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Projet de loi S-248

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-248
Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)

PREMIÈRE LECTURE LE 2 juin 2022

L’HONORABLE SÉNATRICE WALLIN

4412131


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel de manière à :

a)permettre à une personne dont la mort n’est pas raisonnablement prévisible de conclure une entente par écrit en vue de recevoir l’aide médicale à mourir à une date déterminée si elle perd sa capacité à consentir à l’aide médicale à mourir avant cette date;

b)permettre à une personne atteinte d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables peut faire une déclaration écrite pour renoncer à l’exigence du consentement final lorsqu’elle reçoit l’aide médicale à mourir si elle perd sa capacité à consentir à l’aide médicale à mourir, si elle est atteinte des symptômes énoncés dans la déclaration écrite et si toutes les autres mesures de sauvegarde pertinentes énoncées dans le Code criminel ont été respectées.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-248

Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)Le passage du paragraphe 241.‍2(3.‍1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mesures de sauvegarde — mort naturelle non prévisible

(3.‍1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (3.‍2), Fin de l'insertion avant de fournir l’aide médicale à mourir à une personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à la fois :

(2)Le paragraphe 241.‍2(3.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renonciation au consentement final

(3.‍2)Le médecin ou l’infirmier praticien peut Début de l'insertion , malgré les alinéas Fin de l'insertion (3)h) Début de l'insertion ou (3.‍1)k), Fin de l'insertion administrer une substance à la personne pour causer sa mort, si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)avant la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, la personne remplissait tous les critères prévus au paragraphe (1) et toutes les autres mesures de sauvegarde Début de l'insertion prévues aux paragraphes Fin de l'insertion (3) Début de l'insertion ou (3.‍1) Fin de l'insertion avaient été respectées Début de l'insertion , et elle avait : Fin de l'insertion

    • (i) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion conclu une entente Début de l'insertion visée au paragraphe (3.‍21), Fin de l'insertion

    • (ii) Début de l'insertion soit fait une déclaration visée au paragraphe (3.‍22); Fin de l'insertion

  • b)elle a perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;

  • c)elle ne manifeste pas, par des paroles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit administrée ou une résistance à ce qu’elle le soit;

  • d)la substance lui est administrée en conformité avec les conditions de l’entente Début de l'insertion ou de la déclaration Fin de l'insertion .

Renonciation — date déterminée

Début du bloc inséré

(3.‍21)Pour l’application du sous-alinéa (3.‍2)a)‍(i), la personne peut renoncer au consentement final si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)elle avait conclu avec le médecin ou l’infirmier praticien qui administrera la substance pour causer sa mort une entente par écrit selon laquelle il lui administrerait cette substance à une date déterminée;

  • b)elle avait été informée par le médecin ou l’infirmier praticien du risque de perdre, avant cette date, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;

  • c)elle avait consenti dans l’entente à ce que, advenant le cas où elle perdait, avant cette date, la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, il lui administre une substance à cette date ou à une date antérieure pour causer sa mort.

    Fin du bloc inséré

Renonciation — conditions prévues

Début du bloc inséré

(3.‍22)Pour l’application du sous-alinéa (3.‍2)a)‍(ii), la personne peut renoncer au consentement final si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)elle avait fait une déclaration par écrit selon laquelle le médecin ou l’infirmier praticien peut lui administrer une substance pour causer sa mort si elle perd la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir et si elle est affectée de problèmes liés à sa maladie, son affection ou son handicap graves et incurables, lesquels sont énoncés clairement dans la déclaration et observables par le médecin ou l’infirmier praticien;

  • b)la déclaration ne remonte pas à plus de cinq ans après le diagnostic d’une maladie, d’une affection ou d’un handicap graves et incurables par un médecin;

  • c)elle avait consenti, dans la déclaration, à ce qu’un médecin ou un infirmier praticien lui administre une substance pour causer sa mort si elle est affectée de problèmes énoncés dans la déclaration et si, dans l’intervalle, elle a perdu sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;

  • d)la déclaration est signée et datée par deux témoins indépendants qui confirment qu’elle a été faite de manière volontaire et sans pressions extérieures;

  • e)un médecin a certifié que :

    • (i)les problèmes énoncés dans la déclaration sont clairement définis,

    • (ii)ceux-ci sont observables par un médecin ou un infirmier praticien,

    • (iii)chaque témoin est indépendant conformément au paragraphe (5).

      Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 241.‍2(3.‍4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consentement préalable invalidé

(3.‍4)Une fois que la personne manifeste, par des paroles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit administrée au titre du paragraphe (3.‍2), ou une résistance à ce qu’elle le soit, l’aide médicale à mourir ne peut plus lui être fournie sur la base du consentement visé Début de l'insertion aux paragraphes (3.‍21) ou (3.‍22) Fin de l'insertion .

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 241.‍2(3.‍1) :

(3.‍1)Avant de fournir l’aide médicale à mourir à une personne dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible compte tenu de l’ensemble de sa situation médicale, le médecin ou l’infirmier praticien doit, à la fois :

(2)Texte du paragraphe 241.‍2(3.‍2) :

(3.‍2)Pour l’application du paragraphe (3), le médecin ou l’infirmier praticien peut, sans respecter l’exigence prévue à l’alinéa (3)h), administrer une substance à la personne pour causer sa mort, si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)avant la perte de la capacité de la personne à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, les conditions ci-après étaient réunies :

    • (i)la personne remplissait tous les critères prévus au paragraphe (1) et toutes les autres mesures de sauvegarde prévues au paragraphe (3) avaient été respectées,

    • (ii)elle avait conclu avec lui une entente par écrit selon laquelle il lui administrerait à une date déterminée une substance pour causer sa mort,

    • (iii)elle avait été informée par lui du risque de perdre, avant cette date, sa capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir,

    • (iv)elle avait consenti dans l’entente à ce que, advenant le cas où elle perdait, avant cette date, la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir, il lui administre une substance à cette date ou à une date antérieure pour causer sa mort;

  • b)elle a perdu la capacité à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir;

  • c)elle ne manifeste pas, par des paroles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit administrée ou une résistance à ce qu’elle le soit;

  • d)la substance lui est administrée en conformité avec les conditions de l’entente.

(3)Texte du paragraphe 241.‍2(3.‍4) :

(3.‍4)Une fois que la personne manifeste, par des paroles, sons ou gestes, un refus que la substance lui soit administrée au titre du paragraphe (3.‍2) ou une résistance à ce qu’elle le soit, l’aide médicale à mourir ne peut plus lui être fournie sur la base du consentement visé au sous-alinéa (3.‍2)a)‍(iv).


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