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Projet de loi S-250

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-250
Loi modifiant le Code criminel (actes de stérilisation)

PREMIÈRE LECTURE LE 14 juin 2022

L’HONORABLE SÉNATRICE BOYER

4412137


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de créer une infraction relative aux actes de stérilisation.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-250

Loi modifiant le Code criminel (actes de stérilisation)

Préambule

Attendu :

que la stérilisation de personnes sans leur consentement est une conséquence de la discrimination systémique, de la colonisation et du racisme qui touchent de manière disproportionnée, mais non exclusive, les Autochtones et les personnes racialisées,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 268, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Stérilisation

Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré

268.‍1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

acte de stérilisation S’entend du sectionnement, de l’occlusion, de la ligature ou de la cautérisation de l’ensemble ou d’une partie des trompes de Fallope, des ovaires ou de l’utérus d’une personne dans le but premier de prévenir, de manière chirurgicale, la grossesse, ou de tout autre acte exécuté sur une personne dans le but premier de prévenir la grossesse de manière permanente. (sterilization procedure)

médecin S’entend au sens de l’article 241.‍1. (medical practitioner)

Fin du bloc inséré
Infraction
Début du bloc inséré

(2)Malgré l’article 45, quiconque exécute un acte de stérilisation sur une personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’acte de stérilisation exécuté par un médecin qui a obtenu le consentement de la personne et s’est conformé aux exigences des paragraphes (5) et (6).

Fin du bloc inséré
Consentement
Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du paragraphe (3), il n’y a pas de consentement si la personne, selon le cas :

  • a)est âgée de moins de dix-huit ans;

  • b)est pour quelque raison incapable de donner son consentement à l’acte de stérilisation;

  • c)n’a pas enclenché une demande de stérilisation de manière volontaire.

    Fin du bloc inséré
Mesures de sauvegarde
Début du bloc inséré

(5)Avant d’exécuter l’acte de stérilisation, le médecin :

  • a)s’assure d’avoir pris toutes les mesures qu’il estime indiquées pour informer la personne de l’existence d’autres moyens de contraception temporaires, et du fait qu’elle peut retirer son consentement en tout temps et par tout moyen avant de subir l’acte de stérilisation;

  • b)est convaincu que la personne comprend les informations qui lui sont fournies compte tenu de toute circonstance susceptible de nuire à sa capacité de les comprendre, qu’elle a consenti à l’acte de manière éclairée, et que sa demande ne résulte pas de pressions extérieures ni d’un abus de pouvoir ou de sa confiance exercé par une autre personne.

    Fin du bloc inséré
Mesures de sauvegarde — consentement final
Début du bloc inséré

(6)Immédiatement avant d’exécuter l’acte de stérilisation, le médecin donne l’occasion à la personne de retirer son consentement.

Fin du bloc inséré
Stérilisation forcée
Début du bloc inséré

(7)Quiconque, par la tromperie ou par l’intimidation, la menace, la force ou toute autre forme de contrainte, fait ou tente de faire accomplir un acte de stérilisation sur une personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 :Nouveau.

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