attribuer à une entité réglementaire - soulignant les effets, sur la santé, du produit et des substances toxiques que celui-ci contient et, le cas échéant, qui sont dégagées par sa combustion,

      (ii) la liste et la quantité de ces substances toxiques;

    b) à l'intérieur de l'emballage, le prospectus :

      (i) contenant l'information - qu'ils peuvent attribuer à une entité réglementaire - sur les effets, sur la santé, du produit et des substances toxiques que celui-ci contient et, le cas échéant, qui sont dégagées par sa combustion,

    (ii) comportant la liste et la quantité de ces substances toxiques.

2. Les alinéas 17f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    f) exiger, pour tout produit du tabac, la présence des messages et de la liste visés à l'alinéa 9(1)a) devant apparaître sur l'emballage et préciser, pour l'application de cet alinéa :

      (i) la teneur des messages, ce qui constitue une substance toxique et le nom de l'entité ,

      (ii) la présentation, l'emplacement, les dimensions et la mise en évidence des messages, de la liste des substances toxiques et du nom de l'entité :

    g) exiger la présence, à l'intérieur de l'emballage d'un produit du tabac, du prospectus visé à l'alinéa 9(1)b) et préciser, pour l'application de cet alinéa :

      (i) sa teneur, sa forme ainsi que son emplacement,

      (ii) la teneur de l'information, ce qui constitue une substance toxique et le nom de l'entité,

      (iii) la presentation, l'emplacement, les dimensions et la mise en évidence de l'information, de la liste des substances toxiques et du nom de l'entité;

3. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur