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Projet de loi S-7

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-7
Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur le précontrôle (2016)

PREMIÈRE LECTURE LE 31 mars 2022

L’HONORABLE SÉNATEUR GOLD, C.‍P.

91018


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les douanes pour :

a)clarifier les circonstances dans lesquelles un agent des services frontaliers peut examiner tout document conservé dans un appareil numérique personnel;

b)autoriser la prise de règlements à cet égard;

c)mettre à jour certaines dispositions relatives au contrôle d’application et aux infractions et peines.

Il modifie également la Loi sur le précontrôle (2016) pour :

a)clarifier les circonstances dans lesquelles un contrôleur peut examiner, fouiller et retenir tout document conservé dans un appareil numérique personnel;

b)autoriser la prise de règlements et de directives ministérielles à cet égard;

c)mettre à jour la version française de cette loi relativement à l’obligation pour les voyageurs de donner leur identité.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-7

Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur le précontrôle (2016)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

1La Loi sur les douanes est modifiée par adjonction, après l’article 99, de ce qui suit :

Documents : appareil numérique personnel

Début du bloc inséré

99.‍01(1)Tant qu’il n’y a pas eu dédouanement ou exportation, l’agent désigné en vertu du paragraphe (2) peut, conformément aux règlements, examiner tout document, notamment des courriels, des messages texte, des reçus, des photographies ou des vidéos, conservé dans un appareil numérique personnel importé ou destiné à l’exportation et sous la garde ou en la possession d’une personne, s’il a des préoccupations générales raisonnables, selon le cas :

  • a)qu’un ou plusieurs documents ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’application;

  • b)qu’un ou plusieurs documents ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations de marchandises à l’égard de laquelle l’agent a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, ou à ses règlements d’application;

  • c)qu’un ou plusieurs documents peuvent servir de moyen de preuve de telles infractions.

    Fin du bloc inséré

Désignation par le président

Début du bloc inséré

(2)Le président peut désigner tout agent, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée, pour l’application du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

Non-application

Début du bloc inséré

(3)Le présent article ne s’applique pas relativement aux appareils numériques personnels importés ou exportés uniquement en vue de leur vente, d’usages industriels, professionnels, commerciaux, collectifs ou autres usages analogues ou uniquement en vue d’usages prévus par règlement.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 25, art. 60

2L’alinéa 99.‍4a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)concernant l’examen de documents effectué en vertu du paragraphe 99.‍01(1);

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion désignant les personnes et les catégories de personnes qui peuvent être fouillées en vertu du paragraphe 99.‍2(2);

3L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Copie électronique

Début du bloc inséré

(3.‍1)L’agent qui exerce le pouvoir mentionné au paragraphe (3) peut faire une copie électronique d’un document s’il est impossible ou problématique de procéder à la saisie d’un élément dans lequel ce document est conservé ou si la saisie entraînerait vraisemblablement la dégradation du document ou le rendrait inutilisable comme moyen de preuve.

Fin du bloc inséré

1992, ch. 1, art. 143 (ann. VI, article 9)‍(A)

4(1)Le paragraphe 111(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Information for search warrant

111(1)A justice of the peace may at any time issue a warrant authorizing an officer to search a building, receptacle or place and to seize Début de l'insertion any of the following items Fin de l'insertion if the justice of the peace is satisfied by information on oath in the form set out as Form 1 in Part XXVIII of the Criminal Code, Début de l'insertion with any necessary modifications Fin de l'insertion , that there are reasonable grounds to believe that Début de l'insertion any of the items Fin de l'insertion will be found in the building, receptacle or place:

  • (a)any goods or conveyance in respect of which this Act or the regulations have been contravened or are suspected of having been contravened;

  • (b)any conveyance that has been made use of in respect of such goods, whether at or after the time of the contravention; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

  • (c)anything, Début de l'insertion including a record or document in any form Fin de l'insertion , that there are reasonable grounds to believe will afford evidence in respect of a contravention of this Act or the regulations.

(2)Le paragraphe 111(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution du mandat

(2)Le mandat peut Début de l'insertion être Fin de l'insertion Début de l'insertion exécuté Fin de l'insertion en Début de l'insertion tout Fin de l'insertion lieu au Début de l'insertion Canada Fin de l'insertion .

(3)L’alinéa 111(3)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)anything, Début de l'insertion including a record or document in any form Fin de l'insertion , that the officer believes on reasonable grounds will afford evidence in respect of a contravention of this Act or the regulations.

(4)L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Copie électronique

Début du bloc inséré

(3.‍1)L’agent chargé d’exécuter le mandat délivré au titre du paragraphe (1), peut faire une copie électronique d’un document s’il est impossible ou problématique de procéder à la saisie d’un élément dans lequel ce document est conservé ou si la saisie en entraînerait vraisemblablement la dégradation ou le rendrait inutilisable comme moyen de preuve.

Fin du bloc inséré

(5)L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Moyens de télécommunication

Début du bloc inséré

(8)La dénonciation visée au paragraphe (1) peut se faire par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication, conformément à l’article 487.‍1 du Code criminel, compte tenu des adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré

2001, ch. 25, art. 65

5Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reproduction de documents

115(1)En cas d’examen ou de saisie de documents en vertu de la présente loi, le ministre, ou l’agent qui les examine ou les a saisis, peut en faire ou en faire faire des copies Début de l'insertion quel qu’en soit le support Fin de l'insertion . Toute copie paraissant certifiée conforme par le ministre ou son délégué est recevable en preuve et a la même force probante qu’un original à l’authenticité établie selon les modalités habituelles.

2001, ch. 17, art. 256

6L’article 160.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction : faire obstacle à un agent

160.‍1Toute personne qui contrevient à l’article 153.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de Début de l'insertion dix Fin de l'insertion mille dollars et un emprisonnement maximal de Début de l'insertion six Fin de l'insertion mois, Début de l'insertion ou l’une Fin de l'insertion de Début de l'insertion ces peines Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)par mise en accusation, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

    Fin du bloc inséré

7L’article 163 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

163Les poursuites par procédure sommaire visant des infractions à la présente loi ou des infractions prévues par elle se prescrivent par Début de l'insertion huit Fin de l'insertion ans à compter de Début de l'insertion la date du fait en cause Fin de l'insertion .

2017, ch. 27

Loi sur le précontrôle (2016)

8L’alinéa 20(1)d) de la version française de la Loi sur le précontrôle (2016) est remplacé par ce qui suit :

  • d)ordonner à toute personne de se présenter à un contrôleur, de Début de l'insertion donner son identité Fin de l'insertion et de faire état de la raison de sa présence dans la zone de précontrôle;

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Documents : appareil numérique personnel

Début du bloc inséré

20.‍1(1)Le contrôleur peut, aux fins de précontrôle, examiner, fouiller et retenir tout document, notamment des courriels, des messages texte, des reçus, des photographies ou des vidéos, conservé dans un appareil numérique personnel en la possession ou sous le contrôle d’un voyageur à destination des États-Unis, s’il a des préoccupations générales raisonnables, selon le cas :

  • a)qu’un ou plusieurs documents ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction à une loi des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture ou de santé et de sécurité publiques;

  • b)qu’un ou plusieurs documents peuvent servir de moyen de preuve d’une telle infraction.

    Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le pouvoir de procéder à l’examen, à la fouille ou à la rétention de documents en vertu du paragraphe (1) comprend celui de retenir l’appareil numérique personnel dans lequel ils sont conservés.

Fin du bloc inséré

Règlements et directives

Début du bloc inséré

(3)Le contrôleur qui procède à l’examen, à la fouille ou à la rétention de documents en vertu du paragraphe (1) le fait en conformité avec les règlements ou toute directive donnée en vertu du paragraphe 45.‍1(1).

Fin du bloc inséré

Non-application

Début du bloc inséré

(4)Le présent article ne s’applique pas relativement aux appareils numériques personnels à destination des États-Unis uniquement en vue de leur vente, d’usages industriels, professionnels, commerciaux, collectifs ou autres usages analogues ou uniquement en vue d’usages prévus par règlement.

Fin du bloc inséré

10L’alinéa 27(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)sur ordre du contrôleur, de Début de l'insertion donner son identité Fin de l'insertion et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

11L’alinéa 28a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)ordonner à toute personne de Début de l'insertion donner son identité Fin de l'insertion et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Documents : appareil numérique personnel

Début du bloc inséré

28.‍1(1)Dans le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, aux fins de précontrôle ou pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis, examiner, fouiller et retenir tout document, notamment des courriels, des messages texte, des reçus, des photographies ou des vidéos, conservé dans un appareil numérique personnel en la possession ou sous le contrôle d’un voyageur à destination des États-Unis et devant être chargé à bord d’un moyen de transport visé à l’alinéa 6(2)a), si le contrôleur a des préoccupations générales raisonnables, selon le cas :

  • a)qu’un ou plusieurs documents ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction à une loi des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture ou de santé et de sécurité publiques;

  • b)qu’un ou plusieurs documents peuvent servir de moyen de preuve d’une telle infraction.

    Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que le pouvoir de procéder à l’examen, à la fouille ou à la rétention de documents en vertu du paragraphe (1), comprend celui de retenir l’appareil numérique personnel dans lequel ils sont conservés.

Fin du bloc inséré

Règlements et directives

Début du bloc inséré

(3)Le contrôleur qui procède à l’examen, à la fouille ou à la rétention de documents en vertu du paragraphe (1) le fait en conformité avec les règlements ou toute directive donnée en vertu du paragraphe 45.‍1(1).

Fin du bloc inséré

Non-application

Début du bloc inséré

(4)Le présent article ne s’applique pas relativement aux appareils numériques personnels à destination des États-Unis uniquement en vue de leur vente, d’usages industriels, professionnels, commerciaux, collectifs ou autres usages analogues ou uniquement en vue d’usages prévus par règlement.

Fin du bloc inséré

13L’alinéa 31(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)lui ordonner de Début de l'insertion donner son identité Fin de l'insertion et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

14L’alinéa 32(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)ordonner au voyageur de Début de l'insertion donner son identité Fin de l'insertion et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

15Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contrôleur

34(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, dans la mesure et de la manière permises par les lois des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques, saisir, notamment à titre de confiscation, ou accepter, s’ils sont abandonnés, les biens retenus en vertu Début de l'insertion de l’alinéa Fin de l'insertion 20(1)c), Début de l'insertion du paragraphe 20.‍1(1), de l’alinéa Fin de l'insertion 28e) ou Début de l'insertion du paragraphe 28.‍1(1) Fin de l'insertion .

16Le paragraphe 43(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)concernant l’examen, la fouille et la rétention effectués en vertu des articles 20.‍1 ou 28.‍1;

    Fin du bloc inséré

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Directives ministérielles

Début du bloc inséré

45.‍1(1)Le ministre peut donner des directives concernant l’examen, la fouille et la rétention effectués en vertu des articles 20.‍1 ou 28.‍1.

Fin du bloc inséré

Période de validité

Début du bloc inséré

(2)Les directives prennent effet dès qu’elles sont données et cessent d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est le premier à survenir :

  • a)le jour de leur abrogation;

  • b)le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

  • c)sauf en cas de prorogation par le ministre, un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après le jour où elles ont été données;

  • d)si elles sont prorogées par le ministre, le jour qu’il précise.

    Fin du bloc inséré

Prorogation

Début du bloc inséré

(3)Si le ministre modifie les directives pour en proroger la période de validité, la prorogation ne peut excéder un an après l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c).

Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré

(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux directives. Toutefois, le ministre les fait publier dans la Gazette du Canada dans les soixante jours suivant la date où elles sont données.

Fin du bloc inséré

Primauté des règlements

Début du bloc inséré

(5)Les dispositions de tout règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des directives.

Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les douanes
Article 1 :Nouveau.
Article 2 :Texte du passage visé de l’article 99.‍4 :

99.‍4Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)désignant les personnes et les catégories de personnes qui peuvent être fouillées en vertu du paragraphe 99.‍2(2);

Article 3 :Nouveau.
Article 4 : (1) et (2)Texte des paragraphes 111(1) et (2) :

111(1)Le juge de paix peut, à tout moment, signer un mandat autorisant un agent à perquisitionner et à saisir les biens en question, s’il est convaincu, par une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 de la partie XXVIII du Code criminel, adaptée à l’espèce, qu’il existe des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un bâtiment, un emplacement ou autre lieu :

  • a)de marchandises ou de moyens de transport qui ont ou auraient donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlement;

  • b)de moyens de transport qui ont servi au transport de ces marchandises, lors ou à la suite de l’infraction;

  • c)de tous objets ou documents dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent servir de moyens de preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

(2)Le juge de paix peut, lorsque le lieu visé au paragraphe (1) est situé hors de son ressort, décerner un mandat établi en une forme comparable, compte tenu des adaptations de circonstance, à celle dont il est fait mention à ce paragraphe et exécutable après avoir été visé, suivant la formule 28 de la partie XXVIII du Code criminel, par le juge de paix dans le ressort duquel est situé le lieu objet de la perquisition.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 111(3) :

(3)L’agent chargé de l’exécution du mandat peut saisir, outre ce qui y est mentionné :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)tous objets ou documents dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’ils peuvent servir de moyens de preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

(4)Nouveau.
(5)Nouveau.
Article 5 :Texte du paragraphe 115(1) :

115(1)En cas d’examen ou de saisie de documents en vertu de la présente loi, le ministre, ou l’agent qui les examine ou les a saisis, peut en faire ou en faire faire des copies. Toute copie paraissant certifiée conforme par le ministre ou son délégué est recevable en preuve et a la même force probante qu’un original à l’authenticité établie selon les modalités habituelles.

Article 6 :Texte de l’article 160.‍1 :

160.‍1Toute personne qui contrevient à l’article 153.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en plus de toute peine prévue par ailleurs :

  • a)soit une amende minimale de mille dollars et maximale de vingt-cinq mille dollars;

  • b)soit une telle amende et un emprisonnement maximal de douze mois.

Article 7 :Texte de l’article 163 :

163Les poursuites par procédure sommaire visant des infractions à la présente loi ou des infractions prévues par elle se prescrivent par trois ans à compter de leur perpétration.

Loi sur le précontrôle (2016)
Article 8 :Texte du passage visé du paragraphe 20(1) :

20(1)Le contrôleur peut, aux fins de précontrôle :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)ordonner à toute personne de se présenter à un contrôleur, de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans la zone de précontrôle;

Article 9 :Nouveau.
Article 10 :Texte du passage visé du paragraphe 27(2) :

(2)La personne, autre qu’un voyageur à destination des États-Unis, qui se trouve dans un périmètre de précontrôle est tenue :

  • a)sur ordre du contrôleur, de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

Article 11 :Texte du passage visé de l’article 28 :

28Dans le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, aux fins de précontrôle ou pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis :

  • a)ordonner à toute personne de s’identifier et de faire état de la raison de sa présence dans le périmètre de précontrôle;

Article 12 :Nouveau.
Article 13 :Texte du passage visé du paragraphe 31(2) :

(2)Dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière entre le Canada et les États-Unis, exercer les pouvoirs ci-après à l’égard du voyageur qui se soustrait au précontrôle :

  • a)lui ordonner de s’identifier et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

Article 14 :Texte du passage visé du paragraphe 32(1) :

32(1)S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le voyageur qui se soustrait au précontrôle a commis une infraction à une loi fédérale, le contrôleur peut, pour maintenir la sécurité ou le contrôle de la frontière, exercer, dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, les pouvoirs suivants :

  • a)ordonner au voyageur de s’identifier et de fournir une pièce d’identité comportant sa photographie qui est délivrée par l’administration fédérale, une administration provinciale ou locale ou toute administration d’un autre pays;

Article 15 :Texte du paragraphe 34(1) :

34(1)Sous réserve du paragraphe (2), dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, le contrôleur peut, dans la mesure et de la manière permises par les lois des États-Unis en matière d’importation de biens, d’immigration, d’agriculture et de santé et de sécurité publiques, saisir, notamment à titre de confiscation, ou accepter, s’ils sont abandonnés, les biens retenus en vertu des alinéas 20(1)c) ou 28e).

Article 16 :Texte du passage visé du paragraphe 43(1) :

43(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie, notamment des règlements :

Article 17 :Nouveau.

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