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Projet de loi S-241

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-241
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (grands singes, éléphants et certains autres animaux)

PREMIÈRE LECTURE LE 22 mars 2022

L’HONORABLE SÉNATEUR KLYNE

4411932


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour créer des infractions concernant les grands singes, les éléphants et certains autres animaux non domestiques vivant en captivité, notamment en ce qui concerne la reproduction en captivité. Il modifie également la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial pour prévoir qu’une licence est obligatoire pour l’importation, l’exportation, l’acheminement interprovincial et la reproduction en captivité de grands singes, d’éléphants et de certains autres animaux non domestiques.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (grands singes, éléphants et certains autres animaux)

Préambule

Titre abrégé
1

Loi de Jane Goodall

Code Criminel
2

Modifications

Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
8

Modifications

Dispositions connexes
17

Droit des Autochtones

18

Licences réputées délivrées — recherche et conservation concernant les grands singes

19

Désignation réputée

Dispositions transitoires
20

Non-application — animaux en gestation

21

Non-application — progéniture

Entrée en vigueur
22

Cent quatre-vingts jours après la sanction

ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
ANNEXE 4


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-241

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (grands singes, éléphants et certains autres animaux)

Préambule

Attendu :

que, pour les Autochtones, l’expression « toutes mes relations » désigne l’idée selon laquelle toutes les formes de la Création sont interdépendantes et en relation les unes avec les autres;

que la science, l’empathie et la justice commandent à chacun de respecter les besoins et les caractéristiques biologiques et écologiques des animaux;

que les cétacés, les grands singes, les éléphants et certains autres animaux non domestiques ne doivent pas vivre en captivité, à moins que celle-ci se justifie au regard de leur intérêt — y compris la conservation et le bien-être des individus — ou de la recherche scientifique non dommageable;

que les grands félins, les ours, les loups, les pinnipèdes, les primates non humains, les reptiles dangereux et d’autres espèces d’animaux non domestiques qui vivent en captivité peuvent bénéficier de la protection que confère la désignation prévue par les dispositions de la présente loi;

que les organismes animaliers qui satisfont des normes supérieures en soins animaliers peuvent servir les intérêts de multiples espèces animales en ce qui a trait au bien-être des individus, à la conservation, à la recherche scientifique non dommageable et à la sensibilisation du public;

que les organismes animaliers peuvent contribuer au sauvetage et à la réadaptation des espèces sauvages, à l’aménagement de réserves pour les animaux dans le besoin, au rétablissement des populations sauvages et à la recherche sur le terrain;

que le fait d’interdire au Canada le commerce de l’ivoire d’éléphant et de cornes de rhinocéros ainsi que la collection de trophées de chasse de ces espèces favorisera la conservation des populations d’éléphants et de rhinocéros et encouragera d’autres pays à instaurer des interdictions semblables;

que le commerce international d’espèces sauvages contribue à la perte de biodiversité, à l’extinction de masse et au risque de zoonoses, et que le gouvernement du Canada peut contrôler le trafic d’espèces sauvages au moyen d’un règlement;

que le Parlement peut adopter des lois, y compris des lois pénales, pour régir le commerce international des animaux, et que les assemblées législatives provinciales peuvent adopter des lois relatives à la propriété et aux droits civils qui permettraient notamment de conférer un statut juridique à l’orque Kiska et ainsi la rendre admissible à des ordonnances dans son intérêt;

que la question des animaux non domestiques vivant en captivité relève à la fois des pouvoirs fédéraux et provinciaux,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi de Jane Goodall.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2Les paragraphes 445.‍2(1) à (4) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

445.‍2(1) Début de l'insertion Les définitions qui suivent s’appliquent au Fin de l'insertion présent article Début de l'insertion et aux articles 445.‍3 et 447.‍01 à 447.‍03 Fin de l'insertion .

Début du bloc inséré

animal désigné Animal faisant partie d’une espèce inscrite dans la colonne 2 de l’annexe de la présente partie ou sous-espèce non domestique de celle-ci. Est compris tout animal hybride qui compte, dans les quatre générations précédentes de sa lignée, au moins un animal faisant partie d’une espèce inscrite dans la colonne 2 de l’annexe. (designated animal)

Fin du bloc inséré

cétacé Tout membre de l’ordre des cétacés, notamment les baleines, les dauphins et les marsouins. (cetacean)

Début du bloc inséré

défenseur des animaux La personne désignée à ce titre par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 447.‍03 ou, à défaut de désignation pour la province où les procédures ont lieu, la personne parmi celles mentionnées aux alinéas 447.‍03a) à c) qui est convoquée par le tribunal. (animal advocate)

Fin du bloc inséré

Interdictions relatives à certains animaux — possession, matériel reproductif et reproduction

(2)Sous réserve des paragraphes Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion à Début de l'insertion (3.‍4) Fin de l'insertion , commet une infraction quiconque, selon le cas :

  • a)est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé Début de l'insertion , d’un grand singe, d’un éléphant ou d’un animal désigné vivant Fin de l'insertion en captivité;

  • b)fait se reproduire ou féconde un cétacé Début de l'insertion , un grand singe, un éléphant ou un animal désigné ou omet de prendre des précautions raisonnables pour en empêcher la reproduction ou la fécondation Fin de l'insertion ;

  • c)possède ou tente d’obtenir du matériel reproductif de cétacés, Début de l'insertion de grands singes, d’éléphants ou d’animaux désignés, Fin de l'insertion notamment du sperme Début de l'insertion , des œufs Fin de l'insertion ou des embryons.

Exception — animal désigné en gestation

Début du bloc inséré

(3)L’animal désigné qui est en gestation le jour où les individus de cette espèce sont désignés en vertu de l’article 445.‍3 est soustrait à l’application des alinéas 2b) et c) durant cette période de gestation.

Fin du bloc inséré

Exception — progéniture

(3.‍1) Début de l'insertion L’alinéa (2)a) Fin de l'insertion ne s’applique pas à Début de l'insertion l’égard de la progéniture d’un animal désigné née à l’issue d’une période de gestation qui était en cours le jour où les individus de cette espèce ont été désignés en vertu de l’article 445.‍3 Fin de l'insertion .‍

Exceptions

Début de l'insertion (3.‍2) Fin de l'insertion L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la personne qui :

  • a)est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance Début de l'insertion : Fin de l'insertion

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion d’un cétacé Début de l'insertion , d’un grand singe ou d’un éléphant Fin de l'insertion qui est en captivité Début de l'insertion le jour de Fin de l'insertion l’entrée en vigueur du présent article et qui le demeure continûment par la suite Début de l'insertion , Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)d’un animal désigné qui est en captivité le jour de la désignation prévue à l’article 445.‍3 et qui le demeure continûment par la suite;

      Fin du bloc inséré
  • b)a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé Début de l'insertion , d’un grand singe, d’un éléphant ou d’un animal désigné vivant Fin de l'insertion en captivité afin de lui fournir des soins ou d’assurer sa réadaptation après qu’il s’est blessé ou trouvé en détresse;

  • Début du bloc inséré

    c)en étant à l’emploi d’une province ou d’une municipalité ou en étant nommée à un organisme provincial ou municipal ou employée par celui-ci, ou en étant à l’emploi d’une entité fédérale inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V de la Loi sur la gestion des finances publiques, exerce des tâches ou fonctions liées à la garde en captivité d’un cétacé, d’un grand singe, d’un éléphant ou d’un animal désigné, ni à la personne qui assiste cette personne ou cet employé.

    Fin du bloc inséré

Exception — Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

Début du bloc inséré

(3.‍3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui agit en conformité avec une licence délivrée ou réputée avoir été délivrée au titre des articles 10 ou 10.‍1 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.

Fin du bloc inséré

Exception — autorisation provinciale

Début de l'insertion (3.‍4) Fin de l'insertion Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui Début de l'insertion , Fin de l'insertion en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par l’autorité que ce dernier désigne Début de l'insertion , garde en captivité un cétacé, un grand singe, un éléphant ou un animal désigné : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit dans le but de mener Fin de l'insertion des recherches scientifiques Début de l'insertion non dommageables; Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit dans l’intérêt de cet animal, considération faite du bien-être de l’individu et de la conservation de l’espèce Fin de l'insertion .

Interdictions de garder certains animaux en captivité à des fins de divertissement

(4)Commet une infraction quiconque, au Canada, organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel Début de l'insertion un cétacé, un grand singe, un éléphant ou un animal désigné est donné Fin de l'insertion en spectacle Début de l'insertion ou est utilisé comme moyen de transport Fin de l'insertion , ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard, à moins que ce spectacle Début de l'insertion ou cette utilisation comme moyen de transport Fin de l'insertion soit autorisé en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par l’autorité que ce dernier désigne.

Infractions — personnes morales et leurs dirigeants, etc.

Début du bloc inséré

(4.‍1)En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au présent article, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 445.‍2, de ce qui suit :

Désignation d’animaux non domestiques en captivité

Début du bloc inséré

445.‍3(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter une espèce animale à l’annexe de la présente partie, retirer une espèce de l’annexe ou réorganiser la liste des espèces dans l’annexe.

Fin du bloc inséré

Consultations et critères de désignation

Début du bloc inséré

(2)Avant d’ajouter une espèce à l’annexe de la présente partie ou de retirer une espèce de celle-ci, le gouverneur en conseil, en consultation avec des experts en science animale, en médecine vétérinaire et en soins animaliers et des représentants de groupes qui font la promotion du bien-être des animaux, doit déterminer si :

  • a)d’une part, l’espèce peut survivre en captivité;

  • b)d’autre part, les conditions de la captivité sont suffisamment adaptées aux besoins biologiques et écologiques des individus de l’espèce pour leur permettre de vivre convenablement, notamment en ce qui concerne :

    • (i)la capacité des individus de l’espèce d’avoir un comportement naturel en captivité,

    • (ii)l’intelligence, les émotions, les besoins sociaux, la taille corporelle et les habitudes de vie des individus de l’espèce, ainsi que leur utilisation potentielle à des fins de divertissement,

    • (iii)les risques que posent les individus de l’espèce pour la sécurité publique,

    • (iv)les données qui font état de dommages aux individus de l’espèce qui vivent en captivité, comme l’apparition de stéréotypies, des problèmes de santé liés à la captivité, une réduction de la longévité ou un accroissement des taux de mortalité infantile.

      Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 447, de ce qui suit :

Ordonnance

Début du bloc inséré

447.‍01(1)Lorsqu’un délinquant est déclaré coupable relativement à une infraction prévue aux paragraphes 445.‍2(2) ou (4), le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution du délinquant en vertu de l’article 730 est tenu d’envisager la possibilité de rendre une ordonnance en vertu de l’article 447.‍02 dans l’intérêt du cétacé, du grand singe, de l’éléphant ou de l’animal désigné à l’égard duquel l’infraction a été commise, en plus de toute autre mesure.

Fin du bloc inséré

Obligation de s’enquérir

Début du bloc inséré

(2)Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine à infliger pour une infraction aux paragraphes 445.‍2(2) ou (4), le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à un défenseur des animaux d’indiquer s’il demande cette ordonnance.

Fin du bloc inséré

Ajournement

Début du bloc inséré

(3)Le tribunal peut, s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre au défenseur des animaux d’indiquer s’il demande l’ordonnance.

Fin du bloc inséré

Motifs

Début du bloc inséré

(4)Dans le cas où le défenseur des animaux demande une ordonnance et où le tribunal ne rend pas l’ordonnance demandée, ce dernier porte les motifs de sa décision dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, les donne par écrit.

Fin du bloc inséré

Ordonnance dans l’intérêt de l’animal

Début du bloc inséré

447.‍02(1)Lorsqu’un délinquant est déclaré coupable relativement à une infraction prévue aux paragraphes 445.‍2(2) ou (4), le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution du délinquant en vertu de l’article 730 peut, en plus de toute autre mesure, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant ou d’un défenseur des animaux, ordonner au délinquant de faire ce qui est nécessaire dans l’intérêt de l’animal, considération faite du bien-être de l’individu et de la conservation de l’espèce, notamment :

  • a)modifier les conditions physiques de la captivité;

  • b)reloger l’animal dans un autre établissement ou sanctuaire;

  • c)modifier les conditions sociales de la captivité;

  • d)abandonner son droit de propriété sur l’animal et confier celui-ci à l’autorité responsable du bien-être des animaux nommée dans l’ordonnance.

    Fin du bloc inséré

Facteurs à prendre en compte

Début du bloc inséré

(2)Pour déterminer s’il y a lieu de rendre une telle ordonnance, le tribunal prend en compte le bien-être de l’individu et la conservation de l’espèce. Il peut solliciter le témoignage d’expert d’un défenseur des animaux.

Fin du bloc inséré

Autres animaux dont le délinquant a la possession, la garde ou le contrôle

Début du bloc inséré

(3)Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande du poursuivant ou d’un défenseur des animaux, étendre l’application d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) à d’autres animaux dont le délinquant a la possession, la garde ou le contrôle qui appartiennent à la même espèce que l’animal à l’égard duquel l’infraction a été commise, ou qui appartiennent à une espèce étroitement apparentée.

Fin du bloc inséré

Désignation d’un défenseur des animaux

Début du bloc inséré

447.‍03Le gouverneur en conseil peut, par décret, après avoir consulté le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, désigner parmi les personnes ci-après un ou plusieurs défenseurs des animaux pour cette province :

  • a)une personne choisie par l’autorité publique responsable du bien-être des animaux dans la province;

  • b)un représentant d’une organisation non gouvernementale de la province qui fait la promotion du bien-être des animaux;

  • c)un expert en science animale, en médecine vétérinaire ou en soins animaliers.

    Fin du bloc inséré

5Le passage du paragraphe 447.‍1(1) de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de prohibition ou de dédommagement

447.‍1(1)Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2), 445.‍1(2), Début de l'insertion 445.‍2(5) Fin de l'insertion , 446(2) ou 447(2) Début de l'insertion ou de toute ordonnance rendue au titre de l’article 447.‍02 Fin de l'insertion :

6La même loi est modifiée par adjonction de l’annexe figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

7L’annexe de la partie XI est modifiée par adjonction des articles figurant à l’annexe 2.

1992, ch. 52

Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

8L’article 2 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

animal désigné Animal faisant partie d’une espèce inscrite dans la colonne 2 de l’annexe ou sous-espèce non domestique de celle-ci. Est compris tout animal hybride qui compte, dans les quatre générations précédentes de sa lignée, au moins un animal faisant partie d’une espèce inscrite dans la colonne 2 de l’annexe. (designated animal)

Fin du bloc inséré

9Les paragraphes 6(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Importation, exportation et acheminement interprovincial

(2)Sous réserve des règlements, il est interdit d’importer au Canada, d’exporter hors du Canada ou d’acheminer d’une province à Début de l'insertion une Fin de l'insertion autre, Début de l'insertion sauf en conformité avec une Fin de l'insertion licence Début de l'insertion délivrée au titre de la présente loi, Fin de l'insertion tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Restrictions — importation et exportation de certains animaux

Début du bloc inséré

7.‍1Il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada, sauf en conformité avec une licence délivrée ou réputée avoir été délivrée au titre de l’alinéa 10(1)b) ou du paragraphe 10.‍1(5), un grand singe, un éléphant ou un animal désigné, de même que le sperme, les œufs, les embryons ou les cultures tissulaires d’un tel animal.

Fin du bloc inséré

11Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délivrance d’une licence — importation, exportation et acheminement interprovincial

10(1)Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, une licence autorisant Début de l'insertion : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit, sous réserve de l’alinéa b), Fin de l'insertion l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial de tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient;

  • Début du bloc inséré

    b)soit l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial d’un grand singe, d’un éléphant ou d’un animal désigné vivant ou du sperme, des œufs, des embryons ou des cultures tissulaires d’un tel animal, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i)l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial a pour fin la conduite de recherches scientifiques non dommageables,

    • (ii)le ministre est d’avis que la captivité ou la reproduction en captivité est dans l’intérêt de l’animal, considération faite du bien-être de l’individu et de la conservation de l’espèce.

      Fin du bloc inséré

Délivrance d’une licence — recherche scientifique et captivité dans l’intérêt de l’animal

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, une licence autorisant une personne :

  • a)soit à garder en captivité un grand singe, un éléphant ou un animal désigné dans le but de mener des recherches scientifiques non dommageables;

  • b)soit à garder en captivité un grand singe, un éléphant ou un animal désigné s’il estime que la captivité ou la reproduction en captivité est dans l’intérêt de cet animal, considération faite du bien-être de l’individu et de la conservation de l’espèce.

    Fin du bloc inséré

Condition — certaines espèces d’animaux désignés ou certaines activités

Début du bloc inséré

(1.‍2)Le ministre peut, à tout moment, limiter l’application de toute licence délivrée au titre du présent article à des animaux désignés de certaines espèces ou aux circonstances prévues à l’un ou plusieurs des alinéas du paragraphe 445.‍2(2) du Code criminel.

Fin du bloc inséré

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Organismes animaliers

Début du bloc inséré

10.‍1(1)Au présent article, organisme animalier admissible s’entend d’un organisme désigné à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe (3).

Fin du bloc inséré

Organismes animaliers admissibles — mission

Début du bloc inséré

(2)Un organisme peut demander au ministre d’être désigné à titre d’organisme animalier admissible si, dans le cadre de sa mission, il :

  • a)fait la promotion du bien-être des animaux non domestiques;

  • b)favorise la conservation d’espèces animales non domestiques;

  • c)œuvre à la réadaptation d’animaux non domestiques en détresse;

  • d)offre un sanctuaire à des animaux non domestiques;

  • e)mène de la recherche scientifique non dommageable sur des animaux non domestiques;

  • f)œuvre à renseigner le public au sujet des animaux non domestiques.

    Fin du bloc inséré

Désignation par le ministre

Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut, par arrêté, désigner à titre d’organisme animalier admissible un organisme qui satisfait aux conditions suivantes :

  • a)il n’a pas été déclaré coupable d’une infraction à l’article 445.‍2 du Code criminel;

  • b)il n’est pas visé par une ordonnance rendue au titre de l’article 447.‍02 du Code criminel;

  • c)il a convaincu le ministre des points suivants :

    • (i)les soins qu’il prodigue aux animaux sont conformes aux normes professionnelles reconnues les plus élevées et aux pratiques exemplaires,

    • (ii)il a mis en place des procédures pour permettre à ses membres, employés, bénévoles et agents contractuels, après avoir suivi les étapes internes en place, de divulguer confidentiellement au ministre, sans crainte de représailles, tout défaut de l’organisme de souscrire aux normes professionnelles reconnues les plus élevées et aux pratiques exemplaires en soins animaliers, y compris à toute norme et à toute pratique exemplaire prévues par le ministre en vertu du paragraphe (15), ou de répondre à d’autres préoccupations liées au bien-être des animaux,

    • (iii)il s’abstient de toute activité qui dénature ou dégrade des animaux non domestiques vivant en captivité, notamment en les donnant en spectacle à des fins de divertissement ou en les utilisant comme moyen de transport,

    • (iv)lorsqu’il fait l’acquisition d’animaux non domestiques vivant en captivité, il le fait d’une manière qui n’est pas préjudiciable aux populations ou à l’écologie de l’espèce dans son habitat naturel ou d’une manière qui contribue à la survie ou au rétablissement de l’espèce,

    • (v)il respecte les autres normes et pratiques exemplaires prévues par le ministre en vertu du paragraphe (15) et fondées sur les meilleures données disponibles en matière de recherche scientifique, de médecine vétérinaire, de soins aux animaux ou de bien-être animal.

      Fin du bloc inséré

Précision

Début du bloc inséré

(4)Il est entendu qu’un organisme peut être désigné à titre d’organisme animalier admissible s’il donne des démonstrations pédagogiques, sous forme notamment de séances d’observation ou d’interactions supervisées, qui renseignent le public sur le comportement naturel d’un animal ou les pratiques nécessaires pour lui prodiguer des soins.

Fin du bloc inséré

Délivrance d’une licence

Début du bloc inséré

(5)Le ministre peut, sur demande, délivrer à un organisme animalier admissible une licence l’autorisant à :

  • a)garder des animaux désignés en captivité;

  • b)faire de la recherche scientifique non dommageable sur des animaux désignés;

  • c)faire se reproduire des animaux désignés vivant en captivité;

  • d)importer des animaux désignés vivant en captivité ou le sperme, les œufs, les embryons ou les cultures tissulaires de tels animaux;

  • e)acheminer des animaux désignés vivant en captivité ou le sperme, les œufs, les embryons ou les cultures tissulaires de tels animaux à destination ou en provenance d’un organisme animalier admissible dans une autre province qui détient une licence délivrée au titre du présent paragraphe;

  • f)acheminer des animaux désignés vivant en captivité dans une autre province pour les réintégrer dans leur habitat naturel;

  • g)exporter des animaux désignés vivant en captivité ou le sperme, les œufs, les embryons ou les cultures tissulaires de tels animaux à destination d’un organisme animalier membre de l’Association of Zoos and Aquariums ou de la Global Federation of Animal Sanctuaries ou qui, de l’avis du ministre, serait un organisme animalier admissible s’il était situé au Canada;

  • h)exporter des animaux désignés vivant en captivité pour les réintégrer dans leur habitat naturel.

    Fin du bloc inséré

Conditions et modification

Début du bloc inséré

(6)Toute licence délivrée au titre du paragraphe (5) est assortie des conditions établies par le ministre et celui-ci peut, à tout moment, la modifier.

Fin du bloc inséré

Suspension ou révocation

Début du bloc inséré

(7)Après avoir donné à l’organisme animalier admissible la possibilité de faire valoir ses observations, le ministre peut, à tout moment, suspendre ou révoquer une licence délivrée au titre du paragraphe (5) en cas de contravention à l’une ou l’autre des conditions dont elle est assortie.

Fin du bloc inséré

Condition — certaines espèces ou certaines activités

Début du bloc inséré

(8)Le ministre peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autorité provinciale responsable du bien-être des animaux, limiter l’application de la licence délivrée au titre du paragraphe (5) à des animaux désignés de certaines espèces ou aux circonstances prévues à l’un ou plusieurs des alinéas du paragraphe 445.‍2(2) du Code criminel.

Fin du bloc inséré

Désignation ultérieure

Début du bloc inséré

(9)L’organisme animalier admissible qui détient une licence délivrée au titre du paragraphe (5) est autorisé à prendre toute mesure prévue par celle-ci à l’égard d’une espèce animale que le gouverneur en conseil a ajoutée ultérieurement à l’annexe en vertu de l’article 21.‍2.

Fin du bloc inséré

Interdiction de transférer une licence

Début du bloc inséré

(10)Il est interdit à un organisme animalier admissible de transférer une licence délivrée au titre du paragraphe (5) ou d’en permettre l’utilisation par une autre personne ou organisation.

Fin du bloc inséré

Examen

Début du bloc inséré

(11)Le ministre peut examiner une licence délivrée au titre du paragraphe (5) pour tout motif de son choix.

Fin du bloc inséré

Examen d’une licence à la demande d’une autorité provinciale responsable du bien-être des animaux

Début du bloc inséré

(12)Le ministre est tenu d’examiner une licence délivrée au titre du paragraphe (5) à la demande d’une autorité provinciale responsable du bien-être des animaux.

Fin du bloc inséré

Changement de propriétaire ou de contrôle — organisme animalier admissible

Début du bloc inséré

(13)Toute licence délivrée au titre du paragraphe (5) est assortie de la condition que l’organisme animalier admissible informe le ministre par écrit de tout changement de propriétaire ou de contrôle.

Fin du bloc inséré

Examen de la licence en cas de changement de propriétaire ou de contrôle

Début du bloc inséré

(14)Dès qu’il est informé du changement de propriétaire ou de contrôle d’un organisme animalier admissible qui détient une licence délivrée au titre du présent article, le ministre procède à un examen de cette licence.

Fin du bloc inséré

Consultations — normes

Début du bloc inséré

(15)Le ministre peut, par arrêté, prévoir des normes et des pratiques exemplaires en soins animaliers pour l’application du sous-alinéa (3)c)‍(v) aux conditions suivantes :

  • a)il a consulté des experts en science animale, en médecine vétérinaire et en soins animaliers ainsi que des représentants de groupes qui font la promotion du bien-être des animaux;

  • b)il est convaincu que les normes reflètent les meilleures données disponibles en matière de recherche scientifique, de médecine vétérinaire, de soins aux animaux ou de bien-être animal.

    Fin du bloc inséré

13(1)L’alinéa 21(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)régir l’exemption de tout ou partie d’un animal ou végétal ou d’un produit qui en provient Début de l'insertion — à l’exception d’un grand singe, d’un éléphant ou d’un animal désigné vivant ou du sperme, des œufs, des embryons ou des cultures tissulaires d’un tel animal — Fin de l'insertion de l’application totale ou partielle de la présente loi;

(2)Le sous-alinéa 21(1)c)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)for the purposes of Début de l'insertion paragraph 6(2)‍(a) Fin de l'insertion ,

(3)Le sous-alinéa 21(1)c)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)pour l’application Début de l'insertion du paragraphe 6(2) Fin de l'insertion , en vue de protéger des espèces d’animaux ou de végétaux relevant de la compétence du fédéral ou à la demande du ministre provincial responsable de la protection des espèces d’animaux ou de végétaux sauvages, s’il estime que l’acheminement serait dangereux pour l’environnement de la province,

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.‍1, de ce qui suit :

Désignation d’espèces non domestiques vivant en captivité

Début du bloc inséré

21.‍2(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter une espèce non domestique à l’annexe, retirer une espèce de l’annexe ou réorganiser la liste des espèces dans l’annexe.

Fin du bloc inséré

Consultations et critères de désignation

Début du bloc inséré

(2)Avant d’ajouter une espèce à l’annexe ou de retirer une espèce de celle-ci, le gouverneur en conseil, en consultation avec des experts en science animale, en médecine vétérinaire et en soins animaliers et des représentants de groupes qui font la promotion du bien-être des animaux, doit déterminer si :

  • a)d’une part, l’espèce peut survivre en captivité;

  • b)d’autre part, les conditions de la captivité sont suffisamment adaptées aux besoins biologiques et écologiques des individus de l’espèce pour leur permettre de vivre convenablement, notamment en ce qui concerne :

    • (i)la capacité des individus de l’espèce d’avoir un comportement naturel en captivité,

    • (ii)l’intelligence, les émotions, les besoins sociaux, la taille corporelle et les habitudes de vie des individus de l’espèce, ainsi que leur utilisation potentielle à des fins de divertissement,

    • (iii)les risques que posent les individus de l’espèce pour la sécurité publique,

    • (iv)les données qui font état de dommages aux individus de l’espèce qui vivent en captivité, comme l’apparition de stéréotypies, des problèmes de santé liés à la captivité, une réduction de la longévité ou un accroissement des taux de mortalité infantile.

      Fin du bloc inséré

15La même loi est modifiée par adjonction de l’annexe figurant à l’annexe 3 de la présente loi.

16L’annexe est modifiée par adjonction des articles figurant à l’annexe 4 de la présente loi.

Dispositions connexes

Droit des Autochtones

17Les dispositions de la présente loi maintiennent les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elles n’y portent pas atteinte.

Licences réputées délivrées — recherche et conservation concernant les grands singes

18(1)Le ministre est réputé avoir délivré des licences au titre des alinéas 10(1)b), 10(1.‍1)a) et 10(1.‍1)b) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial aux organismes suivants :

  • a)la Calgary Zoological Society;

  • b)le Zoo de Granby;

  • c)le Conseil de gestion du zoo de Toronto.

Activités autorisées

(2)Les licences réputées avoir été délivrées au titre du présent article autorisent les détenteurs à :

  • a)importer ou exporter un grand singe vivant ou le sperme, les œufs, les embryons ou les cultures tissulaires d’un grand singe;

  • b)acheminer un grand singe vivant ou le sperme, les œufs, les embryons ou les cultures tissulaires d’un grand singe à destination ou en provenance d’une personne dans une autre province qui détient une licence réputée avoir été délivrée au titre du présent article;

  • c)garder un grand singe en captivité;

  • d)faire de la recherche scientifique non dommageable sur des grands singes vivant en captivité;

  • e)faire se reproduire un grand singe vivant en captivité.

Modification et conditions

(3)Le ministre peut, à tout moment, modifier une licence réputée avoir été délivrée au titre du présent article ou assortir celle-ci de toute condition qu’il estime indiquée, notamment pour en limiter l’application aux circonstances prévues à l’un ou plusieurs des alinéas du paragraphe 445.‍2(2) du Code criminel.

Suspension ou révocation

(4)Après avoir donné au détenteur de la licence la possibilité de faire valoir ses observations, le ministre peut révoquer ou suspendre toute licence réputée avoir été délivrée au titre du présent article en cas de contravention à l’une ou l’autre des conditions dont elle est assortie.

Désignation réputée

19(1)Le ministre est réputé avoir désigné les organismes ci-après à titre d’organismes animaliers admissibles en vertu du paragraphe 10.‍1(3) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial :

  • a)l’Assiniboine Park Zoo;

  • b)la Calgary Zoological Society;

  • c)le Zoo de Granby;

  • d)le Biodôme de Montréal;

  • e)le Ripley’s Aquarium of Canada;

  • f)le Conseil de gestion du zoo de Toronto;

  • g)le Vancouver Aquarium.

Licences réputées délivrées

(2)Le ministre est réputé avoir délivré une licence au titre du paragraphe 10.‍1(5) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial à chacun des organismes visés au paragraphe (1).

Article 10.‍1 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

(3)Les paragraphes 10.‍1(6) à (14) de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial s’appliquent à toute licence réputée avoir été délivrée au titre du présent article comme s’il s’agissait d’une licence délivrée au titre du paragraphe 10.‍1(5) de cette loi.

Dispositions transitoires

Non-application — animaux en gestation

20Les alinéas 445.‍2(2)b) et c) du Code criminel ne s’appliquent pas à l’égard d’un grand singe ou d’un éléphant durant sa gestation si celle-ci est en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi.

Non-application — progéniture

21L’alinéa 445.‍2(2)a) du Code criminel ne s’applique pas à l’égard de la progéniture d’un grand singe ou d’un éléphant née à l’issue d’une gestation qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi.

Entrée en vigueur

Cent quatre-vingts jours après la sanction

22Les articles 7 et 16 entrent en vigueur cent quatre-vingts jours après la sanction de la présente loi ou à une date antérieure fixée par le gouverneur en conseil.



ANNEXE 1

(article 6)
ANNEXE DE LA PARTIE XI
(articles 445.‍2, 445.‍3 et 447.‍01)
Espèces désignées
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Article
Taxon
Espèces
Nom commun anglais
Nom commun français
1
Crocodilia
Toutes les espèces de l’ordre Crocodilia
Alligator
Alligator
Caiman
Caïman
Crocodile
Crocodile
Gharial
Gavial
2
Felidae
Cats
Chats
Acinonyx jubatus
Cheetah
Guépard
Herpailurus yagouaroundi
Jaguarundi
Jaguarondi
Leopardus pardalis
Ocelot
Ocelot
Leopardus wiedii
Margay
Margay
Lynx canadensis
Canada lynx
Lynx du Canada
Lynx lynx
Eurasian lynx
Lynx boréal
Lynx pardinus
Iberian lynx
Lynx d’Espagne
Lynx rufus
Bobcat
Lynx roux
Neofelis diardi
Sunda clouded leopard
Panthère nébuleuse de Bornéo ou
léopard tacheté de Bornéo
Neofelis nebulosa
Clouded leopard
Panthère longibande
Panthera leo
Lion
Lion
Panthera onca
Jaguar
Jaguar
Panthera pardus
Leopard
Léopard
Panthera tigris
Tiger
Tigre
Panthera uncia
Snow leopard
Léopard des neiges
Puma concolor
Cougar
Couguar ou puma
3
Heloderma
Toutes les espèces du genre Heloderma
Beaded lizard
Lézard perlé
Gila monster
Monstre de Gila
4
Hyaenidae
Toutes les espèces de la famille des Hyaenidae
Aardwolf
Protèle
Hyena
Hyène
5
Serpentes
Snake
Serpent
Toutes les espèces venimeuses du sous-ordre des Serpentes
Apodora papuana
Papuan python
Python de Papouasie
Boa constrictor constrictor
Red-tailed boa
Boa à queue rouge
Boa constrictor mexicana
Mexican boa
Boa mexicain
Boa constrictor nebulosa
Dominican boa
Boa dominicain
Boa constrictor occidentalis
Argentine boa
Boa d’Argentine
Boa constrictor orophias
St. Lucia boa
Boa orophias ou
boa de Sainte-Lucie
Boa constrictor ortonii
Orton’s boa
Boa d’Orton
Eunectes beniensis
Bolivian anaconda or Beni anaconda
Anaconda bolivien
Eunectes murinus
Green anaconda
Anaconda vert
Eunectes notaeus
Yellow anaconda
Anaconda jaune
Liasis olivaceus
Olive python
Python olive
Malayopython reticulatus
Reticulated python
Python réticulé
Nyctophilopython oenpelliensis
Oenpelli python
Python Oenpelli
Python bivitattus
Burmese python
Python birman
Python molurus
Indian python
Python molure ou python indien
Python sebae
African rock python
Python de Seba
Simalia amethistina
Amethystine python or Australian scrub python
Python améthyste ou python des broussailles
6
Ursidae
Bear
Ours
Toutes les espèces de la famille des Ursidae sauf l’Ailuropoda melanoleuca (Panda géant)


ANNEXE 2

(article 7)
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Article
Taxon
Espèces
English Common Name
French Common Name
1
Atelidae
Toutes les espèces de la famille des Atelidae
Howler monkey
Singe hurleur
Spider monkey
Singe-araignée
Woolly monkey
Singe laineux
Woolly spider monkey
Singe-araignée laineux
2
Canidae
Canines
Canins
Canis aureus
Golden jackal
Chacal commun
Canis latrans
Coyote
Coyote
Canis lupus
Wolf
Loup
Canis rufus
Red wolf
Loup rouge ou loup roux
Chrysocyon brachyurus
Maned wolf
Loup à crinière
Cuon alpinus
Dhole or Asiatic wild dog
Dhole ou chien sauvage d’Asie
Lupulella adustus
Side-striped jackal
Chacal à flancs rayés
Lupulella mesomelas
Black-backed jackal
Chacal à chabraque
Lycaon pictus
African hunting dog, African painted dog or African wild dog
Chien sauvage d’Afrique, chien peint, loup peint ou lycaon
Nyctereutes procyonoides
Common raccoon dog
Chien viverrin ou chien martre
Nyctereutes viverrinus
Japanese raccoon dog
Tanuki
3
Cercopithecidae
Old World monkey
Singe de l’Ancien Monde
Mandrillus leucophaeus
Drill
Drill
Mandrillus sphinx
Mandrill
Mandrill
Papio anubis
Olive baboon or Anubis baboon
Babouin olive, babouin doguéra ou babouin du Kenya
Papio cynocephalus
Yellow baboon
Babouin jaune ou babouin cynocéphale
Papio hamadryas
Hamadryas baboon
Babouin hamadryas ou hamadryas
Papio kindae
Kinda baboon
Babouin Kinda
Papio papio
Guinea baboon
Babouin de Guinée
Papio ursinus
Chacma baboon
Babouin chacma ou chacma
Theropithecus gelada
Gelada baboon
Gélada ou singe-lion
4
Galagidae
Toutes les espèces de la famille des Galagidae
Galagos or Bush baby
Galago
5
Hylobatidae
Toutes les espèces de la famille des Hylobatidae
Gibbon
Gibbon
Siamang
Siamang
6
Lorisidae
Toutes les espèces de la famille des Lorisidae
Loris
Loris
Potto
Potto
7
Odobenidae
Toutes les espèces de la famille des Odobenidae
Walrus
Morse
8
Otariidae
Toutes les espèces de la famille des Otariidae
Fur seal
Otarie à fourrure
Sea lion
Lion de mer
9
Phocidae
Toutes les espèces de la famille des Phocidae
Seal
Phoque
10
Pitheciidae
Toutes les espèces de la famille des Pitheciidae
Saki
Saki
Titi
Titi
Uakari
Ouakari


ANNEXE 3

(article 15)
ANNEXE
(articles 2, 7.‍1, 10, 10.‍1 et 21.‍2)
Espèces désignées
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Article
Taxon
Espèces
Nom commun anglais
Nom commun français
1
Crocodilia
Toutes les espèces de l’ordre Crocodilia
Alligator
Alligator
Caiman
Caïman
Crocodile
Crocodile
Gharial
Gavial
2
Felidae
Cats
Chats
Acinonyx jubatus
Cheetah
Guépard
Herpailurus yagouaroundi
Jaguarundi
Jaguarondi
Leopardus pardalis
Ocelot
Ocelot
Leopardus wiedii
Margay
Margay
Lynx canadensis
Canada lynx
Lynx du Canada
Lynx lynx
Eurasian lynx
Lynx boréal
Lynx pardinus
Iberian lynx
Lynx d’Espagne
Lynx rufus
Bobcat
Lynx roux
Neofelis diardi
Sunda clouded leopard
Panthère nébuleuse de Bornéo ou
léopard tacheté de Bornéo
Neofelis nebulosa
Clouded leopard
Panthère longibande
Panthera leo
Lion
Lion
Panthera onca
Jaguar
Jaguar
Panthera pardus
Leopard
Léopard
Panthera tigris
Tiger
Tigre
Panthera uncia
Snow leopard
Léopard des neiges
Puma concolor
Cougar
Couguar ou puma
3
Heloderma
Toutes les espèces du genre Heloderma
Beaded lizard
Lézard perlé
Gila monster
Monstre de Gila
4
Hyaenidae
Toutes les espèces de la famille des Hyaenidae
Aardwolf
Protèle
Hyena
Hyène
5
Serpentes
Snake
Serpent
Toutes les espèces venimeuses du sous-ordre des Serpentes
Apodora papuana
Papuan python
Python de Papouasie
Boa constrictor constrictor
Red-tailed boa
Boa à queue rouge
Boa constrictor mexicana
Mexican boa
Boa mexicain
Boa constrictor nebulosa
Dominican boa
Boa dominicain
Boa constrictor occidentalis
Argentine boa
Boa d’Argentine
Boa constrictor orophias
St. Lucia boa
Boa orophias ou
boa de Sainte-Lucie
Boa constrictor ortonii
Orton’s boa
Boa d’Orton
Eunectes beniensis
Bolivian anaconda or Beni anaconda
Anaconda bolivien
Eunectes murinus
Green anaconda
Anaconda vert
Eunectes notaeus
Yellow anaconda
Anaconda jaune
Liasis olivaceus
Olive python
Python olive
Malayopython reticulatus
Reticulated python
Python réticulé
Nyctophilopython oenpelliensis
Oenpelli python
Python Oenpelli
Python bivitattus
Burmese python
Python birman
Python molurus
Indian python
Python molure ou python indien
Python sebae
African rock python
Python de Seba
Simalia amethistina
Amethystine python or Australian scrub python
Python améthyste ou python des broussailles
6
Ursidae
Bear
Ours
Toutes les espèces de la famille des Ursidae sauf l’Ailuropoda melanoleuca (Panda géant)


ANNEXE 4

(article 16)
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4
Article
Taxon
Espèces
English Common Name
French Common Name
1
Atelidae
Toutes les espèces de la famille des Atelidae
Howler monkey
Singe hurleur
Spider monkey
Singe-araignée
Woolly monkey
Singe laineux
Woolly spider monkey
Singe-araignée laineux
2
Canidae
Canines
Canins
Canis aureus
Golden jackal
Chacal commun
Canis latrans
Coyote
Coyote
Canis lupus
Wolf
Loup
Canis rufus
Red wolf
Loup rouge ou loup roux
Chrysocyon brachyurus
Maned wolf
Loup à crinière
Cuon alpinus
Dhole or Asiatic wild dog
Dhole ou chien sauvage d’Asie
Lupulella adustus
Side-striped jackal
Chacal à flancs rayés
Lupulella mesomelas
Black-backed jackal
Chacal à chabraque
Lycaon pictus
African hunting dog, African painted dog or African wild dog
Chien sauvage d’Afrique, chien peint, loup peint ou lycaon
Nyctereutes procyonoides
Common raccoon dog
Chien viverrin ou chien martre
Nyctereutes viverrinus
Japanese raccoon dog
Tanuki
3
Cercopithecidae
Old World monkey
Singe de l’Ancien Monde
Mandrillus leucophaeus
Drill
Drill
Mandrillus sphinx
Mandrill
Mandrill
Papio anubis
Olive baboon or Anubis baboon
Babouin olive, babouin doguéra ou babouin du Kenya
Papio cynocephalus
Yellow baboon
Babouin jaune ou babouin cynocéphale
Papio hamadryas
Hamadryas baboon
Babouin hamadryas ou hamadryas
Papio kindae
Kinda baboon
Babouin Kinda
Papio papio
Guinea baboon
Babouin de Guinée
Papio ursinus
Chacma baboon
Babouin chacma ou chacma
Theropithecus gelada
Gelada baboon
Gélada ou singe-lion
4
Galagidae
Toutes les espèces de la famille des Galagidae
Galagos or Bush baby
Galago
5
Hylobatidae
Toutes les espèces de la famille des Hylobatidae
Gibbon
Gibbon
Siamang
Siamang
6
Lorisidae
Toutes les espèces de la famille des Lorisidae
Loris
Loris
Potto
Potto
7
Odobenidae
Toutes les espèces de la famille des Odobenidae
Walrus
Morse
8
Otariidae
Toutes les espèces de la famille des Otariidae
Fur seal
Otarie à fourrure
Sea lion
Lion de mer
9
Phocidae
Toutes les espèces de la famille des Phocidae
Seal
Phoque
10
Pitheciidae
Toutes les espèces de la famille des Pitheciidae
Saki
Saki
Titi
Titi
Uakari
Ouakari
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 2 :Texte des paragraphes 445.‍2(1) à (4) :

445.‍2(1)Dans le présent article, cétacé s’entend de tout membre de l’ordre des cétacés, notamment les baleines, les dauphins et les marsouins.

(2)Sous réserve des paragraphes (2.‍1) à (3.‍1), commet une infraction quiconque, selon le cas :

  • a)est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé en captivité;

  • b)fait se reproduire ou féconde un cétacé;

  • c)possède ou tente d’obtenir du matériel reproductif de cétacés, notamment du sperme ou des embryons.

(2.‍1)Le cétacé qui est en gestation à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est soustrait à l’application des alinéas (2)b) et c) durant cette période de gestation.

(2.‍2)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à l’égard de la progéniture d’un cétacé née à l’issue d’une période de gestation qui était en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(3)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la personne qui :

  • a)est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé qui est en captivité lors de l’entrée en vigueur du présent article et qui le demeure continûment par la suite;

  • b)a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé en captivité afin de lui fournir des soins ou d’assurer sa réadaptation après qu’il s’est blessé ou trouvé en détresse;

  • c)est autorisée à garder, dans l’intérêt du bien-être de celui-ci, un cétacé en captivité en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.

(3.‍1)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.

(4)Commet une infraction quiconque, au Canada, organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des cétacés sont donnés en spectacle, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard, à moins que ce spectacle soit autorisé en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.

Article 3 :Nouveau.
Article 4 :Nouveau.
Article 5 :Texte du passage visé de l’article 447.‍1 :

447.‍1(1)Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 445(2), 445.‍1(2), 446(2) ou 447(2) :

Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Article 8 :Nouveau.
Article 9 :Texte des paragraphes 6(2) et (3) :

(2)Sous réserve des règlements, il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada, sans licence ou contrairement à celle-ci, tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

(3)Sous réserve des règlements, il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre, sans licence ou contrairement à celle-ci, tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

Article 10 :Nouveau.
Article 11 :Texte du paragraphe 10(1) :

10(1)Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, une licence autorisant l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial de tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

Article 12 :Nouveau.
Article 13 :Texte des passages visés du paragraphe 21(1) :

21(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlements, prendre toute mesure utile à la réalisation de l’objet de la présente loi et, notamment :

  • [. . .‍]

  • b)régir l’exemption de tout ou partie d’un animal ou végétal ou d’un produit qui en provient de l’application totale ou partielle de la présente loi;

  • c)modifier les définitions d’animal ou de végétal :

    • [. . .‍]

    • (ii)pour l’application du paragraphe 6(2),

    • (iii)pour l’application du paragraphe 6(3), en vue de protéger des espèces d’animaux ou de végétaux relevant de la compétence du fédéral ou à la demande du ministre provincial responsable de la protection des espèces d’animaux ou de végétaux sauvages, s’il estime que l’acheminement serait dangereux pour l’environnement de la province,

    • [. . .‍]

Article 14 :Nouveau.

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