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Projet de loi C-110

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 1

Loi concernant les modifications constitutionnelles

[Sanctionnée le 2 février 1996]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. (1) Un ministre de la Couronne ne peut déposer une motion de résolution autorisant une modification de la Constitution du Canada - sauf une modification à laquelle l'assemblée législative d'une province peut opposer son veto en application des articles 41 ou 43 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou à l'égard de laquelle elle peut exprimer son désaccord en application du paragraphe 38(3) de cette loi - que si la majorité des provinces y a préalablement consenti; cette majorité doit comprendre :

Consente-
ment aux modifications constitution-
nelles

    a) l'Ontario;

    b) le Québec;

    c) la Colombie-Britannique;

    d) au moins deux des provinces de l'Atlantique, pourvu que la population confondue des provinces consentantes représente, selon le recensement général le plus récent à l'époque, au moins cinquante pour cent de la population des provinces de l'Atlantique;

    e) au moins deux des provinces des Prairies, pourvu que la population confondue des provinces consentantes représente, selon le recensement général le plus récent à l'époque, au moins cinquante pour cent de la population des provinces des Prairies.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« provinces de l'Atlantique » Les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve.

« provinces de l'Atlantique »
``Atlantic provinces''

« provinces des Prairies » Les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et d'Alberta.

« provinces des Prairies »
``Prairie provinces''