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Projet de loi C-228

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Première session, quarante-cinquième législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-228
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (examen parlementaire préalable des traités)

PREMIÈRE LECTURE LE 18 septembre 2025

M. Simard

451010


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement afin de prévoir certaines obligations de dépôt de documents au Parlement relativement aux traités conclus par le ministre des Affaires étrangères au nom du Canada.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 45e législature,

3-4 Charles III, 2025

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-228

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (examen parlementaire préalable des traités)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2013, ch. 33, art. 174

Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

1La Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Autres accords

Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré
12.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 12.‍2 à 12.‍5.

amendement S’agissant d’un traité, changement officiel qui est apporté à une disposition, qui touche toutes les parties et qui est effectué suivant les mêmes modalités que celles qui ont présidé à la formation du traité.‍ (amendment)

ministre Sauf pour l’application des alinéas 12.‍2(4)c) et (5)b), le ministre des Affaires étrangères.‍ (Minister)

modification S’agissant d’un traité, changement qui est apporté à certaines obligations prévues par le traité, qui est négocié entre certaines parties au traité – dont le Canada – et qui s’applique uniquement aux relations mutuelles de ces parties, les dispositions originelles restant applicables entre les autres parties.‍ (modification)

traité Accord international conclu par écrit entre un État et le Canada et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes et quelle que soit sa dénomination particulière. S’entend également du traité portant amendement à un traité.‍ (treaty)

traité important Vise notamment le traité qui, selon le cas :

  • a)exige pour sa mise en œuvre :

    • (i)soit l’édiction d’une loi fédérale,

    • (ii)soit l’attribution de nouveaux pouvoirs à Sa Majesté du chef du Canada,

    • (iii)soit l’imposition d’une taxe ou d’un impôt par le Parlement;

  • b)impose au Canada une obligation financière importante, qu’elle soit directe ou conditionnelle;

  • c)vise la cession d’une partie du territoire du Canada ou tout changement aux frontières du Canada;

  • d)exige que le Canada impose des sanctions économiques ou militaires ― immédiates ou conditionnelles ― à l’encontre d’un État;

  • e)porte sur la compétence territoriale du Canada, notamment sa compétence sur un espace maritime ou aérien;

  • f)vise le commerce ou l’investissement internationaux ou la place qu’occupe le Canada dans l’économie mondiale;

  • g)concerne la participation du Canada au sein d’institutions internationales, notamment le transfert de compétences à de telles institutions.‍ (major treaty)

    Fin du bloc inséré
Dépôt des traités
Début du bloc inséré
12.‍2(1)Avant de ratifier un traité, lorsqu’il exerce les attributions visées au paragraphe 10(2), le ministre fait déposer devant la Chambre des communes, au moins vingt et un jours de séance de celle-ci avant la ratification, le traité accompagné d’un mémoire expliquant le contenu et les effets du traité.
Fin du bloc inséré
Amendement d’un traité
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le traité porte amendement à un traité, le ministre fait également déposer le traité faisant l’objet de l’amendement.
Fin du bloc inséré
Modification de traités
Début du bloc inséré
(3)Avant d’apporter une modification à un traité qui a été ratifié par le Canada, lorsqu’il exerce les attributions visées au paragraphe 10(2), le ministre fait déposer devant la Chambre des communes, au moins vingt et un jours de séance de celle-ci avant la conclusion de l’entente modifiant le traité :
  • a)le traité qui est modifié;

  • b)un mémoire expliquant le contenu et les effets de ce traité;

  • c)la modification, accompagnée d’une lettre expliquant le contenu et les effets de la modification.

    Fin du bloc inséré
Contenu du mémoire explicatif
Début du bloc inséré
(4)Le mémoire explicatif visé aux paragraphes (1) et (3) contient les éléments suivants :
  • a)le titre du traité;

  • b)un résumé du traité;

  • c)le nom de tout ministre responsable de l’élaboration du traité et celui de tout ministre responsable de la mise en œuvre du traité;

  • d)un exposé des conséquences du traité pour le Canada;

  • e)un exposé des obligations du Canada découlant du traité;

  • f)une estimation des dépenses devant être engagées par le Canada dans le cadre du traité;

  • g)le texte de toute réserve que le Canada a apportée au traité ou qu’il entend y apporter lors de sa ratification;

  • h)une mention indiquant si le traité prévoit la possibilité pour un État qui y est partie de s’en retirer, de le dénoncer ou d’en suspendre l’application à l’égard d’une autre partie;

  • i)un relevé des consultations tenues entre le Canada et tout intéressé autre qu’un gouvernement étranger à l’égard du traité;

  • j)un résumé de toute loi fédérale devant être édictée par le Parlement pour la mise en œuvre du traité;

  • k)le titre de toute loi fédérale devant être modifiée pour la mise en œuvre du traité.

    Fin du bloc inséré
Contenu de la lettre explicative
Début du bloc inséré
(5)La lettre explicative visée au paragraphe (3) contient notamment :
  • a)un résumé de la modification;

  • b)le nom de tout ministre responsable de la modification du traité et celui de tout ministre responsable de la mise en œuvre de la modification;

  • c)un exposé des conséquences de la modification pour le Canada;

  • d)un exposé des obligations du Canada découlant de la modification.

    Fin du bloc inséré
Examen parlementaire des traités importants
Début du bloc inséré
12.‍3(1)Lorsqu’il exerce les attributions visées au paragraphe 10(2) relativement à un traité important qui est déposé à la Chambre des communes conformément à l’article 12.‍2, le ministre obtient l’avis de la Chambre des communes au sujet de ce traité avant de le ratifier.
Fin du bloc inséré
Rapport de comité
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du paragraphe (1), un examen du traité important est fait par le comité de la Chambre des communes désigné ou constitué à cette fin et celui-ci remet son rapport d’examen à la Chambre des communes dans les meilleurs délais.
Fin du bloc inséré
Exception — circonstances exceptionnelles
Début du bloc inséré
12.‍4(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, s’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient, exempter le ministre des obligations prévues aux paragraphes 12.‍2(1) à (3).
Fin du bloc inséré
Dépôt devant la Chambre des communes
Début du bloc inséré
(2)Si le gouverneur en conseil prend le décret mentionné au paragraphe (1), le ministre, dès que possible après la ratification ou la modification du traité, fait déposer devant la Chambre des communes les documents qui auraient été déposés au titre de l’article 12.‍2 n’eut été l’exemption visée au paragraphe (1), accompagnés de motifs écrits.
Fin du bloc inséré
Exception — documents déjà déposés
Début du bloc inséré
(3)Le ministre n’est pas tenu de déposer devant la Chambre des communes les documents s’ils ont déjà été déposés au titre de l’article 12.‍2.
Fin du bloc inséré
Publication dans la Gazette du Canada
Début du bloc inséré
12.‍5(1)Dans les vingt et un jours suivant la ratification d’un traité ou la modification d’un traité, le ministre fait publier dans la Gazette du Canada le traité, ainsi qu’une explication de tout changement qui aurait été apporté au traité entre le moment du dépôt prévu aux paragraphes 12.‍2(1), (2) ou (3) et la ratification, ou la modification, selon le cas.
Fin du bloc inséré
Publication sur le site Web du ministère
Début du bloc inséré
(2)Dans les sept jours suivant la ratification d’un traité ou la modification d’un traité, le ministre publie sur le site Web de son ministère le traité, ainsi qu’une explication de tout changement qui aurait été apporté au traité entre le moment du dépôt prévu au paragraphe 12.‍2(1), (2) ou (3) et la ratification, ou la modification, selon le cas.
Fin du bloc inséré
Publication dans le Recueil des traités du Canada
Début du bloc inséré
(3)Dans les trois mois suivant la ratification d’un traité ou la modification d’un traité, le ministre fait publier le traité ou y apporte la modification, selon le cas, dans le Recueil des traités du Canada.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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