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Projet de loi S-8

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-8
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, apportant des modifications corrélatives à d’autres lois et modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 16 juin 2022
91085


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :

a)de réorganiser les dispositions existantes en matière d’interdiction de territoire relatives aux sanctions dans le but d’établir un motif distinct d’interdiction de territoire pour sanctions;

b)d’élargir la portée de l’interdiction de territoire pour sanctions en incluant les sanctions imposées non seulement à l’égard d’un pays, mais aussi à l’égard d’une entité ou d’une personne;

c)d’élargir la portée de l’interdiction de territoire pour sanctions en incluant tous les décrets et règlements pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales.

Il apporte en outre des modifications corrélatives à la Loi sur la citoyenneté et à la Loi sur les mesures d’urgence.

Enfin, il modifie le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour, notamment, prévoir que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au lieu de la Section de l’immigration, aura le pouvoir de prendre des mesures de renvoi en raison de l’interdiction de territoire pour sanctions visée au nouvel alinéa 35.‍1(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-8

Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, apportant des modifications corrélatives à d’autres lois et modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification de la loi

1L’alinéa 4(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • c)à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour activités de criminalité organisée;

2Le paragraphe 21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Personne protégée

(2)Sous réserve d’un accord fédéro-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée par le ministre — sauf dans le cas d’une personne visée au paragraphe 112(3) ou qui fait partie d’une catégorie réglementaire — dont l’agent constate qu’elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu’elle n’est pas interdite de territoire pour l’un des motifs visés aux articles 34, 35 ou 35.‍1, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.

3Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

25(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.‍1 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35, 35.‍1 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

4Le paragraphe 25.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre

25.‍1(1)Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.‍1 ou 37 — ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

5(1)Les alinéas 35(1)c) à e) de la même loi sont abrogés.

(2)Le paragraphe 35(2) de la même loi est abrogé.

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Sanctions

35.‍1(1)Emportent interdiction de territoire pour sanctions les faits suivants :

  • a)être un étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure d’une organisation internationale d’États ou une association d’États dont le Canada est membre et qui impose des sanctions à l’égard d’un pays, d’une entité ou d’une personne contre qui le Canada a imposé — ou s’est engagé à imposer — des sanctions de concert avec cette organisation ou association;

  • b)être un étranger présentement visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales;

  • c)être un étranger présentement visé par un décret ou un règlement pris en vertu de l’article 4 de la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski).

Précision

(2)Il est entendu que, malgré l’article 33, l’étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada n’est plus limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure visée à l’alinéa (1)a), ou celui qui cesse d’être visé par un décret ou un règlement visé aux alinéas (1)b) ou c) cesse dès lors d’être interdit de territoire en application de l’alinéa en cause.

7Les alinéas 42(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les faits visés à l’alinéa (1)a) emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille est interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.‍1 ou 37;

  • b)les faits visés à l’alinéa (1)b) emportent interdiction de territoire seulement si le membre de sa famille qu’il accompagne est interdit de territoire en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.‍1 ou 37.

8Les paragraphes 42.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exception — demande au ministre

42.‍1(1)Le ministre peut, sur demande d’un étranger, déclarer que les faits visés à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger si celui-ci le convainc que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

Exception — à l’initiative du ministre

(2)Le ministre peut, de sa propre initiative, déclarer que les faits visés à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) n’emportent pas interdiction de territoire à l’égard de tout étranger s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national.

9L’alinéa 55(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée.

10L’alinéa 58(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité ou criminalité organisée;

11Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction du droit d’appel

64(1)L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité ou criminalité organisée, ni, dans le cas de l’étranger, par son répondant.

12L’alinéa 101(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)prononcé d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour grande criminalité ou criminalité organisée.

Disposition transitoire

Sanctions antérieures à l’entrée en vigueur

13Il est entendu que le paragraphe 35.‍1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’applique à l’égard de l’étranger dont l’entrée ou le séjour au Canada est limité au titre d’une décision, d’une résolution ou d’une mesure visée à l’alinéa 35.‍1(1)a) de cette loi ayant été prise avant la date de sanction de la présente loi, ainsi qu’à l’étranger qui est visé par un décret ou un règlement visé aux alinéas 35.‍1(1)b) ou c) de cette loi ayant été pris avant cette date, pourvu que la décision, la résolution, la mesure, le décret ou le règlement en cause soit en vigueur à cette date.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. C-29

Loi sur la citoyenneté

14Le paragraphe 10.‍1(4) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
Preuve

(4)Pour l’application du paragraphe (1), il suffit au ministre — qui demande à la Cour de déclarer que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35, 35.‍1 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — de prouver que celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

L.‍R.‍, ch. 22 (4e suppl.‍)

Loi sur les mesures d’urgence

15La division 30(1)h)‍(iii)‍(A) de la Loi sur les mesures d’urgence est remplacée par ce qui suit :
  • (A)pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité au titre de cette loi,

Dispositions de coordination

Projet de loi C-21

15.‍1(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-21, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Dès le premier jour où l’article 52 de l’autre loi et l’article 1 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 4(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • c)à l’établissement des orientations en matière d’exécution de la présente loi et d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions, pour criminalité transfrontalière ou pour activités de criminalité organisée;

(3)Dès le premier jour où l’article 55 de l’autre loi et l’article 9 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 55(3)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • b)il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée.

(4)Dès le premier jour où l’article 56 de l’autre loi et l’article 10 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • c)le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée;

DORS/2002-227

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification du règlement

16Le paragraphe 24.‍1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

Demande

24.‍1(1)L’étranger peut présenter une demande de déclaration de dispense visée au paragraphe 42.‍1(1) de la Loi lorsqu’une décision faisant état du refus de sa demande de statut de résident permanent ou temporaire a été rendue ou qu’une mesure de renvoi a été prise sur le fondement du constat de l’interdiction de territoire prévue à l’article 34, à l’alinéa 35(1)b) ou au paragraphe 37(1) de la Loi.

17L’alinéa 24.‍2(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • g)la disposition de la Loi — article 34, alinéa 35(1)b) ou paragraphe 37(1) — au titre de laquelle il est interdit de territoire, la date, la ville et le pays où l’interdiction a été constatée et le fait que le constat a conduit ou non à la prise de décision ou de la mesure de renvoi visée au paragraphe 24.‍1(1).

18Le sous-alinéa 65b)‍(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)de cinq ans, dans le cas de l’étranger qui est interdit de territoire pour tout autre motif aux termes de la Loi, sauf ceux prévus aux articles 34 à 35.‍1 et aux paragraphes 36(1) et 37(1) de la Loi;

19L’alinéa 228(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • f)en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour sanctions au titre du paragraphe 35.‍1(1) de la Loi, l’expulsion.

20L’alinéa 229(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b)en cas d’interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux au titre du paragraphe 35(1) de la Loi, l’expulsion;

21Le paragraphe 230(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.‍1)il est interdit de territoire pour sanctions au titre du paragraphe 35.‍1(1) de la Loi;

Disposition transitoire

Affaires déférées à la Section de l’immigration

22Les alinéas 228(1)f) et 229(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans leur version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continuent de s’appliquer à l’égard de l’étranger dont l’affaire a été déférée avant cette date à la Section de l’immigration pour enquête, en application du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été rendue par la Section de l’immigration avant cette date.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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