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Projet de loi C-112

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-112

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-chômage

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. U-1; L.R., ch. 26, 27 (1er suppl.), ch. 5, 43 (2e suppl.), ch. 14, 36, 38 (3e suppl.), ch. 1, 4, 46, 51, 53 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 40; 1991, ch. 49, 51; 1992, ch. 1, 27; 1993, ch. 1, 13, 24, 27, 34; 1994, ch. 13, 18, 21; 1995, ch. 7, 33

1. L'article 13 de la Loi sur l'assurance-chômage est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le taux maximal de prestations hebdomadaires qui peuvent être versées au prestataire dont la période de prestations débute en 1996 est de 413 $.

Taux maximal pour 1996

2. L'article 47 de la même loi devient le paragraphe 47(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable pour 1996 est de 750 $.

Maximum de la rémunération hebdomadair e assurable pour 1996

3. Aucune demande de prestations relative aux prestations versées à l'égard d'une semaine de chômage postérieure au 31 décembre 1995 mais antérieure à l'entrée en vigueur du présent article n'est réexaminée au titre de l'article 43 de la Loi sur l'assurance-chômage par suite des modifications apportées par la présente loi.

Disposition transitoire : réexamen des demandes

4. Aucun taux de prestations établi au titre de l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur l'assurance-chômage à l'égard d'une période de prestations débutant après le 31 décembre 1995 mais avant l'entrée en vigueur du présent article n'est réduit par suite des modifications apportées par la présente loi.

Disposition transitoire : taux de prestations

5. En vue de déterminer la rémunération hebdomadaire assurable moyenne d'un prestataire au titre de l'article 13 de la Loi sur l'assurance-chômage, celui-ci est réputé avoir une rémunération assurable de 845 $ pour une semaine d'emploi assurable postérieure au 31 décembre 1995 mais antérieure à l'entrée en vigueur du présent article si :

Disposition transitoire : rémunération hebdomadair e assurable moyenne

    a) sa période de prestations débute après le 31 décembre 1995 mais avant l'entrée en vigueur du présent article;

    b) sa rémunération hebdomadaire assurable au cours de cette semaine est d'au moins 750 $.

6. (1) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er janvier 1996.

Entrée en vigueur : articles 1 et 2

(2) Les articles 3 à 5 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur : articles 3 à 5