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Projet de loi S-271

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-271
Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

PREMIÈRE LECTURE LE 22 juin 2023

L’HONORABLE SÉNATRICE MCCALLUM

4412323


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour prévoir que les fonctions des membres qui ont qualité d’agent de la paix comprennent la prévention des infractions aux textes législatifs des premières nations et l’exécution des mandats qui peuvent être légalement exécutés par des agents de la paix aux termes de ces textes.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-271

Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. R-10

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

1Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

texte législatif de première nation S’entend :

  • a)soit d’un règlement administratif pris en vertu de la Loi sur les Indiens;

  • b)soit d’un texte législatif de la première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations;

  • c)soit d’un texte de nature législative édicté par un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisés à agir pour le compte d’une première nation en vertu d’un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale.

    Fin du bloc inséré

2Les alinéas 18a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)de remplir toutes les fonctions des agents de la paix en ce qui concerne le maintien de la paix, la prévention du crime et des infractions aux lois fédérales, à celles en vigueur dans la province où ils peuvent être employés et Début de l'insertion aux textes législatifs de premières nations, Fin de l'insertion ainsi que l’arrestation des criminels, des contrevenants et des autres personnes pouvant être légalement mises sous garde;

  • b)d’exécuter tous les mandats — ainsi que les obligations et services s’y rattachant — qui peuvent, aux termes de la présente loi, des autres lois fédérales, de celles en vigueur dans une province ou Début de l'insertion de textes législatifs de premières nations, Fin de l'insertion légalement l’être par des agents de la paix;

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Article 1 :Nouveau.
Article 2 :Texte du passage visé de l’article 18 :

18Sous réserve des ordres du commissaire, les membres qui ont qualité d’agent de la paix sont tenus :

  • a)de remplir toutes les fonctions des agents de la paix en ce qui concerne le maintien de la paix, la prévention du crime et des infractions aux lois fédérales et à celles en vigueur dans la province où ils peuvent être employés, ainsi que l’arrestation des criminels, des contrevenants et des autres personnes pouvant être légalement mises sous garde;

  • b)d’exécuter tous les mandats — ainsi que les obligations et services s’y rattachant — qui peuvent, aux termes de la présente loi, des autres lois fédérales ou de celles en vigueur dans une province, légalement l’être par des agents de la paix;


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