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Projet de loi S-261

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-261
Loi concernant les accords de non-divulgation

PREMIÈRE LECTURE LE 9 mai 2023

L’HONORABLE SÉNATRICE McPHEDRAN

4412215


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’obligation pour le président du Conseil du Trésor de faire rapport sur l’utilisation de certains accords de non-divulgation dans le secteur public fédéral. Il prévoit aussi que le Parlement doit examiner la loi tous les deux ans après son entrée en vigueur.

Il modifie la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Parlement du Canada en ce qui concerne l’utilisation de fonds publics pour conclure des accords de non-divulgation et poursuivre des plaignants en justice relativement à de tels accords.

Il modifie également la Loi sur la gestion des finances publiques pour prévoir que les fonctionnaires fédéraux autorisés à accorder des subventions ou des contributions doivent prendre des mesures pour empêcher que des fonds publics soient utilisés à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a)payer des sommes dues au titre du règlement de plaintes de harcèlement et de violence ou de discrimination lorsque le règlement comporte un accord de non-divulgation;

b)poursuivre des plaignants en justice relativement à de tels accords.

Enfin, il modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de prévoir que les entités non gouvernementales bénéficiaires d’une subvention ou d’une contribution fédérale doivent faire rapport au président du Conseil du Trésor au sujet de leur utilisation des accords de non-divulgation.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant les accords de non-divulgation
Titre abrégé
1

Loi contre la rétribution du silence

Définitions
2

Définitions

Rapport annuel — secteur public
3

Renseignements

Examen parlementaire
4

Examen parlementaire

Loi sur la gestion des finances publiques
5
Loi sur le Parlement du Canada
Sénat — Comité de la régie interne, des budgets et de l’administration
7
Chambre des communes — Bureau de régie interne
8
Bibliothèque du Parlement
9
Service de protection parlementaire
10
Entrée en vigueur
11

Soixante jours après la sanction royale



1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-261

Loi concernant les accords de non-divulgation

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi contre la rétribution du silence.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord de non-divulgation S’entend au sens du paragraphe 25.‍1(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (non-disclosure agreement)

plaignant S’entend au sens du paragraphe 25.‍1(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (complainant)

Rapport annuel — secteur public

Renseignements

3(1)À compter de la première année suivant la sanction de la présente loi, le président du Conseil du Trésor fait déposer, devant chaque chambre du Parlement et au plus tard 45 jours après la fin de l’exercice, un rapport renfermant les renseignements ci-après sur l’exercice précédent pour chaque entité dont les données financières figurent dans les Comptes publics établis sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques :

  • a)le nombre d’accords de non-divulgation conclus;

  • b)la valeur totale, en dollars, des accords comportant des accords de non-divulgation.

Renseignements d’entités non gouvernementales

(2)Le rapport renferme aussi les renseignements communiqués au président du Conseil du Trésor au titre du paragraphe 25.‍1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Attestation

(3)Dans le rapport, le président du Conseil du Trésor atteste qu’il est convaincu que les entités dont les renseignements financiers figurent dans les Comptes publics établis sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques ont communiqué des renseignements exacts aux fins d’établissement du rapport.

Données anonymes

(4)Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être communiqués d’une manière qui n’est pas susceptible de divulguer l’identité des personnes.

Privilège

(5)Ils doivent en outre être communiqués même s’il s’agit :

  • a)de renseignements qui sont protégés par le privilège parlementaire, par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire, par le privilège relatif au litige ou par tout autre privilège;

  • b)de renseignements confidentiels du Conseil privé du Roi pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada.

Précision

(6)Il est entendu que le privilège parlementaire est expressément levé aux fins de communication des renseignements requis au titre du présent article, à l’exclusion de toute autre fin.

Examen parlementaire

Examen parlementaire

4Dès que possible après le second anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi et tous les deux ans par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

L.‍R.‍, c. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

5La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Restrictions — subventions et contributions

Début du bloc inséré
25.‍1(1)Tout pouvoir législatif qui autorise le versement de subventions ou de contributions de fonds publics à une entité dont les données financières ne figurent pas dans les Comptes publics établis sous le régime de la présente loi doit être exercé de façon que les fonds publics ne puissent servir à ni l’une ni l’autre des fins suivantes :
  • a)payer une somme due au titre du règlement d’une plainte de harcèlement et de violence ou de discrimination fondée sur un motif de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne lorsque le règlement comporte un accord de non-divulgation;

  • b)poursuivre un plaignant en justice relativement à un accord de non-divulgation.

    Fin du bloc inséré

Rapport au président du Conseil du Trésor

Début du bloc inséré
(2)Tout accord qui prévoit le versement de subventions ou de contributions de fonds publics à une entité dont les données financières ne figurent pas dans les Comptes publics doit comprendre une disposition exigeant de l’entité qu’elle déclare chaque année au président du Conseil du Trésor :
  • a)d’une part, le nombre d’accords de non-divulgation conclus;

  • b)d’autre part, la valeur totale, en dollars, des accords comportant des accords de non-divulgation.

    Fin du bloc inséré

Données anonymes

Début du bloc inséré
(3)Les renseignements visés au paragraphe (2) doivent être communiqués d’une manière qui n’est pas susceptible de divulguer l’identité des personnes.
Fin du bloc inséré

Définitions

Début du bloc inséré
(4)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 40.‍01.

accord de non-divulgation Disposition d’un accord écrit, quelle qu’en soit la désignation, conclu après l’entrée en vigueur du présent article entre un plaignant et une entité dont les données financières figurent dans les Comptes publics établis sous le régime de la présente loi, par laquelle le plaignant s’engage à ne pas divulguer de renseignements importants concernant l’un ou plusieurs des éléments suivants :

  • a)une situation de harcèlement et de violence ou de discrimination fondée sur un motif de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne vécue ou alléguée par le plaignant;

  • b)la résolution d’une plainte, y compris les détails de tout processus formel ou informel engagé par suite d’une allégation;

  • c)la valeur pécuniaire de tout règlement écrit se rapportant à une allégation.

Il est entendu que la présente définition vise aussi tout accord de non-dénigrement qui a pour objectif ou pour effet d’interdire au plaignant de divulguer des renseignements visés aux alinéas a) à c). (non-disclosure agreement)

harcèlement et violence Tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos réglementaire. (harassment and violence)

plaignant Toute personne qui allègue avoir été victime de harcèlement et de violence ou de discrimination. (complainant)

Fin du bloc inséré

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :

Restriction — accords de non-divulgation

Début du bloc inséré
40.‍01(1)Il ne peut être conclu d’accord de non-divulgation par un ministère, un établissement public ou une société d’État que si le plaignant en fait préalablement et volontairement la demande expresse par écrit, après avoir eu la possibilité d’obtenir des conseils juridiques indépendants, notamment quant aux autres moyens qui s’offrent à lui pour protéger la confidentialité de ses renseignements personnels.
Fin du bloc inséré

Non-application — accords de non-divulgation

Début du bloc inséré
(2)Sont soustraites à l’application de tout accord de non-divulgation conclu conformément au paragraphe (1) :
  • a)la communication protégée ou obligatoire de renseignements en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale;

  • b)l’expression artistique du plaignant qui n’identifie pas la partie responsable ou l’auteur avéré ou allégué du harcèlement et de la violence ou de la discrimination, et qui ne révèle pas les conditions de l’accord de non-divulgation;

  • c)toute communication relative au harcèlement et à la violence ou à la discrimination entre le plaignant et :

    • (i)une personne chargée de l’application d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale, si la communication porte sur un sujet qui relève de ses fonctions officielles,

    • (ii)une personne autorisée à exercer le droit par le barreau d’une province ou d’un territoire,

    • (iii)un aîné autochtone ou un conseiller spirituel ou autre qui offre des services culturellement adaptés au plaignant,

    • (iv)un médecin ou un infirmier praticien au sens de l’article 241.‍1 du Code criminel,

    • (v)un psychologue ou un associé en psychologie autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (vi)un infirmier autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (vii)un travailleur social autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (viii)une personne qui offre des services aux victimes sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (ix)un ami, un membre de la famille ou un autre aidant personnel.

      Fin du bloc inséré

Restriction — fonds publics

Début du bloc inséré
(3)Il est interdit à un ministère, à un établissement public ou à une société d’État d’utiliser des fonds publics pour poursuivre un plaignant en justice relativement à un accord de non-divulgation.
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, c. P-1

Loi sur le Parlement du Canada

Sénat — Comité de la régie interne, des budgets et de l’administration

7L’article 19.‍2 de la Loi sur le Parlement du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Restriction — accord de non-divulgation
Début du bloc inséré
(3)Malgré le paragraphe (1), le comité ne peut pas autoriser l’utilisation de fonds publics aux fins suivantes :
  • a)conclure un accord de non-divulgation au sens du paragraphe 25.‍1(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, à moins que le plaignant n’en fasse préalablement et volontairement la demande expresse par écrit, après avoir eu la possibilité d’obtenir des conseils juridiques indépendants, notamment quant aux autres moyens qui s’offrent à lui pour protéger la confidentialité de ses renseignements personnels;

  • b)poursuivre un plaignant en justice relativement à un accord de non-divulgation.

    Fin du bloc inséré
Non-application — accords de non-divulgation
Début du bloc inséré
(4)Sont soustraites à l’application de tout accord de non-divulgation conclu conformément au paragraphe (3) :
  • a)la communication protégée ou obligatoire de renseignements en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale;

  • b)l’expression artistique du plaignant qui n’identifie pas la partie responsable ou l’auteur avéré ou allégué du harcèlement et de la violence ou de la discrimination, et qui ne révèle pas les conditions de l’accord de non-divulgation;

  • c)toute communication relative au harcèlement et à la violence ou à la discrimination entre le plaignant et :

    • (i)une personne chargée de l’application d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale, si la communication porte sur un sujet qui relève de ses fonctions officielles,

    • (ii)une personne autorisée à exercer le droit par le barreau d’une province ou d’un territoire,

    • (iii)un aîné autochtone ou un conseiller spirituel ou autre qui offre des services culturellement adaptés au plaignant,

    • (iv)un médecin ou un infirmier praticien au sens de l’article 241.‍1 du Code criminel,

    • (v)un psychologue ou un associé en psychologie autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (vi)un infirmier autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (vii)un travailleur social autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (viii)une personne qui offre des services aux victimes sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (ix)un ami, un membre de la famille ou un autre aidant personnel.

      Fin du bloc inséré

Chambre des communes — Bureau de régie interne

8L’article 52.‍2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Restriction — accord de non-divulgation
Début du bloc inséré
(3)Malgré le paragraphe (1), le comité ne peut pas autoriser l’utilisation de fonds publics aux fins suivantes :
  • a)conclure un accord de non-divulgation au sens du paragraphe 25.‍1(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, à moins que le plaignant n’en fasse préalablement et volontairement la demande expresse par écrit, après avoir eu la possibilité d’obtenir des conseils juridiques indépendants, notamment quant aux autres moyens qui s’offrent à lui pour protéger la confidentialité de ses renseignements personnels;

  • b)poursuivre un plaignant en justice relativement à un accord de non-divulgation.

    Fin du bloc inséré
Non-application — accords de non-divulgation
Début du bloc inséré
(4)Sont soustraites à l’application de tout accord de non-divulgation conclu conformément au paragraphe (3) :
  • a)la communication protégée ou obligatoire de renseignements en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale;

  • b)l’expression artistique du plaignant qui n’identifie pas la partie responsable ou l’auteur avéré ou allégué du harcèlement et de la violence ou de la discrimination, et qui ne révèle pas les conditions de l’accord de non-divulgation;

  • c)toute communication relative au harcèlement et à la violence ou à la discrimination entre le plaignant et :

    • (i)une personne chargée de l’application d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale, si la communication porte sur un sujet qui relève de ses fonctions officielles,

    • (ii)une personne autorisée à exercer le droit par le barreau d’une province ou d’un territoire,

    • (iii)un aîné autochtone ou un conseiller spirituel ou autre qui offre des services culturellement adaptés au plaignant,

    • (iv)un médecin ou un infirmier praticien au sens de l’article 241.‍1 du Code criminel,

    • (v)un psychologue ou un associé en psychologie autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (vi)un infirmier autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (vii)un travailleur social autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (viii)une personne qui offre des services aux victimes sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (ix)un ami, un membre de la famille ou un autre aidant personnel.

      Fin du bloc inséré

Bibliothèque du Parlement

9L’article 75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Début du bloc inséré
(2.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le bibliothécaire parlementaire ne peut :
  • a)conclure un accord de non-divulgation au sens du paragraphe 25.‍1(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, à moins que le plaignant n’en fasse préalablement et volontairement la demande expresse par écrit, après avoir eu la possibilité d’obtenir des conseils juridiques indépendants, notamment quant aux autres moyens qui s’offrent à lui pour protéger la confidentialité de ses renseignements personnels;

  • b)poursuivre un plaignant en justice relativement à un accord de non-divulgation.

    Fin du bloc inséré
Non-application — accords de non-divulgation
Début du bloc inséré
(2.‍2)Sont soustraites à l’application de tout accord de non-divulgation conclu conformément au paragraphe (2.‍1) :
  • a)la communication protégée ou obligatoire de renseignements en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale;

  • b)l’expression artistique du plaignant qui n’identifie pas la partie responsable ou l’auteur avéré ou allégué du harcèlement et de la violence ou de la discrimination, et qui ne révèle pas les conditions de l’accord de non-divulgation;

  • c)toute communication relative au harcèlement et à la violence ou à la discrimination entre le plaignant et :

    • (i)une personne chargée de l’application d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale, si la communication porte sur un sujet qui relève de ses fonctions officielles,

    • (ii)une personne autorisée à exercer le droit par le barreau d’une province ou d’un territoire,

    • (iii)un aîné autochtone ou un conseiller spirituel ou autre qui offre des services culturellement adaptés au plaignant,

    • (iv)un médecin ou un infirmier praticien au sens de l’article 241.‍1 du Code criminel,

    • (v)un psychologue ou un associé en psychologie autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (vi)un infirmier autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (vii)un travailleur social autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (viii)une personne qui offre des services aux victimes sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (ix)un ami, un membre de la famille ou un autre aidant personnel.

      Fin du bloc inséré

Service de protection parlementaire

10L’article 79.‍53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Restriction — accord de non-divulgation
Début du bloc inséré
(4)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le Service ne peut :
  • a)conclure un accord de non-divulgation au sens du paragraphe 25.‍1(4) de la Loi sur la gestion des finances publique, à moins que le plaignant n’en fasse préalablement et volontairement la demande expresse par écrit, après avoir eu la possibilité d’obtenir des conseils juridiques indépendants, notamment quant aux autres moyens qui s’offrent à lui pour protéger la confidentialité de ses renseignements personnels;

  • b)poursuivre un plaignant en justice relativement à un accord de non-divulgation.

    Fin du bloc inséré
Non-application — accords de non-divulgation
Début du bloc inséré
(2)Sont soustraites à l’application de tout accord de non-divulgation conclu conformément au paragraphe (4) :
  • a)la communication protégée ou obligatoire de renseignements en vertu d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale;

  • b)l’expression artistique du plaignant qui n’identifie pas la partie responsable ou l’auteur avéré ou allégué du harcèlement et de la violence ou de la discrimination, et qui ne révèle pas les conditions de l’accord de non-divulgation;

  • c)toute communication relative au harcèlement et à la violence ou à la discrimination entre le plaignant et :

    • (i)une personne chargée de l’application d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale, si la communication porte sur un sujet qui relève de ses fonctions officielles,

    • (ii)une personne autorisée à exercer le droit par le barreau d’une province ou d’un territoire,

    • (iii)un aîné autochtone ou un conseiller spirituel ou autre qui offre des services culturellement adaptés au plaignant,

    • (iv)un médecin ou un infirmier praticien au sens de l’article 241.‍1 du Code criminel,

    • (v)un psychologue ou un associé en psychologie autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (vi)un infirmier autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (vii)un travailleur social autorisé à exercer sa profession sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (viii)une personne qui offre des services aux victimes sous le régime des lois d’une province ou d’un territoire,

    • (ix)un ami, un membre de la famille ou un autre aidant personnel.

      Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Soixante jours après la sanction royale

11La présente loi entre en vigueur soixante jours après la date de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la gestion des finances publiques
Article 5 :Nouveau.
Article 6 :Nouveau.
Loi sur le Parlement du Canada
Article 7 :Nouveau.
Article 8 :Nouveau.
Article 9 :Nouveau.
Article 10 :Nouveau.

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