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Bill S-208

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S-208
S-208
Second Session, Fortieth Parliament,
Deuxième session, quarantième législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
SENATE OF CANADA
SÉNAT DU CANADA
BILL S-208
PROJET DE LOI S-208
An Act to amend the Food and Drugs Act (clean drinking water)
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (eau potable saine)


first reading, January 27, 2009
première lecture le 27 janvier 2009


THE HONOURABLE SENATOR GRAFSTEIN

3720311
L’HONORABLE SÉNATEUR GRAFSTEIN



SUMMARY
This enactment amends the Food and Drugs Act to include water from a community water system as a food that is subject to regulation under the Act. Water systems that serve fewer than 25 persons or that operate less than 30 days a year are excluded.
The Act is amended to allow for the inspection of any place where water destined for human consumption is accumulated or collected or where any activity takes place that promotes the accumulation of such water, thus allowing for the inspection of lands that form part of the watershed. It also allows for the inspection of any place from which contaminants may escape into a drinking water source.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les aliments et drogues afin d’ajouter l’eau d’un réseau de distribution d’eau à la liste des aliments assujettis aux règlements d’application de la loi. Sont toutefois exclus les réseaux qui desservent moins de vingt-cinq personnes ou qui sont exploités pendant moins de trente jours par année.
Le texte autorise l’inspection des lieux où l’eau destinée à la consommation humaine s’accumule ou est recueillie, ainsi que les lieux où se déroule toute activité favorisant l’accumulation de cette eau, permettant ainsi la visite des terres qui font partie du bassin hydrographique. Il autorise également l’inspection des lieux d’où peuvent s’échapper des substances susceptibles de contaminer une source d’eau potable.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 40th Parliament,
2e session, 40e législature,
57 Elizabeth II, 2009
57 Elizabeth II, 2009
senate of canada
sénat du canada
BILL S-208
PROJET DE LOI S-208
An Act to amend the Food and Drugs Act (clean drinking water)
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (eau potable saine)
R.S., c. F-27

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-27

1. (1) The definitions “food” and “sell” in section 2 of the Food and Drugs Act are replaced by the following:
1. (1) Les définitions de « aliment » et de « vente », à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, sont remplacées par ce qui suit :
“food”
« aliment »

“food” includes any article manufactured, distributed, sold or represented for use as food or drink for human beings, water from a community water system for human consumption, chewing gum, and any ingredient that may be mixed with food for any purpose whatever;
“sell”
« vente »

“sell” includes offer for sale, expose for sale, have in possession for sale or distribution, and distribute, whether or not the distribution is made for consideration;
« aliment » Notamment tout article fabriqué, distribué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l’être humain, l’eau provenant d’un réseau de distribution d’eau qui est destinée à la consommation humaine, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.
« aliment »
food

« vente » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou la distribution, ou le fait de distribuer, que la distribution soit faite ou non pour contrepartie.
« vente »
sell

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“article”
« article »

“article” includes a gas, liquid or solid that is not packaged;
“collection”
« collecte »

“collection” includes any activity that causes or promotes the accumulation of a food whether or not it is artificially contained;
“community water system”
« réseau de distribution d’eau »

“community water system” means a water system that distributes water to 25 or more persons for not less than 30 days in a year;
« article » Est assimilé à un article tout gaz, liquide ou solide qui n’est pas emballé.
« article »
article

« collecte » S’entend notamment de toute activité qui cause ou favorise l’accumulation d’un aliment, qu’il soit ou non contenu par des moyens artificiels; le verbe « recueillir » a un sens correspondant.
« collecte »
collection

« réseau de distribution d’eau » Réseau qui sert à distribuer de l’eau à au moins 25 personnes pendant au moins 30 jours au cours d’une année.
« réseau de distribution d’eau »
community water system

2. Section 7 of the Act is replaced by the following:
2. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Unsanitary manufacture, etc., of food

7. No person shall collect, manufacture, prepare, preserve, package, distribute or store for sale any food under unsanitary conditions.
7. Il est interdit de recueillir, de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer, de distribuer ou d’emmagasiner pour la vente des aliments dans des conditions non hygiéniques.
Conditions non hygiéniques

3. The portion of subsection 23(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
3. Le passage du paragraphe 23(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Powers of inspectors

23. (1) Subject to subsection (1.1), an inspector may at any reasonable time enter any place where the inspector believes on reasonable grounds any article to which this Act or the regulations apply accumulates, or is collected, manufactured, prepared, preserved, packaged, distributed or stored, or from which any substance may escape and contaminate any food, and may
23. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, s’accumulent ou sont recueillis, fabriqués, préparés, conservés, emballés, distribués ou emmagasinés des articles visés par la présente loi ou ses règlements, ou d’où peut s’échapper toute substance susceptible de contaminer des aliments. Il peut en outre :
Pouvoirs de l’inspecteur

4. Paragraph 30(1)(e) of the Act is replaced by the following:
4. L’alinéa 30(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) respecting the method of collection, manufacture, preparation, preserving, packing, distributing, storing and testing of any food, drug, cosmetic or device in the interest of, or for the prevention of injury to, the health of the purchaser or consumer;
e) prévoir le mode de collecte, de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, de distribution, d’emmagasinage et d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur de l’article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;
Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada





Explanatory Notes
Notes explicatives
Food and Drugs Act
Clause 1: (1) Existing text of the definitions:
“food” includes any article manufactured, sold or represented for use as food or drink for human beings, chewing gum, and any ingredient that may be mixed with food for any purpose whatever;
“sell” includes offer for sale, expose for sale, have in possession for sale and distribute, whether or not the distribution is made for consideration;
Loi sur les aliments et drogues
Article 1 : (1) Texte des définitions :
« aliment » Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l’être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.
« vente » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie.
(2) New.
(2) Nouveau.
Clause 2: Existing text of section 7:
7. No person shall manufacture, prepare, preserve, package or store for sale any food under unsanitary conditions.
Article 2 : Texte de l’article 7 :
7. Il est interdit de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner pour la vente des aliments dans des conditions non hygiéniques.
Clause 3: Relevant portion of subsection 23(1):
23. (1) Subject to subsection (1.1), an inspector may at any reasonable time enter any place where the inspector believes on reasonable grounds any article to which this Act or the regulations apply is manufactured, prepared, preserved, packaged or stored, and may
Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 23(1) :
23. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où, à son avis, sont fabriqués, préparés, conservés, emballés ou emmagasinés des articles visés par la présente loi ou ses règlements. Il peut en outre :
Clause 4: Relevant portion of subsection 30(1):
30. (1) The Governor in Council may make regulations for carrying the purposes and provisions of this Act into effect, and, in particular, but without restricting the generality of the foregoing, may make regulations
. . .
(e) respecting the method of manufacture, preparation, preserving, packing, storing and testing of any food, drug, cosmetic or device in the interest of, or for the prevention of injury to, the health of the purchaser or consumer;
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :
30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :
[. . .]
e) prévoir le mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’emmagasinage et d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur de l’article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;


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