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Projet de loi S-242

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-242
Loi modifiant la Loi sur la radiocommunication

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 20 avril 2023
4412134


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la radiocommunication afin de prévoir l’obligation pour les titulaires de licences de spectre :

a)d’une part, de déployer le spectre à au moins 50 % de la population dans la zone géographique couverte par la licence de spectre;

b)d’autre part, à l’égard de l’utilisation de fréquences de radiocommunication dans une zone de service de niveau 1 à 4 selon l’avis DGSO-006-19, Décisions sur un nouvel ensemble de zones de service pour y effectuer la délivrance de licences de spectre, publié dans la Gazette du Canada le 23 juillet 2019, de déployer le spectre de manière à fournir des services à au moins 50 % de la population de toute zone de service de niveau 5 située dans la zone géographique couverte par la licence.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-242

Loi modifiant la Loi sur la radiocommunication

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. R-2

Loi sur la radiocommunication

1(1)La Loi sur la radiocommunication est modifiée par adjonction, après le paragraphe 5(1.‍1), de ce qui suit :

Condition de délivrance des licences de spectre
(1.‍11)Toute licence de spectre délivrée en vertu du sous-alinéa (1)a)‍(i.‍1) est assortie de la condition que le titulaire doive, à la fois :
  • a)déployer le spectre de manière à fournir des services à au moins 50 % de la population dans la zone géographique couverte par la licence dans les trois ans suivant la délivrance de celle-ci;

  • b)à l’égard de l’utilisation de fréquences de radiocommunication dans une zone de service de niveau 1 à 4 selon l’avis DGSO-006-19, Décisions sur un nouvel ensemble de zones de service pour y effectuer la délivrance de licences de spectre, publié dans la Gazette du Canada le 23 juillet 2019, déployer le spectre de manière à fournir des services à au moins 50 % de la population de toute zone de service de niveau 5 située dans la zone géographique couverte par la licence dans les trois ans suivant la délivrance de celle-ci.

Vente de licence
(1.‍12)Le titulaire d’une licence délivrée en vertu du sous-alinéa (1)a)‍(i.‍1) qui vend cette licence dans les trois ans suivant la délivrance de celle-ci doit assortir la vente de la condition énoncée au paragraphe (1.‍11).

(2)La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 5(2), de ce qui suit :

Annulation de toute licence de spectre
(3)Malgré le paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, s’il est convaincu que le titulaire d’une licence de spectre n’a pas respecté la condition prévue au paragraphe (1.‍11), annuler la licence en transmettant au titulaire un avis d’annulation précisant la date d’entrée en vigueur de l’annulation fixée selon le paragraphe (5).
Condition d’annulation
(4)Le ministre ne peut annuler une licence de spectre au titre du paragraphe (3) qu’après avoir donné un avis écrit au titulaire et accordé la possibilité à celui-ci de lui présenter ses observations à l’égard de l’avis.
Date d’entrée en vigueur
(5)La date d’entrée en vigueur de l’avis d’annulation visé au paragraphe (3) est :
  • a)soit la date à laquelle le ministre envoie l’avis d’annulation, si le titulaire n’utilise pas la licence de spectre pour fournir des services à la population dans la zone géographique couverte par la licence;

  • b)soit cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle le ministre envoie l’avis d’annulation, dans les autres cas.

Annulation à venir
(6)Dans toute période entre l’avis d’annulation visé au paragraphe (3) et la date d’entrée en vigueur de celui-ci, le ministre peut consentir à un arrangement aux termes de laquelle le titulaire de la licence de spectre prend des mesures pour confier à une autre personne la prestation des services à la population dans la zone ou une partie de la zone géographique couverte par la licence.
Licence subordonnée
(6.‍1) Le ministre peut, dans le cadre de l’arrangement visé au paragraphe (6), délivrer à une tierce partie en vertu du sous-alinéa (1)a)‍(i.‍1) une licence qui est subordonnée à la licence devant être annulée si :
  • a)d’une part, il est convaincu que la délivrance de la licence subordonnée permettrait de respecter la condition énoncée au paragraphe (1.‍11) dans les trois ans suivant la délivrance de cette licence;

  • b)d’autre part, le titulaire de la licence devant être annulée respecte toutes les conditions dont elle est assortie outre celle énoncée au paragraphe (1.‍11), ainsi que toutes autres exigences réglementaires applicables.

Présomptions
(6.‍2)En cas de délivrance d’une licence subordonnée en vertu du paragraphe (6.‍1), l’avis d’annulation transmis en vertu du paragraphe (3) est réputé ne l’avoir jamais été et la période de trois ans mentionnée au paragraphe (1.‍11) applicable à la licence est réputée avoir commencé le jour où la licence subordonnée a été délivrée.
Responsabilité civile
(7)Le titulaire d’une licence de spectre devant être annulée au titre du paragraphe (3) qui est incapable de prendre des mesures pour confier à une autre personne la prestation des services est responsable des pertes ou des dommages subis par toute personne dans la zone géographique couverte par la licence et peut être poursuivi en dommages-intérêts devant un tribunal compétent à moins qu’il ait renoncé à la licence en avisant le ministre par écrit. Malgré le paragraphe (2), toute licence remise au moyen d’un avis écrit est réputée annulée le jour de l’envoi de l’avis de renonciation.
Réattribution d’une licence de spectre
(8)En cas d’annulation d’une licence de spectre conformément au paragraphe (3) ou de renonciation en raison de l’impossibilité par son titulaire de remplir la condition énoncée au paragraphe (1.‍11), le ministre est tenu, dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de l’avis d’annulation, de recourir à un processus d’adjudication ou à un autre processus de réattribution pour réattribuer la licence.
Inadmissibilité
(9)Ni la personne dont la licence de spectre a été annulée au titre du paragraphe (3) ni aucun de ses affiliés n’est admissible à participer au processus de réattribution engagé par le ministre en application du paragraphe (8).

Disposition transitoire

Effet rétrospectif

2(1)Sous réserve du paragraphe (2), le paragraphe 5(1.‍11) de la Loi sur la radiocommunication s’applique à toute licence délivrée en vertu du sous-alinéa 5(1)a)‍(i.‍1) de cette loi qui est valide avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Présomption

(2)Les licences visées par le paragraphe (1) sont, pour l’application du paragraphe 5(1.‍11) de la Loi sur la radiocommunication, réputées avoir été délivrées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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