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Projet de loi S-206

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Première session, quarante-cinquième législature,

3 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-206
Loi concernant l’élaboration d’un cadre national sur le revenu de base garanti suffisant

PREMIÈRE LECTURE LE 28 mai 2025

L’HONORABLE SÉNATRICE PATE

4512114


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’obligation pour le ministre des Finances d’élaborer un cadre national visant à donner accès à un revenu de base garanti suffisant à toute personne de plus de dix-sept ans au Canada. Il prévoit aussi l’obligation de faire rapport relativement au cadre.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 45e législature,

3 Charles III, 2025

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-206

Loi concernant l’élaboration d’un cadre national sur le revenu de base garanti suffisant

Préambule

Attendu :

que toute personne devrait pouvoir disposer d’un revenu de base suffisant;

qu’offrir un revenu de base garanti suffisant contribuerait grandement à éliminer la pauvreté, à accroître l’égalité des revenus, à améliorer la santé, les résultats scolaires et la sécurité alimentaire et du logement, ainsi qu’à soutenir la prestation de soins non rémunérée et les personnes qui font face à une situation précaire sur le marché du travail;

qu’offrir un revenu de base garanti suffisant procurerait des bienfaits aux personnes, aux familles et aux collectivités et protégerait les plus vulnérables de la société, tout en facilitant la transition vers une économie qui répondra à la crise climatique et aux autres grands enjeux actuels;

qu’un programme de revenu de base garanti suffisant mis en œuvre au moyen d’un cadre national assurerait le respect, la dignité et la sécurité de tous au Canada,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi relative au cadre national sur le revenu de base garanti suffisant.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Aîné autochtone Personne membre d’un groupe, d’une collectivité ou d’un Peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui y a le statut d’Aîné. (Indigenous Elder)

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un Peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

Cadre national

Élaboration

3(1)Le ministre élabore un cadre national visant la mise en œuvre d’un programme de revenu de base garanti suffisant à l’échelle du Canada pour toute personne de plus de dix-sept ans.

Consultation

(2)Pour élaborer le cadre, le ministre consulte le ministre de la Santé, les ministres responsables de l’emploi, du développement social, du logement et des personnes handicapées, les représentants des gouvernements provinciaux responsables de la santé, des personnes handicapées, de l’éducation, du logement et du développement social, ainsi que des Aînés autochtones, des corps dirigeants autochtones et d’autres intervenants concernés, notamment des responsables de l’élaboration des politiques et des décideurs politiques, de même que des spécialistes des autres programmes de revenu de base garanti suffisant.

(3)En outre, pour élaborer le cadre, il prend en compte les secteurs de compétence qui relèvent des gouvernements fédéral, provinciaux et autochtones respectivement.‍

Contenu

(4)Le cadre prévoit des mesures visant :

  • a)à déterminer ce qui constitue un revenu de base suffisant pour chaque région du Canada, compte tenu des biens et services nécessaires pour que les personnes puissent vivre en santé et dans la dignité ainsi que du coût de ces biens et services dans les marchés accessibles;

  • b)à créer des normes nationales relatives au soutien sur les plans social et de la santé qui servent de complément à un programme de revenu de base garanti et viennent encadrer la mise en œuvre d’un tel programme dans chaque province;

  • c)à faire en sorte qu’il ne soit pas obligatoire de suivre un programme d’études ou de formation ou de participer au marché du travail pour être admissible au revenu de base garanti suffisant;

  • d)à faire en sorte que la mise en œuvre d’un programme de revenu de base garanti suffisant n’entraîne pas une diminution des prestations ou des services destinés à répondre aux besoins exceptionnels d’une personne en matière de santé ou de handicap.

Rapports au Parlement

Dépôt du cadre

4(1)Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport énonçant le cadre, de même que les conclusions et recommandations sur les plans social, économique et de la santé liées à son élaboration, et fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère des Finances dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Rapport

5Dans les deux ans suivant la date du dépôt du rapport visé à l’article 4 devant les deux chambres du Parlement, et chaque année par la suite, le ministre, en consultation avec les parties mentionnées au paragraphe 3(2), effectue un examen de l’efficacité du cadre, établit un rapport énonçant les conclusions et recommandations sur les plans social, économique et de la santé liées à la mise en œuvre et à l’efficacité du cadre et fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’achèvement du rapport.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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