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Projet de loi S-210

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-210
Loi limitant l’accès en ligne des jeunes au matériel sexuellement explicite

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 18 avril 2023
4412013


SOMMAIRE

Le texte érige en infraction le fait pour des organisations de rendre accessible aux jeunes du matériel sexuellement explicite sur Internet. Le texte permet aussi à un agent de l’autorité désigné d’agir afin d’empêcher que du matériel sexuellement explicite soit rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-210

Loi limitant l’accès en ligne des jeunes au matériel sexuellement explicite

Préambule

Attendu :

que les jeunes ont facilement accès sur Internet à du matériel sexuellement explicite, y compris du matériel dégradant et du matériel qui présente de la violence sexuelle;

qu’une proportion importante du matériel sexuellement explicite est rendue accessible sur Internet à des fins commerciales — en particulier par le biais de sites pornographiques — et n’est protégée par aucun mécanisme efficace de vérification de l’âge;

que la consommation de matériel sexuellement explicite par les jeunes est associée à une série de graves préjudices, notamment le développement d’une dépendance à la pornographie, le renforcement de stéréotypes sexuels et le développement d’attitudes favorables au harcèlement et à la violence — y compris le harcèlement sexuel et la violence sexuelle — en particulier à l’égard des femmes;

que le Parlement reconnaît que les répercussions néfastes chez les jeunes de l’accessibilité accrue à du matériel sexuellement explicite en ligne constituent un important problème de santé et de sécurité publiques;

que la technologie de vérification de l’âge en ligne est de plus en plus sophistiquée et peut maintenant vérifier efficacement l’âge des utilisateurs sans violer leurs droits à la vie privée;

que toute organisation qui rend accessible sur Internet du matériel sexuellement explicite à des fins commerciales a la responsabilité de veiller à ce que les jeunes n’y aient pas accès,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la protection des jeunes contre l’exposition à la pornographie.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

fournisseur de services Internet Personne qui fournit des services d’accès à Internet, d’hébergement de contenu sur Internet ou de courrier électronique. (Internet service provider)

jeune Individu âgé de moins de dix-huit ans. (young person)

matériel sexuellement explicite S’entend au sens qui est donné à ce terme pour l’application du paragraphe 171.‍1(1) du Code criminel. (sexually explicit material)

ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 3. (Minister)

organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code Criminel. (organization)

rendre accessible Sont assimilés au fait de rendre accessible, le fait de transmettre, de distribuer ou de vendre. (making available)

Désignation du ministre

Décret

3Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Objet

Objet

4La présente loi a pour objet de protéger la santé et la sécurité publiques, et notamment :

  • a)de protéger la santé mentale des jeunes en limitant leur accès au matériel sexuellement explicite;

  • b)de protéger les Canadiens, en particulier les jeunes et les femmes, contre les répercussions néfastes de l’exposition des jeunes à du matériel sexuellement explicite, y compris du matériel dégradant et du matériel qui présente de la violence sexuelle;

  • c)de dissuader toute organisation qui rend accessible du matériel sexuellement explicite sur Internet à des fins commerciales de permettre à des jeunes d’accéder à ce matériel.

Infraction

Rendre accessible à un jeune du matériel sexuellement explicite

5Toute organisation qui rend accessible à un jeune du matériel sexuellement explicite sur Internet à des fins commerciales est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

  • a)pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $;

  • b)en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

Défense — vérification de l’âge

6(1)Le fait pour l’organisation de croire que le jeune visé à l’article 5 était âgé d’au moins dix-huit ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur cet article que si elle a mis en place un mécanisme de vérification de l’âge prévu par règlement afin de limiter à des individus âgés d’au moins dix-huit ans l’accès au matériel sexuellement explicite rendu accessible à des fins commerciales.

Défense — but légitime

(2)Nulle organisation ne peut être déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 5 si les actes qui constitueraient l’infraction ont un but légitime lié à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts.

Défense — respect de l’avis

(3)Nulle organisation ne peut être déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 5 si, relativement aux actes qui constitueraient l’infraction, l’organisation a reçu un avis au titre de l’article 8 et a pris les mesures visées à l’alinéa 8(2)c) dans le délai prescrit à l’alinéa 8(2)d).

Avis de non-conformité

Désignation

7Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, désigner un organisme ou un service de l’administration fédérale à titre d’agent de l’autorité pour l’application des articles 8 et 9.

Avis

8(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une organisation a commis l’infraction prévue à l’article 5, l’agent de l’autorité peut lui donner un avis en vertu du présent article.

Contenu de l’avis

(2)L’avis indique :

  • a)l’identité de l’organisation;

  • b)que l’agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire que l’organisation a commis l’infraction prévue à l’article 5;

  • c)les mesures que doit prendre l’organisation pour se conformer à la loi;

  • d)que l’organisation dispose d’un délai de vingt jours à compter de la date de l’avis pour prendre ces mesures;

  • e)que, si l’organisation ne prend pas les mesures dans le délai prescrit, l’agent de l’autorité peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance enjoignant à des fournisseurs de services Internet d’empêcher que du matériel sexuellement explicite soit rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada;

  • f)informe l’organisation qu’elle peut présenter à l’agent de l’autorité des observations relativement à tout élément de l’avis avant l’expiration du délai.

Demande à la Cour fédérale

9(1)Lorsque l’organisation avisée au titre du paragraphe 8(1) omet de prendre les mesures visées à l’alinéa 8(2)c) dans le délai prescrit à l’alinéa 8(2)d), l’agent de l’autorité peut, dans les vingt jours suivant l’expiration de ce délai, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance enjoignant à des fournisseurs de services Internet d’empêcher que du matériel sexuellement explicite soit rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada.

Défendeur

(2)Le cas échéant, l’agent de l’autorité nomme dans la demande, en plus de l’organisation fautive, tout fournisseur de services Internet qui serait visé par l’ordonnance en qualité de défendeur dans l’instance.

Procédure sommaire

(3)La demande est entendue et tranchée selon une procédure sommaire et conformément à toutes règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

Ordonnance

(4)La Cour fédérale ordonne à tout fournisseur de services Internet ayant qualité de défendeur dans l’instance d’empêcher que du matériel sexuellement explicite soit rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada si elle conclut, à la fois :

  • a)qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’organisation avisée au titre du paragraphe 8(1) a commis l’infraction prévue à l’article 5;

  • b)que cette organisation n’a pas pris les mesures visées à l’alinéa 8(2)c) dans le délai prescrit à l’alinéa 8(2)d);

  • c)que les services des fournisseurs de services Internet qui seraient visés par l’ordonnance peuvent être utilisés pour accéder, au Canada, à du matériel sexuellement explicite rendu accessible par l’organisation.

Effet de l’ordonnance

(5)Si la Cour fédérale le juge nécessaire pour garantir que le matériel sexuellement explicite ne soit pas rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada, elle peut conférer à une ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’effet d’empêcher l’accès, au Canada :

  • a)à du matériel, autre que du matériel sexuellement explicite, rendu accessible par l’organisation avisée au titre du paragraphe 8(1);

  • b)à du matériel sexuellement explicite rendu accessible par l’organisation avisée, même si la personne qui tente d’y accéder n’est pas un jeune.

Rapport annuel au Parlement

Rapport annuel

10Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice ou, si l’une d’elles ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, un rapport sur l’application de la présente loi qui indique notamment, pour l’exercice précédent :

  • a)le nombre d’avis donnés au titre du paragraphe 8(1);

  • b)le nombre de demandes d’ordonnance faites au titre du paragraphe 9(1);

  • c)le résultat des demandes faites au titre du paragraphe 9(1).

Règlements

Règlements

11(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, et notamment, prévoir les mécanismes de vérification de l’âge visés au paragraphe 6(1).

Mécanisme de vérification de l’âge

(2)Avant de prévoir un mécanisme de vérification de l’âge en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil examine si le mécanisme :

  • a)est fiable;

  • b)assure le respect de la vie privée des utilisateurs et protège leurs renseignements personnels;

  • c)recueille et utilise des renseignements personnels à des fins de vérification de l’âge seulement, à moins que la loi ne prévoie d’autres fins;

  • d)détruit tout renseignement personnel recueilli à des fins de vérification de l’âge, une fois la vérification terminée;

  • e)respecte généralement les pratiques exemplaires dans les domaines de la vérification de l’âge et de la protection de la vie privée.

Entrée en vigueur

Un an après la sanction

12La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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