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Projet de loi C-238

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-238
Loi modifiant le Code criminel (ordonnances de dédommagement)

PREMIÈRE LECTURE LE 22 septembre 2025

Mme Lapointe

451067


Sommaire

Le texte modifie le Code criminel pour établir des types de dommages pouvant donner lieu à une ordonnance de dédommagement à l’égard de certaines personnes qui fournissent des services de première ligne à une collectivité, notamment des services d’urgence ou de soutien aux victimes.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-238

Loi modifiant le Code criminel (ordonnances de dédommagement)

Préambule

Attendu :

que les crimes liés au trafic de drogues et à la traite de personnes ont de profondes répercussions au sein des collectivités;

que ces crimes engendrent de nombreux coûts pour les organismes communautaires qui fournissent des services de première ligne;

que reconnaître et réparer les torts causés aux collectivités sont des objectifs du prononcé des peines sous le régime du Code criminel;

que le Parlement considère qu’il est important que les organismes communautaires puissent obtenir un juste dédommagement de la part des délinquants,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Le paragraphe 738(1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    f)dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue aux articles 279.‍01 à 279.‍02 de la présente loi ou aux articles 5, 6 ou 7.‍1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de verser — indépendamment de tout autre versement prévu au présent article — à la personne, autre qu’un particulier, qui fournit des services de première ligne à une collectivité — notamment des services d’urgence ou de soutien aux victimes — et qui, du fait de l’infraction, a engagé une ou plusieurs des dépenses ci-après, des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses, si ces dépenses sont raisonnables et si les dommages peuvent être facilement déterminés :

    • (i)les dépenses engagées pour fournir un refuge ou des services médicaux d’urgence, y compris l’achat de fournitures médicales d’urgence comme celles qui sont nécessaires au traitement des surdoses,

    • (ii)celles engagées pour offrir des programmes de réduction des méfaits, notamment des programmes de prévention des surdoses et des maladies infectieuses,

    • (iii)celles engagées pour mettre en place ou renforcer des mesures de sécurité, notamment en matière de services et d’équipement de sécurité,

    • (iv)celles engagées pour fournir une aide psychologique ou d’autres formes de soutien en santé mentale aux particuliers qui travaillent pour la personne et qui souffrent de traumatismes d’origine professionnelle du fait de l’infraction,

    • (v)celles engagées pour répondre à une demande accrue pour les services de la personne, notamment les dépenses occasionnées par des coûts opérationnels accrus, comme celles qui doivent être faites pour embaucher du personnel supplémentaire ou spécialisé ou donner de la formation spécialisée.

      Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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