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Projet de loi S-231

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Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-231
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur la défense nationale et la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

PREMIÈRE LECTURE LE 2 décembre 2021

L’HONORABLE SÉNATEUR Carignan, C.‍P.

4412018


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur la défense nationale et la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques afin de favoriser le prélèvement des échantillons d’ADN et d’augmenter le nombre de profils d’identification génétique dans la banque nationale de données génétiques.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur la défense nationale et la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Titre abrégé
1

Loi favorisant l’identification de criminels par l’ADN

Code criminel
2

Modifications

Loi sur le casier judiciaire
14

Modification

Loi sur la défense nationale
15

Modifications

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
17

Modifications

Application
25

Effet rétrospectif

Entrée en vigueur
26

Quatre-vingt-dix jours après la sanction



1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-231

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur la défense nationale et la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

Préambule

Attendu :

que la banque nationale de données génétiques a été créée pour aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi à identifier les auteurs présumés d’infractions désignées;

que l’efficacité de la banque nationale de données génétiques dépend du nombre de profils d’identification génétique qui se trouvent dans le fichier des condamnés et qui peuvent faire l’objet d’une comparaison avec ceux qui se trouvent dans le fichier de criminalistique;

que, dans le fichier des condamnés de sa banque nationale de données génétiques, le Canada compte beaucoup moins de profils d’identification génétique par habitant que d’autres pays libres et démocratiques en comptent dans leurs banques nationales de données génétiques, ce qui réduit les chances d’identifier les auteurs de crimes graves et violents;

que l’utilisation de la recherche de liens de parenté a permis de résoudre d’horribles crimes dans d’autres pays libres et démocratiques,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi favorisant l’identification de criminels par l’ADN.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2(1)Le passage de l’article 487.‍04 du Code criminel précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :

487.‍04Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.‍05 à Début de l'insertion 487.‍091 Fin de l'insertion .

(2)Les définitions de infraction primaire et infraction secondaire à l’article 487.‍04 de la même loi sont respectivement remplacées par ce qui suit :

infraction primaire Infraction Début de l'insertion pouvant être poursuivie Fin de l'insertion par Début de l'insertion voie de mise en accusation et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus à la date de l’infraction, incluant les infractions punissables par voie de procédure sommaire si l’infraction peut aussi être poursuivie par voie de mise en accusation, en vertu de Fin de l'insertion l’une Début de l'insertion ou l’autre Fin de l'insertion des Début de l'insertion lois Fin de l'insertion suivantes Début de l'insertion : Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    a)la présente loi;

  • b)la Loi sur la protection de l’information;

  • c)la Loi sur le cannabis, sauf si, à l’égard de l’infraction, la poursuite est engagée par la procédure prévue au paragraphe 51(1) de cette loi ou le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 58 de la même loi;

  • d)la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (primary designated offence)

    Fin du bloc inséré

infraction secondaire Début de l'insertion Toute Fin de l'insertion infraction — autre qu’une infraction primaire — Début de l'insertion pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation et passible d’un emprisonnement maximal de moins de cinq ans à la date de l’infraction, incluant les infractions punissables par voie de procédure sommaire si l’infraction peut aussi être poursuivie par voie de mise en accusation, en vertu de l’une ou l’autre des lois suivantes Fin de l'insertion :

  • a)la présente loi;

  • b) Début de l'insertion la Loi sur la protection de l’information Fin de l'insertion ;

  • c)la Loi sur le cannabis Début de l'insertion , sauf si, à l’égard de l’infraction, la poursuite est engagée par la procédure prévue au paragraphe 51(1) de cette loi ou le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 58 de la même loi Fin de l'insertion ;

  • d)la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (secondary designated offence)

3Les paragraphes 487.‍051(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance — infractions désignées

487.‍051(1)Le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.‍03 — autorisant Début de l'insertion , Fin de l'insertion pour analyse génétique Début de l'insertion , Fin de l'insertion le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire Début de l'insertion sur une personne, incluant sur un adolescent au sens du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, qui Début de l'insertion fait l’objet d’une Fin de l'insertion déclaration de culpabilité Début de l'insertion , d’une Fin de l'insertion absolution Début de l'insertion ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux Fin de l'insertion à l’égard d’une infraction qui est :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion une infraction primaire Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    b)une infraction secondaire, à moins qu’elle ne convainque le tribunal que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

    Fin du bloc inséré

Profil présent dans le fichier des condamnés

(2) Début de l'insertion Malgré le paragraphe (1), Fin de l'insertion le tribunal n’est pas tenu de rendre une ordonnance s’il est convaincu que Début de l'insertion le profil d’identification génétique de Fin de l'insertion l’intéressé Début de l'insertion se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques établie sous le régime de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques Fin de l'insertion .

Motifs

(3)Le tribunal Début de l'insertion qui ne Fin de l'insertion rend Début de l'insertion pas l’ Fin de l'insertion ordonnance Début de l'insertion visée à l’alinéa (1)b) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance Fin de l'insertion .

4L’article 487.‍053 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moment du prononcé de l’ordonnance — infraction primaire

487.‍053(1)Le tribunal Début de l'insertion rend Fin de l'insertion l’ordonnance visée à Début de l'insertion l’alinéa 487.‍051(1)a) Fin de l'insertion autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles lors de la Début de l'insertion déclaration de culpabilité Fin de l'insertion ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

Moment du prononcé de l’ordonnance — infraction secondaire

(2) Début de l'insertion Le tribunal rend l’ordonnance visée à l’alinéa 487.‍051(1)b) autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles lors du Fin de l'insertion prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, de l’absolution ou Début de l'insertion de la décision de surseoir au prononcé de la peine Fin de l'insertion .

Délai de quatre-vingt-dix jours

Début du bloc inséré

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), le tribunal peut rendre l’ordonnance visée à l’article 487.‍051 dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, de l’absolution ou de la décision de surseoir au prononcé de la peine, selon le cas.

Fin du bloc inséré

5(1)Les alinéas 487.‍055(1)c.‍1) à e) de la même loi sont abrogés.

(2)Le paragraphe 487.‍055(3) de la même loi est abrogé.

6L’article 487.‍057 de la même loi est abrogé.

7Le paragraphe 487.‍071(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Profil présent dans le fichier des condamnés

(2) Début de l'insertion Malgré l’article 487.‍051 Fin de l'insertion , l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité Début de l'insertion qui est convaincu que le Fin de l'insertion profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques ne procède pas au prélèvement.

8L’article 487.‍0911 de la même loi est abrogé.

9(1)Les renvois qui suivent le titre « FORMULE 5.‍03 » à la formule 5.‍‍03 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

( Début de l'insertion paragraphe Fin de l'insertion 487.‍051(1))

(2)Le passage de la formule 5.‍‍03 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Attendu » et se terminant par « l’article 487.‍04 du Code criminel » est remplacé par ce qui suit :

Attendu que (nom de l’intéressé), Début de l'insertion selon le cas : Fin de l'insertion

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité, d’une Fin de l'insertion absolution Début de l'insertion ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une Fin de l'insertion infraction primaire;

Début du bloc inséré

b)a fait l’objet d’une déclaration de culpabilité, d’une absolution ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction secondaire,

Fin du bloc inséré

10La formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi est abrogée.

11Les alinéas c.‍1) à e) de la formule 5.‍05 de la partie XXVIII de la même loi sont abrogés.

12Les alinéas c.‍1) à e) de la formule 5.‍06 de la partie XXVIII de la même loi sont abrogés.

13La formule 5.‍07 de la partie XXVIII de la même loi est abrogée.

L.‍R.‍, ch. C-47

Loi sur le casier judiciaire

14La Loi sur le casier judiciaire est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍2, de ce qui suit :

Divulgation aux services de police

Début du bloc inséré

6.‍21Malgré les articles 6 et 6.‍1, l’identité de la personne dont le casier est suspendu en application de l’article 4.‍1 ou dont l’absolution est visée à l’article 6.‍1 peut être communiquée aux services de police compétents lorsqu’il y a correspondance au titre des articles 6 ou 6.‍41 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. N-5

Loi sur la défense nationale

15(1)La définition de infraction primaire à l’article 196.‍11 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

infraction primaire Infraction visée Début de l'insertion à Fin de l'insertion la définition de infraction primaire à l’article 487.‍04 du Code criminel qui est punissable en application de l’article 130. (primary designated offence)

(2)L’alinéa a) de la définition infraction secondaire à l’article 196.‍11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)Infraction visée Début de l'insertion à Fin de l'insertion la définition de infraction secondaire à l’article 487.‍04 du Code criminel qui est punissable en application de l’article 130;

(3)Le passage de l’alinéa b) de la définition de infraction secondaire à l’article 196.‍11 de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)infraction visée Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi :

(4)L’alinéa c) de la définition infraction secondaire à l’article 196.‍11 de la même loi est abrogé.

16(1)Les paragraphes 196.‍14 (1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance — infractions primaires

196.‍14(1)En cas de déclaration de culpabilité Début de l'insertion ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux Fin de l'insertion à l’égard d’une infraction qui est une infraction primaire au sens de Début de l'insertion la présente loi Fin de l'insertion , la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique.

Ordonnance — infractions secondaires

(2)En cas de déclaration de culpabilité Début de l'insertion ou d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux Fin de l'insertion à l’égard d’une infraction qui est une infraction Début de l'insertion secondaire Fin de l'insertion au sens Début de l'insertion de la présente loi Fin de l'insertion , la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet. Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice militaire que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

(2)Le paragraphe 196.‍14 (3) de la même loi est abrogé.

1998, ch. 37

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

17L’article 5.‍2 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :

Destruction des substances corporelles

5.‍2(1)Le commissaire Début de l'insertion est tenu de détruire sans délai Fin de l'insertion les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation Début de l'insertion ainsi que Fin de l'insertion les ren­seignements qui Début de l'insertion les Fin de l'insertion accompagnent Début de l'insertion s’il décide Fin de l'insertion que l’infraction n’est pas une infraction désignée.

Consultations

(2) Début de l'insertion Pour prendre la décision visée au paragraphe (1), le commissaire peut consulter Fin de l'insertion le procureur général de la province dont émane l’ordonnance ou l’autorisation ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas.

18La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.‍4, de ce qui suit :

Comparaison de profils — parent biologique

Début du bloc inséré

6.‍41(1)L’autorité chargée de l’enquête, le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale de gouvernements — ou un de leurs organismes — peut demander au commissaire qu’une comparaison soit effectuée pour décider si un profil d’identification génétique pourrait être celui d’un parent biologique d’une personne dont le profil d’identification génétique se trouve dans le fichier des condamnés, le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier des donneurs volontaires ou le fichier des restes humains dans l’une des circonstances suivantes :

  • a)lorsqu’un profil d’identification génétique qui se trouve dans le fichier de criminalistique ne correspond à aucun profil dans le fichier des condamnés;

  • b)lorsqu’un profil d’identification génétique de ce gouvernement, de l’organisation ou de l’organisme ne correspond à aucun profil dans le fichier des condamnés.

    Fin du bloc inséré

Conditions préalables

Début du bloc inséré

(2)Le commissaire peut effectuer la comparaison demandée en vertu du paragraphe (1) lorsqu’il est convaincu :

  • a)qu’elle est demandée dans le cadre d’une enquête sur une infraction désignée dont la peine maximale est de quatorze ans ou plus d’emprisonnement ou qui aurait été une telle infraction si elle avait été commise au Canada;

  • b)que d’autres méthodes d’enquête essayées l’ont été en vain ou semblent avoir peu de chance de succès ou que cette comparaison s’impose compte tenu de l’urgence de la situation.

    Fin du bloc inséré

Communication

Début du bloc inséré

(3)S’il est d’avis que le profil d’identification génétique qui a fait l’objet d’une comparaison en application du paragraphe (2) pourrait être celui d’un parent biologique d’une personne dont le profil d’identification génétique se trouve dans le fichier des condamnés, le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier des donneurs volontaires ou le fichier des restes humains, le commissaire, pour aider l’enquête, peut communiquer à l’autorité chargée de l’enquête, au gouvernement, à l’organisation ou l’organisme, selon le cas, tout renseignement relatif au profil qu’il estime utile et qui se trouve dans l’un de ces fichiers.

Fin du bloc inséré

19Les paragraphes 8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Utilisation restreinte des renseignements

8(1)Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire des ren­seignements communiqués en vertu de l’un des articles 6, 6.‍1 Début de l'insertion , Fin de l'insertion 6.‍3 et Début de l'insertion 6.‍41 Fin de l'insertion ou la personne qui a accès aux ren­seignements en vertu de l’article 7 ne peut les utiliser qu’aux fins visées dans la disposition applicable de ces articles.

Utilisation à différentes fins

(2) Début de l'insertion Tout Fin de l'insertion organisme chargé du contrôle d’application de la loi Début de l'insertion qui Fin de l'insertion a reçu des renseignements se rapportant à un profil qui lui a été communiqué en vertu de l’alinéa 6(1)a) ou des paragraphes 6(2) Début de l'insertion , Fin de l'insertion 6.‍1(3) ou Début de l'insertion 6.‍41(3) ne Fin de l'insertion peut utiliser ces renseignements pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée Début de l'insertion que Fin de l'insertion s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les ren­seignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.

20L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements inaccessibles

9(1) Début de l'insertion Toute personne peut demander par écrit au commissaire que les renseignements qui la concernent Fin de l'insertion dans le fichier des condamnés Début de l'insertion soient rendus inaccessibles et que les substances corporelles prélevées sur elle soient détruites Fin de l'insertion .

Décision du commissaire

Début du bloc inséré

(2)Le commissaire détruit toute substance corporelle prélevée sur une personne qui fait une demande en vertu du paragraphe (1) et rend inaccessibles en permanence les renseignements qui la concernent dans le fichier des condamnés, s’il décide que :

Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion la personne est acquittée définitivement de toute infraction désignée qui a Fin de l'insertion fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation;

  • Début du bloc inséré

    b)la personne ne fait pas l’objet de déclarations de culpabilité, d’absolutions ou de verdicts de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée ou d’une infraction qui était une infraction désignée le jour où elle a été commise.

    Fin du bloc inséré

21Les paragraphes 10(7) et (8) de la même loi sont abrogés.

22Le paragraphe 10.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)Toutefois, Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 10(6) Début de l'insertion s’applique Fin de l'insertion à la destruction des substances corporelles qui ont trait soit à une infraction grave avec violence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.

23L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)régir l’application de l’article 6.‍41;

    Fin du bloc inséré

24L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport du ministre

Début du bloc inséré

13(1)Le ministre de la Sécurité publique et de la Protec­tion civile examine l’opportunité de prélever des échantillons d’ADN selon les mêmes conditions que la Loi sur l’identification des criminels prévoit pour la prise des empreintes digitales et établit un rapport à cet égard.

Fin du bloc inséré

Rapport au Parlement

Début du bloc inséré

(2)Le ministre fait déposer le rapport établi en application du paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement au plus tard dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant le deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi.

Fin du bloc inséré

Publication du rapport

Début du bloc inséré

(3)Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Fin du bloc inséré

Application

Effet rétrospectif

25Il est entendu que les articles modifiés et édictés par les articles 2 à 24 de la présente loi s’appliquent relativement à :

  • a)une déclaration de culpabilité, une absolution ou un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux qui survient après l’entrée en vigueur de la présente loi, même si l’infraction a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

  • b)une enquête relative à une infraction, même si l’infraction a eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

  • c)un profil d’identification génétique obtenu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

Quatre-vingt-dix jours après la sanction

26La présente loi entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 2 :Texte du passage visé de l’article 487.‍04 :

487.‍04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.‍05 à 487.‍0911.

[ . . .‍]

infraction primaire  Infraction désignée :

  • a)soit créée par l’une des dispositions suivantes :

    • (i)paragraphe 7(4.‍1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),

    • (i.‍1)article 151 (contacts sexuels),

    • (i.‍2)article 152 (incitation à des contacts sexuels),

    • (i.‍3)article 153 (exploitation sexuelle),

    • (i.‍4)article 153.‍1 (exploitation sexuelle d’une personne handicapée),

    • (i.‍5)article 155 (inceste),

    • (i.‍6)paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),

    • (i.‍7)paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

    • (i.‍8)article 163.‍1 (pornographie juvénile),

    • (i.‍9)article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

    • (i.‍901)article 171.‍1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),

    • (i.‍91)article 172.‍1 (leurre),

    • (i.‍911)article 172.‍2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

    • (i.‍92)paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

    • (i.‍93) à (i.‍96)[Abrogés, 2014, ch. 25, art. 23]

    • (ii)article 235 (meurtre),

    • (iii)article 236 (homicide involontaire coupable),

    • (iv)article 239 (tentative de meurtre),

    • (v)article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),

    • (vi)article 244.‍1 (décharger un fusil à vent ou à gaz comprimé dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de la blesser),

    • (vi.‍1)article 244.‍2 (décharger une arme à feu avec insouciance),

    • (vii)paragraphe 245a) (administrer une substance délétère dans l’intention de mettre la vie d’une personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles),

    • (viii)article 246 (vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

    • (ix)article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),

    • (x)article 268 (voies de fait graves),

    • (xi)article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),

    • (xi.‍1)article 270.‍01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix),

    • (xi.‍2)article 270.‍02 (voies de fait graves — agent de la paix),

    • (xi.‍3)article 271 (agression sexuelle),

    • (xii)article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (xiii)article 273 (agression sexuelle grave),

    • (xiii.‍1)paragraphe 273.‍3(2) (passage d’enfants à l’étranger),

    • (xiv)article 279 (enlèvement),

    • (xiv.‍1)article 279.‍011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xiv.‍2)paragraphe 279.‍02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xiv.‍3)paragraphe 279.‍03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xiv.‍4)paragraphe 286.‍1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (xiv.‍5)paragraphe 286.‍2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (xiv.‍6)paragraphe 286.‍3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (xv)article 344 (vol qualifié),

    • (xvi)article 346 (extorsion);

  • a.‍1)soit créée par l’une des dispositions suivantes :

    • (i)article 75 (actes de piraterie),

    • (i.‍01)article 76 (détournement),

    • (i.‍02)article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),

    • (i.‍03)article 78.‍1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe),

    • (i.‍04)(paragraphe 81(1) (usage d’explosifs),

    • (i.‍041)article 82.‍3 (possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins),

    • (i.‍042)article 82.‍4 (utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins),

    • (i.‍043)article 82.‍5 (commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.‍),

    • (i.‍044)article 82.‍6 (menaces),

    • (i.‍05)article 83.‍18 (participation à une activité d’un groupe terroriste),

    • (i.‍051)article 83.‍181 (quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste),

    • (i.‍06)article 83.‍19 (facilitation d’une activité terroriste),

    • (i.‍061)article 83.‍191 (quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste),

    • (i.‍07)article 83.‍2 (infraction au profit d’un groupe terroriste),

    • (i.‍071)article 83.‍201 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste),

    • (i.‍072)article 83.‍202 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste),

    • (i.‍08)article 83.‍21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),

    • (i.‍09)article 83.‍22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste),

    • (i.‍091)article 83.‍221 (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme),

    • (i.‍1)article 83.‍23 (héberger ou cacher),

    • (i.‍11) to (iii.‍1)[Abrogés, 2010, ch. 17, art. 3]

    • (iv)[Abrogé, 2014, ch. 25, art. 23]

    • (iv.‍1) to (iv.‍5)[Abrogés, 2010, ch. 17, art. 3]

    • (v)[Abrogé, 2014, ch. 25, art. 23]

    • (v.‍1) and (v.‍2)[Abrogés, 2010, ch. 17, art. 3]

    • (vi)article 233 (infanticide),

    • (vii)[Abrogé, 2010, ch. 17, art. 3]

    • (vii.‍1)article 279.‍01 (traite de personnes),

    • (vii.‍11)paragraphe 279.‍02(1) (avantage matériel — traite de personnes),

    • (vii.‍12)paragraphe 279.‍03(1) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),

    • (viii)article 279.‍1 (prise d’otage),

    • (viii.‍1)paragraphe 286.‍2(1) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),

    • (viii.‍2)paragraphe 286.‍3(1) (proxénétisme),

    • (ix)alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation),

    • (x)article 423.‍1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste),

    • (xi)article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale),

    • (xii)article 431.‍1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),

    • (xiii)paragraphe 431.‍2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier),

    • (xiv)article 467.‍11 (participation aux activités d’une organisation criminelle),

    • (xiv.‍1)article 467.‍111 (recrutement de membres : organisation criminelle),

    • (xv)article 467.‍12 (infraction au profit d’une organisation criminelle),

    • (xvi)article 467.‍13 (charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle);

    • (xvi.‍1) to (xx)[Abrogés, 2005, ch. 25, art. 1]

  • b)soit aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

    • (i)article 144 (viol),

    • (i.‍1)article 145 (tentative de viol),

    • (ii)article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

    • (iii)article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.‍),

    • (iv)article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),

    • (v)article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),

    • (vi)article 157 (grossière indécence),

    • (vii)paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (vi);

  • c)soit prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988 :

    • (i)paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

    • (ii)paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

    • (iii)article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

    • (iv)article 157 (grossière indécence),

    • (v)article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

    • (vi)article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

  • c.‍01)soit prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

    • (i)article 246.‍1 (agression sexuelle),

    • (ii)article 246.‍2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (iii)article 246.‍3 (agression sexuelle grave);

  • c.‍02)soit prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa :

    • (i)alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

    • (ii)paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (iii)paragraphe 212(2.‍1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (iv)paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

  • c.‍03)soit prévue à l’un des alinéas 212(1)a) à h) (proxénétisme) de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

  • c.‍1)soit créée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la protection de l’information :

    • (i)article 6 (présence à proximité d’un endroit prohibé),

    • (ii)paragraphe 20(1) (menaces, accusations ou violence),

    • (iii)paragraphe 21(1) (hébergement ou dissimulation);

  • d)soit constituée par la tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 487.‍05(1), le complot de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c.‍03). (primary designated offence)

infraction secondaire Infraction — autre qu’une infraction primaire — qui :

  • a)soit constitue une infraction à la présente loi pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.‍051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus;

  • a.‍1)soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi sur le cannabis pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.‍051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :

    • (i)article 9 (distribution et possession en vue de la distribution),

    • (ii) article 10 (vente et possession en vue de la vente),

    • (iii)article 11 (importation et exportation et possession en vue de l’exportation),

    • (iv)article 12 (production),

    • (v)article 13 (possession, etc.‍, pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite),

    • (vi)article 14 (assistance d’un jeune);

  • b)soit constitue une infraction à l’une des dispositions ci-après de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation — ou, pour l’application de l’article 487.‍051, qui est ainsi poursuivie — et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus :

    • (i)article 5 (trafic de substances et possession en vue du trafic),

    • (ii)article 6 (importation et exportation),

    • (iii)article 7 (production);

  • c)soit est créée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

    • (i)paragraphe 52(1) (sabotage),

    • (i.‍001)paragraphe 57(3) (possession d’un passeport faux),

    • (i.‍002)article 62 (infractions relatives aux forces militaires),

    • (i.‍003)paragraphe 65(2) (émeute — dissimulation d’identité),

    • (i.‍004)paragraphe 70(3) (contravention d’un décret du gouverneur en conseil),

    • (i.‍005)paragraphe 82(1) (possession de substance explosive sans excuse légitime),

    • (i.‍006)paragraphe 121(1) (fraudes envers le gouvernement),

    • (i.‍007)paragraphe 121(2) (entrepreneur qui souscrit à une caisse électorale),

    • (i.‍008)article 122 (abus de confiance par un fonctionnaire public),

    • (i.‍009)paragraphe 123(1) (actes de corruption dans les affaires municipales),

    • (i.‍01)paragraphe 123(2) (influencer un fonctionnaire municipal),

    • (i.‍011)article 124 (achat ou vente d’une charge),

    • (i.‍012)article 125 (influencer ou négocier une nomination ou en faire commerce),

    • (i.‍013)paragraphe 139(2) (entrave à la justice),

    • (i.‍014)article 142 (acceptation vénale d’une récompense pour le recouvrement d’effets),

    • (i.‍015)article 144 (bris de prison),

    • (i.‍016)article 145 (s’évader ou être en liberté sans excuse),

    • (i.‍1)article 146 (permettre ou faciliter une évasion),

    • (i.‍2)article 147 (délivrance illégale),

    • (i.‍3)article 148 (aider un prisonnier de guerre à s’évader),

    • (i.‍4) et (ii)[Abrogés, 2010, ch. 17, art. 3]

    • (iii)paragraphe 173(1) (actions indécentes),

    • (iv)article 182 (outrage, indécence, indignité, etc. envers un cadavre),

    • (iv.‍1)article 184 (interception de communications privées),

    • (iv.‍2)article 184.‍5 (interception de communications radiotéléphoniques),

    • (iv.‍3)article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle),

    • (iv.‍4)article 237 (infanticide),

    • (iv.‍5)article 242 (négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant),

    • (iv.‍6)paragraphe 247(1) (trappes susceptibles de causer des lésions corporelles),

    • (iv.‍7)paragraphe 247(2) (trappes ayant causé des lésions corporelles),

    • (iv.‍8)paragraphe 247(3) (trappes dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel),

    • (iv.‍9)article 262 (empêcher de sauver une vie),

    • (v)article 264 (harcèlement criminel),

    • (vi)article 264.‍1 (proférer des menaces),

    • (vii)article 266 (voies de fait),

    • (viii)article 270 (voies de fait contre un agent de la paix),

    • (viii.‍01)article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans),

    • (viii.‍02)article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans),

    • (viii.‍1)paragraphe 286.‍1(1) (obtention de services sexuels moyennant rétribution),

    • (viii.‍11)article 291 (bigamie),

    • (viii.‍12)article 292 (mariage feint),

    • (viii.‍13)article 293 (polygamie),

    • (viii.‍14)article 293.‍1 (mariage forcé),

    • (viii.‍15)article 293.‍2 (mariage de personnes de moins de seize ans),

    • (viii.‍16)article 300 (libelle délibérément faux),

    • (viii.‍17)article 302 (extorsion par libelle),

    • (viii.‍2) paragraphe 320.‍16(1) (omission de s’arrêter à la suite d’un accident),

    • (viii.‍21)alinéa 334a) (vol — bien de plus de 5 000 $ ou titre testamentaire),

    • (viii.‍22)article 338 (prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques,

    • (viii.‍23)paragraphe 339(1) (prise de possession, etc. de bois en dérive),

    • (viii.‍24)article 340 (destruction de titres),

    • (ix)alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation),

    • (x)article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),

    • (x.‍1)paragraphe 351(2) (déguisement dans un dessein criminel),

    • (x.‍11)alinéa 355a) (possession de biens criminellement obtenus — bien de plus de 5 000 $ ou titre testamentaire),

    • (x.‍12)article 357 (apporter au Canada des objets criminellement obtenus),

    • (x.‍13)alinéa 362(2)a) (escroquerie, dépassant 5 000 $ ou instrument testamentaire),

    • (x.‍14)paragraphe 362(3) (obtention par fraude d’un crédit, etc.‍),

    • (x.‍15)article 363 (obtention par fraude de la signature d’une valeur),

    • (x.‍16)paragraphe 377(1) (endommager des documents),

    • (x.‍17)article 378 (infractions relatives aux registres),

    • (x.‍18)article 382 (manipulations frauduleuses d’opérations boursières),

    • (x.‍19)paragraphe 382.‍1(1) (délit d’initié),

    • (x.‍2)article 383 (agiotage sur les actions ou marchandises),

    • (x.‍21)article 384 (courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte),

    • (x.‍22)article 386 (enregistrement frauduleux de titre),

    • (x.‍23)article 394 (fraudes relatives aux minéraux précieux),

    • (x.‍24)article 394.‍1 (possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement),

    • (x.‍25)article 396 (infractions relatives aux mines),

    • (x.‍26)article 397 (livres et documents),

    • (x.‍27)article 399 (faux relevé fourni par un fonctionnaire public),

    • (x.‍28)article 400 (faux prospectus, etc.‍),

    • (x.‍29)article 405 (reconnaissance d’un instrument sous un faux nom),

    • (xi)article 423 (intimidation),

    • (xi.‍1)section 424 (menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale),

    • (xi.‍11)article 424.‍1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),

    • (xi.‍12)article 426 (commissions secrètes),

    • (xi.‍13)article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse),

    • (xi.‍14)article 436 (incendie criminel par négligence),

    • (xi.‍15)article 436.‍1 (possession de matières incendiaires),

    • (xi.‍16)paragraphe 438(1) (entrave au sauvetage d’un navire naufragé),

    • (xi.‍17)paragraphe 439(2) (dérangement des signaux de marine),

    • (xi.‍18)article 441 (occupant qui détériore un bâtiment),

    • (xi.‍19)article 443 (déplacer des bornes internationales, etc.‍),

    • (xi.‍2)article 451 (possession de limailles, etc.‍),

    • (xi.‍21)article 460 (faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.‍),

    • (xi.‍22)sous-alinéas 465(1)b)‍(i) et (ii) (complot de poursuivre),

    • (xi.‍23)article 753.‍3 (défaut de se conformer à une surveillance de longue durée);

  • d)soit constitue une infraction aux dispositions suivantes du Code criminel, dans leurs versions antérieures au 1er juillet 1990 :

    • (i)article 433 (crime d’incendie),

    • (ii)article 434 (fait de mettre le feu à d’autres substances);

  • d.‍1)soit constitue une infraction prévue à l’article 252, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois;

  • d.‍2)soit constitue une infraction prévue à l’un ou l’autre des articles 249, 249.‍1, 249.‍2, 249.‍3, 249.‍4, 253, 254 et 255, dans leurs versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation  —  ou, pour l’application de l’article 487.‍051, qui est ainsi poursuivie;

  • e)soit est constituée par la tentative ou — sauf pour l’application du paragraphe 487.‍05(1) — le complot en vue de perpétrer :

    • (i)une infraction visée aux alinéas a) ou b) — ou, pour l’application de l’article 487.‍051, une telle infraction si la tentative ou le complot en vue de la perpétrer est poursuivi par voie de mise en accusation,

    • (ii)une infraction visée à l’un des alinéas c) à d.‍2). (secondary designated offence)

Article 3 :Texte de l’article 487.‍051 :

487.‍051(1)En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens des alinéas a) et c.‍02) de la définition de ce terme à l’article 487.‍04, le tribunal doit rendre une ordonnance  —  rédigée selon la formule 5.‍03  —  autorisant le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles de l’intéressé jugé nécessaire pour analyse génétique.

(2)En cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’un des alinéas a.‍1) à c.‍01) et c.‍03) à d) de la définition de ce terme à l’article 487.‍04, le tribunal doit rendre une ordonnance — rédigée selon la formule 5.‍03 — au même effet. Toutefois, il n’est pas tenu de le faire s’il est convaincu que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice, que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

(3)En cas de verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité sous le régime de la présente loi, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou de la Loi sur les jeunes contrevenants, ou d’absolution en vertu de l’article 730, à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction secondaire, le tribunal peut rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance — rédigée selon la formule 5.‍04 — au même effet, s’il est convaincu que cela servirait au mieux l’administration de la justice. Pour décider s’il rend ou non l’ordonnance, il prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, son casier judiciaire, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et il est tenu de motiver sa décision.

Article 4 :Texte de l’article 487.‍053 :

487.‍053(1)Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée à l’article 487.‍051 autorisant le prélèvement d’échantillons de substances corporelles lors du prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution en vertu de l’article 730.

(2)S’il ne décide pas de l’affaire à ce moment :

  • a)il doit fixer la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine, du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou de l’absolution;

  • b)il reste saisi de l’affaire;

  • c)il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

Article 5 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 487.‍055(1) :

487.‍055(1)Sur demande ex parte présentée selon la formule 5.‍05, le juge de la cour provinciale peut autoriser par écrit — en utilisant la formule 5.‍06 — le prélèvement en conformité avec le paragraphe 487.‍06(1), pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles d’une personne jugé nécessaire à cette fin, dans le cas où celle-ci avait été, avant le 30 juin 2000, déclarée, selon le cas :

  • [ . . .‍]

  • b)délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

  • c)coupable de meurtre;

  • c.‍1)coupable d’une tentative de meurtre ou d’un complot pour commettre un meurtre ou faire assassiner une autre personne, pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;

  • d)coupable d’une infraction sexuelle au sens du paragraphe (3) pour laquelle, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement;

  • e)coupable d’un homicide involontaire coupable pour lequel, à la date de la demande, elle purgeait une peine d’emprisonnement.

(2)Texte du paragraphe 487.‍055(3) :

(3)Infraction sexuelle s’entend de toute infraction :

  • a)créée par l’une des dispositions suivantes :

    • (i)article 151 (contacts sexuels),

    • (ii)article 152 (incitation à des contacts sexuels),

    • (iii)article 153 (exploitation à des fins sexuelles),

    • (iv)article 155 (inceste),

    • (v)paragraphe 212(4) (obtention de services sexuels d’un mineur),

    • (vi)article 271 (agression sexuelle),

    • (vii)article 272 (agression sexuelle armée, menace à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (viii)article 273 (agression sexuelle grave);

  • a.‍1)créée par le paragraphe 348(1) si l’acte criminel visé constitue une infraction sexuelle au sens des alinéas a), b), c) ou d);

  • b)aux dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

    • (i)article 144 (viol),

    • (ii)article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin âgée de moins de 14 ans ou âgée de 14 à 16 ans),

    • (iii)article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d’esprit, etc.‍),

    • (iv)article 149 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe féminin),

    • (v)article 156 (attentat à la pudeur contre une personne du sexe masculin),

    • (vi)article 157 (grossière indécence);

  • c)à l’alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille, etc.‍) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

  • d)constituée par la tentative de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à c).

Article 6 : Texte de l’article 487.‍057 :

487.‍057(1)L’agent de la paix qui effectue le prélèvement d’échantillons de substances corporelles ou le fait effectuer sous son autorité par une personne qui n’est pas un agent de la paix doit, dès que possible après le prélèvement, en dresser un rapport selon la formule 5.‍07 et le faire déposer :

  • a)soit auprès du juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat en vertu de l’article 487.‍05 ou l’autorisation en vertu des articles 487.‍055 ou 487.‍091 ou auprès d’un autre juge de la même cour;

  • b)soit auprès du tribunal qui a rendu l’ordonnance en vertu de l’article 487.‍051.

(2)Le rapport précise la date et l’heure du prélèvement de même que les substances qui ont été prélevées.

(3)L’agent de la paix qui effectue le prélèvement ou le fait effectuer sous son autorité à la demande d’un autre agent de la paix est tenu de faire parvenir une copie du rapport à celui-ci, sauf si ce dernier avait compétence pour l’effectuer lui-même.

Article 7 :Texte du paragraphe 487.‍071(2) :

(2)Si le profil d’identification génétique de l’intéressé se trouve déjà dans le fichier des condamnés de la banque nationale de données génétiques, l’agent de la paix ou la personne agissant sous son autorité ne procède pas au prélèvement et :

  • a)d’une part, inscrit sur l’ordonnance ou l’autorisation qu’il a été informé de la présence du profil d’identification génétique de l’intéressé dans la banque de données;

  • (b)d’autre part, transmet au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada un double de l’ordonnance ou de l’autorisation avec l’inscription et tout autre renseignement prévu par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.

Article 8 :Texte de l’article 487.‍0911 :

487.‍0911(1)S’il reçoit du commissaire de la Gendarmerie royale du Canada l’avis prévu au paragraphe 5.‍2(1) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques l’informant que l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.‍051 ou l’autorisation délivrée en vertu de l’article 487.‍091 semble comporter une erreur, le procureur général procède à l’examen de l’ordonnance ou de l’autorisation et du dossier du tribunal.

(2)S’il estime qu’il s’agit d’une erreur d’écriture, le procureur général présente au juge qui a rendu l’ordonnance ou donné l’autorisation, ou à un autre juge de la même juridiction, une demande ex parte visant à la corriger, puis il transmet au commissaire un double de la version corrigée, le cas échéant.

(3)S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le procureur général en fait part au commissaire.

(4)S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée, le procureur général le confirme par écrit au commissaire, avec motifs à l’appui.

Article 9 :Texte des passages visés de la formule 5.‍03 :

FORMULE 5.‍03

(paragraphes 487.‍051(1) et (2))

Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique

[. . .‍]

Attendu que (nom de l’intéressé) a été déclaré coupable sous le régime du Code criminel, absous en vertu de l’article 730 de cette loi ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents à l’égard de (infraction), qui, à la date du prononcé de la peine ou de l’absolution, était une infraction primaire au sens de l’article 487.‍04 du Code criminel,

Article 10 :Texte de la formule 5.‍04 :

FORMULE 5.‍04

(paragraphe 487.‍051(3))

Ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique

Canada

Province de  

(circonscription territoriale)

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Attendu que (nom de l’intéressé) :

a)a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), qui, à la date où le verdict a été rendu, était une infraction primaire au sens de l’article 487.‍04 du Code criminel;

b)a été déclaré coupable sous le régime du Code criminel, absous en vertu de l’article 730 de cette loi ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), et que cette infraction, à la date du prononcé de la peine, de l’absolution ou du verdict, était une infraction secondaire au sens de l’article 487.‍04 du Code criminel, à savoir (cocher la mention qui s’applique) :

[ ] (i)une infraction au Code criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus qui est poursuivie par voie de mise en accusation,

[ ] (i.‍01)une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus qui est poursuivie par voie de mise en accusation,

[ ] (ii)une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus qui est poursuivie par voie de mise en accusation,

[ ] (iii)une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 173(1), les articles 264, 264.‍1, 266 et 270, les paragraphes 286.‍1(1) et 320.‍16(1), l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,

[ ] (iv)une infraction créée par les articles 433 ou 434 du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990,

[ ] (iv.‍1)une infraction créée par l’article 252 du Code criminel, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois,

[ ] (v)la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées à l’un des sous-alinéas (i) à (ii), dans le cas où cette tentative ou ce complot a été poursuivi par voie de mise en accusation (ou, le cas échéant, la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv));

Attendu que le tribunal a pris en compte le casier judiciaire de l’intéressé, la nature de l’infraction, les circonstances de sa perpétration, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée ainsi que l’effet que la présente ordonnance aurait sur sa vie privée et la sécurité de sa personne;

Attendu que le tribunal est convaincu que l’administration de la justice sera mieux servie si l’ordonnance est rendue,

Vous êtes autorisés à procéder — ou à faire procéder —, pour analyse génétique, au prélèvement, en conformité avec le paragraphe 487.‍06(1) du Code criminel, du nombre d’échantillons de substances corporelles sur (nom de l’intéressé) jugé nécessaire à cette fin, pourvu que la personne effectuant le prélèvement soit capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience et, si elle n’est pas un agent de la paix, qu’elle agisse sous l’autorité d’un tel agent.

Cette ordonnance est rendue sous réserve des modalités ci-après que le tribunal estime indiquées pour assurer le caractère raisonnable du prélèvement dans les circonstances :

Fait le  (date) , à   (lieu).

(Signature du juge du tribunal ou du greffier du tribunal)
Article 11 :Texte des passages visés de la formule 5.‍05 :

FORMULE 5.‍05

(paragraphe 487.‍055(1))

Demande d’autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique

[. . .‍]

Attendu que (nom du contrevenant), avant le 30 juin 2000, selon le cas :

[. . .‍]

b)avait été déclaré délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

c)avait été déclaré coupable de meurtre;

c.‍1)avait été déclaré coupable de tentative de meurtre ou de complot pour commettre un meurtre ou faire assassiner une autre personne, pour lequel il purge actuellement une peine d’emprisonnement;

d)avait été déclaré coupable d’une infraction sexuelle au sens du paragraphe 487.‍055(3) du Code criminel pour laquelle il purge actuellement une peine d’emprisonnement;

e)avait été déclaré coupable d’un homicide involontaire coupable pour lequel il purge actuellement une peine d’emprisonnement,

[. . .‍]

Article 12 :Texte des passages visés de la formule 5.‍06 :

FORMULE 5.‍06

(paragraphe 487.‍055(1))

Autorisation de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique

[. . .‍]

Attendu que (nom du contrevenant), avant le 30 juin 2000, selon le cas :

[. . .‍]

b)avait été déclaré délinquant dangereux ou délinquant sexuel dangereux au sens de la partie XXI du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans ses versions antérieures au 1er janvier 1988;

c)avait été déclaré coupable de meurtre;

c.‍1)avait été déclaré coupable de tentative de meurtre ou de complot pour commettre un meurtre ou faire assassiner une autre personne, pour lequel, à la date de la demande, il purgeait une peine d’emprisonnement;

d)avait été déclaré coupable d’une infraction sexuelle au sens du paragraphe 487.‍055(3) du Code criminel pour laquelle, à la date de la demande, il purgeait une peine d’emprisonnement;

e)avait été déclaré coupable d’un homicide involontaire coupable pour lequel, à la date de la demande, il purgeait une peine d’emprisonnement;

[. . .‍]

Article 13 :Texte de la formule 5.‍07 :

FORMULE 5.‍07

(paragraphe 487.‍057(1))

Rapport à un juge de la cour provinciale ou au tribunal

Canada

Province de  

(circonscription territoriale)

[ ] À (nom du juge), juge de la cour provinciale qui a délivré un mandat en vertu de l’article 487.‍05 — ou une autorisation en vertu des articles 487.‍055 ou 487.‍091 — du Code criminel, ou à un autre juge de cette cour :

[ ] Au tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 487.‍051 du Code criminel :

Moi, (nom de l’agent de la paix), je déclare que (préciser si les prélèvements ont été effectués au titre d’un mandat délivré en vertu de l’article 487.‍05, d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 487.‍051 ou d’une autorisation délivrée en vertu des articles 487.‍055 ou 487.‍091 du Code criminel).

J’ai (préciser si on a procédé ou fait procéder sous son autorité) au prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles de (nom du contrevenant) que je juge nécessaire à cette fin, en conformité avec (préciser si le prélèvement a été effectué au titre du mandat — ou de l’autorisation — délivré par le juge ou un autre juge de la cour ou de l’ordonnance rendue par le tribunal).

Le prélèvement a été effectué à heures, le  jour de  en l’an de grâce  .

J’ai (ou préciser le nom de la personne qui a effectué le prélèvement) procédé, en conformité avec le paragraphe 487.‍06(1) du Code criminel, au prélèvement des substances corporelles ci-après de (nom du contrevenant), ayant la capacité de le faire du fait de (ma/sa) formation ou de (mon/son) expérience (cocher la mention qui s’applique) :

[ ]cheveux ou poils comportant la gaine épithéliale

[ ]cellules épithéliales prélevées par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l’intérieur des joues

[ ]sang prélevé au moyen d’une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée

Les modalités énoncées dans (le mandat, l’ordonnance ou l’autorisation) ont été respectées.

Fait le   jour de   en l’an de grâce  , à .

(Signature de l’agent de la paix)
Loi sur le casier judiciaire
Article 14 :Nouveau.
Loi sur la défense nationale
Article 15 :Texte des définitions visées à l’article 196.‍11 :

196.‍11Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

[. . .‍]

infraction primaire

  • a)Infraction visée aux alinéas a) et c.‍02) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.‍04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

  • a.‍1)infraction visée à l’un des alinéas a.‍1) à c.‍01), c.‍03) et c.‍1) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.‍04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

  • b)la tentative et, sauf en ce qui touche le paragraphe 196.‍12(1), le complot en vue de perpétrer une infraction visée à l’un des alinéas a) à c.‍03) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.‍04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130.‍ (primary designated offence)

infraction secondaire

  • a)infraction visée à l’un des alinéas a) à d.‍2) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;

  • b)infraction visée par l’une ou l’autre des dispositions suivantes de la présente loi :

    • [. . .‍]

  • c)tentative ou, sauf pour l’application du paragraphe 196.‍12(1), complot en vue de commettre l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) ou b).‍ (secondary designated offence)

Article 16 :Texte de l’article 196.‍14 :

196.‍14(1)En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 196.‍11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique.

(2)En cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction primaire au sens des alinéas a.‍1) ou b) de la définition de ce terme à l’article 196.‍11, la cour martiale doit rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet. Toutefois, elle n’est pas tenue de le faire si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’ordonnance aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice militaire que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

(3)En cas de verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé du verdict, était une infraction désignée ou en cas de déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction qui a été commise même avant le 30 juin 2000 et qui, à la date du prononcé de la peine, était une infraction secondaire, la cour martiale peut rendre, sur demande du poursuivant, une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — au même effet, si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice militaire. Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance, la cour martiale prend en compte l’effet que celle-ci aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou civil, le fait que l’intéressé a ou non déjà fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction désignée, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration et elle est tenue de motiver sa décision.

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Article 17 :Texte de l’article 5.‍2 :

5.‍2(1)S’il estime que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, le commissaire conserve les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent, et avise de l’erreur :

  • a)soit, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une autorisation transmise au titre de l’article 487.‍071 du Code criminel, le procureur général de la province dont elle émane;

  • b)soit, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une autorisation transmise au titre de l’article 196.‍22 de la Loi sur la défense nationale, le directeur des poursuites militaires.

(2)Il procède à l’analyse génétique des substances corporelles si le procureur général ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas, lui confirme la validité de l’ordonnance ou de l’autorisation ou lui en transmet une version corrigée.

(3)Si le procureur général ou le directeur des poursuites militaires, selon le cas, avise le commissaire que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation n’est pas une infraction désignée, ce dernier détruit sans délai les substances corporelles prélevées en vertu de l’ordonnance ou de l’autorisation et les renseignements qui l’accompagnent.

(4)Il détruit les substances corporelles et les renseignements conservés au titre du paragraphe (1) dès l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant l’envoi de l’avis mentionné à ce paragraphe, sauf s’il reçoit avant l’expiration de ce délai :

  • a)soit la confirmation de la validité de l’ordonnance ou de l’autorisation;

  • b)soit une version corrigée de l’ordonnance ou de l’autorisation;

  • c)soit un avis du procureur général ou du directeur des poursuites militaires, selon le cas, lui demandant un délai supplémentaire — lequel ne peut excéder quatre-vingt-dix jours — pour examiner l’ordonnance ou l’autorisation;

  • d)soit un avis l’informant que la question de savoir si l’ordonnance ou l’autorisation est défectueuse est pendante devant un juge ou un tribunal.

Article 18 :Nouveau.
Article 19 :Texte des paragraphes 8(1) et (2) :

8(1)Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire des renseignements communiqués en vertu de l’un des articles 6, 6.‍1 et 6.‍3 ou la personne qui a accès aux renseignements en vertu de l’article 7 ne peut les utiliser qu’aux fins visées dans la disposition applicable de ces articles.

(2)Dans le cas où un organisme chargé du contrôle d’application de la loi a reçu des renseignements se rapportant à un profil qui lui a été communiqué en vertu de l’alinéa 6(1)a) ou des paragraphes 6(2) ou 6.‍1(3), un membre de cet organisme peut utiliser ces renseignements pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.

Article 20 :Texte de l’article 9 :

9(1)Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 9.‍1 et de la Loi sur le casier judiciaire, tout renseignement contenu dans le fichier des condamnés y est conservé pour une période indéterminée.

(2)Il doit être rendu inaccessible une fois pour toutes dans les délais suivants :

  • a)sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;

  • b)sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées ayant fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation.

  • c)[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 241]

Article 21 :Texte des paragraphes 10(7) et (8) :

(7)Il est cependant tenu de les détruire dans les délais suivants :

  • a)sans délai après l’annulation de façon définitive de toutes les ordonnances ou autorisations de prélèvement de substances corporelles sur l’intéressé;

  • b)sans délai après le verdict d’acquittement définitif de l’intéressé à l’égard de toutes les infractions désignées qui ont fait l’objet d’une ordonnance ou d’une autorisation.

  • c)[Abrogé, 2014, ch. 39, art. 243]

(8)Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’une suspension du casier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.

Article 22 :Texte du paragraphe 10.‍1(2) :

(2)Toutefois, les paragraphes 10(6) et (7) s’appliquent à la destruction des substances corporelles qui ont trait soit à une infraction grave avec violence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, soit au dossier d’un adolescent auquel s’applique le paragraphe 120(6) de cette loi.

Article 23 :Nouveau.
Article 24 :Texte de l’article 13 :

13Dans les 5 ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou mixte, désigné ou établi à cette fin procède à un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.


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