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Projet de loi S-212

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Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-212
Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence et abrogeant un règlement

PREMIÈRE LECTURE LE 24 novembre 2021

L’HONORABLE SÉNATRICE Pate

4411713


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le casier judiciaire afin de prévoir l’expiration du casier judiciaire. Il apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois et abroge un règlement.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence et abrogeant un règlement
Loi sur le casier judiciaire
1

Modifications

Dispositions transitoires
27

Suspension du casier — dispositions générales

28

Demandes de suspension du casier en instance

Modifications corrélatives
29

Code criminel

36

Loi canadienne sur les droits de la personne

39

Loi sur la défense nationale

43

Loi de l’impôt sur le revenu

44

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

45

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

47

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

51

Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation



1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-212

Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire et d’autres lois en conséquence et abrogeant un règlement

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-47

Loi sur le casier judiciaire

1 Le titre intégral de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :

Loi relative à Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier judiciaire des Début de l'insertion personnes condamnées Fin de l'insertion

2(1)Les définitions de possession et de suspension du casier, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

(2)Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

casier Casier judiciaire. (French version only)

Fin du bloc inséré

3Les articles 2.‍1 à 2.‍3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Attributions

2.‍1(1) Début de l'insertion Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, Fin de l'insertion la Commission a toute compétence et latitude pour Début de l'insertion : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion déclarer, par ordonnance, l’expiration Fin de l'insertion du casier ou refuser Début de l'insertion de rendre une telle ordonnance en application de l’article 4.‍1; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    b)déclarer, par ordonnance, l’expiration du casier ou refuser de rendre une telle ordonnance en application de l’article 7.‍1;

  • c)déclarer, par ordonnance, la nullité de l’effet de l’expiration sur le casier ou refuser de rendre une telle ordonnance en application de l’article 7.‍2.

    Fin du bloc inséré
Employés de la Commission

(2)Les attributions de la Commission relatives aux demandes Début de l'insertion d’expiration Fin de l'insertion du casier visées au paragraphe Début de l'insertion 4.‍1(3) Fin de l'insertion sont exercées par ses employés ou toute catégorie de ces derniers.

Effet de Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier

Effet de l’expiration du casier
Début du bloc inséré

2.‍2L’expiration du casier :

  • a)d’une part, établit la preuve du fait que la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation de la personne condamnée;

  • b)d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.

    Fin du bloc inséré

4Le paragraphe 3(1) de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début de l'insertion Expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion — dispositions générales Fin de l'insertion

Expiration du casier — dispositions générales

3(1)Sous réserve Début de l'insertion des articles 4.‍1 à 4.‍4, le Fin de l'insertion casier à l’égard Début de l'insertion des infractions dont les personnes ci-après ont été déclarées coupables expire à la fin de la période prévue à Fin de l'insertion l’article 4 Début de l'insertion : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion le Fin de l'insertion délinquant canadien Début de l'insertion , Fin de l'insertion au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants Début de l'insertion , Fin de l'insertion transféré au Canada par application de cette loi.

5L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai

4(1) Début de l'insertion Le casier de la personne visée aux alinéas 3(1)a) et b) qui était adulte au moment où elle a commis l’infraction expire à la fin de Fin de l'insertion la période consécutive à l’expiration légale de la peine Début de l'insertion Fin de l'insertion notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende Début de l'insertion Fin de l'insertion énoncée ci-après :

  • a) Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de 5 000 $ dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;

  • b) Début de l'insertion deux Fin de l'insertion ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).

Aucun délai — enfants

Début du bloc inséré

(2)Le casier de la personne visée au paragraphe 3(1) qui était un enfant au moment où elle a commis l’infraction expire à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende.

Fin du bloc inséré

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.‍01, de ce qui suit :

Expiration légale de la peine

Début du bloc inséré

4.‍02Pour l’application de l’article 4, la mention de l’expiration légale de la peine s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu de la libération de l’intéressé suivant la date de sa libération d’office, ni des réductions de peine à son actif.

Fin du bloc inséré

7L’article 4.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance après vérification

Début du bloc inséré

4.‍1(1)Ne peut expirer avant la date ordonnée par la Commission conformément au présent article le casier de toute personne qui, selon le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada, a été condamnée pour une infraction pendant la période applicable prévue à l’article 4, ou qui, à la fin de cette période, était visée par une accusation en instance ou sous enquête relativement à une infraction.‍

Fin du bloc inséré

Avis

Début du bloc inséré

(2)Dans les trente jours suivant la date à laquelle se termine la période prévue au paragraphe 4(1), la Commission avise la personne visée au paragraphe (1) que son casier n’a pas expiré pour les motifs énoncés à ce paragraphe et l’informe qu’elle peut demander à la Commission d’ordonner l’expiration du casier.

Fin du bloc inséré

Ordonnance

(3)La Commission Début de l'insertion doit, sur demande, Fin de l'insertion ordonner Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion lorsqu’ Fin de l'insertion elle est convaincue Début de l'insertion qu’une telle ordonnance Fin de l'insertion soutiendrait Début de l'insertion la Fin de l'insertion réadaptation Début de l'insertion du Fin de l'insertion demandeur en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Fardeau

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société.

Critères

Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion Afin de déterminer si le fait Début de l'insertion de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3) Fin de l'insertion serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants :

  • a)la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration;

  • b)les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;

  • c)les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la Début de l'insertion décision de la Commission Fin de l'insertion ;

  • d)tout critère prévu par règlement.

8(1)Les paragraphes 4.‍2(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Enquêtes

4.‍2(1) Début de l'insertion Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance d’expiration prévue à l’article 4.‍1 Fin de l'insertion , la Commission peut faire Début de l'insertion enquêter sur tout facteur qu’elle juge nécessaire Fin de l'insertion pour déterminer si le fait d’ordonner Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

Droit de présenter des observations

(2)Si elle se propose de refuser Début de l'insertion de rendre cette ordonnance Fin de l'insertion , elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles par écrit ou oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

(2)Le paragraphe 4.‍2(4) de la même loi est abrogé.

9Les articles 4.‍3 et 4.‍4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Délai en cas de refus de la demande

Début du bloc inséré

4.‍3En cas de refus d’une demande d’ordonnance d’expiration faite en vertu de l’article 4.‍1, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soit écoulé un an depuis la précédente.

Fin du bloc inséré

Demande — autres circonstances

Début du bloc inséré

4.‍31Une demande ou une nouvelle demande d’ordonnance d’expiration peut être présentée en vertu de l’article 4.‍1 relativement à une infraction au sujet de laquelle l’expiration du casier a été révoquée par la Commission ou annulée au titre de la présente loi.

Fin du bloc inséré

Expiration du casier — autres circonstances

Début du bloc inséré

4.‍4Malgré l’article 4.‍1, le casier qui n’a pas expiré à la fin de la période prévue à l’article 4 pour l’un ou l’autre des motifs énoncés au paragraphe 4.‍1(1) expire :

  • a)dans le cas où le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles de la Gendarmerie royale du Canada a révélé que, pendant cette période, la personne a été condamnée pour une autre infraction, dès que le casier à l’égard de cette autre infraction expire;

  • b)dans le cas où le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles de la Gendarmerie royale du Canada a révélé que, à la fin de cette période, la personne était visée par une accusation en instance ou était sous enquête relativement à une infraction, dès que l’accusation est retirée, que la personne est acquittée ou que l’enquête se conclut sans qu’aucune accusation soit portée contre elle;

  • c)dans le cas où coexistent plusieurs des motifs énoncés au paragraphe 4.‍1(1), dès que survient le dernier en date des faits mentionnés aux alinéas a) et b) qui entraînent l’expiration du casier.

    Fin du bloc inséré

Attributions du Bureau

Début de l'insertion 4.‍5 Fin de l'insertion Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives Début de l'insertion opérationnelles Fin de l'insertion régissant les demandes Début de l'insertion d’expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion consécutives à la vérification prévue à l’article 4.‍1 Fin de l'insertion , notamment les enquêtes et procédures afférentes.

10Les paragraphes 6(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Transmission au commissaire

6(1)Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à Début de l'insertion une Fin de l'insertion condamnation Début de l'insertion à l’égard de laquelle le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion a expiré Fin de l'insertion de le remettre au commissaire.

Classement

(2)Tout dossier ou relevé Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion condamnation Début de l'insertion à l’égard de laquelle le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion a expiré Fin de l'insertion que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales.

11Le paragraphe 6.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Casier expiré

Début du bloc inséré

(2)Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé d’une condamnation à l’égard de laquelle le casier a expiré que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral ni en révéler l’existence sans l’autorisation préalable du ministre.

Fin du bloc inséré

Communication limitée

Début du bloc inséré

(3)L’autorisation préalable du ministre n’est toutefois pas requise aux fins d’application des articles 734.‍5 et 734.‍6 du Code criminel ou de l’article 145.‍1 de la Loi sur la défense nationale pour défaut de paiement d’une amende ou d’une suramende compensatoire imposée pour une infraction.

Fin du bloc inséré

Décriminalisation

Début du bloc inséré

(4)Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé d’une condamnation pour un fait qui a ensuite cessé de constituer une infraction que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral ni en révéler l’existence sans l’autorisation préalable du ministre.

Fin du bloc inséré

Autorisation de communication

Début du bloc inséré

(5)Pour donner l’autorisation prévue aux paragraphes (2) ou (4), le ministre doit être convaincu que la communication sert l’administration de la justice ou est souhaitable pour la sûreté ou sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.

Fin du bloc inséré

Communication interdite

Début du bloc inséré

(6)Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé d’une condamnation à l’égard de laquelle le casier n’a pas expiré ni en révéler l’existence, sauf si ce dossier ou relevé est consigné dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada.

Fin du bloc inséré

Retrait des relevés — absolutions et infractions visées au paragraphe (4)

Début de l'insertion (7) Fin de l'insertion Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d’un dossier ou relevé attestant d’une absolution Début de l'insertion ou d’un dossier ou relevé de condamnation pour une infraction visée au paragraphe (4) : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion à l’expiration des délais visés au paragraphe (1) Début de l'insertion dans le cas d’un dossier ou relevé attestant d’une absolution; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    b)sans délai après que le fait constitutif d’infraction a cessé de constituer une infraction.

    Fin du bloc inséré

Retrait des relevés — casier expiré

Début du bloc inséré

(8)Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d’une infraction qui ne figure ni à l’annexe 1 ni à l’annexe 2 si le casier à l’égard de celle-ci a expiré. Il est procédé au retrait sans délai après l’expiration.

Fin du bloc inséré

Définition

Début du bloc inséré

(9)Pour l’application des paragraphes (4) et (7), le fait qui a cessé de constituer une infraction est celui, selon le cas, qui a cessé de constituer une infraction à une loi fédérale ou qui constituait une infraction prévue à une disposition qui a été déclarée inconstitutionnelle par une cour d’appel dans une décision définitive ou confirmée par une juridiction supérieure.

Fin du bloc inséré

12Le passage de l’article 6.‍2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Divulgation aux services de police

6.‍2Malgré les articles 6 et 6.‍1, les nom, date de naissance et domicile de la personne dont le casier Début de l'insertion a expiré Fin de l'insertion ou dont l’absolution est visée à l’article 6.‍1 peuvent être communiqués aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre :

13(1)Le paragraphe 6.‍3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indication sur certains dossiers

(2)Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction mentionnée Début de l'insertion aux annexes 1 ou Fin de l'insertion 2 à l’égard de laquelle Début de l'insertion le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion a expiré Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 6.‍3(9) de la même loi est abrogé.

14L’article 6.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de l’article 6.‍3

6.‍4L’article 6.‍3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle Début de l'insertion le Fin de l'insertion casier a Début de l'insertion expiré Fin de l'insertion , indépendamment de la date de la condamnation.

15L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cas de révocation

7La Commission peut révoquer Début de l'insertion l’ordonnance déclarant le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion expiré rendue en vertu de l’article 4.‍1 si les faits ci-après sont réunis Fin de l'insertion :

  • a)le casier Début de l'insertion concerne Fin de l'insertion une infraction visée Début de l'insertion aux annexes 1 ou 2 Fin de l'insertion ;

  • b) Début de l'insertion la Commission Fin de l'insertion est Début de l'insertion convaincue qu’il Fin de l'insertion existe des preuves que l’intéressé Début de l'insertion avait délibérément, à l’occasion de sa demande visant à faire déclarer son casier expiré, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important Fin de l'insertion .

16Le paragraphe 7.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de présenter des observations

7.‍1(1)Si elle se propose de révoquer Début de l'insertion l’ordonnance déclarant le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion expiré Fin de l'insertion , la Commission en avise par écrit l’intéressé et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans les cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

17L’article 7.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nullité — casier expiré

7.‍2Les faits ci-après Début de l'insertion , s’ils sont réunis, Fin de l'insertion entraînent la nullité de Début de l'insertion l’effet de l’expiration sur Fin de l'insertion le casier Début de l'insertion ou de l’ordonnance déclarant le casier expiré Fin de l'insertion :

  • Début du bloc inséré

    a)le casier concerne une infraction visée aux annexes 1 ou 2;

    Fin du bloc inséré
  • b)la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que l’intéressé, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion :

    • Début du bloc inséré

      (i)aurait dû recevoir l’avis visé au paragraphe 4.‍1(2),

    • (ii)n’aurait pas dû se faire octroyer une ordonnance déclarant son casier expiré en vertu de l’article 4.‍1.

      Fin du bloc inséré

18Le passage de l’article 8 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Demandes d’emploi

8Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation Début de l'insertion à l’égard de laquelle le Fin de l'insertion casier a Début de l'insertion expiré Fin de l'insertion contenue dans un formulaire ayant trait à :

19L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réserve

9La présente loi n’a pas pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions du Code criminel qui portent sur le pardon, ni de limiter ou d’atteindre, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté, toutefois, Début de l'insertion l’article Fin de l'insertion 6 Début de l'insertion , les paragraphes 6.‍1(2), (3), (5) et (8) Fin de l'insertion et Début de l'insertion l’article Fin de l'insertion 8 s’appliquent aux pardons octroyés en application de la prérogative royale de clémence ou de ces dispositions.

20L’article 9.‍01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Communication des décisions

9.‍01La Commission peut communiquer ses décisions ordonnant ou refusant d’ordonner Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion au titre de l’article 4.‍1 Fin de l'insertion . Elle ne peut toutefois pas révéler les renseignements qui risquent vraisemblablement de permettre l’identification d’un individu, à moins d’avoir le consentement de celui-ci par écrit.

21L’alinéa 9.‍1c.‍1) de la même loi est est remplacé par ce qui suit :

  • c.‍1)prévoir Début de l'insertion les modalités de demande Fin de l'insertion pour l’application Début de l'insertion du paragraphe 4.‍1(2) Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion c.‍11) Fin de l'insertion prévoir des critères pour l’application de l’alinéa Début de l'insertion 4.‍1(5)d) Fin de l'insertion ;

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.‍1, de ce qui suit :

Modification des annexes 1 et 2

Début du bloc inséré

9.‍2Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 et 2 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.

Fin du bloc inséré

Aucuns frais ou droits

Début du bloc inséré

9.‍3Aucuns frais ou droits ne peuvent être imposés à la personne visée par les alinéas 3(1)a) et b) à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 4.‍1.

Fin du bloc inséré

23Les alinéas 11(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le nombre de demandes Début de l'insertion d’ordonnance d’expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion faites au titre du paragraphe 4.‍1(3) Fin de l'insertion à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

  • b) Début de l'insertion en ce qui concerne les demandes Fin de l'insertion visées Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion a) :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion le nombre Début de l'insertion d’ordonnances d’expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion qu’elle a rendues Fin de l'insertion à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement Début de l'insertion , classées par infraction et par province de résidence du demandeur, Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (ii)le nombre d’ordonnances d’expiration du casier qu’elle a refusé de rendre.

      Fin du bloc inséré

24Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 » à l’annexe 1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes Début de l'insertion 6.‍1(3) et 6.‍3(2) Fin de l'insertion et Début de l'insertion articles 7 et 7.‍2 Fin de l'insertion )

25Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 » à l’annexe 2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes Début de l'insertion 6.‍1(3) et 6.‍3(2) Fin de l'insertion et Début de l'insertion articles 7 et 7.‍2 Fin de l'insertion )

26L’annexe 3 de la même loi est abrogée.

Dispositions transitoires

Suspension du casier — dispositions générales

27Le casier qui a été suspendu au titre de la Loi sur le casier judiciaire dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi est réputé avoir expiré sous le régime de la Loi sur le casier judiciaire dans sa version modifiée par la présente loi.

Demande de suspension du casier en instance

28La demande de suspension du casier qui a été présentée sous le régime de la Loi sur le casier judiciaire avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui demeure en suspens à cette date est traitée conformément aux dispositions suivantes :

  • a)les articles 4 à 4.‍02 de la Loi sur le casier judiciaire, édicté par la présente loi, dans les cas où :

    • (i)d’une part, le demandeur n’a été déclaré coupable d’aucune autre infraction après la date où il a été déclaré coupable de l’infraction à l’égard de laquelle il a demandé la suspension de son casier,

    • (ii)d’autre part, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada révèle que le demandeur n’est visé par aucune accusation en instance et n’est pas sous enquête;

  • b)les articles 4.‍1 à 4.‍4 de la Loi sur le casier judiciaire, édictés par la présente loi, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i)le demandeur a été déclaré coupable d’une autre infraction après avoir été déclaré coupable de l’infraction à l’égard de laquelle il a demandé la suspension de son casier,

    • (ii)à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada révèle que le demandeur est visé par une accusation en instance ou est sous enquête relativement à une infraction.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

29(1)La définition de suspension du casier au paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel est abrogée.

(2)Le paragraphe 490.‍011(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

expiration du casier Expiration du casier prévue par la Loi sur le casier judiciaire. (record expiry)

Fin du bloc inséré

30(1)Le paragraphe 490.‍015(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pardon ou expiration du casier

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé.

(2)Le paragraphe 490.‍015(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle demande

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.‍012 de la présente loi ou de l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale.

31L’alinéa 490.‍022(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.‍02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante du pardon ou de Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier.

32Les paragraphes 490.‍026(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Pardon ou expiration du casier

(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé.

Délai : nouvelle demande

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.‍02901, à l’article 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 490.‍012 ou de l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale.

33L’alinéa 638(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)un juré a été condamné à un emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction à l’égard de laquelle Début de l'insertion aucun Fin de l'insertion pardon Début de l'insertion n’a été accordé et le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion n’a pas expiré Fin de l'insertion ;

34L’alinéa 672.‍35c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.

35Le paragraphe 750(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de rétablissement des droits

(4)La personne visée au paragraphe (3) peut, avant Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier au titre de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.

L.‍R.‍, ch. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne

36L’article 2 de la version anglaise de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Purpose

2The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, genetic characteristics, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion has Début de l'insertion occurred Fin de l'insertion .

37Le paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prohibited grounds of discrimination

3(1)For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, marital status, family status, genetic characteristics, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion has Début de l'insertion occurred Fin de l'insertion .

38La définition de état de personne graciée à l’article 25 de la même loi est remplacée par ce qui suit :

état de personne graciée État d’une personne physique :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion qui a obtenu un pardon accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel Début de l'insertion , Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit dont le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion a expiré sous le régime Fin de l'insertion de la Loi sur le casier judiciaire. (conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record Début de l'insertion expiry Fin de l'insertion has Début de l'insertion occurred Fin de l'insertion )

L.‍R.‍, ch. N-5

Loi sur la défense nationale

39L’alinéa 202.‍14(2)h) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

  • h)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.

40(1)La définition suspension du casier à l’article 227 de la même loi est abrogée.

(2)L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

expiration du casier Expiration du casier prévue par la Loi sur le casier judiciaire. (record expiry)

Fin du bloc inséré

41(1)Le paragraphe 227.‍03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pardon ou expiration du casier

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé.

(2)Le paragraphe 227.‍03(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouvelle demande

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.‍01 de la présente loi ou de l’article 490.‍012 du Code criminel.

42Les paragraphes 227.‍12(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Pardon ou expiration du casier

(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé.

Délai : nouvelle demande

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, Début de l'insertion l’intéressé Fin de l'insertion est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.‍01 de la présente loi ou de l’article 490.‍012 du Code criminel.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

43(1)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de particulier non admissible, au paragraphe 149.‍1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) Début de l'insertion le Fin de l'insertion casier a Début de l'insertion expiré sous le régime Fin de l'insertion de la Loi sur le casier judiciaire;

(2)Le paragraphe 149.‍1(1.‍01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Loi sur la sécurité des rues et des communautés

(1.‍01)Au présent article, la mention de Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.

1998, ch. 37

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques

44Le paragraphe 10(8) de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est remplacé par ce qui suit :

Expiration du casier

(8)Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne Début de l'insertion dont le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion a expiré sous le régime Fin de l'insertion de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

45L’alinéa 36(3)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

  • b)la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou Début de l'insertion d’expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion prévue par Fin de l'insertion la Loi sur le casier judiciaire;

46L’alinéa 53f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)les effets de Début de l'insertion l’expiration Fin de l'insertion du casier Début de l'insertion prévue par Fin de l'insertion la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;

2002, ch.‍1

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

47L’alinéa 82(1)d) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :

  • d)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire.

48Le sous-alinéa 119(1)n)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce suit :

  • (iii)d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte,

49Le sous-alinéa 120(4)c)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce suit :

  • (iii)d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte.

50Le paragraphe 128(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(5)Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles Début de l'insertion le Fin de l'insertion casier Début de l'insertion a expiré sous le régime Fin de l'insertion de la Loi sur le casier judiciaire.

DORS/95-210

Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation

51L’Arrêté sur le prix à payer pour des services en vue d’une réhabilitation est abrogé.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le casier judiciaire
Article 1 :Texte du titre intégral :

Loi relative à la suspension du casier judiciaire des condamnés qui se sont réadaptés

Article 2 :Texte des définitions :

possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)

suspension du casier Mesure ordonnée par la Commission en vertu de l’article 4.‍1. (record suspension)

(2)Nouveau.
Article 3 :Texte des articles 2.‍1 à 2.‍3 :

2.‍1(1)La Commission a toute compétence et latitude pour ordonner, refuser ou révoquer la suspension du casier.

(2)Les attributions de la Commission relatives aux demandes de suspension du casier visées au paragraphe 4(3.‍1) sont exercées par ses employés ou toute catégorie de ces derniers.

2.‍2(1)L’examen des demandes de suspension du casier ainsi que des dossiers en vue d’une révocation de suspension du casier visée à l’article 7 est mené par un membre de la Commission.

(2)Le président peut ordonner que le nombre de membres qui forment un comité chargé de l’examen des cas visés au paragraphe (1) — ou d’une catégorie de cas — soit supérieur au nombre fixé au paragraphe (1).

Effet de la suspension du casier

2.‍3La suspension du casier :

  • a)d’une part, établit la preuve des faits suivants :

    • (i)la Commission, après avoir mené les enquêtes visées à l’alinéa 4.‍2(1)b), est convaincue que le demandeur s’était bien conduit,

    • (ii)la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;

  • b)d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale autre que celles imposées au titre des dispositions suivantes :

    • (i)les articles 109, 110, 161, 320.‍24, 490.‍012, 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel,

    • (ii)l’article 259 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois,

    • (iii)le paragraphe 147.‍1(1) ou les articles 227.‍01 ou 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale,

    • (iv)les articles 734.‍5 ou 734.‍6 du Code criminel ou l’article 145.‍1 de la Loi sur la défense nationale à l’égard des amendes et des suramendes compensatoires non payées pour des infractions visées à l’annexe 3,

    • (v)l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Article 4 :Texte de l’intertitre et du paragraphe 3(1) :
Demande de suspension du casier

3(1)Sous réserve de l’article 4, toute personne condamnée pour une infraction à une loi fédérale peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de cette infraction et un délinquant canadien — au sens de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — transféré au Canada par application de cette loi peut présenter une demande de suspension du casier à la Commission à l’égard de l’infraction dont il a été déclaré coupable.

Article 5 :Texte de l’article 4 :

4(1)Sous réserve des paragraphes (3.‍1) et (3.‍11), nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée :

  • a)dix ans pour l’infraction qui a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation ou qui est une infraction d’ordre militaire en cas de condamnation à une amende de plus de cinq mille dollars, à une peine de détention de plus de six mois, à la destitution du service de Sa Majesté, à l’emprisonnement de plus de six mois ou à une peine plus lourde que l’emprisonnement pour moins de deux ans selon l’échelle des peines établie au paragraphe 139(1) de la Loi sur la défense nationale;

  • b)cinq ans pour l’infraction qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou qui est une infraction d’ordre militaire autre que celle visée à l’alinéa a).

(2)Sous réserve du paragraphe (3), n’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier la personne qui a été condamnée :

  • a)soit pour une infraction visée à l’annexe 1;

  • b)soit pour plus de trois infractions dont chacune a fait l’objet d’une poursuite par voie de mise en accusation, ou, s’agissant d’infractions d’ordre militaire passibles d’emprisonnement à perpétuité, s’il lui a été infligé pour chacune une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.

(3)La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 1 peut présenter une demande de suspension du casier si la Commission est convaincue :

  • a)qu’elle n’était pas en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis de la victime de l’infraction et que la victime n’était pas en situation de dépendance vis-à-vis d’elle;

  • b)qu’elle n’a pas usé de violence, d’intimidation ou de contrainte envers la victime, ni tenté ou menacé de le faire;

  • c)qu’elle était de moins de cinq ans l’aînée de la victime.

(3.‍1)La personne qui a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 peut présenter une demande de suspension du casier à l’égard de cette infraction sans attendre l’expiration de la période visée au paragraphe (1).

(3.‍11)La personne qui a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3 ainsi que pour d’autres infractions ne peut présenter une demande de suspension du casier qu’après l’expiration de la période visée au paragraphe (1), compte non tenu de toute infraction visée à l’annexe 3.

(3.‍2)Nul n’est admissible à présenter la demande visée aux paragraphes (3.‍1) et (3.‍11) avant l’expiration légale de la peine imposée pour toute infraction visée à l’annexe 3, sauf en ce qui a trait au paiement de l’amende et de la suramende compensatoire.

(3.‍21)Il est entendu que le paragraphe (3.‍2) ne vise pas l’amende ou la suramende compensatoire imposée à la fois pour une infraction visée à l’annexe 3 et pour d’autres infractions et que, dans ce cas, nul n’est admissible à présenter la demande visée au paragraphe (3.‍11) avant le paiement de ces amendes ou suramendes.

(3.‍3)Malgré toute disposition contraire de tout arrêté pris sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne qui présente la demande de suspension du casier visée au paragraphe (3.‍1) ne doit payer aucune somme pour la prestation de services par la Commission en vue d’une telle suspension, si la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.

(4)Cette personne a le fardeau de convaincre la Commission de l’existence des conditions visées au paragraphe (3).

(4.‍1)La personne visée au paragraphe (3.‍1) a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.

(4.‍11)Lors d’une demande visée au paragraphe (3.‍1), la Commission ne peut exiger de la personne qui présente la demande qu’elle produise à l’appui de celle-ci des renseignements provenant d’une copie certifiée des dossiers des tribunaux sauf si l’attestation de vérification de casier judiciaire et les renseignements des dossiers de police ou des Forces armées canadiennes produits à l’appui de la demande ne suffisent pas à démontrer que la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 et que la seule peine imposée pour cette infraction était le paiement d’une amende, d’une suramende compensatoire ou des deux à la fois.

(4.‍12)Pour les fins du paragraphe (3.‍11), la personne visée à ce paragraphe a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée pour une infraction visée à l’annexe 3.

(5)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 3 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.

Article 6 :Nouveau.
Article 7 :Texte de l’article 4.‍1 :

4.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1), la Commission peut ordonner que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard d’une infraction lorsque, sans tenir compte des infractions visées à l’annexe 3, elle est convaincue :

  • a)que le demandeur s’est bien conduit pendant la période applicable mentionnée au paragraphe 4(1) et qu’aucune condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pendant cette période;

  • b)dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), que le fait d’ordonner à ce moment la suspension du casier apporterait au demandeur un bénéfice mesurable, soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société et ne serait pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

(1.‍1)Dans le cas d’une demande visée au paragraphe 4(3.‍1), la Commission ordonne que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard de l’infraction si celui-ci a été condamné uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe et qu’aucune nouvelle condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pour une infraction n’étant pas visée à ce paragraphe.

(1.‍2)La suspension d’un casier ordonnée en vertu du paragraphe (1.‍1) ne peut être révoquée par la Commission en vertu de l’alinéa 7b).

(2)Dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), le demandeur a le fardeau de convaincre la Commission que la suspension du casier lui apporterait un bénéfice mesurable et soutiendrait sa réadaptation en tant que citoyen respectueux des lois au sein de la société.

(3)Afin de déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, la Commission peut tenir compte des critères suivants :

  • a)la nature et la gravité de l’infraction ainsi que la durée de sa perpétration;

  • b)les circonstances entourant la perpétration de l’infraction;

  • c)les renseignements concernant les antécédents criminels du demandeur et, dans le cas d’une infraction d’ordre militaire, concernant ses antécédents à l’égard d’infractions d’ordre militaire qui sont pertinents au regard de la demande;

  • d)tout critère prévu par règlement.

Article 8 : (1)Texte des paragraphes 4.‍2(1) à (2) :

4.‍2(1)Sur réception d’une demande de suspension du casier, la Commission :

  • a)fait procéder à des enquêtes en vue de déterminer si le demandeur est admissible à présenter la demande;

  • b)si le demandeur est admissible, fait procéder aux enquêtes pour connaître sa conduite, depuis la date de sa condamnation;

  • c)peut, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

(1.‍1)Les enquêtes visées à l’alinéa (1)a), menées dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes 4(3.‍1) ou (3.‍11), ne doivent pas tenir compte du non-paiement des amendes et suramendes compensatoires imposées pour des infractions visées à l’annexe 3.

(1.‍2)Les enquêtes visées aux alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas aux demandes visées au paragraphe 4(3.‍1) et, à l’égard de toute autre demande de suspension du casier, ne doivent pas tenir compte des infractions visées à l’annexe 3.

(2)Si elle se propose de refuser la suspension du casier, elle en avise par écrit le demandeur et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

(2)Texte du paragraphe 4.‍2(4) :

(4)Aucune autre demande ne peut être présentée avant l’expiration d’un an à compter de la date du refus de la suspension du casier.

Article 9 :Texte des articles 4.‍3 et 4.‍4 :

4.‍3Pour l’application de l’article 4, la mention de l’expiration légale de la peine s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu de la libération du délinquant suivant la date de sa libération d’office, ni des réductions de peine à son actif.

4.‍4Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les demandes de suspension du casier, notamment les enquêtes et procédures afférentes.

Article 10 :Texte des paragraphes 6(1) à (3) :

6(1)Le ministre peut, par écrit, ordonner à toute personne ayant la garde ou la responsabilité du dossier judiciaire relatif à la condamnation visée par la suspension du casier de le remettre au commissaire.

(2)Tout dossier ou relevé de la condamnation visée par la suspension du casier que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral doit être classé à part des autres dossiers ou relevés relatifs à des affaires pénales et, sous réserve du paragraphe (2.‍1), il est interdit de le communiquer, d’en révéler l’existence ou de révéler le fait de la condamnation sans l’autorisation préalable du ministre.

(2.‍1)L’autorisation préalable du ministre n’est toutefois pas requise aux fins d’application des articles 734.‍5 et 734.‍6 du Code criminel ou de l’article 145.‍1 de la Loi sur la défense nationale pour défaut de paiement d’une amende ou d’une suramende compensatoire imposée pour une infraction visée à l’annexe 3.

(3)Pour donner l’autorisation prévue au paragraphe (2), le ministre doit être convaincu que la communication sert l’administration de la justice ou est souhaitable pour la sûreté ou sécurité du Canada ou d’un État allié ou associé au Canada.

Article 11 :Texte du paragraphe 6.‍1(2) :

(2)Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d’un dossier ou relevé attestant d’une absolution à l’expiration des délais visés au paragraphe (1).

Article 12 :Texte du passage visé de l’article 6.‍2 :

6.‍2Malgré les articles 6 et 6.‍1, les nom, date de naissance et domicile de la personne dont le casier est suspendu en application de l’article 4.‍1 ou dont l’absolution est visée à l’article 6.‍1 peuvent être communiqués sans délai aux services de police compétents lorsque des empreintes digitales sont identifiées comme étant les siennes dans le cadre :

Article 13 : (1)Texte du paragraphe 6.‍3(2) :

(2)Le commissaire doit inclure dans le fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada une indication permettant à un corps policier ou autre organisme autorisé de constater qu’il existe, relativement à une personne, un dossier ou relevé d’une condamnation pour une infraction mentionnée à l’annexe 2 à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée.

(2)Texte du paragraphe 6.‍3(9) :

(9)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.

Article 14 :Texte de l’article 6.‍4 :

6.‍4L’article 6.‍3 s’applique au dossier ou relevé d’une condamnation pour toute infraction à l’égard de laquelle une suspension du casier a été ordonnée, indépendamment de la date de la condamnation.

Article 15 :Texte de l’article 7 :

7La Commission peut révoquer la suspension du casier dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)la personne dont le casier a été suspendu est condamnée pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)b), à l’exception de toute infraction visée au sous-alinéa 7.‍2a)‍(ii);

  • b)il existe des preuves convaincantes, selon elle, du fait que l’intéressé a cessé de bien se conduire;

  • c)il existe des preuves convaincantes, selon elle, que l’intéressé avait délibérément, à l’occasion de sa demande de suspension du casier, fait une déclaration inexacte ou trompeuse, ou dissimulé un point important.

Article 16 :Texte du paragraphe 7.‍1(1) :

7.‍1(1)Si elle se propose de révoquer la suspension du casier, la Commission en avise par écrit l’intéressé et lui fait part de son droit de présenter ou de faire présenter pour son compte les observations qu’il estime utiles soit par écrit soit, dans le cas où elle l’y autorise, oralement dans le cadre d’une audience tenue à cette fin.

Article 17 :Texte de l’article 7.‍2 :

7.‍2Les faits ci-après entraînent la nullité de la suspension du casier :

  • a)la personne dont le casier a été suspendu est condamnée :

    • (i)soit pour une infraction visée à l’alinéa 4(1)a),

    • (ii)soit pour toute autre infraction — punissable par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);

  • b)la Commission est convaincue, à la lumière de renseignements nouveaux, que l’intéressé n’était pas admissible à la suspension du casier à la date à laquelle elle a été ordonnée.

Article 18 :Texte du passage visé de l’article 8 :

8Nul ne peut utiliser ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation visée par une suspension du casier qui n’a pas été révoquée ou annulée contenue dans un formulaire ayant trait à :

Article 19 :Texte de l’article 9 :

9La présente loi n’a pas pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions du Code criminel qui portent sur le pardon, ni de limiter ou d’atteindre, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté, toutefois, les articles 6 et 8 s’appliquent aux pardons octroyés en application de la prérogative royale de clémence ou de ces dispositions.

Article 20 :Texte de l’article 9.‍01 :

9.‍01La Commission peut communiquer ses décisions ordonnant ou refusant d’ordonner la suspension du casier. Elle ne peut toutefois révéler les renseignements qui risquent vraisemblablement de permettre l’identification d’un individu, à moins d’avoir le consentement de celui-ci par écrit.

Article 21 :Texte du passage visé de l’article 9.‍1 :

9.‍1Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [. . .‍]

  • c.‍1)prévoir des critères pour l’application de l’alinéa 4.‍1(3)d);

Article 22 :Nouveau.
Article 23 :Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :

11(1)La Commission présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, un rapport contenant les renseignements ci-après concernant l’exercice précédent :

  • a)le nombre de demandes de suspension du casier présentées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

  • b)le nombre de suspensions du casier ordonnées ou refusées à l’égard des infractions visées aux alinéas 4(1)a) et b) respectivement;

  • c)le nombre de suspensions du casier ordonnées, classées par infraction et, le cas échéant, par province de résidence du demandeur;

Article 24 :Texte des renvois de l’annexe 1 :

(paragraphes 4(2), (3) et (5))

Article 25 :Texte des renvois de l’annexe 2 :

(paragraphes 6.‍3(2) et (9))

Article 26 :Texte de l’annexe 3:
ANNEXE 3

(paragraphes 4(3.‍1) et (5))

Infractions liées au cannabis

1Les infractions :

a)visées aux paragraphes 4(4) ou (5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans toute version antérieure au 17 octobre 2018, pour la possession d’une substance inscrite à l’article 1 de l’annexe II de cette loi, à l’exception de toute préparation synthétique semblable au chanvre indien (cannabis) autre qu’une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis (marihuana) ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci peu importe comment cette substance a été obtenue;

b)visées au paragraphe 3(2) de la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans toute version antérieure au 14 mai 1997, pour la possession d’une substance inscrite à l’article 3 de l’annexe de cette loi, à l’exception de toute préparation synthétique semblable au chanvre indien (cannabis sativa) autre qu’une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une plante de cannabis (marihuana) ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci peu importe comment cette substance a été obtenue;

c)prévues par la Loi sur la défense nationale ou par toute version antérieure de celle-ci pour un acte ou une omission qui constitue une infraction visée aux alinéas a) ou b).

Code criminel
Article 29 : (1)Texte de la définition :

suspension du casier Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire. (record suspension)

(2)Nouveau.
Article 30 :Texte des paragraphes 490.‍015(3) et (5) :

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

[. . .‍]

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.‍012 de la présente loi ou de l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale.

Article 31 :Texte du passage visé du paragraphe 490.‍022(2) :

(2)L’obligation prend effet :

  • [. . .‍]

  • c)la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.‍02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante du pardon ou de la suspension du casier.

Article 32 :Texte des paragraphes 490.‍026(4) et (5) :

(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.‍02901, à l’article 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 490.‍012 ou de l’article 227.‍01 de la Loi sur la défense nationale.

Article 33 :Texte du passage visé du paragraphe 638(1) :

638(1)Un poursuivant ou un accusé a droit à n’importe quel nombre de récusations pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • [. . .‍]

  • c)un juré a été condamné à un emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction à l’égard de laquelle il n’y a ni pardon ni suspension du casier;

Article 34 :Texte du passage visé de l’article 672.‍35 :

672.‍35L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux n’est pas déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :

  • [. . .‍]

  • c)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.

Article 35 :Texte du paragraphe 750(4) :

(4)La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que ne soit ordonnée la suspension du casier dont elle a fait la demande au titre de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.

Loi canadienne sur les droits de la personne
Article 36 :Texte de l’article 2 :

2La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée.

Article 37 :Texte du paragraphe 3(1) :

3(1)Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience.

Article 38 :Texte de la définition :

état de personne graciée État d’une personne physique qui a obtenu un pardon accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748 du Code criminel ou une suspension du casier au titre de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoqué ni annulé. (conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered)

Loi sur la défense nationale
Article 39 :Texte du passage visé du paragraphe 202.‍14(2) :

(2)L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ne peut être déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :

  • [. . .‍]

  • h)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard de toute autre infraction.

Article 40 : (1)Texte de la définition :

suspension du casier Suspension du casier, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, qui n’a pas été révoquée ni annulée. (record suspension)

(2)Nouveau.
Article 41 :Texte des paragraphes 227.‍03(3) et (5) :

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

[. . .‍]

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier fait l’objet d’une ordonnance rendue en application de l’article 227.‍01 de la présente loi ou de l’article 490.‍012 du Code criminel.

Article 42 :Texte des paragraphes 227.‍12(4) et (5) :

(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé.

(5)En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue aux articles 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 227.‍01 de la présente loi ou de l’article 490.‍012 du Code criminel.

Loi de l’impôt sur le revenu
Article 43 : (1)Texte du passage visé de la définition :

particulier non admissible À un moment donné, particulier qui a été, selon le cas :

  • (a)déclaré coupable d’une infraction criminelle pertinente, sauf s’il s’agit d’une infraction à l’égard de laquelle :

  • [. . .‍]

  • (ii)une suspension du casier a été ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire et n’a pas été révoquée ni annulée;

(2)Texte du paragraphe 149(1.‍01) :

(1.‍01)Au présent article, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire.

Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Article 44 :Texte du paragraphe 10(8) :

(8)Malgré toute autre disposition du présent article, dans le cas où elles proviennent d’une personne qui bénéficie d’une suspension du casier au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, les substances corporelles entreposées doivent être conservées à part et il est interdit d’en révéler l’existence ou de les utiliser pour analyse génétique.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 45 :Texte du passage visé du paragraphe 36(3) :

(3)Les dispositions suivantes régissent l’application des paragraphes (1) et (2) :

  • [. . .‍]

  • b)la déclaration de culpabilité n’emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d’acquittement rendu en dernier ressort ou en cas de suspension du casier — sauf cas de révocation ou de nullité — au titre de la Loi sur le casier judiciaire;

Article 46 :Texte du passage visé de l’article 53 :

53Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :

  • [. . .‍]

  • f)les effets de la suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire sur le statut du résident permanent ou de l’étranger et la mesure de renvoi le visant;

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Article 47 :Texte du passage visé du paragraphe 82(1) :

82(1)Sous réserve de l’article 12 (interrogatoire sur condamnations antérieures) de la Loi sur la preuve au Canada, la déclaration de culpabilité visant un adolescent est réputée n’avoir jamais existé dans le cas où soit le tribunal pour adolescents a ordonné l’absolution inconditionnelle de l’adolescent en vertu de l’alinéa 42(2)b), soit la peine spécifique imposée sous le régime de la présente loi, ainsi que toute décision rendue sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), à l’égard de l’infraction, à l’exception de l’ordonnance d’interdiction visée à l’article 51 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la présente loi ou à l’article 20.‍1 (ordonnance d’interdiction obligatoire) de la Loi sur les jeunes contrevenants, ont cessé de produire leurs effets. Toutefois il demeure entendu que :

  • [. . .‍]

  • d)la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut tenir compte de la déclaration de culpabilité dans le cadre d’une demande de libération conditionnelle ou d’une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire.

Article 48 :Texte du passage visé du paragraphe 119(1) :

119(1)Sous réserve des paragraphes (4) à (6), lorsqu’elles en font la demande, les personnes ci-après, à compter de la création du dossier jusqu’à l’expiration de la période applicable visée au paragraphe (2), ont accès aux dossiers tenus en application de l’article 114 et peuvent avoir accès aux dossiers tenus en application des articles 115 et 116 :

  • [. . .‍]

  • n)tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :

    • [. . .‍]

    • (iii)d’examiner une demande de libération sous condition ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent même devenu adulte,

Clause 49 :Texte du passage visé du paragraphe 120(4) :

(4)Dans le cas où l’adolescent déclaré coupable d’une infraction mentionnée à l’annexe est à nouveau déclaré coupable d’une telle infraction pendant la période applicable visée au paragraphe (3), les personnes suivantes ont également accès au dossier :

  • [. . .‍]

  • c)tout membre du personnel ou mandataire d’un ministère ou d’un organisme public canadien ou tout membre du personnel d’une organisation avec qui un tel ministère ou organisme a conclu une entente, en vue, selon le cas :

    • [. . .‍]

    • (iii)d’examiner une demande de libération conditionnelle ou une demande de suspension du casier faite au titre de la Loi sur le casier judiciaire présentée par l’adolescent devenu adulte.

Article 50 :Texte du paragraphe 128(5) :

(5)Par dérogation aux paragraphes (1), (2) et (4), les renseignements relatifs à une infraction commise ou alléguée avoir été commise par un adolescent et qui figurent dans une banque de données maintenue par la Gendarmerie royale du Canada en vue d’établir des liens entre des renseignements recueillis sur les lieux d’une autre infraction sont traités de la façon dont le sont les renseignements relatifs aux infractions commises par des adultes et à l’égard desquelles une suspension du casier ordonnée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire est en vigueur.


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