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Bill S-226

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S-226
S-226
Second Session, Thirty-ninth Parliament,
Deuxième session, trente-neuvième législature,
56 Elizabeth II, 2007-2008
56 Elizabeth II, 2007-2008
SENATE OF CANADA
SÉNAT DU CANADA
BILL S-226
PROJET DE LOI S-226
An Act to amend the Business Development Bank of Canada Act (municipal infrastructure bonds) and to make a consequential amendment to another Act
Loi modifiant la Loi sur la Banque de développement du Canada (obligations municipales pour infrastructures) et une autre loi en conséquence


first reading, January 29, 2008
première lecture le 29 janvier 2008


THE HONOURABLE SENATOR GRAFSTEIN

0729
L’HONORABLE SÉNATEUR GRAFSTEIN



SUMMARY
This enactment amends the Business Development Bank of Canada Act to provide for income tax exemptions for municipal bonds to finance infrastructure projects. The title of the Act is also changed.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la Banque de développement du Canada afin de prévoir des exemptions d’impôt sur le revenu à l’égard des obligations émises par les municipalités pour financer des projets d’infrastructure. Il modifie également le titre de cette loi.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 39th Parliament,
2e session, 39e législature,
56 Elizabeth II, 2007-2008
56 Elizabeth II, 2007-2008
senate of canada
sénat du canada
BILL S-226
PROJET DE LOI S-226
An Act to amend the Business Development Bank of Canada Act (municipal infrastructure bonds) and to make a consequential amendment to another Act
Loi modifiant la Loi sur la Banque de développement du Canada (obligations municipales pour infrastructures) et une autre loi en conséquence
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1995, c. 28

BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF CANADA ACT
LOI SUR LA BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA
1995, ch. 28

1. Section 1 of the Business Development Bank of Canada Act is replaced by the following:
1. L’article 1 de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Short title

1. This Act may be cited as the Urban Modernization and Business Development Bank Act.
1. Loi sur la modernisation urbaine et la Banque de développement du Canada.
Titre abrégé

2. The Act is amended by adding the following after section 4:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Additional purpose — municipal infrastructure bonds

4.1 An additional purpose of the Bank is to deal with applications, under section 33.1, for income tax exemptions for municipal bonds to finance infrastructure projects.
4.1 La Banque a également pour mission de traiter, conformément à l’article 33.1, les demandes d’exemption d’impôt sur le revenu présentées à l’égard des obligations municipales émises pour le financement de projets d’infrastructure.
Autre mission — obligations municipales pour infrastructures

3. The Act is amended by adding the following after section 33:
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
MUNICIPAL INFRASTRUCTURE BONDS — INCOME TAX EXEMPTIONS
OBLIGATIONS MUNICIPALES POUR LE FINANCEMENT D’INFRASTRUCTURES — EXEMPTION D’IMPÔT SUR LE REVENU
Application for exemption

33.1 (1) A municipality in Canada may apply to the Bank for an income tax exemption for bonds to be issued by the municipality to finance an infrastructure project.
33.1 (1) Toute municipalité au Canada peut présenter à la Banque une demande d’exemption d’impôt sur le revenu à l’égard des obligations qu’elle entend émettre pour le financement d’un projet d’infrastructure.
Demande d’exemption

Provincial approval needed

(2) A municipality may apply for an income tax exemption only if the municipality has received provincial approval to make the application.
(2) La municipalité ne peut présenter la demande visée au paragraphe (1) que si elle a obtenu l’approbation de la province à cet effet.
Approbation de la province

“provincial approval”

(3) For the purposes of subsection (2), “provincial approval” is approval by the person or body specified, for that purpose, under the legislation of the province or, if no such person or body is specified, by the government of the province.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), « approbation de la province » s’entend de l’approbation de la personne ou de l’organisme désigné à cette fin par la législation provinciale ou, en l’absence d’une telle désignation, par le gouvernement de la province.
Définition de « approbation de la province »

Grant of exemption

(4) The Bank shall grant an income tax exemption if it is satisfied that

(a) the proceeds of the issue of the bonds will be used for an infrastructure project; and

(b) any other requirements prescribed by the regulations are satisfied.
(4) La Banque accorde l’exemption d’impôt sur le revenu demandée si elle est convaincue que, à la fois :
Octroi de l’exemption

a) le produit de l’émission des obligations servira à financer un projet d’infrastructure;

b) les autres exigences prévues par règlement sont respectées.

Publication of exemption

(5) The Bank shall publish a notice of any income tax exemption granted under this section in the Canada Gazette.
(5) La Banque publie, dans la Gazette du Canada, un avis de toute exemption d’impôt sur le revenu accordée au titre du présent article.
Publication de l’exemption

Effect of exemption

(6) Interest paid on a bond in respect of which an income tax exemption has been granted is exempt from income tax under the Income Tax Act.
(6) Les intérêts versés sur toute obligation qui fait l’objet d’une exemption d’impôt sur le revenu sont exemptés de l’impôt sur le revenu payable aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Effet de l’exemption

Regulations

33.2 The Governor in Council may make regulations

(a) prescribing what qualifies as an infrastructure project for the purposes of section 33.1;

(b) prescribing requirements for the purposes of paragraph 33.1(4)(b).
33.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements

a) préciser ce qui constitue un projet d’infrastructure pour l’application de l’article 33.1;

b) prévoir les exigences pour l’application de l’alinéa 33.1(4)b).

R.S., c. A-1

ACCESS TO INFORMATION ACT
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
L.R., ch. A-1

4. Schedule II to the Access to Information Act is amended by striking out the reference to:
4. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Business Development Bank of Canada Act
Loi sur la Banque de développement du Canada
and the corresponding reference to “section 37”.
Loi sur la Banque de développement du Canada
Business Development Bank of Canada Act
ainsi que de la mention « article 37 » placée en regard de ce titre de loi.
5. Schedule II to the Act is amended by adding, in alphabetical order, a reference to:
5. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Urban Modernization and Business Development Bank Act
Loi sur la modernisation urbaine et la Banque de développement du Canada
and a corresponding reference in respect of that Act to “section 37”.
Loi sur la modernisation urbaine et la Banque de développement du Canada
Urban Modernization and Business Development Bank of Canada Act
ainsi que de la mention « article 37 » en regard de ce titre de loi.
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

6. The provisions of this Act come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
6. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada





Explanatory Notes
Notes explicatives
Business Development Bank of Canada Act
Clause 1: Existing text of section 1:
1. This Act may be cited as the Business Development Bank of Canada Act.
Loi sur la Banque de développement du Canada
Article 1 : Texte de l’article 1 :
1. Loi sur la Banque de développement du Canada.
Clause 2: New.
Article 2 : Nouveau.
Clause 3: New.
Article 3 : Nouveau.
Access to Information Act
Clause 5: New.
Loi sur l’accès à l’information
Article 5 : New.