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Projet de loi C-242

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-242
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice

PREMIÈRE LECTURE LE 22 septembre 2025

M. Khanna

451069


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin :

a)de remplacer le principe de la retenue qui est énoncé à l’article 493.‍1 de la loi par celui de la protection du public;

b)d’ajouter la protection du public comme facteur à considérer dans les décisions portant sur la mise en liberté d’un prévenu;

c)d’ajouter, aux fins des décisions liées à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire, plusieurs actes criminels avec violence à la liste des infractions pour lesquelles il y a inversion du fardeau de la preuve au paragraphe 515(6) de la loi;

d)de créer une liste d’infractions majeures composée d’infractions avec violence pour lesquelles il y a inversion du fardeau de la preuve;

e)d’empêcher toute personne accusée d’une infraction majeure d’être mise en liberté après son arrestation par un agent de la paix;

f)d’exiger que seul un juge d’une cour supérieure puisse décider, sur la base de l’inversion du fardeau de la preuve, d’autoriser ou non la mise en liberté provisoire d’un prévenu accusé d’une infraction majeure si, d’une part, celle-ci a été perpétrée alors que le prévenu était en liberté après avoir été libéré à l’égard d’une autre infraction majeure et, d’autre part, le prévenu a été déclaré coupable d’une infraction majeure au cours des dix années précédentes;

g)de prévoir l’expiration de la mise en liberté provisoire du prévenu si celui-ci est déclaré coupable d’un acte criminel dans l’attente du prononcé de sa peine;

h)d’interdire que quiconque a été déclaré coupable d’un acte criminel au cours des dix années précédentes soit nommé à titre de caution;

i)de prévoir l’obligation pour le juge de paix qui évalue l’opportunité d’une mise en liberté provisoire de tenir compte du fait que le prévenu est ou non un citoyen canadien ou un résident permanent et, dans la négative, de la possibilité qu’il tente de quitter le pays;

j)d’assortir la mise en liberté d’un prévenu qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent, qu’il s’agisse d’une mise en liberté par un agent de la paix après l’arrestation du prévenu ou d’une mise en liberté provisoire par voie judiciaire, de la condition que le prévenu remette ses passeports;

k)de modifier la norme d’évaluation prévue à l’alinéa 515(10)b) de la loi afin qu’il soit tenu compte, non plus de la « probabilité marquée » que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction ou nuira à l’administration de la justice, mais du fait qu’il est ou non « raisonnablement prévisible » qu’il le fasse, et d’exiger que les antécédents criminels du prévenu soient pris en considération.

Le texte modifie également la Loi sur le ministère de la Justice afin de prévoir l’obligation pour le ministre de la Justice d’établir et de déposer au Parlement un rapport annuel sur l’état du régime de mise en liberté provisoire par voie judiciaire au Canada.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-242

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Justice

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi favorisant la détention au lieu de la liberté sous caution.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2L’article 493 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

infraction majeure Infraction mentionnée à l’un des sous-alinéas 515(6)a)‍(i) à (iii) ou (vi) à (viii) ou aux alinéas 515(6)b.‍1), b.‍2), c) ou d).‍ (major offence)

premier intervenant L’une ou l’autre des personnes ci-après, qu’elle agisse à titre d’employé ou que ses services soient officiellement retenus à titre volontaire :

  • a)un pompier;

  • b)un ambulancier paramédical;

  • c)un technicien en soins médicaux d’urgence;

  • d)toute autre catégorie de personnes désignée par règlement.‍ (first responder)

    Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 493, de ce qui suit :

Règlements

Début du bloc inséré
493.‍01Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner toute catégorie de personnes pour l’application de l’alinéa d) de la définition de premier intervenant à l’article 493.
Fin du bloc inséré

4L’article 493.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Principe de la protection et de la sécurité du public

493.‍1Dans toute décision prise au titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge cherchent en premier lieu à Début de l'insertion assurer la protection et la sécurité du public Fin de l'insertion .

5(1)Le passage du paragraphe 498(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté — arrestation sans mandat
498(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat pour une infraction autre qu’ Début de l'insertion une infraction majeure ou Fin de l'insertion une infraction mentionnée à l’article 469 et n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, un agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible, la mettre en liberté si, selon le cas :

(2)L’alinéa 498(1.‍1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (v)d’assurer la protection ou la sécurité du public;

    Fin du bloc inséré

6Le passage de l’article 499 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté — arrestation avec mandat

499Tout agent de la paix peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre qu’ Début de l'insertion une infraction majeure ou Fin de l'insertion une infraction mentionnée à l’article 469 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6), mettre cette personne en liberté si, selon le cas :

7(1)Le passage du paragraphe 501(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Autres conditions
(3)Elle peut être assortie de l’une ou plusieurs des conditions ci-après si elles sont raisonnables eu égard aux circonstances entourant la prétendue infraction et nécessaires pour assurer la présence du prévenu au tribunal, la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction Début de l'insertion ou la protection ou la sécurité du public Fin de l'insertion ou pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise :

(2)L’article 501 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Condition obligatoire — non-résidents

Début du bloc inséré
(3.‍1)Si le prévenu n’a pas la citoyenneté canadienne ou n’est pas un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la promesse doit être assortie de la condition pour le prévenu de remettre tous ses passeports à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés.
Fin du bloc inséré

8Le passage du paragraphe 503(1.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Réévaluation de la détention

(1.‍1)L’agent de la paix qui, avant l’expiration du délai prévu aux alinéas (1)a) ou b), est convaincu que la continuation de la détention de la personne sous garde pour avoir commis une infraction autre qu’ Début de l'insertion une infraction majeure ou Fin de l'insertion une infraction mentionnée à l’article 469 n’est plus nécessaire la met en liberté si, selon le cas :

9(1)L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

Interdiction — caution possédant un casier judiciaire
Début du bloc inséré
(2.‍11)Malgré le paragraphe (2.‍1), le juge, le juge de paix ou le tribunal ne peut nommer à titre de caution quiconque a été déclaré coupable d’un acte criminel dans les dix ans précédant la date à laquelle l’ordonnance de mise en liberté est rendue.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 515(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)le fait qu’il a ou non la citoyenneté canadienne ou qu’il est ou non un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et, dans la négative, le fait qu’il est ou non raisonnablement prévisible qu’il puisse tenter de quitter le pays.

    Fin du bloc inséré

(3)Le sous-alinéa 515(6)a)‍(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vii)ou bien qui est prévu aux articles 244 ou 244.‍2,

  • Début du bloc inséré

    (vii.‍1)ou bien qui est prévu à l’article 239,

  • (vii.‍2)ou bien qui est prévu aux articles 272 ou 273,

  • (vii.‍3)ou bien qui est une infraction prévue aux articles 279, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍1, 280, 281, 282 ou 283 perpétrée avec usage prétendu de violence,

  • (vii.‍4)ou bien qui est prévu au paragraphe 333.‍1(3) ou aux articles 344 ou 346,

  • (vii.‍5)ou bien qui est une infraction prévue aux articles 348 ou 349 perpétrée avec usage prétendu de violence contre les occupants d’une maison d’habitation,

  • (vii.‍6)ou bien qui est prévu aux articles 433, 434, 434.‍1 ou 435,

  • (vii.‍7)ou bien qui est présumé avoir mis en cause de la violence contre un agent de la paix ou un premier intervenant,

    Fin du bloc inséré

(4)L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.‍1), de ce qui suit :

Condition obligatoire — non-résidents

Début du bloc inséré
(6.‍2)S’il ordonne la mise en liberté du prévenu visé au paragraphe (6) et que celui-ci n’a pas la citoyenneté canadienne ou n’est pas un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le juge de paix assortit l’ordonnance de la condition pour le prévenu de remettre tous ses passeports selon ce que prévoit l’ordonnance.
Fin du bloc inséré

(5)L’alinéa 515(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris :

  • (i) Début de l'insertion le fait qu’il est ou non raisonnablement prévisible Fin de l'insertion que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice,

  • Début du bloc inséré

    (ii)les antécédents criminels du prévenu, plus particulièrement toute condamnation pour une infraction majeure, toute omission de se conformer aux conditions de mise en liberté provisoire par voie judiciaire et toute récidive alors que le prévenu était en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté;

    Fin du bloc inséré

(6)L’article 515 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

Détention pour récidive

Début du bloc inséré
(11.‍1)Le juge de paix devant lequel est conduit un prévenu inculpé d’une infraction majeure ordonne qu’il soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi si, à la fois :
  • a)au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, le prévenu était en liberté après avoir été libéré à l’égard d’une autre infraction majeure;

  • b)il a été déclaré coupable d’une infraction majeure dans les dix ans précédant la date à laquelle il est inculpé de l’infraction actuelle.

    Fin du bloc inséré

10Le paragraphe 518(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en liberté en attendant la peine — procédure sommaire

(2)Lorsque, avant le début des procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, le prévenu plaide coupable Début de l'insertion à l’égard d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion et que son plaidoyer est accepté, le juge de paix peut rendre toute ordonnance prévue dans la présente partie pour sa mise en liberté jusqu’à ce que sa peine soit prononcée.

Détention en attendant la peine — acte criminel

Début du bloc inséré
(3)Lorsque, avant le début des procédures engagées en vertu de l’article 515 ou à tout moment au cours de celles-ci, le prévenu plaide coupable à l’égard d’un acte criminel et que son plaidoyer est accepté, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir que sa détention sous garde au titre du paragraphe 515(10) n’est pas justifiée.
Fin du bloc inséré

11(1)Les paragraphes 522(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mise en liberté provisoire par un juge
522(1)Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 Début de l'insertion ou détenu sous garde au titre du paragraphe 515(11.‍1) Fin de l'insertion , aucun tribunal, juge ou juge de paix, autre qu’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour, de la province où le prévenu est inculpé Début de l'insertion ou détenu Fin de l'insertion ne peut mettre le prévenu en liberté avant ni après le renvoi aux fins de procès.
Idem
(2)Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 Début de l'insertion ou détenu sous garde au titre du paragraphe 515(11.‍1) Fin de l'insertion , un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge présidant une telle cour dans la province où le prévenu est inculpé Début de l'insertion ou détenu Fin de l'insertion doit ordonner que ce dernier soit détenu sous garde Début de l'insertion ou le demeure Fin de l'insertion à moins que le prévenu, après en avoir eu la possibilité, ne démontre que sa détention sous garde au sens du paragraphe 515(10) n’est pas justifiée.

(2)Le paragraphe 522(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autre infraction

(6)Lorsqu’un prévenu est inculpé à la fois d’une infraction mentionnée à l’article 469 Début de l'insertion ou d’une infraction qui entraîne sa détention sous garde au titre du paragraphe 515(11.‍1) Fin de l'insertion , et d’une autre infraction, un juge agissant en vertu du présent article peut appliquer les dispositions de la présente partie relatives à la mise en liberté provisoire à cette autre infraction.

12(1)Le paragraphe 523(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)lorsque le prévenu est déclaré coupable d’un acte criminel à son procès, tant que son procès n’a pas pris fin, à moins que, ayant eu la possibilité de le faire, il ne fasse valoir que sa détention sous garde au titre du paragraphe 515(10) n’est pas justifiée;

    Fin du bloc inséré

(2)Le sous-alinéa 523(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)lorsque le prévenu est déclaré coupable Début de l'insertion d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire Fin de l'insertion à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.

(3)Le sous-alinéa 523(2)c)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)lorsque le prévenu est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 Début de l'insertion ou d’une infraction qui entraîne sa détention sous garde au titre du paragraphe 515(11.‍1) Fin de l'insertion , tout juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province, ou tout juge présidant celle-ci,

(4)Le paragraphe 523(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)

(3)Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 Début de l'insertion ou d’une infraction qui entraîne sa détention sous garde au titre du paragraphe 515(11.‍1) Fin de l'insertion .

13Le paragraphe 771(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance du juge

(2)Si les exigences du paragraphe (1) ont été observées, le juge, à sa discrétion, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, Début de l'insertion agrée Fin de l'insertion ou Début de l'insertion rejette Fin de l'insertion la demande et rend toute ordonnance concernant la confiscation des sommes qu’il estime à propos.

L.‍R.‍, ch. J-2

Loi sur le ministère de la Justice

14La Loi sur le ministère de la Justice est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍2, de ce qui suit :

Rapport annuel — mise en liberté provisoire par voie judiciaire

Début du bloc inséré
4.‍3(1)Chaque année, le ministre établit un rapport sur l’état du régime de mise en liberté provisoire par voie judiciaire au Canada et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant le 1er janvier.
Fin du bloc inséré

Contenu

Début du bloc inséré
(2)Le rapport renferme :
  • a)des données sur les résultats relatifs à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire, y compris en ce qui concerne l’observation des conditions de mise en liberté, la récidive chez les prévenus en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté et les incidents nécessitant l’attention du public;

  • b)une analyse de l’efficacité des conditions de mise en liberté;

  • c)des données sur l’accessibilité de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire et sur les disparités entre les groupes.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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