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Projet de loi S-268

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-268
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les Indiens

PREMIÈRE LECTURE LE 20 juin 2023

L’HONORABLE SÉNATEUR TANNAS

4412317


SOMMAIRE

Le texte modifie l’article 207 du Code criminel afin de prévoir que le corps dirigeant d’une première nation a compétence exclusive pour mettre sur pied et administrer des loteries dans sa réserve et pour délivrer des licences autorisant d’autres personnes ou entités à y mettre sur pied et à y administrer des loteries, et prévoit que cette compétence est subordonnée à l’obligation pour le corps dirigeant de donner avis de son intention de l’exercer au gouvernement du Canada et au gouvernement de toute province dans laquelle la réserve est située.

Le texte modifie également la Loi sur les Indiens pour conférer au conseil d’une bande le pouvoir de prendre des règlements administratifs afin de réglementer la mise sur pied, l’exploitation et l’administration de loteries autorisées dans la réserve de la bande en vertu de l’article 207 du Code criminel.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-268

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur les Indiens

Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît les droits intrinsèques et issus de traités des peuples autochtones, y compris leurs droits à leurs terres, à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale;

que ces droits intrinsèques et issus de traités englobent le droit des peuples autochtones de réglementer des activités telles que les jeux, les paris et les loteries sur leurs terres;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui met l’accent sur la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques et issus de traités des peuples autochtones dans le monde;

que la protection des droits des peuples autochtones et des droits issus de traités — reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 — constitue une valeur et un principe fondamental de la Constitution du Canada,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, c. C-46

Code criminel

1(1)Le passage du paragraphe 207(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Loteries autorisées
207(1)Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris Début de l'insertion et sous réserve du paragraphe (2.‍2) Fin de l'insertion , les règles qui suivent s’appliquent aux personnes et organismes mentionnés ci-après :

(2)Le paragraphe 207(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le corps dirigeant d’une première nation ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, seul ou de concert avec le corps dirigeant d’une autre première nation ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans la réserve de la première nation, ou dans celle-ci et dans la réserve de l’autre première nation, en conformité avec la législation ou les règlements administratifs de la première nation;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 207(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1) un organisme de charité ou un organisme religieux peut, en vertu d’une licence délivrée par le corps dirigeant d’une première nation ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter une loterie dans la réserve de la première nation si le produit de la loterie est utilisé à des fins charitables ou religieuses;

    Fin du bloc inséré

(4)Le paragraphe 207(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)le conseil d’une foire ou d’une exposition, ou l’exploitant d’une concession louée auprès du conseil peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans la réserve d’une première nation si le corps dirigeant de la première nation ou la personne ou l’autorité qu’il désigne a, à la fois :

    • (i)désigné cette foire ou cette exposition comme l’une de celles où une loterie pouvait être mise sur pied et exploitée,

    • (ii)délivré une licence de mise sur pied et d’exploitation d’une loterie à ce conseil ou à cet exploitant;

      Fin du bloc inséré

(5)Les alinéas 207(1)e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍1) toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le corps dirigeant d’une première nation ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter une loterie dans un lieu d’amusement public de la réserve de la première nation si :

    • (i)le montant ou la valeur de chaque prix attribué ne dépasse pas cinq cents dollars,

    • (ii)le montant ou la contrepartie versée pour obtenir une chance de gagner un prix ne dépasse pas deux dollars;

      Fin du bloc inséré
  • e)le gouvernement d’une province peut conclure un accord avec celui d’une autre province Début de l'insertion ou le corps dirigeant d’une première nation Fin de l'insertion afin de permettre la vente sur son territoire de lots, cartes ou billets d’une loterie qui, en vertu de l’un des alinéas a) à Début de l'insertion d.‍1) Fin de l'insertion , est autorisée dans cette autre province Début de l'insertion ou dans la réserve de la première nation Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)le corps dirigeant d’une première nation peut conclure un accord avec le gouvernement d’une province ou le corps dirigeant d’une autre première nation afin de permettre la vente sur son territoire de lots, cartes ou billets d’une loterie qui, en vertu de l’un des alinéas a) à d.‍1), est autorisée dans cette province ou dans la réserve de cette autre première nation;

    Fin du bloc inséré
  • f) toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter dans la province une loterie autorisée dans au moins une autre province Début de l'insertion ou réserve d’une première nation Fin de l'insertion à la condition que l’autorité qui a autorisé la loterie dans la première province y consente;

  • Début du bloc inséré

    f.‍1)toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le corps dirigeant d’une première nation ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter dans la réserve de la première nation une loterie autorisée dans au moins une autre province ou réserve d’une première nation à la condition que l’autorité qui a autorisé la loterie dans la première province ou réserve y consente;

    Fin du bloc inséré
  • g)toute personne peut, dans le cadre d’une loterie autorisée en vertu de l’un des alinéas a) à Début de l'insertion f.‍1) Fin de l'insertion , soit prendre dans la province Début de l'insertion ou dans la réserve de la première nation Fin de l'insertion , en conformité avec la législation Début de l'insertion , les règlements administratifs Fin de l'insertion ou les licences applicables, les mesures nécessaires pour mettre sur pied, administrer ou gérer la loterie, soit participer à celle-ci;

(6)L’article 207 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Conditions d’une licence délivrée par le corps dirigeant d’une première nation
Début du bloc inséré
(2.‍1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une licence délivrée en vertu de l’un des alinéas (1)b.‍1), c.‍1), d.‍1) ou f.‍1) par le corps dirigeant d’une première nation ou par la personne ou l’autorité qu’il désigne peut être assortie des conditions que celui-ci, la personne ou l’autorité en question ou une loi ou un règlement administratif de la première nation peut fixer à l’égard de la mise sur pied, de l’administration et de l’exploitation de la loterie autorisée par la licence ou à l’égard de la participation à celle-ci.
Fin du bloc inséré
Avis d’intention d’exercer la compétence d’une première nation
Début du bloc inséré
(2.‍2)Le corps dirigeant d’une première nation qui a l’intention d’exercer sa compétence pour mettre sur pied et administrer une loterie sous le régime du présent article ou pour délivrer des licences à cette fin donne au préalable un avis écrit au gouvernement du Canada et au gouvernement de chaque province dans laquelle la réserve de la première nation est située pour les informer de la date à laquelle il commencera à exercer cette compétence.
Fin du bloc inséré

(7)L’article 207 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Présomption
Début du bloc inséré
(4.‍001)Pour l’application du présent article, la réserve de la première nation ou toute partie de celle-ci est réputée ne pas faire partie de la province dans laquelle elle est située à compter de la date indiquée dans l’avis visé au paragraphe (2.‍2).
Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré
(4.‍002)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)

conseil de la bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council of the band)

corps dirigeant S’agissant d’une première nation qui est une bande, le conseil de la bande, ou s’agissant d’une première nation qui est un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale, le conseil, le gouvernement ou l’autre entité autorisé à agir pour le compte du groupe autochtone. (governing body)

première nation S’entend soit d’une bande, soit d’un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale. (First Nation)

réserve S’agissant d’une première nation qui est une bande, la réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens qui est mise de côté à l’usage et au profit d’une bande, ou s’agissant d’une première nation qui est un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en œuvre par une loi fédérale, les terres visées par cet accord. (reserve)

Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 207(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception — organisme de charité ou organisme religieux
(4.‍1) L’usage d’un ordinateur pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix dans le cadre d’un tirage au sort, y compris un tirage moitié-moitié, n’est pas visé par l’alinéa (4)c) dans la mesure où le tirage est autorisé en vertu des alinéas (1)b) Début de l'insertion ou b.‍1) Fin de l'insertion et que les produits de ce tirage sont utilisés aux fins mentionnées à cet alinéa.

L.‍R.‍, c. I-5

Loi sur les Indiens

2Le paragraphe 81(1) de la Loi sur les Indiens est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :

  • m.‍1)la réglementation de la mise sur pied, de l’administration et de l’exploitation des loteries autorisées dans la réserve par l’article 207 du Code criminel;

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 : (1) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 207(1) :

207(1)Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, les règles qui suivent s’appliquent aux personnes et organismes mentionnés ci-après :

  • [. . .‍]

  • e)le gouvernement d’une province peut conclure un accord avec celui d’une autre province afin de permettre la vente sur son territoire de lots, cartes ou billets d’une loterie qui, en vertu de l’un des alinéas a) à d), est autorisée dans cette autre province;

  • f)toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter dans la province une loterie autorisée dans au moins une autre province à la condition que l’autorité qui a autorisé la loterie dans la première province y consente;

  • g)toute personne peut, dans le cadre d’une loterie autorisée en vertu de l’un des alinéas a) à f), soit prendre dans la province, en conformité avec la législation ou les licences applicables, les mesures nécessaires pour mettre sur pied, administrer ou gérer la loterie, soit participer à celle-ci;

(6) et (7)Nouveaux.
(8)Texte du paragraphe 207(4.‍1) :

(4.‍1)L’usage d’un ordinateur pour la vente de billets, la sélection d’un gagnant ou l’attribution d’un prix dans le cadre d’un tirage au sort, y compris un tirage moitié-moitié, n’est pas visé par l’alinéa (4)c) dans la mesure où le tirage est autorisé en vertu de l’alinéa (1)b) et que les produits de ce tirage sont utilisés aux fins mentionnées à cet alinéa.

Loi sur les Indiens
Article 2 :Texte du passage visé du paragraphe 81(1) :

81(1)Le conseil d’une bande peut prendre des règlements administratifs, non incompatibles avec la présente loi ou avec un règlement pris par le gouverneur en conseil ou par le ministre, pour l’une ou l’ensemble des fins suivantes :

  • [. . .‍]


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