Passer au contenu

Projet de loi S-11

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II — 1 Charles III, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-11
Loi n° 4 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil du Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 15 décembre 2022
91103


SOMMAIRE

Le texte est le quatrième d’une série de textes rédigés dans le cadre de l’harmonisation des lois fédérales entreprise par le ministère de la Justice du Canada par suite de l’entrée en vigueur en 1994 du Code civil du Québec, lequel a modifié substantiellement les concepts, les institutions et la terminologie du droit civil. Il modifie cinquante-deux lois dont les lois régissant les institutions financières — la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt — et d’autres lois dont la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi d’interprétation et la Loi sur les langues officielles, afin que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi n° 4 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil du Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law
Titre abrégé
1

Loi d’harmonisation no 4 du droit fédéral avec le droit civil

PARTIE 1
Institutions financières
Lois régissant les institutions financières
2

Loi sur les banques

162

Loi sur les associations coopératives de crédit

242

Loi sur les sociétés d’assurances

384

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Modifications connexes à d’autres lois
481

Loi canadienne sur les sociétés par actions

491

Loi canadienne sur les coopératives

498

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

504

Loi no 1 d’exécution du budget de 2018

PARTIE 2
Modifications à d’autres lois
507

Loi concernant les champs de bataille nationaux de Québec

514

Loi concernant les champs de bataille nationaux à Québec

515

Lois des champs de bataille nationaux à Québec, 1914

516

Loi sur l’accès à l’information

518

Loi sur le vérificateur général

520

Loi sur la preuve au Canada

523

Loi sur la Commission canadienne du lait

524

Loi sur Téléfilm Canada

525

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

526

Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

528

Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

535

Loi sur les subventions aux bassins de radoub

543

Loi sur les biens en déshérence

548

Loi sur les offices des produits agricoles

550

Loi sur la gestion des finances publiques

578

Loi sur les aliments et drogues

579

Loi canadienne sur les droits de la personne

584

Loi d’interprétation

587

Loi sur la protection des renseignements personnels

588

Loi sur les dispositifs émettant des radiations

590

Loi sur les biens de surplus de la Couronne

596

Loi sur les forces étrangères présentes au Canada

597

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

598

Loi sur les langues officielles

599

Loi sur le lobbying

600

Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies

604

Loi sur Bell Canada

605

Loi sur les musées

612

Loi sur la protection des végétaux

613

Loi sur la protection du revenu agricole

614

Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

615

Loi sur le statut de l’artiste

617

Loi sur les contraventions

619

Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

620

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

621

Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments

622

Loi sur le tabac et les produits de vapotage

624

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

626

Loi de mise en œuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

627

Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers

629

Loi sur les produits antiparasitaires

631

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

637

Loi sur les conflits d’intérêts

Dispositions de coordination
640

2005, ch. 54

641

2007, ch. 6

642

2018, ch. 12



1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II — 1 Charles III, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-11

Loi n° 4 visant à harmoniser le droit fédéral avec le droit civil du Québec et modifiant certaines lois pour que chaque version linguistique tienne compte du droit civil et de la common law

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi d’harmonisation no 4 du droit fédéral avec le droit civil.

PARTIE 1
Institutions financières

Lois régissant les institutions financières

1991, ch. 46

Loi sur les banques

2(1)La définition de biens immeubles, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les banques, est abrogée.

2010, ch. 12, par. 1894(1)

(2)Les définitions de immeuble résidentiel, procuration, représentant, représentant personnel et sûreté, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

immeuble résidentiel Immeuble ou bien réel consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation.‍ (residential property)

procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par lequel l’actionnaire nomme un fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom aux assemblées des actionnaires.‍ (proxy)

représentant Toute personne qui agit à titre fiducial ou qui, en raison d’une relation de confiance avec une autre personne, a envers celle-ci une obligation d’honnêteté et de loyauté, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.‍ (fiduciary)

représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le liquidateur de la succession, l’administrateur du bien d’autrui, le tuteur, le curateur, le cessionnaire, le séquestre ou le mandataire. La présente définition ne vise toutefois pas le délégué. (personal representative)

sûreté Droit, intérêt ou charge — notamment hypothèque, privilège, gage ou nantissement — grevant un bien pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement d’une dette soit l’exécution d’une obligation.‍ (security interest)

(3)Les définitions de beneficial ownership, form of proxy et securities underwriter, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

beneficial ownership includes ownership through one or more trustees, legal representatives, agents or mandataries or other intermediaries; (véritable propriétaire et propriété effective)

form of proxy means a written or printed form that, when completed and executed or, in Quebec, signed by or on behalf of a shareholder, constitutes a proxy; (formulaire de procuration)

securities underwriter means a person who, as principal, agrees to purchase securities with a view to the distribution of the securities or who, as agent or mandatary for a body corporate or other person, offers for sale or sells securities in connection with a distribution of the securities, and includes a person who participates, directly or indirectly, in a distribution of securities, other than a person whose interest in the distribution of securities is limited to receiving a distributor’s or seller’s commission payable by a securities underwriter; (souscripteur à forfait)

(4)Les définitions de fondé de pouvoir et opération, à l’article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour assister et agir au nom de l’actionnaire aux assemblées des actionnaires.‍ (proxyholder)

opération En matière de valeurs mobilières, toute vente ou disposition pour contrepartie de valeur.‍ (trade)

2010, ch. 12, par. 1894(2)‍(F) et (7)‍(A)

(5)L’alinéa a) de la définition de security, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (a)in relation to a body corporate, a share of any class of shares of the body corporate or a debt obligation of the body corporate, and includes a warrant of the body corporate, but does not include a deposit with a financial institution or any document evidencing a deposit with a financial institution or, for greater certainty, a membership share, and

(6)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

immeuble Est assimilé à un immeuble tout droit du locataire relativement à celui-ci.‍ (immovable)

(7)L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bien réel Est assimilé à un bien réel l’intérêt à bail sur un tel bien.‍ (real property)

3Le paragraphe 15(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs
15(1)La banque a la capacité d’une personne physique et a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne.

2005, ch. 54, art. 6

4Les alinéas 20(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

5L’alinéa 38(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;

2005, ch. 54, art. 9

6(1)Le sous-alinéa 66(3)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)shares of or another interest or right in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the bank at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or

2010, ch. 12, par. 1934(2)

(2)Le sous-alinéa 66(3.‍1)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)shares of or another interest or right in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the federal credit union at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or

2010, ch. 12, art. 1937

7Le paragraphe 71(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Donation ou legs
(3)La banque peut accepter toute donation ou tout legs d’actions ou de parts sociales, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 75.

8(1)Les définitions de acquéreur et opposition, à l’article 81 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

acquéreur La personne qui acquiert des droits ou intérêts sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de donation, de legs ou de toute autre opération consensuelle.‍ (purchaser)

opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit ou intérêt sur celles-ci.‍ (adverse claim)

2010, ch. 12, art. 1946

(2)Le passage de la définition de security or security certificate suivant l’alinéa c), à l’article 81 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (d)evidence of a share, participation or other interest or right in or obligation of a bank,

but does not include a document evidencing a deposit or, in the case of a federal credit union, a membership share; (valeur mobilière ou certificat de valeur mobilière)

9L’alinéa 91a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the scrip certificate becomes void or, in Quebec, null if not exchanged for a share certificate representing a full share before a specified date; and

2005, ch. 54, art. 15(A)

10L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mineurs
94L’annulation ou la réduction des obligations du mineur ou la répudiation ultérieure de l’exercice par celui-ci des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’une banque n’a pas d’effet contre cette dernière.

1991, ch. 46, art. 575

11(1)Le paragraphe 96(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission de valeurs mobilières
96(1)Sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 93(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à la banque ou à son agent de transfert, avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 127, des documents suivants :
  • a)s’agissant de lettres d’homologation ou d’administration ou, au Québec, de lettres de vérification ou d’un jugement en vérification de testament, le document original ou une copie certifiée conforme par :

    • (i)le tribunal qui a délivré les lettres d’homologation, d’administration ou de vérification ou qui a prononcé le jugement en vérification de testament,

    • (ii)une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une loi provinciale,

    • (iii)un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 93(2)a);

  • b)s’agissant d’un testament vérifié par un notaire au Québec, une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification;

  • c)s’agissant de lettres de vérification délivrées par un notaire au Québec, une copie certifiée de celles-ci;

  • d)s’agissant d’un testament notarié au Québec, une copie authentique de ce testament établie conformément aux lois de cette province;

  • e)un affidavit ou une déclaration établi par la personne visée à l’alinéa 93(2)a) et énonçant les conditions de la transmission;

  • f)le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :

    • (i)dans le cas d’un transfert à la personne visée à l’alinéa 93(2)a), endossé ou non,

    • (ii)dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité avec l’article 111.

(2)Le passage du paragraphe 96(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transmissions
(2)Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant aucun des documents mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est habilité, sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, à devenir le détenteur inscrit des valeurs mobilières, ou à désigner celui-ci, sur remise à la banque ou à son agent de transfert des pièces suivantes :

(3)L’alinéa 96(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une attestation suffisante des lois applicables, des droits ou intérêts du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et du droit du représentant personnel, ou de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.

12Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis du vice
100(1)Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte ou document, loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur mobilière, même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.

13Le paragraphe 104(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limitation
(3)A purchaser acquires rights only to the extent of the interest or right purchased.

14Le paragraphe 108(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Warranties of securities broker
(5)A securities broker gives to the broker’s customer, to the issuer and to a purchaser, as the case may be, the warranties provided in subsections (1) to (4) and has the rights and privileges of a purchaser under those subsections, and those warranties of and in favour of the broker acting as an agent or mandatary are in addition to warranties given by the broker’s customer and warranties given in favour of the broker’s customer.

15(1)L’alinéa 110(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)tout survivant parmi les bénéficiaires d’un droit de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);

(2)L’alinéa 110(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (g)to the extent that a person described in any of paragraphs (a) to (f) may act through an agent or mandatary, the person’s authorized agent or mandatary.

16L’article 114 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effect of fiduciary failing to comply
114Failure of a fiduciary to comply with a controlling instrument or act or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship, including any law requiring the fiduciary to obtain court approval of a transfer, does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.

17(1)Le passage du paragraphe 121(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transfert par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt
(4)Le transfert ou le gage de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit ou intérêt s’y rattachant, peut notamment être effectué par l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :

(2)Le passage du paragraphe 121(4) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(3)Le paragraphe 121(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits ou intérêts dans un ensemble fongible
(5)Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits ou intérêts s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou gages de la même valeur mobilière.

(4)Les paragraphes 121(6) et (7) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Transfert ou gage équivaut à livraison
(6)Le transfert ou le gage prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou mis en gage.
Inscription équivaut à acceptation de livraison
(7)Si le gage ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.

(5)Le paragraphe 121(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-inscription
(9)Le transfert ou le gage effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 126 à 133.

18Le paragraphe 123(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Résolution d’un transfert
(2)L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la résolution si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

19Les articles 124 et 125 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Saisie d’une valeur mobilière
124La saisie d’une valeur mobilière ou d’un droit ou intérêt attesté par celle-ci n’a d’effet que lorsque le saisissant a obtenu la possession de la valeur mobilière.
Non-responsabilité pour disposition de bonne foi
125Le mandataire ou le dépositaire ou baillaire qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une banque —, a reçu des valeurs mobilières et les a vendues, données en gage ou livrées conformément aux instructions de son mandant ou de son déposant ou baillant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant ou le déposant ou baillant n’avait pas le droit de disposer des valeurs mobilières en question.

20(1)L’alinéa 127(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)if the endorsement is by an agent or mandatary, reasonable assurance of authority to sign;

(2)L’alinéa 127(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas du représentant nommé judiciairement et visé au paragraphe 96(1), de la copie certifiée de l’ordonnance visée à ce paragraphe et rendue dans les soixante jours précédant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;

21L’alinéa 129(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the issuer is provided with an indemnity bond sufficient in the issuer’s judgment to protect the issuer and any registrar, transfer agent or other agent or mandatary of the issuer from any loss that may be incurred by any of them as a result of complying with the adverse claim.

22Le passage de l’article 134 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Droits et obligations
134Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

23L’article 135 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notice
135Notice to one of the persons referred to in section 134 is notice to the issuer in respect of the functions performed by that person.

24Le paragraphe 143(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité
(6)La banque ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration conformément aux paragraphes (2) et (3).

2010, ch. 12, art. 1957

25Le paragraphe 144.‍1(10) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité
(10)La coopérative de crédit fédérale ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant une proposition.

1997, ch. 15, art. 10

26L’alinéa b) de la définition de solicit or solicitation, à l’article 156.‍01 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

1997, ch. 15, art. 10

27(1)Les paragraphes 156.‍02(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination d’un fondé de pouvoir
156.‍02(1)L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en signant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, pour assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues à la procuration.
Signature du formulaire de procuration
(2)Le formulaire de procuration doit être signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

1997, ch. 15, art. 10

(2)Le paragraphe 156.‍02(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Required information
(4)A form of proxy must indicate, in boldface type, that the shareholder by whom or on whose behalf it is executed or, in Quebec, signed may appoint a proxyholder, other than a person designated in the form of proxy, to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting to which the proxy relates, and must contain instructions as to the manner in which the shareholder may do so.

1997, ch. 15, art. 10

(3)Le passage de l’alinéa 156.‍02(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)en déposant un acte écrit, signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

1997, ch. 15, art. 10

28L’article 156.‍03 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deposit of proxies
156.‍03The directors may specify, in a notice calling a meeting of shareholders or a continuation of a meeting of shareholders after an adjournment, a time before which proxies to be used at the meeting or the continued meeting must be deposited with the bank or its transfer agent. The time specified must not be more than 48 hours, excluding Saturdays and holidays, before the meeting or the continued meeting.

1997, ch. 15, art. 10

29Le paragraphe 156.‍06(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attendance at meeting
156.‍06(1)A person who solicits a proxy and is appointed proxyholder must attend in person or cause an alternate proxyholder to attend the meeting in respect of which the proxy is valid, and the proxyholder or alternate proxyholder must comply with the directions of the shareholder who appointed them.

2005, ch. 54, art. 31

30Le paragraphe 156.‍07(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemplaires
(4)Le sollicitant ou la personne agissant en son nom fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

2001, ch. 9, art. 67

31Le paragraphe 156.‍09(10) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cessation d’application du paragraphe (9)
(10)Le paragraphe (9) cesse de s’appliquer s’il y a eu disposition des actions ayant donné lieu à l’arrêté.

2012, ch. 31, art. 109

32(1)L’alinéa 160f.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f.‍1)a person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent as defined in subsection 370(1);

(2)L’alinéa 160i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)a person who is an agent or mandatary or an employee of the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country; and

2010, ch. 12, art. 1978

33Le paragraphe 175(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité
(3)La banque ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant, conformément aux paragraphes (1) ou (2), la déclaration faite par un administrateur.

2010, ch. 12, art. 1986

34L’article 192.‍09 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien des droits
192.‍09Les modifications des lettres patentes ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées pouvant engager la coopérative de crédit fédérale, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux possibilités de poursuite pour infraction, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

2010, ch. 12, art. 1986

35L’article 192.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Caractère obligatoire des règlements administratifs
192.‍1Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règlements administratifs lient la coopérative de crédit fédérale et les membres comme si chaque membre les avait dûment approuvés et comme s’ils comportaient l’engagement scellé ou, au Québec, l’engagement formel de la part de chaque membre ainsi que de ses ayants droit et successeurs de s’y conformer.

2005, ch. 54, art. 40

36L’alinéa 203(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)relates primarily to their remuneration as a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the bank, an entity controlled by the bank or an entity in which the bank has a substantial investment;

37Le paragraphe 210(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Subrogation de l’administrateur
(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, si un jugement a été rendu :
  • a)au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;

  • b)ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.

38L’article 222 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien des droits
222Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées pouvant engager la banque, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux possibilités de poursuite pour infraction, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

2001, ch. 9, art. 86

39Le paragraphe 229.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Court enforcement
229.‍1(1)If a bank or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of a bank is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the bank or the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.

40L’alinéa 230(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;

2010, ch. 12, par. 2009(3)‍(A)

41(1)Le paragraphe 240(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplemental lists
(5)A person requiring a bank to supply a basic list may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the bank or its agent or mandatary, on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders or members setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders or members, as the case may be, and the number of shares owned by each shareholder, or the number of membership shares owned by each member, as the case may be, for each business day following the date to which the basic list is made up.

(2)Le passage du paragraphe 240(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplemental lists to be furnished
(6)A bank or its agent or mandatary must provide a supplemental list of shareholders required under subsection (5)

42Le passage de l’article 244 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Protection of records
244A bank and its agents or mandataries must take reasonable precautions to

2005, ch. 54, art. 53

43(1)Le paragraphe 248(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplementary information
(6)A person who wishes to examine the central securities register, take extracts from it or have copies of it made may, on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the bank or its agent or mandatary to provide supplementary information setting out any changes made to the register.

2005, ch. 54, art. 53

(2)Le passage du paragraphe 248(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplementary information to be provided
(7)A bank or its agent or mandatary must provide the supplementary information within

44L’article 250 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agent or mandatary
250A bank may appoint an agent or mandatary to maintain its central securities register and each of its branch securities registers.

45Le passage de l’article 254 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Destruction of certificates
254A bank, its agent or mandatary or a trustee as defined in section 294 is not required to produce

2010, ch. 12, art. 2015

46(1)Le paragraphe 254.‍1(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplementary information
(6)A person who wishes to examine the members register, take extracts from it or have copies of it made may, on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the federal credit union or its agent or mandatary to provide supplementary information setting out any changes made to the register.

2010, ch. 12, art. 2015

(2)Le passage du paragraphe 254.‍1(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplementary information to be provided
(7)A federal credit union or its agent or mandatary must provide the supplementary information within

2010, ch. 12, art. 2015

47L’article 254.‍3 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agent or mandatary
254.‍3A federal credit union may appoint an agent or mandatary to maintain its members register and each of its branch members registers.

2010, ch. 12, art. 2015

48L’article 254.‍6 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cancelled membership share certificate
254.‍6A federal credit union, its agent or mandatary or a trustee as defined in section 294 is not required to produce a cancelled membership share certificate in registered form after six years from the day on which it is cancelled.

2005, ch. 54, art. 54

49Le paragraphe 256(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Validity of unsealed documents
(2)A document executed or, in Quebec, signed on behalf of a bank is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.

50Les définitions de option d’achat et option de vente, au paragraphe 265(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

option d’achat Option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde.‍ (call)

option de vente Option négociable par livraison qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.‍ (put)

2005, ch. 54, art. 57

51L’alinéa 271(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt bénéficiaire substantiel ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou des fonctions analogues;

2005, ch. 54, art. 57

52(1)L’alinéa 277(18)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)tous les actionnaires opposants dont la banque n’a pas acheté les actions sont joints comme parties à l’instance et sont liés par la décision du tribunal;

2005, ch. 54, art. 57

(2)Le paragraphe 277(19) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du tribunal
(19)Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), le tribunal peut décider qu’il existe d’autres actionnaires opposants à joindre comme parties à l’instance et doit alors fixer la juste valeur des actions en question.

2005, ch. 54, par. 58(4)‍(A)

53(1)L’alinéa c) de la définition de associé du pollicitant, au paragraphe 283(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles le pollicitant a un intérêt bénéficiaire substantiel ou à l’égard desquelles il remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou des fonctions analogues;

2005, ch. 54, par. 58(6)‍(F)

(2)Le passage de la définition de offeror précédant l’alinéa a), au paragraphe 283(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

offeror means a person, other than an agent or mandatary, who makes a take-over bid, and includes two or more persons who, directly or indirectly,

2005, ch. 54, art. 66

54L’alinéa 290a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 286b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont joints comme parties à l’instance et sont liés par la décision du tribunal;

55(1)Le paragraphe 291(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du tribunal
291(1)Avant de fixer la juste valeur des actions de tous les pollicités opposants, le tribunal peut, sur demande présentée conformément aux paragraphes 289(1) ou (2), décider s’il existe d’autres pollicités opposants à joindre comme parties à l’instance.

(2)L’alinéa 291(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)faire détenir en fiducie ou en fidéicommis le montant en numéraire ou toute autre contrepartie par une personne autre que la banque pollicitée;

56La définition de acte de fiducie, à l’article 294 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

acte de fiducie Acte, y compris tout acte additif ou modificatif, établi par une banque, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres.‍ (trust indenture)

57Le sous-alinéa 315(2)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or sequestrator of any affiliate of the bank within the two years immediately preceding the firm’s proposed appointment as auditor of the bank, other than an affiliate that is a subsidiary of the bank acquired under section 472 or through a realization of security under section 473.

58(1)Le paragraphe 324(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Right to information
324(1)On the request of the auditor or auditors of a bank, the present or former directors, officers, employees or agents or mandataries of the bank must, to the extent that they are reasonably able to do so,
  • (a)permit access to any records, assets and security held by the bank or any entity in which the bank has a substantial investment that are, in the auditor’s or auditors’ opinion, necessary to enable the auditor or auditors to perform their duties; and

  • (b)provide any information and explanations that are, in the auditor’s or auditors’ opinion, necessary to enable the auditor or auditors to perform their duties.

(2)L’alinéa 324(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)obtain from the present or former directors, officers, employees and agents or mandataries of any entity in which the bank has a substantial investment the information and explanations that those persons are reasonably able to provide and that are, in the auditor’s or auditors’ opinion, necessary to enable the auditor or auditors to perform their duties; and

59Le paragraphe 336(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation de l’abandon des poursuites
(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 334(1) ou à l’article 338 pour cause de défaut de poursuite ou, au Québec, de défaut d’agir dans le délai prescrit selon les règles de procédure civile applicables est subordonné à l’approbation du tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits ou intérêts pourraient être sérieusement atteints.

2005, ch. 54, art. 77(F)

60L’alinéa 349b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)nommer un liquidateur en exigeant ou non une garantie, fixer sa rémunération et le remplacer;

61(1)L’alinéa 353(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)ouvrir un compte en fiducie ou en fidéicommis pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la banque;

(2)L’alinéa 353(2)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e)do all acts and execute or, in Quebec, sign documents in the name and on behalf of the bank;

2010, ch. 12, par. 2044(2)

62Le paragraphe 357(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis
(3)Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 349, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une garantie ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation. Dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’avis doit également être donné à chaque membre.

2010, ch. 12, par. 2047(3)

63L’alinéa 363(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de joindre comme partie à l’instance chaque ancien actionnaire, ancien membre ou fondateur retrouvé par le demandeur;

64(1)Le passage de la définition de agent précédant le sous-alinéa a)‍(ii), au paragraphe 370(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

agent means

  • (a)in relation to His Majesty in right of Canada or of a province, an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province, and includes a municipal or public body empowered to perform a function of government in Canada or any entity empowered to perform a function or duty on behalf of His Majesty in either of those rights, but does not include

    • (i)an official or entity performing a function or duty in connection with the administration or management of the estate or succession or property of a natural person,

(2)Le passage de la définition de agent suivant le sous-alinéa a)‍(ii), au paragraphe 370(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)the trustee of any trust for the administration of a fund to which His Majesty in either of those rights contributes and of which an official or entity that is an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province is a trustee, and

  • (b)in relation to the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country, a person empowered to perform a function or duty on behalf of the government of the foreign country or political subdivision, other than a function or duty in connection with the administration or management of the estate or succession or property of a natural person. (mandataire)

2001, ch. 9, art. 98

65Les alinéas 378.‍1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)exerce au Canada une activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

2001, ch. 9, art. 98

66Les alinéas 378.‍2a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)de contrôler une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)d’exercer au Canada une activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

2010, ch. 12, par. 2068(2)

67L’alinéa 392(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il y a eu disposition des actions ou des parts sociales ayant donné lieu à la contravention;

68L’article 406 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information
406A bank and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the bank may rely on any information contained in a declaration required by the directors under section 405 or on any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a declaration under section 405, and no action lies against the bank or the person for anything done or omitted to be done in good faith in reliance on the information.

2001, ch. 9, art. 101

69(1)L’alinéa 411(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)act as agent or mandatary for any person in respect of the provision of any service that is provided by a financial institution, a permitted entity as defined in subsection 464(1) or a prescribed entity and enter into an arrangement with any person in respect of the provision of that service; or

(2)Les alinéas 411(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)the name of the person for whom a bank is acting as agent or mandatary under subsection (1); and

  • (b)whether any commission is being earned by a bank when acting as agent or mandatary under subsection (1).

70L’article 412 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Activités interdites
412Il est interdit à la banque de remplir au Canada :
  • a)des fonctions de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral;

  • b)des fonctions de fiduciaire d’une fiducie;

  • c)des fonctions de tuteur, de curateur ou de conseiller d’une personne incapable;

  • d)des fonctions analogues à celles mentionnées à l’alinéa c).

2007, ch. 6, par. 25(1)

71(1)Le paragraphe 413.‍2(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deposits less than $150,000
413.‍2(1)Subject to the regulations, a bank referred to in paragraph 413(1)‍(b) or (c) must not, in respect of its business in Canada, act as agent or mandatary for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.

2001, ch. 9, art. 104

(2)Le paragraphe 413.‍2(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Regulations
(3)The Governor in Council may make regulations respecting the circumstances in which, and the conditions under which, a bank referred to in subsection (1) may act as agent or mandatary for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.

2001, ch. 9, art. 106

72L’article 417 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit-bail
417Il est interdit à la banque d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

2007, ch. 6, art. 27

73(1)Le paragraphe 418(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Hypothèques
418(1)Il est interdit à la banque de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble résidentiel, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble résidentiel au moment du prêt.

(2)L’alinéa 418(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble résidentiel qui constitue l’objet de la garantie;

1997, ch. 15, art. 46

(3)L’alinéa 418(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)au prêt garanti par une hypothèque consentie à la banque en garantie du paiement du prix de vente d’un bien dont elle a disposé, y compris par suite de la réalisation d’une sûreté.

74L’article 420 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction on receivers or sequestrators
420A bank must not grant to a person the right to appoint a receiver, receiver and manager or sequestrator of the property or business of the bank.

75(1)La définition de bateau de pêche, au paragraphe 425(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

bateau de pêche Navire ou vaisseau ou tout autre genre de bateau destiné à la pêche, ainsi que les engins, appareils et dispositifs destinés à l’armement du bateau et en faisant partie, ou toute part ou tout intérêt partiel dans celui-ci.‍ (fishing vessel)

(2)Les alinéas a) et b) de la définition de récépissé d’entrepôt, au paragraphe 425(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les récépissés ou reçus donnés par toute personne pour des effets, denrées ou marchandises en sa possession réelle, publique et continue, à titre de dépositaire ou baillaire de bonne foi de ces effets et non comme propriétaire;

  • b)les récépissés ou reçus donnés par toute personne qui est propriétaire ou gardien de quelque port, anse, bassin, quai, cour, entrepôt, hangar, magasin ou autre lieu destiné à l’emmagasinage d’effets, denrées ou marchandises, pour des effets, denrées ou marchandises qui ont été livrés à cette personne à titre de dépositaire ou baillaire et qui se trouvent réellement dans le lieu, ou dans l’un ou plusieurs des lieux dont elle est propriétaire ou gardien, que cette personne exerce ou non une autre activité professionnelle;

(3)L’alinéa e) de la définition de récépissé d’entrepôt, au paragraphe 425(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e)les récépissés ou reçus donnés par toute personne pour tous les hydrocarbures qu’elle a reçus en qualité de dépositaire ou baillaire, que son engagement l’oblige à restituer les mêmes hydrocarbures ou lui permette de livrer une même quantité d’hydrocarbures de la même catégorie ou variété ou d’une catégorie ou variété similaire. (warehouse receipt)

76(1)Le passage du paragraphe 426(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prêts sur hydrocarbures et substances minérales
426(1)La banque peut consentir des prêts ou des avances garantis soit par un ou plusieurs des biens ci-après, soit par des droits ou intérêts relatifs à l’un de ces biens, que la garantie ait été fournie par l’emprunteur, une caution ou une tierce personne :

(2)L’alinéa 426(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le domaine ou l’intérêt, total ou partiel, de toute personne ou le droit ou la quote-part d’un droit de toute personne, notamment un droit réel immobilier, afférents à ces hydrocarbures, substances minérales, droits, licences, permis et terrains;

(3)Le passage du paragraphe 426(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Security
(2)Security under this section may be given by signature and delivery to the bank, by or on behalf of the person giving the security, of an instrument or act in the prescribed form or in a form of similar effect, and affects the property described in the instrument or act giving the security
  • (a)of which the person giving the security is the owner at the time of the delivery of the instrument or act, or

(4)L’alinéa 426(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dont cette personne devient propriétaire avant la mainlevée ou la radiation de la garantie par la banque, que ces biens existent ou non au moment de cette remise.

(5)Le passage du paragraphe 426(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Rights under security
(3)Any security given under this section vests in the bank, in addition to and without limitation of any other rights or powers vested in or conferred on it, full power, right and authority, through its officers, its employees or its agents or mandataries, in the event of

(6)Le passage du paragraphe 426(3) de la version française de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

tous les pouvoirs — en sus et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont dévolus — pour prendre, à sa convenance, toutes les mesures ci-après ou certaines d’entre elles, à savoir : prendre possession de la totalité ou d’une partie des biens affectés à la garantie ou les saisir, les prendre en charge, en assurer l’entretien, les utiliser, les exploiter et, sous réserve de toute autre loi qui en régit la propriété et la disposition et de ses règlements, les vendre selon qu’elle le juge à propos.

2012, ch. 5, art. 37

(7)Les paragraphes 426(7) et (7.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Priorité des droits de la banque
(7)Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par la garantie donnée conformément au présent article priment les droits ou intérêts subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que ceux de tout détenteur d’une hypothèque légale de la construction ou d’un privilège de constructeur, de tout vendeur impayé d’outillage ou de coffrage ou de toute personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie sur les biens.
Exception
(7.‍1)Le droit de préférence visé au paragraphe (7) ne s’applique pas à la créance du vendeur impayé qui avait un privilège ou, au Québec, une priorité ou un droit de rétention sur l’outillage ou le coffrage ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège, de la priorité, du droit de rétention ou de la sûreté.

(8)Le passage du paragraphe 426(8) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Priorité des droits de la banque
(8)Les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par une garantie donnée conformément au présent article ne priment pas les droits ou intérêts acquis sur ces biens, sauf si :
  • a)avant l’enregistrement de ces droits ou intérêts,

(9)L’alinéa 426(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)avant l’enregistrement ou le dépôt de l’acte ou d’un autre instrument constatant ces droits ou intérêts, ou l’enregistrement ou le dépôt d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau concernant un tel droit ou intérêt,

(10)Les alinéas 426(8)c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (c)an original of the instrument or act giving the security,

  • (d)a copy of the instrument or act giving the security, certified by an officer or employee of the bank to be a true copy, or

(11)Le paragraphe 426(10) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception
(10)Les paragraphes (8) et (9) ne s’appliquent pas si la loi provinciale en cause ne permet pas l’enregistrement ou le dépôt du document présenté ou si les lois fédérales régissant la propriété et la disposition du bien qui fait l’objet d’une garantie donnée en vertu du présent article ne prévoient pas, par un renvoi exprès au présent article, l’enregistrement ou le dépôt du document présenté.

77(1)L’alinéa 427(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit devient propriétaire avant la mainlevée ou la radiation de la garantie par la banque, que ces biens existent ou non au moment de cette remise,

(2)Le passage de l’alinéa 427(2)d) de la même loi suivant le sous-alinéa (vi) est remplacé par ce qui suit :

  • d’une part, une créance ou un privilège de premier rang sur ces biens pour la somme garantie avec les intérêts afférents et, le cas échéant, sur les récoltes avant comme après leur enlèvement du sol, la moisson ou le battage dont elles font l’objet et, d’autre part, les mêmes droits sur ces biens que si elle avait acquis un récépissé d’entrepôt ou un connaissement décrivant ces biens, étant entendu que tous les droits de la banque subsistent même si ces biens sont fixés à des immeubles ou biens réels et que le donneur de garantie n’est pas propriétaire de ceux-ci.

(3)Le passage du paragraphe 427(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Power of bank to take possession, etc.
(3)If security on any property is given to a bank under any of paragraphs (1)‍(c) to (p), the bank, in addition to and without limitation of any other rights or powers vested in or conferred on it, has full power, right and authority, through its officers, its employees or its agents or mandataries, in the case of

(4)L’alinéa 427(3)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)tentative, sans le consentement de la banque, de disposition des biens affectés à la garantie,

(5)Le passage du paragraphe 427(3) de la même loi suivant l’alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

tous les pouvoirs — en sus et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont dévolus — pour prendre possession des biens affectés à la garantie ou les saisir et, en ce qui a trait au stock en croissance ou produits de l’exploitation aquicole ou aux récoltes sur pied ou produites à la ferme, les prendre en charge et, s’il y a lieu, en faire la moisson ou en battre le grain et, en ce qui a trait au bétail ou aux organismes animaux et végétaux aquatiques, en prendre soin; et à ces fins, elle a le droit de pénétrer sur le terrain ou dans les locaux et de détacher et d’enlever ces biens de tous les immeubles ou biens réels auxquels ils sont fixés sauf les fils, conduits ou tuyaux incorporés à un bâtiment.

(6)L’alinéa 427(4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the rights and powers of the bank in respect of property covered by the security are void as against or, in Quebec, may not be set up against, creditors of the person giving the security and persons who, subsequently and in good faith, purchase, or take a mortgage or hypothec on, the property covered by the security unless a notice of intention signed by or on behalf of the person giving the security was registered in the appropriate agency not more than three years immediately before the security was given;

2012, ch. 5, art. 38

78(1)Le paragraphe 428(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Priorité de créance de la banque
428(1)Tous les droits de la banque sur les biens mentionnés ou visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement qu’elle a acquis ou détient, ainsi que ses droits sur les biens affectés à une garantie reçue en vertu de l’article 427, et qui équivalent aux droits découlant d’un récépissé d’entrepôt ou un connaissement visant ces biens priment, sous réserve du paragraphe 427(4) et des paragraphes (3) à (6) du présent article, tous les droits ou intérêts subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que la créance de tout vendeur impayé ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie.

2012, ch. 5, art. 38

(2)Le paragraphe 428(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception
(2)Le droit de préférence visé au paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance du vendeur impayé qui avait un privilège ou, au Québec, une priorité ou un droit de rétention sur les biens, ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens, à la date où la banque a acquis le récépissé d’entrepôt ou le connaissement ou a obtenu la garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège, de la priorité, du droit de rétention ou de la sûreté.

(3)Le passage du paragraphe 428(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement requis
(3)Les droits de la banque qui a reçu une garantie portant sur du matériel aquicole immobilier en vertu des alinéas 427(1)c) ou m), du matériel agricole immobilier en vertu des alinéas 427(1)d) ou n), du matériel aquicole immobilier ou une installation électrique aquicole en vertu de l’alinéa 427(1)k), du matériel agricole immobilier ou une installation électrique de ferme en vertu de l’alinéa 427(1)l) ou du matériel sylvicole immobilier en vertu de l’alinéa 427(1)p) qui est fixé à des immeubles ou biens réels ou qui le devient par la suite ne priment pas les droits ou intérêts acquis sur les immeubles ou biens réels après que ce matériel y a été fixé, sauf si, avant :

(4)L’alinéa 428(3)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’enregistrement de ces droits ou intérêts,

(5)L’alinéa 428(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’enregistrement ou le dépôt de l’acte ou d’un autre instrument constatant ces droits ou intérêts, ou l’enregistrement ou le dépôt d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau les concernant,

(6)Le paragraphe 428(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procédure d’enregistrement
(4)Tout registraire ou préposé d’un bureau d’enregistrement compétent ou d’un bureau des titres fonciers compétent doit, sur présentation du document mentionné aux alinéas (3)c), d) ou e), enregistrer ou déposer ce document conformément à la procédure ordinaire pour l’enregistrement ou le dépôt applicable dans ce bureau de documents attestant, à l’égard des immeubles ou biens réels, des privilèges ou charges, ou des mises en garde, des avertissements ou des bordereaux concernant des réclamations, intérêts ou droits, sous réserve du paiement des droits applicables; le paragraphe (3) et le présent paragraphe ne s’appliquent pas si la loi provinciale ne permet pas l’enregistrement ou le dépôt du document présenté.

(7)Le passage de l’alinéa 428(8)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • Le produit d’une vente de bétail, déduction faite des frais engagés par la banque et des frais de saisie et de vente, devient affecté en premier lieu à l’acquittement des hypothèques mobilières, privilèges, nantissements ou gages primant la garantie accordée à la banque et pour lesquels des réclamations ont été présentées à la personne faisant la vente, et en second lieu au remboursement de la créance, en principal et intérêts, de la banque, le surplus étant remis au donneur de garantie.

1992, ch. 27, al. 90(1)b)

79L’article 430 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prêts à un séquestre, un liquidateur, etc.
430La banque peut consentir des prêts ou des avances de fonds à un séquestre, à un séquestre-gérant, à un liquidateur nommé en vertu de toute loi sur les liquidations, ou à un gardien, séquestre intérimaire ou syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, lorsque ceux-ci sont dûment autorisés à emprunter; la banque peut, en consentant le prêt ou l’avance, et postérieurement, obtenir de ces personnes, avec ou sans leur responsabilité personnelle, des garanties dont le montant et les biens qui y sont affectés sont déterminés ou autorisés par tout tribunal compétent.

80L’article 432 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits concernant les biens
432La banque a, pour tout meuble ou bien personnel sur lequel elle a obtenu une garantie, les droits que la présente loi lui reconnaît à l’égard des immeubles ou biens réels sur lesquels elle a obtenu une garantie.

81(1)L’alinéa 433b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)by a mortgagee or hypothecary creditor or other encumbrancer, having priority over a mortgage or hypothec or other encumbrance held by the bank, or

(2)Le passage de l’article 433 de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

  • c)par la banque en vertu d’un pouvoir qui lui a été accordé à cette fin, lorsqu’un avis de cette vente, effectuée aux enchères au dernier enchérisseur a été préalablement donné par annonce insérée pendant quatre semaines dans un journal publié dans le comté ou la circonscription électorale où sont situés les immeubles ou biens réels,

lorsque, dans des circonstances analogues, un particulier pourrait également les acheter, sans aucune restriction quant à leur valeur; elle peut les acquérir comme pourrait le faire dans des circonstances identiques le particulier qui achète à une vente effectuée soit par le shérif, soit pour recouvrement d’impôts, soit en vertu d’un pouvoir de vendre, et elle peut les prendre, les garder, les détenir et en disposer.

82L’article 434 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immeubles ou biens réels
434(1)La banque peut acquérir et détenir la propriété d’un immeuble hypothéqué ou le titre absolu de propriété d’un bien réel hypothéqué garantissant un prêt ou une avance faite par elle ou une dette ou obligation contractée envers elle, en obtenant la renonciation au droit de rachat en equity du bien hypothéqué, en obtenant une prise en paiement ou une forclusion, ou par d’autres moyens permettant à des particuliers de faire obstacle à l’exercice du droit de rachat en equity ou d’obtenir le transfert du droit de propriété d’immeubles ou le transfert de titre de biens réels; elle peut acheter et acquérir toute hypothèque ou autre charge antérieure sur ces biens.
Acquisition non interdite par loi ou règle de droit
(2)Aucune charte, loi ou règle de droit ne doit s’interpréter comme ayant été destinée à interdire ou comme interdisant à la banque d’acquérir et de détenir la propriété d’un immeuble hypothéqué ou le titre absolu de propriété d’un bien réel hypothéqué, quelle qu’en soit la valeur, ou d’exercer le droit découlant d’une hypothèque consentie en sa faveur ou détenue par elle, lui conférant l’autorisation ou lui permettant de vendre ou de transférer l’immeuble ou le bien réel hypothéqués.

2001, ch. 9, art. 111

83Le paragraphe 437(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe (3)
(4)Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit expresse ou par effet de la loi et même si la banque en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

1999, ch. 28, art. 25(A)

84Le paragraphe 460(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission pour cause de décès
460(1)En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la banque a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission la remise à la banque de ce qui suit :
  • a)d’une part, un affidavit ou une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la banque, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

  • b)d’autre part, un des documents suivants :

    • (i)si la réclamation est fondée soit sur un testament ou autre instrument testamentaire, soit sur un acte d’homologation de ceux-ci avec ou sans ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable, soit sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, soit sur un jugement en vérification du testament ou autre document de portée semblable, soit sur des lettres de vérification ou autre document de portée semblable, soit sur une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification de testament ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

    • (ii)si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament.

2001, ch. 9, art. 126

85(1)L’alinéa 462(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le document paraissant avoir pour effet de céder ou de régulariser un droit ou intérêt sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

2001, ch. 9, art. 126

(2)La définition de enforcement notice, au paragraphe 462(6) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

enforcement notice means a garnishee summons or other document issued under the laws of a province for the enforcement of a support order or support provision.‍ (avis d’exécution)

2001, ch. 9, art. 127

86(1)La définition de prêt ou emprunt, au paragraphe 464(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières. Y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente à tempérament ou de vente conditionnelle et la convention de rachat.‍ (loan)

2001, ch. 9, art. 127

(2)Le passage de la définition de entité s’occupant de crédit-bail précédant l’alinéa b), au paragraphe 464(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de meubles ou biens personnels et aux activités connexes prévues par règlement et est conforme à toute exigence réglementaire et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

  • a)de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels meubles ou biens personnels;

2001, ch. 9, art. 127

(3)Les alinéas a) et b) de la définition de courtier immobilier, au paragraphe 464(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)à agir en qualité de mandataire ou de prestataire de services de courtage pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs relativement à des immeubles ou biens réels;

  • b)à fournir des services de consultation et d’évaluation relativement à des immeubles ou biens réels. (real property brokerage entity)

2001, ch. 9, art. 127

(4)L’alinéa b) de la définition de entité s’occupant de fonds mutuels, au paragraphe 464(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’une participation proportionnelle à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie ou en fidéicommis. (mutual fund entity)

2001, ch. 9, art. 127

(5)L’alinéa b) de la définition de financial leasing entity, au paragraphe 464(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)enter into lease agreements with persons in respect of any motor vehicle having a gross vehicle weight, as that expression is defined in the regulations, of less than 21 tonnes; or

  • (c)enter into lease agreements with natural persons in respect of personal household property, as that expression is defined in the regulations.‍ (entité s’occupant de crédit-bail)

2001, ch. 9, art. 127

(6)L’alinéa 464(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à la détention d’une sûreté sur un immeuble ou bien réel, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 479a);

2018, ch. 27, par. 140(2)

87L’alinéa 466(4.‍3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces meubles ou biens personnels;

2012, ch. 5, par. 53(1)

88Le passage du paragraphe 468(3.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception
(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire d’une fiducie ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

2001, ch. 9, art. 127

89L’article 476 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Intérêts immobiliers
Limite
476Il est interdit à la banque — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.

2001, ch. 9, art. 127

90L’alinéa 478b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)améliorations d’un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier.

2007, ch. 6, par. 43(3)

91(1)L’alinéa 482(2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j)aux éléments d’actif, autres que des immeubles ou biens réels, qui ont été acquis ou dont il a été disposé conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 494(3);

2007, ch. 6, par. 43(3)

(2)L’alinéa 482(2)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k)aux éléments d’actif qui ont été acquis ou dont il a été disposé avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 494(4).

92(1)Le paragraphe 488(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de prêt
(3)Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente à tempérament ou de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.

2007, ch. 6, art. 44

(2)Le paragraphe 488(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre ou valeur mobilière d’un apparenté
(4)Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

93L’alinéa 491b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the loan is a loan permitted by section 418 and made to a related party who is a natural person on the security of a mortgage or hypothec on the principal residence of that related party.

94(1)Le paragraphe 494(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations effectuées avec des institutions financières
(3)La banque peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des immeubles ou biens réels, d’un apparenté qui est une institution financière ou en disposer en sa faveur.

(2)Le paragraphe 494(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations dans le cadre d’une restructuration
(4)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, la banque peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou en disposer en sa faveur.

2007, ch. 6, art. 45

(3)Le paragraphe 494(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation
(6)La banque peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou en disposer en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 236.

95Le paragraphe 504(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information
(2)A bank and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the bank may rely on any information contained in any disclosure received by the bank under subsection (1) or any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a disclosure under subsection (1), and no action lies against the bank or the person for anything done or omitted in good faith in reliance on the information.

2001, ch. 9, art. 132

96(1)La définition de activités de location, au paragraphe 507(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

activités de location

  • a)Le crédit-bail de meubles ou biens personnels et les activités connexes qu’une entité s’occupant de crédit-bail peut exercer;

  • b)toute autre location de meubles ou biens personnels.‍ (leasing activities)

2001, ch. 9, art. 132

(2)L’alinéa g) de la définition de financial services entity, au paragraphe 507(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (g)engaging in any activity referred to in paragraphs (a) to (f) as an agent or mandatary for another entity referred to in any of those paragraphs or in any of paragraphs 468(1)‍(a) to (j); or

2001, ch. 9, art. 132

97Les paragraphes 510(2) et (3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nominee or agent or mandatary
(2)For the purposes of this Part, a foreign bank is deemed to be carrying out or to have carried out anything prohibited by subsection (1) if it is carried out by a nominee or an agent or mandatary of the foreign bank acting in that capacity.
Nominee or agent or mandatary
(3)For the purposes of this Part, an entity associated with a foreign bank is deemed to be carrying out or to have carried out anything prohibited by subsection (1) if it is carried out by a nominee or an agent or mandatary of the entity associated with the foreign bank acting in that capacity.

2018, ch. 27, art. 142

98L’alinéa 510.‍02(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces meubles ou biens personnels;

2007, ch. 6, art. 56

99Le passage de l’alinéa 519(1)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (b)engage in the business of acting as an agent or mandatary for the acceptance of deposit liabilities for a foreign bank or an entity associated with a foreign bank, other than for

2007, ch. 6, art. 56

100(1)L’alinéa 520(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)engage in the business of acting as an agent or mandatary for the acceptance of deposit liabilities for a foreign bank or an entity associated with a foreign bank; or

2007, ch. 6, art. 56

(2)Le passage du paragraphe 520(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception
(3)Paragraph (1)‍(b) does not apply to a foreign securities dealer that has received the approval of the Minister under paragraph 522.‍22(1)‍(f) or to a foreign insurance company — or to a prescribed entity — that engages in the business of acting as an agent or mandatary for the acceptance of deposit liabilities for

2012, ch. 5, art. 55

101Le passage du paragraphe 522.‍08(2.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception
(2.‍1)Malgré l’alinéa (2)a), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire d’une fiducie ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

2001, ch. 9, art. 134

102Les alinéas 524.‍1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)contrôle une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)exerce au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

2001, ch. 9, art. 134

103Les alinéas 524.‍2a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)de contrôler une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

1999, ch. 28, par. 35(1)

104(1)Le passage de l’alinéa 534(3)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)elle a déposé au Canada des éléments d’actif — non grevés et d’un genre approuvé par le surintendant — dont la valeur totale, déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), est égale :

1999, ch. 28, par. 35(1)

(2)Le paragraphe 534(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contrat de dépôt
(4)Les éléments d’actif visés au paragraphe (3) doivent être déposés auprès d’une institution financière canadienne agréée par le surintendant conformément aux termes d’un contrat de dépôt préalablement approuvé par celui-ci.

2001, ch. 9, par. 141(1)

105(1)L’alinéa 540(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)subject to the regulations, act as an agent or mandatary for any person in the taking of deposit liabilities; or

2001, ch. 9, par. 141(3)

(2)L’alinéa 540(6)d.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d.‍1)respecting circumstances in which and the conditions under which an authorized foreign bank that is subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) may act as agent or mandatary for any person in the taking of deposit liabilities; and

2001, ch. 9, art. 142

106(1)L’alinéa 543(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)act as agent or mandatary for any person in respect of the provision of any service that is provided by a financial institution, an entity in which a bank is permitted to acquire a substantial investment under section 468 or a Canadian entity acquired or held under section 522.‍08 and enter into an arrangement with any person in respect of the provision of that service; or

1999, ch. 28, par. 35(1)

(2)Les alinéas 543(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)the name of the person for whom an authorized foreign bank is acting as agent or mandatary under subsection (1); and

  • (b)whether any commission is being earned by an authorized foreign bank when acting as agent or mandatary under subsection (1).

1999, ch. 28, par. 35(1)

107L’article 544 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Activités interdites
544Il est interdit à la banque étrangère autorisée de remplir au Canada :
  • a)des fonctions de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral;

  • b)des fonctions de fiduciaire d’une fiducie;

  • c)des fonctions de tuteur, de curateur ou de conseiller d’une personne incapable;

  • d)des fonctions analogues à celles mentionnées à l’alinéa c).

2001, ch. 9, par. 143(1)

108(1)Le paragraphe 546(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deposits less than $150,000
546(1)Subject to the regulations, an authorized foreign bank that is not subject to the restrictions and requirements referred to in subsection 524(2) must not, in respect of its business in Canada, act as agent or mandatary for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.

2001, ch. 9, par. 143(2)

(2)Le paragraphe 546(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Regulations
(3)The Governor in Council may make regulations respecting the circumstances in which, and the conditions under which, an authorized foreign bank referred to in subsection (1) may act as agent or mandatary for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.

2001, ch. 9, art. 145

109L’article 550 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit-bail
550Il est interdit à la banque étrangère autorisée d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

2007, ch. 6, art. 86

110(1)Le paragraphe 551(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Hypothèques
551(1)Il est interdit à la banque étrangère autorisée de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble résidentiel, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble résidentiel au moment du prêt.

1999, ch. 28, par. 35(1)

(2)L’alinéa 551(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble résidentiel qui constitue l’objet de la garantie;

1999, ch. 28, par. 35(1)

(3)L’alinéa 551(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)au prêt garanti par une hypothèque consentie à la banque étrangère autorisée en garantie du paiement du prix de vente d’un bien dont elle a disposé, y compris par suite de la réalisation d’une sûreté.

1999, ch. 28, par. 35(1)

111L’article 553 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction
553An authorized foreign bank must not, in respect of its business in Canada, grant to a person the right to appoint a receiver, receiver and manager or sequestrator of the property or of the business of the authorized foreign bank.

2001, ch. 9, art. 148

112Le paragraphe 556(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe (3)
(4)Le paragraphe (3) s’applique que la fiducie soit expresse ou par effet de la loi et même si la banque étrangère autorisée en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

1999, ch. 28, par. 35(1)

113Le paragraphe 577(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission pour cause de décès
577(1)En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que la banque étrangère autorisée a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission la remise à la banque étrangère autorisée de ce qui suit :
  • a)d’une part, un affidavit ou une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour la banque étrangère autorisée, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

  • b)d’autre part, un des documents suivants :

    • (i)si la réclamation est fondée soit sur un testament ou autre instrument testamentaire, soit sur un acte d’homologation de ceux-ci avec ou sans ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable, soit sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, soit sur un jugement en vérification du testament ou autre document de portée semblable, soit sur des lettres de vérification ou autre document de portée semblable, soit sur une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification de testament ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

    • (ii)si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament.

2001, ch. 9, art. 160

114(1)L’alinéa 579(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le document paraissant avoir pour effet de céder ou de régulariser un droit ou intérêt sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

2001, ch. 9, art. 160

(2)La définition de enforcement notice, au paragraphe 579(6) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

enforcement notice means a garnishee summons or other document issued under the laws of a province for the enforcement of a support order or support provision.‍ (avis d’exécution)

1999, ch. 28, par. 35(1)

115(1)L’intertitre précédant l’article 582 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit  :

Dépôt obligatoire

1999, ch. 28, par. 35(1)

(2)Le passage du paragraphe 582(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Dépôts de certains éléments d’actif
582(1)La banque étrangère autorisée doit de façon constante avoir en dépôt au Canada auprès d’une institution financière canadienne agréée par le surintendant des éléments d’actif — non grevés et d’un genre approuvé par le surintendant — dont la valeur totale, déterminée selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4), est égale :

1999, ch. 28, par. 35(1)

(3)Le paragraphe 582(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contrat de dépôt
(2)Les éléments d’actif visés au paragraphe (1) doivent être conservés conformément aux termes d’un contrat de dépôt préalablement approuvé par le surintendant.

2007, ch. 6, par. 94(1)

116Le sous-alinéa 585(3)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or sequestrator of any affiliate of the authorized foreign bank within the two years immediately preceding the proposed appointment of the firm of accountants as auditor, other than an affiliate that is a subsidiary of the authorized foreign bank acquired under section 522.‍15.

1999, ch. 28, par. 35(1)

117(1)Le passage du paragraphe 593(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Droit à l’information
593(1)Le dirigeant principal, les administrateurs, les dirigeants, les employés et les mandataires de la banque étrangère autorisée, et leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur et dans la mesure où, d’une part, ils peuvent raisonnablement le faire et, d’autre part, ce dernier l’estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions :

1999, ch. 28, par. 35(1)

(2)Les alinéas 593(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)permit access to any records, assets and security held by the authorized foreign bank or any entity in which the authorized foreign bank has a substantial investment under Part XII that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties; and

  • (b)provide any information and explanations that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties.

1999, ch. 28, par. 35(1)

(3)Le passage du paragraphe 593(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

1999, ch. 28, par. 35(1)

118L’alinéa 617a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)exiger que, selon les modalités qu’il fixe, la banque dépose au Canada des éléments d’actif d’un genre et d’une valeur qu’il précise;

2018, ch. 27, art. 329

119La définition de optional product or service, au paragraphe 627.‍01(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

optional product or service means a product or service that is provided in Canada by an institution, an affiliate that the institution controls or an agent or mandatary or a representative of the institution or affiliate, for an additional charge, as a supplement to another product or service that is offered or provided by the institution.‍ (produit ou service optionnel)

2018, ch. 27, art. 329

120(1)Le passage de l’article 627.‍15 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Arrangements with affiliates, etc.
627.‍15An institution shall not enter into any arrangement or otherwise cooperate with any of its representatives, its agents or mandataries or its other intermediaries, with any of its affiliates that are controlled by a bank or a bank holding company and that are a finance entity as defined in subsection 464(1) or other prescribed entity or with any of the representatives, the agents or mandataries or the other intermediaries of such an affiliate to sell or further the sale of a product or service of the institution or the affiliate unless
  • (a)the affiliate or the representative, the agent or mandatary or the other intermediary of the institution or the affiliate, as the case may be, complies, with respect to the product or service, with the consumer provisions that apply to institutions, as if they were an institution, to the extent that those provisions are applicable to their activities;

2018, ch. 27, art. 329

(2)Le passage de l’alinéa 627.‍15c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • (c)the employees of the affiliate or the representative, the agent or mandatary or the other intermediary of the institution or the affiliate, as the case may be,

    • (i)may report particulars under subsection 979.‍2(1) to the affiliate or the representative, the agent or mandatary or the other intermediary of the institution or the affiliate as if they were an employee of a bank, and

2018, ch. 27, art. 329

(3)L’alinéa 627.‍15d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)the affiliate or the representative, the agent or mandatary or the other intermediary of the institution or the affiliate, as the case may be, complies with section 979.‍4 as if they were a bank.

2018, ch. 27, art. 329

121L’article 627.‍16 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Intermediary for another entity
627.‍16If an institution is acting in the capacity of a representative, an agent or mandatary or other intermediary for another entity in respect of a product or service provided by the entity, the institution shall ensure that an agreement in respect of that product or service complies with the prescribed requirements.

2018, ch. 27, art. 329

122(1)L’alinéa 627.‍28(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit garantis par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel;

2018, ch. 27, art. 329

(2)Le passage de l’alinéa 627.‍28(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)s’agissant du prêt d’un montant fixe, non garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel :

2018, ch. 27, art. 329

123L’article 627.‍31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renouvellement de prêts hypothécaires
627.‍31Lorsqu’une personne physique conclut à des fins autres que commerciales une convention de crédit qui vise un prêt garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel avec une institution et que cette convention doit être renouvelée à une date donnée, il est interdit à l’institution, au cours de la période réglementaire, d’apporter à la convention de crédit des changements qui font augmenter le coût d’emprunt et les droits de la personne prévus par la convention de crédit sont maintenus jusqu’à la date réglementaire, le renouvellement prenant effet à cette date.

2018, ch. 27, art. 329

124L’article 627.‍58 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Resource person
627.‍58Subject to the regulations, an institution shall, before entering into an agreement with a person by electronic means or by mail in respect of a product or service in Canada, provide the person with the local or toll-free telephone number of a natural person who is an employee or an agent or mandatary of the institution and who is knowledgeable about the terms and conditions of the agreement.

2018, ch. 27, art. 329

125Le passage du paragraphe 627.‍6(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renouvellement ou reconduction
627.‍6(1)L’institution qui conclut un accord relatif à un produit ou à un service au Canada — autre qu’un prêt garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel — avec une personne physique à des fins autres que commerciales qui prévoit que le produit ou le service peut être renouvelé ou qu’à l’échéance de celui-ci, et ce, sans qu’un nouvel accord soit conclu, un nouveau produit ou service peut être fourni est tenue de lui communiquer les renseignements prévus au paragraphe (2) :

2018, ch. 27, art. 329

126L’intertitre précédant l’article 627.‍992 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mortgage or Hypothecary Insurance

2018, ch. 27, art. 329

127(1)Le passage de l’article 627.‍998 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Regulations
627.‍998The Governor in Council may make regulations respecting any matters involving an institution’s dealings, or the dealings of its employees, its representatives, its agents or mandataries or its other intermediaries, with customers or the public, any matters involving products or services that are the subject of those dealings and any matters involving an institution that is acting in the capacity of a representative, an agent or mandatary or other intermediary for another entity, including regulations

2018, ch. 27, art. 329

(2)L’alinéa 627.‍998b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)respecting the training of an institution’s employees, its representatives, its agents or mandataries or its other intermediaries;

2018, ch. 27, art. 329

(3)L’alinéa 627.‍998f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f)respecting the names of positions to be used by an institution’s employees, its representatives, its agents or mandataries or its other intermediaries in their dealings with customers or the public;

128L’alinéa 632(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les nom, résidence et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

2001, ch. 9, art. 183

129Le paragraphe 664(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs
664(1)La société de portefeuille bancaire a la capacité d’une personne physique et a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne.

2005, ch. 54, art. 83

130Les alinéas 669(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

2001, ch. 9, art. 183

131L’alinéa 687c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;

2005, ch. 54, art. 87

132Le sous-alinéa 710(3)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)shares of or another interest or right in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the bank holding company at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or

2001, ch. 9, art. 183

133Le paragraphe 715(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Donation ou legs
(3)La société peut accepter toute donation ou tout legs d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 718.

2001, ch. 9, art. 183

134Le paragraphe 732(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité
(6)La société ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration conformément aux paragraphes (2) et (3).

2012, ch. 31, art. 119

135(1)L’alinéa 750f.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f.‍1)a person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent as defined in subsection 370(1);

2001, ch. 9, art. 183

(2)L’alinéa 750i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)a person who is an agent or mandatary or an employee of the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country.

2001, ch. 9, art. 183

136Le paragraphe 763(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité
(2)La société ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

2005, ch. 54, art. 111

137L’alinéa 790(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)relates primarily to their remuneration as a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the bank holding company, an entity controlled by the bank holding company or an entity in which the bank holding company has a substantial investment;

2001, ch. 9, art. 183

138Le paragraphe 797(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Subrogation de l’administrateur
(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, si un jugement a été rendu :
  • a)au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;

  • b)ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.

2001, ch. 9, art. 183

139Le paragraphe 810(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Court enforcement
810(1)If a bank holding company or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of a bank holding company is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the bank holding company or the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.

2001, ch. 9, art. 183

140L’alinéa 811(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;

2001, ch. 9, art. 183

141(1)Le paragraphe 817(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplemental lists
(5)A person requiring a bank holding company to supply a basic list of shareholders may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the bank holding company or its agent or mandatary, on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders and the number of shares owned by each shareholder for each business day following the date to which the basic list is made up.

2001, ch. 9, art. 183

(2)Le passage du paragraphe 817(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplemental lists to be furnished
(6)A bank holding company or its agent or mandatary must provide a supplemental list of shareholders required under subsection (5)

2001, ch. 9, art. 183

142Le passage de l’article 821 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Protection of records
821A bank holding company and its agents or mandataries must take reasonable precautions to

2005, ch. 54, art. 123

143(1)Le paragraphe 825(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplementary information
(6)A person who wishes to examine the central securities register, take extracts from it or have copies of it made may on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the bank holding company or its agent or mandatary to provide supplementary information setting out any changes made to the register.

2005, ch. 54, art. 123

(2)Le passage du paragraphe 825(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplementary information to be provided
(7)A bank holding company or its agent or mandatary must provide the supplementary information within

2001, ch. 9, art. 183

144L’article 827 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agent or mandatary
827A bank holding company may appoint an agent or mandatary to maintain its central securities register and each of its branch securities registers.

2001, ch. 9, art. 183

145Le passage de l’article 831 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Destruction of certificates
831A bank holding company, its agent or mandatary or a trustee as defined in section 294 is not required to produce

2005, ch. 54, art. 124

146Le paragraphe 833(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Validity of unsealed documents
(2)A document executed or, in Quebec, signed on behalf of a bank holding company is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.

2001, ch. 9, art. 183

147Le sous-alinéa 847(2)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or sequestrator of any affiliate of the bank holding company within the two years immediately preceding the firm’s proposed appointment as auditor of the bank holding company, other than an affiliate that is a subsidiary of the bank holding company acquired under section 934 or through a realization of security under section 935.

2001, ch. 9, art. 183

148(1)Le paragraphe 856(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Right to information
856(1)On the request of the auditor of a bank holding company, the present or former directors, officers, employees or agents or mandataries of the bank holding company must, to the extent that they are reasonably able to do so,
  • (a)permit access to any records, assets and security held by the bank holding company or any entity in which the bank holding company has a substantial investment that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties; and

  • (b)provide any information and explanations that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties.

2001, ch. 9, art. 183

(2)L’alinéa 856(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)obtain from the present or former directors, officers, employees and agents or mandataries of any entity in which the bank holding company has a substantial investment the information and explanations that those persons are reasonably able to provide and that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties; and

2001, ch. 9, art. 183

149Les alinéas 885a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)contrôle une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)exerce au Canada une activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

2001, ch. 9, art. 183

150Les alinéas 886a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)de contrôler une entité qui exerce au Canada une activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou de détenir un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b)d’exercer au Canada une activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

2001, ch. 9, art. 183

151L’alinéa 901(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il y a eu disposition des actions ayant donné lieu à la contravention;

2001, ch. 9, art. 183

152L’article 920 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information
920A bank holding company and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the bank holding company may rely on any information contained in a declaration required by the directors under section 919 or on any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a declaration under section 919, and no action lies against the bank holding company or the person for anything done or omitted to be done in good faith in reliance on the information.

2001, ch. 9, art. 183

153L’alinéa 925(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à la détention d’une sûreté sur un immeuble ou bien réel, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 941a);

2018, ch. 27, par. 144(2)

154L’alinéa 928(3.‍3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces meubles ou biens personnels;

2012, ch. 5, par. 101(1)

155Le passage du paragraphe 930(3.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception
(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire d’une fiducie ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

2001, ch. 9. art. 183

156L’article 938 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Intérêts immobiliers
Limite
938Il est interdit à la société de portefeuille bancaire — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.

2001, ch. 9, art. 183

157L’alinéa 940b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)améliorations d’un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier.

2001, ch. 9, art. 183

158L’alinéa 951(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les nom, résidence et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

2001, ch. 9, art. 183

159L’article 986 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liability of officers, directors, etc.
986If an entity commits an offence under this Act, any director, any officer, any agent or mandatary or any principal officer of the entity who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on summary conviction or on conviction on indictment to the punishment provided under paragraph 985(1)‍(a) for the offence, whether or not the entity has been prosecuted or convicted.

2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, art. 130

160L’article 989 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compliance or restraining order — bank
989(1)If a bank or a bank holding company or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of one does not comply with any provision of this Act or the regulations other than a consumer provision, or of the incorporating instrument or any by-law of the bank or bank holding company, the Superintendent, any complainant or any creditor of the bank or bank holding company may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the bank, the bank holding company, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with — or restraining the bank, the bank holding company, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary from acting in breach of — the provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.
Compliance or restraining order — authorized foreign bank
(2)If an authorized foreign bank or any of its directors, its officers, its employees or its agents or mandataries does not comply with any provision of this Act or the regulations other than a consumer provision, or of an order made under subsection 524(1), 528(1) or (1.‍1) or 534(1) in respect of the authorized foreign bank, the Superintendent, any complainant or any creditor of the authorized foreign bank may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the authorized foreign bank, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with — or restraining the authorized foreign bank, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary from acting in breach of — the provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.
Compliance or restraining order — consumer provisions
(3)If a bank or an authorized foreign bank or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of one does not comply with any applicable consumer provision, the Commissioner or any complainant may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the bank, the authorized foreign bank, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with — or restraining the bank, the authorized foreign bank, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary from acting in breach of — the consumer provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.

Remplacement de « biens immeubles »

161Dans les passages ci-après de la même loi, « biens immeubles » est remplacé par « immeubles ou biens réels », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’alinéa 410(1)a);

  • b)les définitions de installation électrique aquicole, installation électrique de ferme, installations agricoles ou matériel agricole immobilier, installations aquicoles ou matériel aquicole immobilier, instruments agricoles ou matériel agricole mobilier, instruments aquicoles ou matériel aquicole mobilier, matériel sylvicole immobilier et matériel sylvicole mobilier, au paragraphe 425(1);

  • c)le paragraphe 428(1.‍1);

  • d)le passage de l’article 433 précédant l’alinéa a);

  • e)la division 508(1)b)‍(iii)‍(A);

  • f)l’article 510.‍1;

  • g)l’alinéa 539(1)a).

1991, ch. 48

Loi sur les associations coopératives de crédit

162(1)La définition de biens immeubles, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est abrogée.

(2)Les définitions de immeuble résidentiel, procuration, représentant, représentant personnel et sûreté, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

immeuble résidentiel Immeuble ou bien réel consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation.‍ (residential property)

procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par lequel l’actionnaire nomme un fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom aux assemblées où il est habile à voter.‍ (proxy)

représentant Toute personne qui agit à titre fiducial ou qui, en raison d’une relation de confiance avec une autre personne, a envers celle-ci une obligation d’honnêteté et de loyauté, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.‍ (fiduciary)

représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le liquidateur de la succession, l’administrateur du bien d’autrui, le tuteur, le curateur, le cessionnaire, le séquestre ou le mandataire. La présente définition ne vise toutefois pas le délégué.‍ (personal representative)

sûreté Droit, intérêt ou charge — notamment hypothèque, privilège, gage ou nantissement — grevant un bien pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement d’une dette soit l’exécution d’une obligation.‍ (security interest)

(3)Les définitions de beneficial ownership, form of proxy et securities underwriter, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

beneficial ownership includes ownership through one or more trustees, legal representatives, agents or mandataries or other intermediaries; (véritable propriétaire et propriété effective)

form of proxy means a written or printed form that, when completed and executed or, in Quebec, signed by or on behalf of a shareholder, constitutes a proxy; (formulaire de procuration)

securities underwriter means a person who, as principal, agrees to purchase securities with a view to the distribution of the securities or who, as agent or mandatary for a body corporate or other person, offers for sale or sells securities in connection with a distribution of the securities, and includes a person who participates, directly or indirectly, in a distribution of securities, other than a person whose interest in the distribution of securities is limited to receiving a distributor’s or seller’s commission payable by a securities underwriter; (souscripteur à forfait)

(4)Les définitions de fondé de pouvoir et opération, à l’article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour assister et agir au nom de l’actionnaire aux assemblées des actionnaires.‍ (proxyholder)

opération En matière de valeurs mobilières, toute vente ou disposition pour contrepartie de valeur.‍ (trade)

(5)L’alinéa a) de la définition de security, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (a)in relation to a body corporate, a share of any class of shares of the body corporate or a debt obligation of the body corporate, and includes a warrant of the body corporate, but does not include a deposit with a financial institution or any document evidencing a deposit with a financial institution or, for greater certainty, a membership share, and

(6)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

immeuble Est assimilé à un immeuble tout droit du locataire relativement à celui-ci.‍ (immovable)

(7)L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bien réel Est assimilé à un bien réel l’intérêt à bail sur un tel bien.‍ (real property)

163Le paragraphe 16(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs
16(1)L’association a la capacité d’une personne physique et a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne.

2005, ch. 54, art. 143

164Les alinéas 21(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

2001, ch. 9, art. 258

165L’alinéa 31.‍6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;

166L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Caractère obligatoire des règlements administratifs
45Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les règlements administratifs lient l’association et les associés comme si chaque associé les avait dûment approuvés et comme s’ils comportaient l’engagement scellé ou, au Québec, l’engagement formel de la part de chaque associé ainsi que de ses ayants droit et successeurs de s’y conformer.

167Le paragraphe 47(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conditions for resolution
(2)A special resolution passed under subsection (1) is not valid unless prior written notice is given to the member setting forth the grounds on which the association is seeking to expel it and an opportunity is given to the member to appear, by an agent or mandatary or by a counsel, to make submissions at the meeting of the directors called to consider the resolution to expel it.

168L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Privilège, charge ou droit de rétention
51Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’association dispose d’un privilège ou, au Québec, d’une charge ou d’un droit de rétention sur les parts sociales, les dépôts et les dividendes de l’associé débiteur envers elle à concurrence du montant de la dette.

169L’alinéa 67(6)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)la mention que les parts peuvent être assujetties à un privilège ou, au Québec, à une charge ou à un droit de rétention en faveur de l’association pour les sommes qui lui sont dues.

2005, ch. 54, art. 147

170Le sous-alinéa 75(2.‍1)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)shares of or another interest or right in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the association at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act or shares of or another interest or right in any prescribed entity, or

171Le paragraphe 79(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Donation ou legs
(3)L’association peut accepter toute donation ou tout legs d’actions ou de parts sociales, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 82.

172(1)Les définitions de acquéreur et opposition, à l’article 88 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

acquéreur La personne qui acquiert des droits ou intérêts sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de donation, de legs ou de toute autre opération consensuelle.‍ (purchaser)

opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit ou intérêt sur celles-ci.‍ (adverse claim)

(2)Le passage de la définition de security or security certificate suivant l’alinéa c), à l’article 88 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (d)evidence of a share, participation or other interest or right in or obligation of an association,

but does not include a document evidencing a deposit or a membership share; (valeur mobilière, titre ou certificat de valeur mobilière)

173L’alinéa 98a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the scrip certificate becomes void or, in Quebec, null if not exchanged for a share certificate representing a full share before a specified date; and

2005, ch. 54, art. 153(A)

174L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mineurs
101L’annulation ou la réduction des obligations du mineur ou la répudiation ultérieure de l’exercice par celui-ci des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’une association n’a pas d’effet contre cette dernière.

1991, ch. 48, al. 496b)

175(1)Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission de valeurs mobilières
103(1)Sous réserve de la partie VIII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 100(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à l’association ou à son agent de transfert, avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 134, des documents suivants :
  • a)s’agissant de lettres d’homologation ou d’administration ou, au Québec, de lettres de vérification ou d’un jugement en vérification de testament, le document original ou une copie certifiée conforme par :

    • (i)le tribunal qui a délivré les lettres d’homologation, d’administration ou de vérification ou qui a prononcé le jugement en vérification de testament,

    • (ii)une société de fiducie constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une loi provinciale,

    • (iii)un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 100(2)a);

  • b)s’agissant d’un testament vérifié par un notaire au Québec, une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification;

  • c)s’agissant de lettres de vérification délivrées par un notaire au Québec, une copie certifiée de celles-ci;

  • d)s’agissant d’un testament notarié au Québec, une copie authentique de ce testament établie conformément aux lois de cette province;

  • e)un affidavit ou une déclaration établi par la personne visée à l’alinéa 100(2)a) et énonçant les conditions de la transmission;

  • f)le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :

    • (i)dans le cas d’un transfert à la personne visée à l’alinéa 100(2)a), endossé ou non,

    • (ii)dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité avec l’article 118.

(2)Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transmissions
(2)Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant aucun des documents mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est habilité, sous réserve de la partie VIII et de toute loi fiscale applicable, à devenir le détenteur inscrit des valeurs mobilières, ou à désigner celui-ci, sur remise à la société ou à son agent de transfert des pièces suivantes :

(3)L’alinéa 103(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une attestation suffisante des lois applicables, des droits ou intérêts du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et du droit du représentant personnel, ou de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.

176Le paragraphe 107(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis du vice
107(1)Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte ou document, loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur mobilière, même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.

177Le paragraphe 111(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limitation
(3)A purchaser acquires rights only to the extent of the interest or right purchased.

178Le paragraphe 115(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Warranties of securities broker
(5)A securities broker gives to the broker’s customer, to the issuer and to a purchaser, as the case may be, the warranties provided in subsections (1) to (4) and has the rights and privileges of a purchaser under those subsections, and those warranties of and in favour of the broker acting as an agent or mandatary are in addition to warranties given by the broker’s customer and warranties given in favour of the broker’s customer.

179(1)L’alinéa 117(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)tout survivant parmi les bénéficiaires d’un droit de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);

(2)L’alinéa 117(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (g)to the extent that a person described in any of paragraphs (a) to (f) may act through an agent or mandatary, the person’s authorized agent or mandatary.

180L’article 121 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effect of failure by fiduciary to comply
121Failure of a fiduciary to comply with a controlling instrument or act or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship, including any law requiring the fiduciary to obtain court approval of a transfer, does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.

181(1)Le passage du paragraphe 128(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transfert par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt
(4)Le transfert ou le gage de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit ou intérêt s’y rattachant, peut notamment être effectué par l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :

(2)Le passage du paragraphe 128(4) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(3)Le paragraphe 128(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits ou intérêts dans un ensemble fongible
(5)Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits ou intérêts s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou gages de la même valeur mobilière.

(4)Les paragraphes 128(6) et (7) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Transfert ou gage équivaut à livraison
(6)Le transfert ou le gage prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou mis en gage.
Inscription équivaut à acceptation de livraison
(7)Si le gage ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.

(5)Le paragraphe 128(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-inscription
(9)Le transfert ou le gage effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 133 à 140.

182Le paragraphe 130(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Résolution d’un transfert
(2)L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la résolution si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

183Les articles 131 et 132 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Saisie d’une valeur mobilière
131La saisie d’une valeur mobilière ou d’un droit ou intérêt attesté par celle-ci n’a d’effet que lorsque le saisissant a obtenu la possession de la valeur mobilière.
Non-responsabilité pour disposition de bonne foi
132Le mandataire ou le dépositaire ou baillaire qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — a reçu des valeurs mobilières et les a vendues, données en gage ou livrées conformément aux instructions de son mandant ou de son déposant ou baillant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant ou le déposant ou baillant n’avait pas le droit de disposer des valeurs mobilières en question.

184(1)L’alinéa 134(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)if the endorsement is by an agent or mandatary, reasonable assurance of authority to sign;

(2)L’alinéa 134(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas du représentant nommé judiciairement et visé au paragraphe 103(1), de la copie certifiée de l’ordonnance visée à ce paragraphe et rendue dans les soixante jours précédant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;

185L’alinéa 136(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the issuer is provided with an indemnity bond sufficient in the issuer’s judgment to protect the issuer and any registrar, transfer agent or other agent or mandatary of the issuer from any loss that may be incurred by any of them as a result of complying with the adverse claim.

186Le passage de l’article 141 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Droits et obligations
141Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

187L’article 142 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notice
142Notice to one of the persons referred to in section 141 is notice to the issuer in respect of the functions performed by that person.

188Le paragraphe 152(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité
(4)L’association ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration conformément au présent article.

189L’alinéa b) de la définition de solicit or solicitation, à l’article 166.‍01 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

1997, ch. 15, art. 120

190(1)Les paragraphes 166.‍02(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination d’un fondé de pouvoir
166.‍02(1)L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en signant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, pour assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues à la procuration.
Signature du formulaire de procuration
(2)Le formulaire de procuration doit être signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

1997, ch. 15, art. 120

(2)Le paragraphe 166.‍02(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Required information
(4)A form of proxy must indicate, in boldface type, that the shareholder by whom or on whose behalf it is executed or, in Quebec, signed may appoint a proxyholder, other than a person designated in the form of proxy, to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting to which the proxy relates, and must contain instructions as to the manner in which the shareholder may do so.

1997, ch. 15, art. 120

(3)Le passage de l’alinéa 166.‍02(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)en déposant un acte écrit, signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

1997, ch. 15, art. 120

191L’article 166.‍03 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deposit of proxies
166.‍03The directors may specify, in a notice calling a meeting of shareholders or a continuation of a meeting of shareholders after an adjournment, a time before which proxies to be used at the meeting or the continued meeting must be deposited with the association or its transfer agent. The time specified must not be more than 48 hours, excluding Saturdays and holidays, before the meeting or the continued meeting.

1997, ch. 15, art. 120

192Le paragraphe 166.‍06(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attendance at meeting
166.‍06(1)A person who solicits a proxy and is appointed proxyholder must attend in person or cause an alternate proxyholder to attend every meeting in respect of which the proxy is valid, and the proxyholder or alternate proxyholder must comply with the directions of the shareholder who appointed them.

2005, ch. 54, art. 170

193Le paragraphe 166.‍07(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemplaires
(4)Le sollicitant ou la personne agissant en son nom fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

194L’alinéa 170h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (h)a person who is an agent or mandatary or an employee of the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country.

195Le paragraphe 182(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité
(3)L’association ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

2005, ch. 54, art. 177

196L’alinéa 207(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)relates primarily to their remuneration as a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the association, an entity controlled by the association or an entity in which the association has a substantial investment;

197Le paragraphe 214(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Subrogation de l’administrateur
(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, si un jugement a été rendu :
  • a)au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;

  • b)ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.

198L’article 225 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien des droits
225Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées pouvant engager l’association, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux possibilités de poursuite pour infraction, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

2001, ch. 9, art. 288

199Le paragraphe 232.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Court enforcement
232.‍1(1)If an association or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of an association is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the association or the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.

200L’alinéa 233(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;

201(1)Le paragraphe 237(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplemental lists
(5)A person requiring an association to supply a basic list of members or shareholders may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the association or its agent or mandatary, on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of members or shareholders setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the members or shareholders and the voting rights of each member or the number of shares owned by each shareholder for each business day following the date to which the basic list is made up.

(2)Le passage du paragraphe 237(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplemental lists to be furnished
(6)An association or its agent or mandatary must provide a supplemental list of members or shareholders required under subsection (5)

202Le passage de l’article 241 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Protection of records
241An association and its agents or mandataries must take reasonable precautions to

2005, ch. 54, art. 190

203(1)Le paragraphe 245(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplementary information
(6)A person who wishes to examine the central securities register, take extracts from it or have copies of it made may, on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the association or its agent or mandatary to provide supplementary information setting out any changes made to the register.

2005, ch. 54, art. 190

(2)Le passage du paragraphe 245(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplementary information to be provided
(7)An association or its agent or mandatary must provide the supplementary information within

204L’article 246 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agent or mandatary
246An association may appoint an agent or mandatary to maintain its central securities register.

205Le passage de l’article 249 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Destruction of certificates
249An association, its agent or mandatary or a trustee as defined in section 278 is not required to produce

2005, ch. 54, art. 191

206Le paragraphe 251(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Validity of unsealed documents
(2)A document executed or, in Quebec, signed on behalf of an association is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.

207Les définitions de option d’achat et option de vente, au paragraphe 260(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

option d’achat Option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde.‍ (call)

option de vente Option négociable par livraison qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.‍ (put)

2005, ch. 54, art. 194

208L’alinéa 266(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt bénéficiaire substantiel ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou des fonctions analogues;

209La définition de acte de fiducie, à l’article 278 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

acte de fiducie Acte, y compris tout acte additif ou modificatif, établi par une association, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres.‍ (trust indenture)

210Le sous-alinéa 299(2)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or sequestrator of any member that is a central cooperative credit society or of any subsidiary of the association within the two years immediately preceding the person’s proposed appointment as auditor of the association, other than a subsidiary of the association acquired under section 394 or through a realization of security under section 395.

211(1)Le paragraphe 308(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Right to information
308(1)On the request of the auditor of an association, the present or former directors, officers, employees or agents or mandataries of the association must, to the extent that they are reasonably able to do so,
  • (a)permit access to any records, assets and security held by the association or any entity in which the association has a substantial investment that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties; and

  • (b)provide any information and explanations that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties.

(2)L’alinéa 308(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)obtain from the present or former directors, officers, employees and agents or mandataries of any entity in which the association has a substantial investment the information and explanations that those persons are reasonably able to provide and that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties; and

212Le paragraphe 320(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation de l’abandon des poursuites
(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 318(1) ou à l’article 322 pour cause de défaut de poursuite ou, au Québec, de défaut d’agir dans le délai prescrit selon les règles de procédure civile applicables est subordonné à l’approbation du tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits ou intérêts pourraient être sérieusement atteints.

2005, ch. 54, art. 203(F)

213L’alinéa 333b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)nommer un liquidateur en exigeant ou non une garantie, fixer sa rémunération et le remplacer;

214(1)L’alinéa 337(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)ouvrir un compte en fiducie ou en fidéicommis pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de l’association;

(2)L’alinéa 337(2)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e)do all acts and execute or, in Quebec, sign documents in the name and on behalf of the association;

215Le paragraphe 341(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis
(3)Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 333, à chaque associé et actionnaire, ainsi qu’aux personnes ayant fourni une garantie ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.

216L’alinéa 347(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de joindre comme partie à l’instance chaque ancien associé ou actionnaire retrouvé par le demandeur;

217L’article 372 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information
372An association and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the association may rely on any information contained in a declaration required by the directors under section 371 or on any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a declaration under that section, and no action lies against the association or the person for anything done or omitted to be done in good faith in reliance on the information.

2001, ch. 9, art. 307

218L’alinéa 376(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)détenir ou gérer des immeubles ou biens réels ou effectuer toutes opérations à leur égard;

2001, ch. 9, art. 308

219L’alinéa 377a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)act as agent or mandatary for any entity referred to in paragraph 375(1)‍(a), any member of a cooperative credit society or, if the association is a retail association, any other person in respect of the provision of any service that is provided by a financial institution, a permitted entity as defined in subsection 386(1) or a prescribed entity and enter into an arrangement with any person in respect of the provision of that service; or

220L’article 378 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Activités interdites
378Il est interdit à l’association de remplir au Canada :
  • a)des fonctions de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral;

  • b)des fonctions de fiduciaire d’une fiducie;

  • c)des fonctions de tuteur, de curateur ou de conseiller d’une personne incapable;

  • d)des fonctions analogues à celles mentionnées à l’alinéa c).

2007, ch. 6, art. 160

221(1)Le paragraphe 378.‍3(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deposits less than $150,000
378.‍3(1)Subject to the regulations, a retail association referred to in paragraph 378.‍1(1)‍(b) or (c) must not, in respect of its business in Canada, act as agent or mandatary for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.

2007, ch. 6, art. 160

(2)Le paragraphe 378.‍3(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Regulations
(3)The Governor in Council may make regulations respecting the circumstances in which, and the conditions under which, a retail association referred to in subsection (1) may act as agent or mandatary for any person in the taking of a deposit that is less than $150,000 and payable in Canada.

2001, ch. 9, art. 311

222L’article 382 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit-bail
382Il est interdit à l’association d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 386(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

2007, ch. 6, art. 161

223(1)Le paragraphe 382.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Hypothèques
382.‍1(1)Il est interdit à l’association de détail de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble résidentiel, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble résidentiel au moment du prêt.

2001, ch. 9, art. 311

(2)L’alinéa 382.‍1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble résidentiel qui constitue l’objet de la garantie;

2001, ch. 9, art. 311

(3)L’alinéa 382.‍1(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)au prêt garanti par une hypothèque consentie à l’association en garantie du paiement du prix de vente d’un bien dont elle a disposé, y compris par suite de la réalisation d’une sûreté.

224L’article 384 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction on receivers or sequestrators
384An association must not grant to a person the right to appoint a receiver, receiver and manager or sequestrator of the property or business of the association.

2001, ch. 9, art. 313

225Le paragraphe 385.‍02(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe (1)
(2)Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit expresse ou par effet de la loi et s’applique même si l’association en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

2001, ch. 9, art. 313

226Le paragraphe 385.‍15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Diminution d’une partie du coût d’emprunt
385.‍15(1)L’association de détail qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.‍16 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

2012, ch. 5, art. 112

227L’article 385.‍19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements concernant le renouvellement
385.‍19L’association de détail doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.‍16 s’applique et qui est garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

2001, ch. 9, art. 313

228L’alinéa 385.‍25(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)garantis par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel;

2001, ch. 9, art. 313

229Le paragraphe 385.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission pour cause de décès
385.‍3(1)En cas de transmission pour cause de décès soit d’une somme que l’association de détail a reçue à titre de dépôt, soit de biens qu’elle détient à titre de garantie ou pour en assurer la garde, soit de droits afférents à un coffre et aux biens qui y sont déposés, constitue une justification et une autorisation suffisantes pour donner effet à la transmission la remise à l’association de ce qui suit :
  • a)d’une part, un affidavit ou une déclaration écrite, en une forme satisfaisante pour l’association, signée par un bénéficiaire de la transmission ou en son nom, et indiquant la nature et l’effet de celle-ci;

  • b)d’autre part, un des documents suivants :

    • (i)si la réclamation est fondée soit sur un testament ou autre instrument testamentaire, soit sur un acte d’homologation de ceux-ci avec ou sans ordonnance de nomination d’un exécuteur testamentaire ou autre document de portée semblable, soit sur une ordonnance de nomination d’un administrateur ou autre document de portée semblable, soit sur un jugement en vérification du testament ou autre document de portée semblable, soit sur des lettres de vérification ou autre document de portée semblable, soit sur une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification de testament ou autre document de portée semblable, présentés comme émanant d’un tribunal ou d’une autorité canadiens ou étrangers, une copie authentique ou un certificat authentique des documents en question sous le sceau du tribunal ou de l’autorité, sans autre preuve, notamment de l’authenticité du sceau,

    • (ii)si la réclamation est fondée sur un testament notarié, une copie authentique de ce testament.

2001, ch. 9, art. 313

230(1)L’alinéa 385.‍32(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le document paraissant avoir pour effet de céder ou de régulariser un droit ou intérêt sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

2001, ch. 9, art. 313

(2)La définition de enforcement notice, au paragraphe 385.‍32(6) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

enforcement notice means a garnishee summons or other document issued under the laws of a province for the enforcement of a support order or support provision.‍ (avis d’exécution)

2001, ch. 9, art. 314

231(1)La définition de prêt ou emprunt, au paragraphe 386(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières. Y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente à tempérament ou de vente conditionnelle et la convention de rachat.‍ (loan)

2008, ch. 28, art. 151

(2)Le sous-alinéa a)‍(iv) de la définition de prêt commercial, au paragraphe 386(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel :

    • (A)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble résidentiel ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

    • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble ou bien réel autre qu’un immeuble résidentiel et que :

      • (I)d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ou bien réel ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

      • (II)d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble ou bien réel rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

2008, ch. 28, art. 151

(3)Le passage du sous-alinéa a)‍(v) de la définition de prêt commercial précédant la subdivision (B)‍(II), au paragraphe 386(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (v)garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel :

    • (A)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble résidentiel dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

    • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble ou bien réel autre qu’un immeuble résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

      • (I)la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ou bien réel dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

2008, ch. 28, art. 151

(4)La subdivision a)‍(v)‍(B)‍(III) de la définition de prêt commercial, au paragraphe 386(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (III)l’immeuble ou bien réel rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

2001, ch. 9, art. 314

(5)Le passage de la définition de entité s’occupant de crédit-bail précédant l’alinéa b), au paragraphe 386(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de meubles ou biens personnels et aux activités connexes prévues par règlement et est conforme à toute exigence réglementaire et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

  • a)de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels meubles ou biens personnels;

2001, ch. 9, art. 314

(6)Les alinéas a) et b) de la définition de courtier immobilier, au paragraphe 386(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)à agir en qualité de mandataire ou de prestataire de services de courtage pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs relativement à des immeubles ou biens réels;

  • b)à fournir des services de consultation et d’évaluation relativement à des immeubles ou biens réels. (real property brokerage entity)

2008, ch. 28, art. 151

(7)La subdivision a)‍(v)‍(B)‍(II) de la définition de commercial loan, au paragraphe 386(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (II)repayment of the amount of the loan that exceeds 80% of the value of the real property or immovable is guaranteed or insured by a government agency or private insurer approved by the Superintendent, and

2001, ch. 9, art. 314

(8)L’alinéa b) de la définition de entité s’occupant de fonds mutuels, au paragraphe 386(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’une participation proportionnelle à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie ou en fidéicommis. (mutual fund entity)

2001, ch. 9, art. 314

(9)L’alinéa b) de la définition de financial leasing entity, au paragraphe 386(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)enter into lease agreements with persons in respect of any motor vehicle having a gross vehicle weight, as that expression is defined in the regulations, of less than 21 tonnes; or

  • (c)enter into lease agreements with natural persons in respect of personal household property, as that expression is defined in the regulations.‍ (entité s’occupant de crédit-bail)

2001, ch. 9, art. 314

(10)L’alinéa 386(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à la détention d’une sûreté sur un immeuble ou bien réel, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 403a);

2012, ch. 5, par. 118(1)

232Le passage du paragraphe 390(3.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception
(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), l’association peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire d’une fiducie ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

2001, ch. 9, art. 314

233L’article 401 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Intérêts immobiliers
Limite
401Il est interdit à l’association — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le pourcentage réglementaire de son capital réglementaire.

2007, ch. 6, par. 176(2)

234(1)L’alinéa 406(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)aux éléments d’actif, autres que des immeubles ou biens réels, qui ont été acquis ou dont il a été disposé conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3);

2007, ch. 6, par. 176(2)

(2)L’alinéa 406(3)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)aux éléments d’actif qui ont été acquis ou dont il a été disposé avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 418(3.‍1).

235(1)Le paragraphe 412(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de prêt
(3)Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente à tempérament ou de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.

2007, ch. 6, art. 177

(2)Le paragraphe 412(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre ou valeur mobilière d’un apparenté
(4)Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

236L’alinéa 415b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the loan is a loan made to a related party who is a natural person on the security of a mortgage or hypothec on the principal residence of that related party.

237(1)Le paragraphe 418(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations effectuées avec des institutions financières
(3)L’association peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des immeubles ou biens réels, d’un apparenté qui est une institution financière ou en disposer en sa faveur.

2001, ch. 9, art. 317

(2)Le paragraphe 418(3.‍1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations dans le cadre d’une restructuration
(3.‍1)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, l’association peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou en disposer en sa faveur.

2007, ch. 6, art. 178

(3)Le paragraphe 418(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation
(5)L’association peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou en disposer en sa faveur dans le cadre d’une convention de vente approuvée par le ministre en vertu de l’article 233.‍5.

238Le paragraphe 428(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information
(2)An association and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the association may rely on any information contained in any disclosure received by the association under subsection (1) or any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a disclosure under subsection (1), and no action lies against the association or the person for anything done or omitted in good faith in reliance on the information.

239L’alinéa 432(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les nom, résidence et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

1997, ch. 15, art. 162

240L’article 467 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liability of officers, directors, etc.
467If an entity commits an offence under this Act, any director, any officer or any agent or mandatary of the entity who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on summary conviction or on conviction on indictment to the punishment provided under paragraph 466(1)‍(a) for the offence, whether or not the entity has been prosecuted or convicted.

2001, ch. 9, art. 341

241L’article 469 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compliance or restraining order
469(1)If an association or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of an association does not comply with any provision of this Act or the regulations other than a consumer provision, or of the incorporating instrument or any by-law of the association, the Superintendent, any complainant or any creditor of the association may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the association, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with — or restraining the association, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary from acting in breach of — the provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.
Compliance or restraining order — consumer provisions
(2)If a retail association or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of a retail association does not comply with any applicable consumer provision, the Commissioner or any complainant may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the retail association, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with — or restraining the retail association, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary from acting in breach of — the consumer provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

242(1)La définition de biens immeubles, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les sociétés d’assurances, est abrogée.

(2)Les définitions de immeuble résidentiel, procuration, représentant, représentant personnel et sûreté, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

immeuble résidentiel Immeuble ou bien réel consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation.‍ (residential property)

procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par lequel l’actionnaire ou le souscripteur ou, dans le cas d’une société de secours, le membre nomme un fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom aux assemblées des actionnaires, des souscripteurs ou des membres.‍ (proxy)

représentant Toute personne qui agit à titre fiducial ou qui, en raison d’une relation de confiance avec une autre personne, a envers celle-ci une obligation d’honnêteté et de loyauté, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.‍ (fiduciary)

représentant personnel Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le liquidateur de la succession, l’administrateur du bien d’autrui, le tuteur, le curateur, le cessionnaire, le séquestre ou le mandataire.‍ (personal representative)

sûreté Droit, intérêt ou charge — notamment hypothèque, privilège, gage ou nantissement — grevant un bien pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement d’une dette soit l’exécution d’une obligation.‍ (security interest)

(3)Les définitions de beneficial ownership, form of proxy et securities underwriter, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

beneficial ownership includes ownership through one or more trustees, legal representatives, agents or mandataries or other intermediaries; (véritable propriétaire et propriété effective)

form of proxy means a written or printed form that, when completed and executed or, in Quebec, signed by or on behalf of a shareholder or a policyholder, or, in the case of a fraternal benefit society, a member, constitutes a proxy; (formulaire de procuration)

securities underwriter means a person who, as principal, agrees to purchase securities with a view to the distribution of the securities or who, as agent or mandatary for a body corporate or other person, offers for sale or sells securities in connection with a distribution of the securities, and includes a person who participates, directly or indirectly, in a distribution of securities, other than a person whose interest in the distribution of securities is limited to receiving a distributor’s or seller’s commission payable by a securities underwriter; (souscripteur à forfait)

(4)Les définitions de fondé de pouvoir et opération, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour assister et agir au nom de l’actionnaire ou du souscripteur ou, dans le cas d’une société de secours, du membre aux assemblées des actionnaires, des souscripteurs ou des membres.‍ (proxyholder)

opération En matière de valeurs mobilières, toute vente ou disposition pour contrepartie de valeur.‍ (trade)

(5)L’alinéa a) de la définition de security, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (a)in relation to a body corporate, a share of any class of shares of the body corporate or a debt obligation of the body corporate, and includes a warrant of the body corporate, but does not include a deposit with a financial institution or any document evidencing a deposit with a financial institution, and

(6)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

immeuble Est assimilé à un immeuble tout droit du locataire relativement à celui-ci.‍ (immovable)

(7)Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bien réel Est assimilé à un bien réel l’intérêt à bail sur un tel bien.‍ (real property)

243Les paragraphes 12(3) et (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Biens
(3)La branche d’assurance qui couvre la perte de biens ou le dommage causé à ceux-ci couvre également les pertes d’usage, d’occupation, de loyers et de bénéfices en résultant.
Assurance de responsabilité
(4)Sauf mention expresse à l’annexe, l’assurance de responsabilité soit pour blessures corporelles ou décès, soit pour perte de biens ou dommage causé à ceux-ci est exclue.

244Le paragraphe 15(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs
15(1)La société ou la société de secours — ci-après appelées dans la présente partie, sauf indication contraire, la société — a la capacité d’une personne physique et a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne.

2005, ch. 54, art. 218

245Les alinéas 20(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

246L’alinéa 37c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;

2005, ch. 54, art. 221

247Le sous-alinéa 70(2.‍1)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)shares of or another interest or right in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the company at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or

248Le paragraphe 75(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Donation ou legs
(3)La société peut accepter toute donation ou tout legs d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 79.

249(1)Les définitions de acquéreur et opposition, à l’article 85 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

acquéreur La personne qui acquiert des droits ou intérêts sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de donation, de legs ou de toute autre opération consensuelle.‍ (purchaser)

opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit ou intérêt sur celles-ci. (adverse claim)

(2)L’alinéa d) de la définition de security or security certificate, à l’article 85 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (d)evidence of a share, participation or other interest or right in or obligation of a company,

250L’alinéa 95a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the scrip certificate becomes void or, in Quebec, null if not exchanged for a share certificate representing a full share before a specified date; and

2005, ch. 54, art. 227(A)

251L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mineurs
98L’annulation ou la réduction des obligations du mineur ou la répudiation ultérieure de l’exercice par celui-ci des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’une société n’a pas d’effet contre cette dernière.

1991, ch. 47, al. 758b)

252(1)Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission de valeurs mobilières
100(1)Sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 97(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à la société ou à son agent de transfert, avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 131, des documents suivants :
  • a)s’agissant de lettres d’homologation ou d’administration ou, au Québec, de lettres de vérification ou d’un jugement en vérification de testament, le document original ou une copie certifiée conforme par :

    • (i)le tribunal qui a délivré les lettres d’homologation, d’administration ou de vérification ou qui a prononcé le jugement en vérification de testament,

    • (ii)une société de fiducie constituée en personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une loi provinciale,

    • (iii)un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 97(2)a);

  • b)s’agissant d’un testament vérifié par un notaire au Québec, une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification;

  • c)s’agissant de lettres de vérification délivrées par un notaire au Québec, une copie certifiée de celles-ci;

  • d)s’agissant d’un testament notarié au Québec, une copie authentique de ce testament établie conformément aux lois de cette province;

  • e)un affidavit ou une déclaration établi par la personne visée à l’alinéa 97(2)a) et énonçant les conditions de la transmission;

  • f)le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :

    • (i)dans le cas d’un transfert à la personne visée à l’alinéa 97(2)a), endossé ou non,

    • (ii)dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité avec l’article 115.

(2)Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transmissions
(2)Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant aucun des documents mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est habilité, sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, à devenir le détenteur inscrit des valeurs mobilières ou à désigner celui-ci, sur remise à la société ou à son agent de transfert des pièces suivantes :

(3)L’alinéa 100(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une attestation suffisante des lois applicables, des droits ou intérêts du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et du droit du représentant personnel, ou de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.

253Le paragraphe 104(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis du vice
104(1)Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte ou document, loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur mobilière, même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.

254Le paragraphe 108(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limitation
(3)A purchaser acquires rights only to the extent of the interest or right purchased.

255Le paragraphe 112(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Warranties of securities broker
(5)A securities broker gives to the broker’s customer, to the issuer and to a purchaser, as the case may be, the warranties provided in subsections (1) to (4) and has the rights and privileges of a purchaser under those subsections, and those warranties of and in favour of the broker acting as an agent or mandatary are in addition to warranties given by the broker’s customer and warranties given in favour of the broker’s customer.

256(1)L’alinéa 114(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)tout survivant parmi les bénéficiaires d’un droit de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);

(2)L’alinéa 114(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (g)to the extent that a person described in any of paragraphs (a) to (f) may act through an agent or mandatary, the person’s authorized agent or mandatary.

257L’article 118 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effect of failure by fiduciary to comply
118Failure of a fiduciary to comply with a controlling instrument or act or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship, including any law requiring the fiduciary to obtain court approval of a transfer, does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.

258(1)Le passage du paragraphe 125(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transfert par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt
(4)Le transfert ou le gage de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit ou intérêt s’y rattachant, peut notamment être effectué par l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :

(2)Le passage du paragraphe 125(4) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(3)Le paragraphe 125(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits ou intérêts dans un ensemble fongible
(5)Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits ou intérêts s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou gages de la même valeur mobilière.

(4)Les paragraphes 125(6) et (7) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Transfert ou gage équivaut à livraison
(6)Le transfert ou le gage prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou mis en gage.
Inscription équivaut à acceptation de livraison
(7)Si le gage ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.

(5)Le paragraphe 125(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-inscription
(9)Le transfert ou le gage effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 130 à 137.

259Le paragraphe 127(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Résolution d’un transfert
(2)L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la résolution si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

260Les articles 128 et 129 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Saisie d’une valeur mobilière
128La saisie d’une valeur mobilière ou d’un droit ou intérêt attesté par celle-ci n’a d’effet que lorsque le saisissant a obtenu la possession de la valeur mobilière.
Non-responsabilité pour disposition de bonne foi
129Le mandataire ou le dépositaire ou baillaire qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société — a reçu des valeurs mobilières et les a vendues, données en gage ou livrées conformément aux instructions de son mandant ou de son déposant ou baillant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant ou le déposant ou baillant n’avait pas le droit de disposer des valeurs mobilières en question.

261(1)L’alinéa 131(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)if the endorsement is by an agent or mandatary, reasonable assurance of authority to sign;

(2)L’alinéa 131(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas du représentant nommé judiciairement et visé au paragraphe 100(1), de la copie certifiée de l’ordonnance visée à ce paragraphe et rendue dans les soixante jours précédant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;

262L’alinéa 133(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the issuer is provided with an indemnity bond sufficient in the issuer’s judgment to protect the issuer and any registrar, transfer agent or other agent or mandatary of the issuer from any loss that may be incurred by any of them as a result of complying with the adverse claim.

263Le passage de l’article 138 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Droits et obligations
138Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

264L’article 139 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notice
139Notice to one of the persons referred to in section 138 is notice to the issuer in respect of the functions performed by that person.

265Le paragraphe 147(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité
(6)La société ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration conformément aux paragraphes (2) et (3).

1997, ch. 15, art. 197

266L’alinéa b) de la définition de solicit or solicitation, à l’article 164 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

1997, ch. 15, art. 197

267(1)Les paragraphes 164.‍01(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination d’un fondé de pouvoir
164.‍01(1)L’actionnaire ou le souscripteur habile à voter lors d’une assemblée peut, en signant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires ou souscripteurs, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, pour assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues à la procuration.
Signature du formulaire de procuration
(2)Le formulaire de procuration doit être signé par l’actionnaire ou le souscripteur ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

1997, ch. 15, art. 197

(2)Le paragraphe 164.‍01(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Required information
(4)A form of proxy must indicate, in boldface type, that the shareholder or policyholder by whom or on whose behalf it is executed or, in Quebec, signed may appoint a proxyholder, other than a person designated in the form of proxy, to attend and act on the shareholder’s or policyholder’s behalf at a meeting to which the proxy relates, and must contain instructions as to the manner in which the shareholder or policyholder may do so.

1997, ch. 15, art. 197

(3)Le passage de l’alinéa 164.‍01(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)en déposant un acte écrit, signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

1997, ch. 15, art. 197

268(1)Le paragraphe 164.‍02(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deposit of proxies
164.‍02(1)The directors may specify, in a notice calling a meeting of shareholders or policyholders or a continuation of a meeting of shareholders or policyholders after an adjournment, a time before which proxies to be used at the meeting or the continued meeting must be deposited with the company or its transfer agent.

1997, ch. 15, art. 197

(2)Le paragraphe 164.‍02(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date limite de la remise des procurations
(2)La date limite pour la remise des procurations ne peut être antérieure à la date de l’assemblée ou de la reprise de celle-ci de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés, pour les procurations signées par les actionnaires ou de plus de dix jours pour celles signées par les souscripteurs.

1997, ch. 15, art. 197

269Le paragraphe 164.‍05(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attendance at meeting
164.‍05(1)A person who solicits a proxy and is appointed proxyholder must attend in person or cause an alternate proxyholder to attend every meeting in respect of which the proxy is valid, and the proxyholder or alternate proxyholder must comply with the directions of the shareholder or policyholder who appointed them.

2005, ch. 54, art. 243

270Le paragraphe 164.‍06(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemplaires
(4)Le sollicitant ou la personne agissant en son nom fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

2001, ch. 9, art. 374

271Le paragraphe 164.‍08(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cessation d’application du paragraphe (8)
(9)Le paragraphe (8) cesse de s’appliquer s’il y a eu disposition des actions ayant donné lieu à l’arrêté.

2012, ch. 31, art. 131

272(1)L’alinéa 168(1)f.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f.‍1)a person who is an officer, a director, an employee or an agent or mandatary of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent as defined in section 406.‍1;

(2)L’alinéa 168(1)i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)a person who is an agent or mandatary or an employee of the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country; and

273Le paragraphe 183(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité
(2)La société ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

2005, ch. 54, art. 254

274L’alinéa 212(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)relates primarily to their remuneration as a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the company, an entity controlled by the company or an entity in which the company has a substantial investment;

275Le paragraphe 219(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Subrogation de l’administrateur
(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, si un jugement a été rendu :
  • a)au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;

  • b)ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.

276L’article 244 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien des droits
244Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées pouvant engager la société, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux possibilités de poursuite pour infraction, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

2001, ch. 9, art. 392

277Le paragraphe 251.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Court enforcement
251.‍1(1)If a company or society, or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of a company or society, is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the company or society, or the director, the officer, the employee or the agent or mandatary, to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.

278L’alinéa 252(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;

279(1)Le paragraphe 263(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplemental lists
(5)A person requiring a company to supply a basic list of shareholders may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the company or its agent or mandatary, on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders and the number of shares owned by each shareholder for each business day following the date to which the basic list is made up.

(2)Le passage du paragraphe 263(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplemental lists to be furnished
(6)A company or its agent or mandatary must provide a supplemental list of shareholders required under subsection (5)

280Le passage de l’article 267 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Protection of records
267A company and its agents or mandataries must take reasonable precautions to

2005, ch. 54, art. 268

281(1)Le paragraphe 271(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplementary information
(6)A person who wishes to examine the central securities register, take extracts from it or have copies of it made may, on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the company or its agent or mandatary to provide supplementary information setting out any changes made to the register.

2005, ch. 54, art. 268

(2)Le passage du paragraphe 271(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplementary information to be provided
(7)A company or its agent or mandatary must provide the supplementary information within

282L’article 273 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agent or mandatary
273A company may appoint an agent or mandatary to maintain its central securities register and each of its branch securities registers.

283Le passage de l’article 277 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Destruction of certificates
277A company, its agent or mandatary or a trustee as defined in section 317 is not required to produce

2005, ch. 54, art. 269

284Le paragraphe 279(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Validity of unsealed documents
(2)A document executed or, in Quebec, signed on behalf of a company is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.

285Les définitions de option d’achat et option de vente, au paragraphe 288(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

option d’achat Option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde.‍ (call)

option de vente Option négociable par livraison qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.‍ (put)

2005, ch. 54, art. 272

286L’alinéa 294(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt bénéficiaire substantiel ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou des fonctions analogues;

2005, ch. 54, art. 272

287(1)L’alinéa 300(18)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)tous les actionnaires opposants dont la société n’a pas acheté les actions sont joints comme parties à l’instance et sont liés par la décision du tribunal;

2005, ch. 54, art. 272

(2)Le paragraphe 300(19) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du tribunal
(19)Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), le tribunal peut décider qu’il existe d’autres actionnaires opposants à joindre comme parties à l’instance et doit alors fixer la juste valeur des actions en question.

2005, ch. 54, par. 273(4)‍(A)

288(1)L’alinéa c) de la définition de associé du pollicitant, au paragraphe 307(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles le pollicitant a un intérêt bénéficiaire substantiel ou à l’égard desquelles il remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou des fonctions analogues;

2005, ch. 54, par. 273(6)‍(F)

(2)Le passage de la définition de offeror précédant l’alinéa a), au paragraphe 307(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

offeror means a person, other than an agent or mandatary, who makes a take-over bid, and includes two or more persons who, directly or indirectly,

2005, ch. 54, art. 281

289L’alinéa 314a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 310b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont joints comme parties à l’instance et sont liés par la décision du tribunal;

290(1)Le paragraphe 315(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du tribunal
315(1)Avant de fixer la juste valeur des actions de tous les pollicités opposants, le tribunal peut, sur demande présentée conformément aux paragraphes 313(1) ou (2), décider s’il existe d’autres pollicités opposants à joindre comme parties à l’instance.

(2)L’alinéa 315(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)faire détenir en fiducie ou en fidéicommis le montant en numéraire ou toute autre contrepartie par une personne autre que la société pollicitée;

291La définition de acte de fiducie, à l’article 317 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

acte de fiducie Acte, y compris tout acte additif ou modificatif, établi par une société, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres.‍ (trust indenture)

2001, ch. 9, par. 400(1)‍(F)

292Le sous-alinéa 338(2)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or sequestrator of any affiliate of the company within the two years immediately preceding the person’s proposed appointment as auditor of the company, other than an affiliate that is a subsidiary of the company acquired under section 499 or through a realization of security under section 500.

293Le paragraphe 373(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation de l’abandon des poursuites
(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente section pour cause de défaut de poursuite ou, au Québec, de défaut d’agir dans le délai prescrit selon les règles de procédure civile applicables est subordonné à l’approbation du tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits ou intérêts pourraient être sérieusement atteints.

2005, ch. 54, art. 292(F)

294L’alinéa 387b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)nommer un liquidateur en exigeant ou non une garantie, fixer sa rémunération et le remplacer;

295(1)L’alinéa 391(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)ouvrir un compte en fiducie ou en fidéicommis pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la société;

(2)L’alinéa 391(2)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e)do all acts and execute or, in Quebec, sign documents in the name and on behalf of the company;

296Le paragraphe 395(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis
(3)Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 387, à chaque actionnaire ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une garantie ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.

297L’alinéa 401(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de joindre comme partie à l’instance chaque ancien actionnaire ou fondateur retrouvé par le demandeur;

2012, ch. 19, art. 340

298(1)Le passage de la définition de agent précédant le sous-alinéa a)‍(ii), à l’article 406.‍1 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

agent means

  • (a)in relation to His Majesty in right of Canada or of a province, an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province, and includes a municipal or public body empowered to perform a function of government in Canada or any entity empowered to perform a function or duty on behalf of His Majesty in either of those rights, but does not include

    • (i)an official or entity performing a function or duty in connection with the administration or management of the estate or succession or property of a natural person,

2012, ch. 19, art. 340

(2)Le passage de la définition de agent suivant le sous-alinéa a)‍(ii), à l’article 406.‍1 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)the trustee of any trust for the administration of a fund to which His Majesty in either of those rights contributes and of which an official or entity that is an agent of His Majesty in right of Canada or an agent or mandatary of His Majesty in right of a province is a trustee; and

  • (b)in relation to the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country, a person empowered to perform a function or duty on behalf of the government of the foreign country or political subdivision, other than a function or duty in connection with the administration or management of the estate or succession or property of a natural person. (mandataire)

2001, ch. 9, par. 410(2)

299L’alinéa 418(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il y a eu disposition des actions ayant donné lieu à la contravention;

300L’article 436 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information
436A company and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the company may rely on any information contained in a declaration required by the directors under section 435 or on any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a declaration under section 435, and no action lies against the company or the person for anything done or omitted to be done in good faith in reliance on the information.

2001, ch. 9, par. 416(1)

301Les alinéas 441(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs relativement à des immeubles ou biens réels et fournir des services de consultation et d’évaluation relativement à des immeubles ou biens réels;

  • b)détenir ou gérer des immeubles ou biens réels ou effectuer toutes opérations à leur égard;

2001, ch. 9, par. 417(1)

302(1)L’alinéa 442(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)act as agent or mandatary for any person in respect of the provision of any service that is provided by a financial institution, a permitted entity as defined in subsection 490(1) or a prescribed entity;

(2)Les alinéas 442(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)the name of the person for whom a company is acting as agent or mandatary under subsection (1); and

  • (b)whether any commission is being earned by a company when acting as agent or mandatary under subsection (1).

2007, ch. 6, par. 220(2)

303L’alinéa 449(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)à la garantie par les sociétés qui participent au Fonds mutuels d’assurance-incendie des risques contre la perte de biens ou le dommage à ceux-ci causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou par la rupture d’un extincteur automatique ou de tout autre matériel ou système de protection contre l’incendie, ou par toute fuite en provenant;

304L’article 466 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Activités interdites
466Il est interdit à la société de remplir au Canada :
  • a)des fonctions de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur successoral;

  • b)des fonctions de fiduciaire d’une fiducie;

  • c)des fonctions de tuteur, de curateur ou de conseiller d’une personne incapable;

  • d)des fonctions analogues à celles mentionnées à l’alinéa c).

2007, ch. 6, art. 227

305(1)Le paragraphe 469(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Hypothèques
469(1)Il est interdit à la société de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble résidentiel, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble résidentiel au moment du prêt.

(2)L’alinéa 469(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble résidentiel qui constitue l’objet de la garantie;

1997, ch. 15, art. 253

(3)L’alinéa 469(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)au prêt garanti par une hypothèque consentie à une société en garantie du paiement du prix de vente d’un bien dont elle a disposé, y compris par suite de la réalisation d’une sûreté.

306L’article 471 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction on receivers or sequestrators
471A company must not grant to a person the right to appoint a receiver, receiver and manager or sequestrator of the property or business of the company.

2001, ch. 9, art. 421

307L’article 475 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit-bail
475Il est interdit à la société d’assurance-vie d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 490(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

2007, ch. 6, art. 228

308L’article 478 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit-bail
478Il est interdit à la société d’assurances multirisques ou à la société d’assurance maritime d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels.

1997, ch. 15, art. 256

309Le paragraphe 479.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise d’une partie du coût d’emprunt
479.‍1(1)La société qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 480 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

2012, ch. 5, art. 134

310L’article 482.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements concernant le renouvellement
482.‍1La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 480 s’applique et qui est garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

1997, ch. 15, art. 262

311Le paragraphe 488(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel, ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

2001, ch. 9, art. 426

312(1)La définition de prêt ou emprunt, au paragraphe 490(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières. Y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente à tempérament ou de vente conditionnelle et la convention de rachat et l’avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci.‍ (loan)

2008, ch. 28, art. 154

(2)Le sous-alinéa a)‍(iv) de la définition de prêt commercial, au paragraphe 490(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel :

    • (A)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble résidentiel ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

    • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble ou bien réel autre qu’un immeuble résidentiel et que :

      • (I)d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ou bien réel ne dépasse pas quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

      • (II)d’autre part, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, l’immeuble ou bien réel rapporte des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

2008, ch. 28, art. 154

(3)Le passage du sous-alinéa a)‍(v) de la définition de prêt commercial précédant la subdivision (B)‍(II), au paragraphe 490(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (v)garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel :

    • (A)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble résidentiel et que, d’une part, la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble résidentiel dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt et, d’autre part, le remboursement de la portion qui excède quatre-vingts pour cent est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou un assureur privé agréés par le surintendant,

    • (B)si la garantie consiste en une hypothèque sur un immeuble ou bien réel autre qu’un immeuble résidentiel et si les conditions suivantes sont réunies :

      • (I)la somme du montant du prêt et du solde à payer de tout autre prêt garanti par hypothèque de rang égal ou supérieur sur l’immeuble ou bien réel dépasse quatre-vingts pour cent de la valeur de celui-ci à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt,

2008, ch. 28, art. 154

(4)La subdivision a)‍(v)‍(B)‍(III) de la définition de prêt commercial, au paragraphe 490(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (III)l’immeuble ou bien réel rapporte, à la date de l’octroi ou de l’acquisition du prêt, des revenus suffisants pour couvrir les dépenses annuelles afférentes, notamment les paiements relatifs à l’hypothèque ou à toute autre hypothèque de rang égal ou supérieur,

2001, ch. 9, art. 426

(5)Le passage de la définition de entité s’occupant de crédit-bail précédant l’alinéa b), au paragraphe 490(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de meubles ou biens personnels et aux activités connexes prévues par règlement et est conforme à toute exigence réglementaire et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

  • a)de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels meubles ou biens personnels;

2008, ch. 28, art. 154

(6)La subdivision a)‍(v)‍(B)‍(II) de la définition de commercial loan, au paragraphe 490(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

  • (II)repayment of the amount of the loan that exceeds 80% of the value of the real property or immovable is guaranteed or insured by a government agency or private insurer approved by the Superintendent, and

2001, ch. 9, art. 426

(7)L’alinéa b) de la définition de entité s’occupant de fonds mutuels, au paragraphe 490(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’une participation proportionnelle à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie ou en fidéicommis. (mutual fund entity)

2001, ch. 9, art. 426

(8)L’alinéa b) de la définition de financial leasing entity, au paragraphe 490(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)enter into lease agreements with persons in respect of any motor vehicle having a gross vehicle weight, as that expression is defined in the regulations, of less than 21 tonnes; or

  • (c)enter into lease agreements with natural persons in respect of personal household property, as that expression is defined in the regulations. (entité s’occupant de crédit-bail)

2001, ch. 9, art. 426

313L’alinéa 491b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)à la détention d’une sûreté sur un immeuble ou bien réel, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 509a);

2018, ch. 27, par. 147(2)

314L’alinéa 493(4.‍3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces meubles ou biens personnels;

2012, ch. 5, par. 140(1)

315(1)Le passage du paragraphe 495(3.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception
(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), la société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire d’une fiducie ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

2012, ch. 5, par. 140(2)

(2)Le passage du paragraphe 495(5.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception
(5.‍1)Malgré l’alinéa (5)a), la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire d’une fiducie ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

2001, ch. 9, art. 426

316L’article 506 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Intérêts immobiliers
Limite
506Il est interdit à la société — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.

2001, ch. 9, art. 426

317L’alinéa 508b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)améliorations d’un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier.

2007, ch. 6, par. 239(1)

318(1)L’alinéa 512(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)aux éléments d’actif, autres que des immeubles ou biens réels, qui ont été acquis ou dont il a été disposé conformément à des arrangements approuvés par le surintendant dans le cadre du paragraphe 527(3);

2007, ch. 6, par. 239(1)

(2)L’alinéa 512(2)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)aux éléments d’actif qui ont été acquis ou dont il a été disposé avec l’agrément du surintendant dans le cadre du paragraphe 527(4).

319(1)Le paragraphe 520(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de prêt
(3)Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente à tempérament ou de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.

2007, ch. 6, par. 242(2)

(2)Le paragraphe 520(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre ou valeur mobilière d’un apparenté
(4)Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un titre ou à une valeur mobilière d’un apparenté une option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.

320L’alinéa 525b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the loan is a loan permitted by section 469 and made to a related party who is a natural person on the security of a mortgage or hypothec on the principal residence of that related party.

321(1)Le paragraphe 527(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations effectuées avec des institutions financières
(3)La société peut, par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre normal de son activité commerciale et conformément à des arrangements approuvés par écrit par le surintendant, acquérir des éléments d’actif, autres que des immeubles ou biens réels, d’un apparenté qui est une institution financière ou en disposer en sa faveur.

(2)Le paragraphe 527(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Opérations dans le cadre d’une restructuration
(4)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), dans le cadre d’une restructuration, la société peut, avec l’agrément écrit du surintendant, acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou en disposer en sa faveur.

2007, ch. 6, art. 245

(3)Le paragraphe 527(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation : paragraphe 254(2) ou (2.‍01)
(6)La société peut acquérir des éléments d’actif d’un apparenté ou en disposer en sa faveur dans le cadre d’une opération approuvée par le ministre ou le surintendant en vertu du paragraphe 254(2) ou (2.‍01).

322Le paragraphe 537(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information
(2)A company and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the company may rely on any information contained in any disclosure received by the company under subsection (1) or any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a disclosure under subsection (1), and no action lies against the company or the person for anything done or omitted in good faith in reliance on the information.

1997, ch. 15, art. 285

323(1)L’alinéa 542(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)détenir ou gérer des immeubles ou biens réels ou effectuer toutes opérations à leur égard;

1997, ch. 15, art. 285

(2)Le passage de l’alinéa 542(2)d) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (d)act as an agent or mandatary for a person, or enter into any other arrangement with a person, in respect of the provision of a service by

1997, ch. 15, art. 285

(3)Le paragraphe 542(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Crédit-bail
(5)Il est interdit à la société de secours d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels.

2007, ch. 6, art. 251

324(1)Le paragraphe 542.‍06(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Hypothèques
542.‍06(1)Il est interdit à la société de secours de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble résidentiel, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble résidentiel au moment du prêt.

1997, ch. 15, art. 285

(2)L’alinéa 542.‍06(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble résidentiel qui constitue l’objet de la garantie;

1997, ch. 15, art. 285

(3)L’alinéa 542.‍06(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)au prêt garanti par une hypothèque consentie à la société de secours en garantie du prix de vente d’un bien dont elle a disposé, y compris par suite de la réalisation d’une sûreté.

1997, ch. 15, art. 285

325L’article 542.‍08 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction on receivers or sequestrators
542.‍08A society must not grant to a person the right to appoint a receiver, receiver and manager or sequestrator of the property or business of the society.

1997, ch. 15, art. 285

326Le paragraphe 542.‍12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel, ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

327(1)Le paragraphe 545(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un fondé de pouvoir
545(1)Tout membre habile à voter peut, si les règlements administratifs le prévoient, nommer par procuration un fondé de pouvoir et un ou plusieurs suppléants, qui peuvent ne pas être membres de la société, pour assister et agir en son nom à l’assemblée de la manière et dans les limites prévues à la procuration.

(2)Le paragraphe 545(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Validity of proxies
(2)A proxy is not valid at a meeting of a society unless it is filed with the secretary of the society at least ten days before the date of the meeting and it may be revoked at any time.

328L’alinéa 550a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)aux intérêts immobiliers découlant de la détention d’une sûreté sur un immeuble ou bien réel;

2018, ch. 27, par. 149(2)

329L’alinéa 552(3.‍3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces meubles ou biens personnels;

2007, ch. 6, par. 253(3)

330Le passage du paragraphe 554(3.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception
(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), la société de secours peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire d’une fiducie et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :

2001, ch. 9, art. 439

331L’article 563 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Intérêts immobiliers
Limite
563Il est interdit à la société de secours — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.

2001, ch. 9, art. 439

332L’alinéa 566b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)améliorations d’un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier.

333L’article 570 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires
570La présente partie n’a pas pour effet, quand l’opération est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie, d’entraîner l’annulation d’un prêt ou d’un engagement de prêt ou placement ou d’augmentation d’un prêt ou placement ou la disposition d’un placement; cependant, après l’entrée en vigueur de la présente partie, le montant du prêt ou du placement qui se trouve à être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des articles 557, 558 et 559 ou conformément à l’engagement prévu au présent article.

1997, ch. 15, art. 298

334L’alinéa 570.‍11b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)nommer un liquidateur, avec ou sans garantie, fixer sa rémunération et le remplacer;

1997, ch. 15, art. 298

335(1)L’alinéa 570.‍15(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)ouvrir un compte en fiducie ou en fidéicommis pour les fonds reçus dans le cadre de la liquidation de la société de secours;

1997, ch. 15, art. 298

(2)L’alinéa 570.‍15(2)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e)do all acts and execute or, in Quebec, sign documents in the name and on behalf of the society;

1997, ch. 15, art. 298

336Le paragraphe 570.‍19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis
(3)Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande prévue au paragraphe (1) au surintendant, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 570.‍11, à chaque membre ou, à défaut, à chaque fondateur et aux personnes ayant fourni une garantie ou une assurance détournement et vol pour les besoins de la liquidation.

1997, ch. 15, art. 298

337L’alinéa 570.‍25(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)de joindre comme partie à l’instance chaque ancien membre ou fondateur retrouvé par le demandeur;

2007, ch. 6, par. 274(2)

338L’alinéa 591(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)à la garantie au Canada par les sociétés étrangères qui participent au Fonds mutuel d’assurance-incendie des risques contre la perte de biens ou le dommage à ceux-ci causés par le feu, la foudre, une déflagration ou la fumée ou par la rupture d’un extincteur automatique ou de tout autre matériel ou système de protection contre l’incendie, ou par toute fuite en provenant;

1997, ch. 15, art. 307

339Le paragraphe 598.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise d’une partie du coût d’emprunt
598.‍1(1)La société étrangère qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 599 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

2012, ch. 5, art. 148

340L’article 601.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements concernant le renouvellement
601.‍1La société étrangère doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 599 s’applique et qui est garanti par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

2007, ch. 6, par. 280(1)

341Les alinéas 604(1)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (b)designate one of its officers or employees in Canada, or an agent or mandatary in Canada, to be responsible for implementing those procedures; and

  • (c)designate one or more of its officers or employees in Canada, or agents or mandataries in Canada, to receive and deal with those complaints.

1997, ch. 15, art. 313

342Le paragraphe 606(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas aux prêts garantis par une hypothèque sur un immeuble ou bien réel, ni à ceux qui sont consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

343L’alinéa 610(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)déterminer le mode de calcul de la valeur des droits dans des immeubles ou des intérêts dans des biens réels d’une société étrangère pour l’application de l’article 618;

344(1)L’alinéa 612(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)les immeubles ou biens réels situés à l’étranger, ou les rentes foncières ou hypothèques relativement à de tels immeubles ou biens réels;

2007, ch. 6, par. 290(1)

(2)L’alinéa 612(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)le prêt consenti au Canada — garanti par un immeuble résidentiel situé au Canada — pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble résidentiel, si la somme du prêt et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède quatre-vingts pour cent de la valeur de l’immeuble résidentiel au moment du prêt.

2007, ch. 6, par. 290(2)

(3)L’alinéa 612(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à détenir ou à gérer des immeubles ou biens réels ou à effectuer toutes opérations à leur égard;

(4)L’alinéa 612(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble résidentiel qui constitue l’objet de la garantie;

2007, ch. 6, art. 292

345L’article 618 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Immeubles ou biens réels
Restrictions — sociétés d’assurance-vie étrangères
618(1)La valeur totale acceptée des droits dans des immeubles ou des intérêts dans des biens réels placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches assurance-vie, assurance accidents et maladie, assurance protection de crédit et autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Restrictions — sociétés mixtes étrangères
(2)La valeur totale acceptée des droits dans des immeubles ou des intérêts dans des biens réels placés en fiducie par la société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance autres que l’assurance-vie, l’assurance accidents et maladie, l’assurance protection de crédit et les autres produits approuvés ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada afférents à ces branches.
Restrictions — sociétés d’assurances multirisques étrangères et sociétés d’assurance maritime étrangères
(3)La valeur totale acceptée des droits dans des immeubles ou des intérêts dans des biens réels placés en fiducie par la société d’assurances multirisques étrangère ou la société d’assurance maritime étrangère ne peut dépasser le pourcentage réglementaire de la valeur de ses éléments d’actif au Canada.

346Le sous-alinéa 634(2)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or sequestrator of any affiliate of the foreign company within the two years immediately preceding the person’s proposed appointment as auditor of the foreign company.

347L’alinéa 661(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les nom, résidence et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

348L’alinéa 668(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les nom, résidence et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

2001, ch. 9, art. 465

349Le paragraphe 701(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs
701(1)La société de portefeuille d’assurances a la capacité d’une personne physique et a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne.

2005, ch. 54, art. 304

350Les alinéas 706(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

2001, ch. 9, art. 465

351L’alinéa 724c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;

2005, ch. 54, art. 308

352Le sous-alinéa 749(3)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)shares of or another interest or right in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the insurance holding company at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or

2001, ch. 9, art. 465

353Le paragraphe 754(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Donation ou legs
(3)La société de portefeuille d’assurances peut accepter toute donation ou tout legs d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 757.

2001, ch. 9, art. 465

354Le paragraphe 770(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité
(6)La société de portefeuille d’assurances ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration conformément aux paragraphes (2) et (3).

2001, ch. 9, art. 465

355L’alinéa b) de la définition de solicit or solicitation, à l’article 785 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

2001, ch. 9, art. 465

356(1)Les paragraphes 786(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination d’un fondé de pouvoir
786(1)L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en signant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, pour assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues à la procuration.
Signature du formulaire de procuration
(2)Le formulaire de procuration doit être signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

2001, ch. 9, art. 465

(2)Le paragraphe 786(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Required information
(4)A form of proxy must indicate, in boldface type, that the shareholder by whom or on whose behalf it is executed or, in Quebec, signed may appoint a proxyholder, other than a person designated in the form of proxy, to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting to which the proxy relates, and must contain instructions as to the manner in which the shareholder may do so.

2001, ch. 9, art. 465

(3)Le passage de l’alinéa 786(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)en déposant un acte écrit, signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

2001, ch. 9, art. 465

357L’article 787 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deposit of proxies
787(1)The directors may specify, in a notice calling a meeting of shareholders or a continuation of a meeting of shareholders after an adjournment, a time before which proxies to be used at the meeting or the continued meeting must be deposited with the insurance holding company or its transfer agent.
Time for deposit of proxies
(2)The time specified for the deposit of proxies must not precede the meeting or the continued meeting by more than 48 hours, excluding Saturdays and holidays.

2001, ch. 9, art. 465

358Le paragraphe 790(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attendance at meeting
790(1)A person who solicits a proxy and is appointed proxyholder must attend in person or cause an alternate proxyholder to attend every meeting in respect of which the proxy is valid, and the proxyholder or alternate proxyholder must comply with the directions of the shareholder who appointed them.

2005, ch. 54, art. 326

359Le paragraphe 791(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemplaires
(4)Le sollicitant ou la personne agissant en son nom fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

2001, ch. 9, art. 465

360Le paragraphe 793(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cessation d’application du paragraphe (7)
(8)Le paragraphe (7) cesse de s’appliquer s’il y a eu disposition des actions ayant donné lieu à l’arrêté.

2012, ch. 31, art. 141

361(1)L’alinéa 797f.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f.‍1)a person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent as defined in section 406.‍1;

2001, ch. 9, art. 465

(2)L’alinéa 797i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)a person who is an agent or mandatary or an employee of the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country.

2001, ch. 9, art. 465

362Le paragraphe 810(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité
(2)La société de portefeuille d’assurances ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

2005, ch. 54, art. 335

363L’alinéa 837(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)relates primarily to their remuneration as a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the insurance holding company, an entity controlled by the insurance holding company or an entity in which the insurance holding company has a substantial investment;

2001, ch. 9, art. 465

364Le paragraphe 844(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Subrogation de l’administrateur
(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, si un jugement a été rendu :
  • a)au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;

  • b)ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.

2001, ch. 9, art. 465

365L’article 856 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien des droits
856Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées pouvant engager la société de portefeuille d’assurances, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux possibilités de poursuite pour infraction, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

2001, ch. 9, art. 465

366Le paragraphe 864(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Court enforcement
864(1)If an insurance holding company, or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of an insurance holding company, is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the insurance holding company, or the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.

2001, ch. 9, art. 465

367L’alinéa 865(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;

2001, ch. 9, art. 465

368(1)Le paragraphe 871(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplemental lists
(5)A person requiring an insurance holding company to supply a basic list of shareholders may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the insurance holding company or its agent or mandatary, on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders and the number of shares owned by each shareholder for each business day following the date to which the basic list is made up.

2001, ch. 9, art. 465

(2)Le passage du paragraphe 871(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplemental lists to be furnished
(6)An insurance holding company or its agent or mandatary must provide a supplemental list of shareholders required under subsection (5)

2001, ch. 9, art. 465

369Le passage de l’article 875 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Protection of records
875An insurance holding company and its agents or mandataries must take reasonable precautions to

2005, ch. 54, art. 348

370Le paragraphe 881(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Validity of unsealed documents
(2)A document executed or, in Quebec, signed on behalf of an insurance holding company is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.

2001, ch. 9, art. 465

371Le sous-alinéa 894(2)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or sequestrator of any affiliate of the insurance holding company within the two years immediately preceding the person’s proposed appointment as auditor of the insurance holding company, other than an affiliate that is a subsidiary of the insurance holding company acquired under section 975 or through a realization of a security under section 976.

2001, ch. 9, art. 465

372Le paragraphe 914(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation de l’abandon des poursuites
(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente sous-section pour cause de défaut de poursuite ou, au Québec, de défaut d’agir dans le délai prescrit selon les règles de procédure civile applicables est subordonné à l’approbation du tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits ou intérêts pourraient être sérieusement atteints.

2001, ch. 9, art. 465

373L’alinéa 945(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)il y a eu disposition des actions ayant donné lieu à la contravention;

2001, ch. 9, art. 465

374L’article 960 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Reliance on information
960An insurance holding company and any person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the insurance holding company may rely on any information contained in a declaration required by the directors under section 959 or on any information otherwise acquired in respect of any matter that might be the subject of a declaration under section 959, and no action lies against the insurance holding company or the person for anything done or omitted to be done in good faith in reliance on the information.

2001, ch. 9, art. 465

375L’alinéa 966(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à la détention d’une sûreté sur un immeuble ou bien réel, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 984a);

2018, ch. 27, par. 151(2)

376L’alinéa 969(3.‍3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)une entité dont l’activité principale consiste à accorder provisoirement la possession de meubles ou biens personnels, notamment des véhicules à moteur, à des clients au Canada dans un but autre que celui de financer l’acquisition par ceux-ci de ces meubles ou biens personnels;

2012, ch. 5, par. 158(1)

377Le passage du paragraphe 971(3.‍1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception
(3.‍1)Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire d’une fiducie ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :

2001, ch. 9, art. 465

378L’article 981 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Intérêts immobiliers
Limite
981Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales réglementaires — soit d’acquérir un intérêt immobilier, soit de faire des améliorations à un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier, si la valeur globale de l’ensemble des intérêts immobiliers qu’elle détient excède — ou excéderait de ce fait — le montant calculé conformément aux règlements.

2001, ch. 9, art. 465

379L’alinéa 983b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)améliorations d’un immeuble ou bien réel à l’égard duquel elle-même ou l’une de ses filiales réglementaires a un intérêt immobilier.

2001, ch. 9, art. 465

380L’alinéa 994(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les nom, résidence et citoyenneté de chaque administrateur en fonction à la clôture de l’assemblée;

2001, ch. 9, art. 465

381L’article 1028 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liability of officers, directors, etc.
1028If an entity commits an offence under this Act, any director, any officer or any agent or mandatary of the entity who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to and guilty of the offence and liable on summary conviction or on conviction on indictment to the punishment provided under paragraph 1027(1)‍(a) for the offence, whether or not the entity has been prosecuted or convicted.

2001, ch. 9, art. 465

382L’article 1031 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compliance or restraining order
1031(1)If a company, a society, a foreign company, a provincial company or an insurance holding company or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of one does not comply with any provision of this Act or the regulations other than a consumer provision, or, in the case of a company, a society or an insurance holding company, of the incorporating instrument or any by-law of the company, society or insurance holding company, the Superintendent, any complainant or any creditor of the company, society or insurance holding company may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the company, the society, the foreign company, the provincial company, the insurance holding company, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with — or restraining the company, the society, the foreign company, the provincial company, the insurance holding company, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary from acting in breach of — the provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.
Compliance or restraining order — consumer provisions
(2)If a company or a foreign company or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of one does not comply with any applicable consumer provision, the Commissioner or any complainant may, in addition to any other right that person has, apply to a court for an order directing the company, the foreign company, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with — or restraining the company, the foreign company, the director, the officer, the employee or the agent or mandatary from acting in breach of — the consumer provision and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.

DORS/2006-157, art. 1

383(1)La définition de hypothèque, à l’annexe de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

hypothèque Assurance contre la perte causée par la défaillance du bénéficiaire d’un prêt garanti par une hypothèque, une charge ou toute autre sûreté sur un immeuble ou bien réel.‍ (mortgage insurance)

2007, ch. 6, par. 334(4)‍(F)

(2)La définition de maritime, à l’annexe de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

maritime Assurance de responsabilité pour les blessures corporelles ou le décès d’une personne ou pour la perte de biens ou le dommage à ceux-ci, survenant soit au cours d’un voyage ou d’une expédition en mer ou sur une voie d’eau intérieure, soit à l’occasion d’un retard dans le cadre d’un tel voyage ou d’une telle expédition ou au cours d’un transport connexe qui ne se fait pas sur l’eau, ou assurance contre toute perte de biens ou tout dommage à ceux-ci subis dans l’un ou l’autre de ces cas.‍ (marine insurance)

DORS/2006-157, art. 1; DORS/2010-199, art. 3(F)

(3)Les alinéas a) et b) de la définition de titres, à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)de l’existence d’une charge, d’une hypothèque, d’une servitude, d’un privilège ou de toute autre restriction sur un immeuble ou bien réel;

  • b)de l’existence d’une charge, d’une hypothèque, d’un privilège, d’un nantissement ou de toute autre restriction sur un meuble ou bien personnel;

DORS/2010-199, art. 1(F)

(4)L’alinéa a) de la définition de assurance-aviation, à l’annexe de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)assurance de responsabilité pour les blessures corporelles ou le décès d’une personne ou pour la perte de biens ou le dommage à ceux-ci, causés par un aéronef ou par son utilisation;

DORS/2006-157, art. 1

(5)L’alinéa a) de la définition de automobile, à l’annexe de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)assurance de responsabilité pour les blessures corporelles ou le décès d’une personne ou pour la perte de biens ou le dommage à ceux-ci, causés par un véhicule automobile ou par son utilisation ou son fonctionnement;

DORS/2006-157, art. 1

(6)Les alinéas a) et b) de la définition de chaudières et panne de machines, à l’annexe de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • a)assurance de responsabilité pour les blessures corporelles ou le décès d’une personne ou pour la perte de biens ou le dommage à ceux-ci, ou assurance contre la perte de biens ou le dommage à ceux-ci, causés soit par l’explosion ou la rupture d’un appareil à pression de tout genre ou des tuyaux, des moteurs ou des machines liés à cet appareil ou actionnés par celui-ci, soit par un accident survenant à un tel appareil ou à l’un ou l’autre de ces éléments;

  • b)assurance de responsabilité pour les blessures corporelles ou le décès d’une personne ou pour la perte de biens ou le dommage à ceux-ci, ou assurance contre la perte de biens ou le dommage à ceux-ci, causés par la panne d’une machine. (boiler and machinery insurance)

DORS/2006-157, art. 1

(7)L’alinéa b) de la définition de responsabilité, à l’annexe de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)assurance de responsabilité pour la perte de biens ou le dommage causé à ceux-ci;

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

384(1)La définition de biens immeubles, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est abrogée.

(2)Les définitions de immeuble résidentiel, procuration, représentant, représentant personnel et sûreté, à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

immeuble résidentiel Immeuble ou bien réel consistant en bâtiments dont au moins la moitié de la superficie habitable sert ou doit servir à des fins privées d’habitation.‍ (residential property)

procuration Le formulaire de procuration rempli et signé par un actionnaire par lequel il nomme un fondé de pouvoir pour assister et agir en son nom aux assemblées des actionnaires.‍ (proxy)

représentant Toute personne qui agit à titre fiducial ou qui, en raison d’une relation de confiance avec une autre personne, a envers celle-ci une obligation d’honnêteté et de loyauté, notamment le représentant personnel d’une personne décédée.‍ (fiduciary)

représentant personnel  Personne agissant en lieu et place d’une autre, notamment le fiduciaire, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le liquidateur de la succession, l’administrateur du bien d’autrui, le tuteur, le curateur, le cessionnaire, le séquestre ou le mandataire.‍ (personal representative)

sûreté Droit, intérêt ou charge — notamment hypothèque, privilège, gage ou nantissement — grevant un bien pour garantir au créancier ou à la caution soit le paiement d’une dette soit l’exécution d’une obligation.‍ (security interest)

(3)Les définitions de beneficial ownership, form of proxy et securities underwriter, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

beneficial ownership includes ownership through one or more trustees, legal representatives, agents or mandataries or other intermediaries; (véritable propriétaire et propriété effective)

form of proxy means a written or printed form that, when completed and executed or, in Quebec, signed by or on behalf of a shareholder, constitutes a proxy; (formulaire de procuration)

securities underwriter means a person who, as principal, agrees to purchase securities with a view to the distribution of the securities or who, as agent or mandatary for a body corporate or other person, offers for sale or sells securities in connection with a distribution of the securities, and includes a person who participates, directly or indirectly, in a distribution of securities, other than a person whose interest in the distribution of securities is limited to receiving a distributor’s or seller’s commission payable by a securities underwriter; (souscripteur à forfait)

(4)Les définitions de fondé de pouvoir, fonds en fiducie garantie et opération, à l’article 2 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

fondé de pouvoir Personne nommée par procuration pour assister et agir au nom de l’actionnaire aux assemblées des actionnaires.‍ (proxyholder)

fonds en fiducie garantie Fonds reçus en fiducie ou en fidéicommis par une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) à des fins de placement contre la garantie du versement des intérêts ou du remboursement du principal, ou des deux.‍ (guaranteed trust money)

opération En matière de valeurs mobilières, toute vente ou disposition pour contrepartie de valeur.‍ (trade)

(5)L’alinéa a) de la définition de security, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (a)in relation to a body corporate, a share of any class of shares of the body corporate or a debt obligation of the body corporate, and includes a warrant of the body corporate, but does not include a deposit with a financial institution or any document evidencing a deposit with a financial institution, and

(6)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

immeuble Est assimilé à un immeuble tout droit du locataire relativement à celui-ci.‍ (immovable)

(7)L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bien réel Est assimilé à un bien réel l’intérêt à bail sur un tel bien.‍ (real property)

385Le paragraphe 14(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs
14(1)La société a la capacité d’une personne physique et a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges de cette personne.

2005, ch. 54, art. 371

386Les alinéas 19(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;

  • e)un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires n’est pas valable ou authentique.

387L’alinéa 36c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;

2009, ch. 2, art. 288

388Le paragraphe 37(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-application
(2.‍1)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la société si la personne morale qui a été prorogée en cette société a exercé, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, toute activité de crédit-bail de meubles ou biens personnels qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 449(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

2007, ch. 6, art. 340

389L’alinéa 38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)qu’elle n’exerce pas les activités visées à l’article 412;

2005, ch. 54, art. 374

390Le sous-alinéa 69(2.‍1)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)shares of or another interest or right in a body corporate that immediately before the exchange or because of it did not deal with the company at arm’s length within the meaning of that expression in the Income Tax Act, or

391Le paragraphe 74(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Donation ou legs
(3)La société peut accepter toute donation ou tout legs d’actions, mais ne peut limiter ni supprimer l’obligation de les libérer autrement qu’en conformité avec l’article 78.

392(1)Les définitions de acquéreur et opposition, à l’article 84 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

acquéreur La personne qui acquiert des droits ou intérêts sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de donation, de legs ou de toute autre opération consensuelle.‍ (purchaser)

opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit ou intérêt sur celles-ci.‍ (adverse claim)

(2)Le passage de la définition de security or security certificate suivant l’alinéa c), à l’article 84 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (d)evidence of a share, participation or other interest or right in or obligation of a company,

but does not include a document evidencing a deposit; (valeur mobilière ou certificat de valeur mobilière)

393L’alinéa 94a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)the scrip certificate becomes void or, in Quebec, null if not exchanged for a share certificate representing a full share before a specified date; and

2005, c. 54, art. 380(A)

394L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mineurs
97L’annulation ou la réduction des obligations du mineur ou la répudiation ultérieure de l’exercice par celui-ci des droits attachés à la propriété de valeurs mobilières d’une société n’a pas d’effet contre cette dernière.

395(1)Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transmission de valeurs mobilières
99(1)Sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, la personne visée à l’alinéa 96(2)a) est habilitée à devenir détenteur inscrit, ou à désigner la personne qui le deviendra, sur remise à la société ou à son agent de transfert, avec les assurances que celle-ci peut exiger en vertu de l’article 130, des documents suivants :
  • a)s’agissant de lettres d’homologation ou d’administration ou, au Québec, de lettres de vérification ou d’un jugement en vérification de testament, le document original ou une copie certifiée conforme par :

    • (i)le tribunal qui a délivré les lettres d’homologation, d’administration ou de vérification ou qui a prononcé le jugement en vérification de testament,

    • (ii)une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) ou une société de fiducie constituée sous le régime d’une loi provinciale,

    • (iii)un avocat ou un notaire agissant pour le compte de la personne visée à l’alinéa 96(2)a);

  • b)s’agissant d’un testament vérifié par un notaire au Québec, une copie certifiée du procès-verbal notarié de vérification;

  • c)s’agissant de lettres de vérification délivrées par un notaire au Québec, une copie certifiée de celles-ci;

  • d)s’agissant d’un testament notarié au Québec, une copie authentique de ce testament établie conformément aux lois de cette province;

  • e)un affidavit ou une déclaration établi par la personne visée à l’alinéa 96(2)a) et énonçant les conditions de la transmission;

  • f)le certificat de valeurs mobilières du détenteur décédé :

    • (i)dans le cas d’un transfert à la personne visée à l’alinéa 96(2)a), endossé ou non,

    • (ii)dans le cas d’un transfert à une autre personne, endossé en conformité avec l’article 114.

(2)Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transmissions
(2)Malgré le paragraphe (1), le représentant personnel du détenteur décédé de valeurs mobilières dont la transmission est régie par une loi n’exigeant aucun des documents mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est habilité, sous réserve de la partie VII et de toute loi fiscale applicable, à devenir le détenteur inscrit des valeurs mobilières, ou à désigner celui-ci, sur remise à la société ou à son agent de transfert des pièces suivantes :

(3)L’alinéa 99(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)une attestation suffisante des lois applicables, des droits ou intérêts du détenteur décédé sur ces valeurs mobilières et du droit du représentant personnel, ou de la personne qu’il désigne, d’en devenir le détenteur inscrit.

396Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis du vice
103(1)Les modalités d’une valeur mobilière comprennent celles qui y sont énoncées et celles qui, dans la mesure où elles sont compatibles avec les précédentes, y sont incorporées par renvoi à tout autre acte ou document, loi, règle, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, ce renvoi ne constituant pas en lui-même pour l’acquéreur contre valeur l’avis de l’existence d’un vice mettant en cause la validité de la valeur mobilière, même si celle-ci énonce expressément que la personne qui l’accepte admet l’existence de cet avis.

397Le paragraphe 107(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limitation
(3)A purchaser acquires rights only to the extent of the interest or right purchased.

398Le paragraphe 111(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Warranties of securities broker
(5)A securities broker gives to the broker’s customer, to the issuer and to a purchaser, as the case may be, the warranties provided in subsections (1) to (4) and has the rights and privileges of a purchaser under those subsections, and those warranties of and in favour of the broker acting as an agent or mandatary are in addition to warranties given by the broker’s customer and warranties given in favour of the broker’s customer.

399(1)L’alinéa 113(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)tout survivant parmi les bénéficiaires d’un droit de survie nommés sur la valeur mobilière ou l’endossement mentionnés à l’alinéa a);

(2)L’alinéa 113(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (g)to the extent that a person described in any of paragraphs (a) to (f) may act through an agent or mandatary, the person’s authorized agent or mandatary.

400L’article 117 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effect of failure by fiduciary to comply
117Failure of a fiduciary to comply with a controlling instrument or act or with the law of the jurisdiction governing the fiduciary relationship, including any law requiring the fiduciary to obtain court approval of a transfer, does not render the fiduciary’s endorsement unauthorized for the purposes of this Part.

401(1)Le passage du paragraphe 124(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Transfert par l’entremise d’une agence de compensation et de dépôt
(4)Le transfert ou le gage de la valeur mobilière figurant aux registres d’une agence de compensation et de dépôt, ou d’un droit ou intérêt s’y rattachant, peut notamment être effectué par l’inscription requise dans les registres de l’agence, à condition que l’existence de la valeur mobilière soit confirmée :

(2)Le passage du paragraphe 124(4) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

(3)Le paragraphe 124(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits ou intérêts dans un ensemble fongible
(5)Aux termes des paragraphes (4) à (10), il peut être procédé à l’inscription de valeurs mobilières semblables ou de droits ou intérêts s’y rattachant qui font partie d’un ensemble fongible. Cette inscription peut être simplement une mention d’une quantité d’une valeur mobilière donnée sans que le nom du propriétaire inscrit, le numéro du certificat ou de l’obligation ou une autre mention y figurent. Dans les cas indiqués, il peut s’agir d’un chiffre net tenant compte des autres transferts ou gages de la même valeur mobilière.

(4)Les paragraphes 124(6) et (7) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Transfert ou gage équivaut à livraison
(6)Le transfert ou le gage prévu aux paragraphes (4) à (10) équivaut à la livraison d’une valeur mobilière au porteur ou dûment endossée en blanc et représente soit le montant de l’obligation, soit le nombre d’actions ou de droits transférés ou mis en gage.
Inscription équivaut à acceptation de livraison
(7)Si le gage ou la création d’une sûreté est envisagé, l’inscription équivaut à une acceptation de la livraison par le créancier gagiste ou le créancier garanti et ces derniers sont réputés, à toutes fins, en avoir pris possession.

(5)Le paragraphe 124(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-inscription
(9)Le transfert ou le gage effectué en vertu des paragraphes (4) à (10) ne constitue pas une inscription de transfert au sens des articles 129 à 136.

402Le paragraphe 126(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Résolution d’un transfert
(2)L’acquéreur peut refuser le transfert ou en demander la résolution si le cédant ne se conforme pas, dans un délai raisonnable, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1).

403Les articles 127 et 128 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Saisie d’une valeur mobilière
127La saisie d’une valeur mobilière ou d’un droit ou intérêt attesté par celle-ci n’a d’effet que lorsque le saisissant a obtenu la possession de la valeur mobilière.
Non-responsabilité pour disposition de bonne foi
128Le mandataire ou le dépositaire ou baillaire qui, de bonne foi — notamment en ayant respecté les normes commerciales raisonnables si, de par sa profession, il négocie les valeurs mobilières d’une société —, a reçu des valeurs mobilières et les a vendues, données en gage ou livrées conformément aux instructions de son mandant ou de son déposant ou baillant ne peut être tenu responsable de détournement ni de violation d’une obligation de représentant, même si le mandant ou le déposant ou baillant n’avait pas le droit de disposer des valeurs mobilières en question.

404(1)L’alinéa 130(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)if the endorsement is by an agent or mandatary, reasonable assurance of authority to sign;

(2)L’alinéa 130(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas du représentant nommé judiciairement et visé au paragraphe 99(1), de la copie certifiée de l’ordonnance visée à ce paragraphe et rendue dans les soixante jours précédant la présentation pour transfert de la valeur mobilière;

405L’alinéa 132(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the issuer is provided with an indemnity bond sufficient in the issuer’s judgment to protect the issuer and any registrar, transfer agent or other agent or mandatary of the issuer from any loss that may be incurred by any of them as a result of complying with the adverse claim.

406Le passage de l’article 137 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Droits et obligations
137Les personnes chargées par l’émetteur de certifier l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les fiduciaires et les agents d’inscription ou de transfert, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert ou de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :

407L’article 138 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notice
138Notice to one of the persons referred to in section 137 is notice to the issuer in respect of the functions performed by that person.

408Le paragraphe 146(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité
(6)La société ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant une proposition ou une déclaration conformément aux paragraphes (2) et (3).

409L’alinéa b) de la définition de solicit or solicitation, à l’article 160.‍01 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)a request to execute or not to execute or, in Quebec, to sign or not to sign a form of proxy or to revoke a proxy,

1997, ch. 15, art. 348

410(1)Les paragraphes 160.‍02(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nomination d’un fondé de pouvoir
160.‍02(1)L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en signant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, pour assister à l’assemblée et y agir dans les limites prévues à la procuration.
Signature du formulaire de procuration
(2)Le formulaire de procuration doit être signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.

1997, ch. 15, art. 348

(2)Le paragraphe 160.‍02(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Required information
(4)A form of proxy must indicate, in boldface type, that the shareholder by whom or on whose behalf it is executed or, in Quebec, signed may appoint a proxyholder, other than a person designated in the form of proxy, to attend and act on the shareholder’s behalf at a meeting to which the proxy relates, and must contain instructions as to the manner in which the shareholder may do so.

1997, ch. 15, art. 348

(3)Le passage de l’alinéa 160.‍02(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)en déposant un acte écrit, signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :

1997, ch. 15, art. 348

411L’article 160.‍03 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deposit of proxies
160.‍03The directors may specify, in a notice calling a meeting of shareholders or a continuation of a meeting of shareholders after an adjournment, a time before which proxies to be used at the meeting or the continued meeting must be deposited with the company or its transfer agent. The time specified must not be more than 48 hours, excluding Saturdays and holidays, before the meeting or the continued meeting.

1997, ch. 15, art. 348

412Le paragraphe 160.‍06(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attendance at meeting
160.‍06(1)A person who solicits a proxy and is appointed proxyholder must attend in person or cause an alternate proxyholder to attend every meeting in respect of which the proxy is valid, and the proxyholder or alternate proxyholder must comply with the directions of the shareholder who appointed them.

2005, ch. 54, art. 396

413Le paragraphe 160.‍07(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemplaires
(4)Le sollicitant ou la personne agissant en son nom fournit dans les meilleurs délais et à ses propres frais à l’intermédiaire, sur demande, le nombre nécessaire d’exemplaires des documents visés à l’alinéa (1)a).

2012, ch. 31, art. 99

414(1)L’alinéa 164f.‍1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (f.‍1)a person who is a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent as defined in section 374.‍1;

(2)L’alinéa 164i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)a person who is an agent or mandatary or an employee of the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country.

415Le paragraphe 179(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Immunité
(2)La société ou la personne agissant en son nom n’engage pas sa responsabilité en diffusant, conformément au paragraphe (1), la déclaration faite par un administrateur.

416Le paragraphe 203(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exercise of trustee powers
203(1)If authorized to do so by a special resolution, the directors of a company that is a trust company pursuant to subsection 57(2) may delegate, with or without the power of sub-delegation, to the chief executive officer of the company, the exercise of all or any of the powers or authorities of the company, whether discretionary or otherwise, arising out of any will, trust, deed, contract or other instrument or act creating a trust.

2005, ch. 54, art. 405

417L’alinéa 208(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)relates primarily to their remuneration as a director, an officer, an employee or an agent or mandatary of the company, an entity controlled by the company or an entity in which the company has a substantial investment;

418Le paragraphe 215(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Subrogation de l’administrateur
(5)L’administrateur qui acquitte les créances visées au paragraphe (1), dont l’existence est établie au cours d’une procédure de liquidation ou de dissolution, est subrogé aux titres de préférence de l’employé et, si un jugement a été rendu :
  • a)au Québec, est subrogé dans les droits constatés par celui-ci;

  • b)ailleurs au Canada, a le droit d’en exiger la cession.

419L’article 227 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien des droits
227Les modifications de l’acte constitutif ou des règlements administratifs ne portent pas atteinte aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées pouvant engager la société, ses administrateurs ou ses dirigeants, ni aux possibilités de poursuite pour infraction, ni aux procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils sont parties.

2001, ch. 9, art. 510

420Le paragraphe 234.‍1(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Court enforcement
234.‍1(1)If a company or any director, any officer, any employee or any agent or mandatary of a company is contravening or has failed to comply with any term or condition made in respect of the issuance of letters patent of amalgamation, the Minister may, in addition to any other action that may be taken under this Act, apply to a court for an order directing the company or the director, the officer, the employee or the agent or mandatary to comply with the term or condition, cease the contravention or do any thing that is required to be done, and on the application the court may so order and make any other order it thinks fit.

421L’alinéa 235(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)aucune atteinte n’est portée aux causes d’actions ou aux réclamations déjà nées, ni aux possibilités de poursuite pour infraction;

422(1)L’alinéa 241(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans le cas où la société vendeuse est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), la demande est appuyée par une preuve établissant de manière satisfaisante que la société a conclu les ententes nécessaires pour effectuer le transfert, à une autre société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), des fonds et autres éléments d’actif détenus en fiducie ou en fidéicommis par elle, à l’exception des éléments d’actif détenus à l’égard des fonds en fiducie garantie.

(2)Le paragraphe 241(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agrément du ministre
(5)Dans le cas d’une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), le ministre ne peut agréer la convention de vente que s’il est convaincu que la société a conclu des ententes satisfaisantes pour assurer la protection des personnes pour lesquelles elle a agi en qualité de représentant.

423L’alinéa 243(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)des livres concernant ses activités à titre de représentant;

424(1)Le paragraphe 245(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplemental lists
(5)A person requiring a company to supply a basic list of shareholders may, if the person states in the accompanying affidavit that supplemental lists are required, request the company or its agent or mandatary, on payment of a reasonable fee, to provide supplemental lists of shareholders setting out any changes from the basic list in the names and addresses of the shareholders and the number of shares owned by each shareholder for each business day following the date to which the basic list is made up.

(2)Le passage du paragraphe 245(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplemental lists to be furnished
(6)A company or its agent or mandatary must provide a supplemental list of shareholders required under subsection (5)

425Le passage de l’article 249 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Protection of records
249A company and its agents or mandataries must take reasonable precautions to

2005, ch. 54, art. 418

426(1)Le paragraphe 253(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Supplementary information
(6)A person who wishes to examine the central securities register, take extracts from it or have copies of it made may, on payment of a reasonable fee, if they state in the accompanying affidavit that supplementary information is required, request the company or its agent or mandatary to provide supplementary information setting out any changes made to the register.

2005, ch. 54, art. 418

(2)Le passage du paragraphe 253(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

When supplementary information to be provided
(7)A company or its agent or mandatary must provide the supplementary information within

427L’article 255 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Agent or mandatary
255A company may appoint an agent or mandatary to maintain its central securities register and each of its branch securities registers.

428Le passage de l’article 259 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Destruction of certificates
259A company, its agent or mandatary or a trustee as defined in section 299 is not required to produce

2005, ch. 54, art. 419

429Le paragraphe 261(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Validity of unsealed documents
(2)A document executed or, in Quebec, signed on behalf of a company is not invalid merely because a corporate seal is not affixed to it.

430Les définitions de option d’achat et option de vente, au paragraphe 270(1) de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

option d’achat Option négociable par livraison qui permet d’exiger que soit livré un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés. Est exclu de la présente définition l’option ou le droit d’acquérir des actions de la personne morale qui l’accorde.‍ (call)

option de vente Option négociable par livraison qui permet de livrer un nombre précis d’actions à un prix et dans un délai déterminés.‍ (put)

2005, ch. 54, art. 422

431L’alinéa 276(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles elle a un intérêt bénéficiaire substantiel ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou des fonctions analogues;

2005, ch. 54, art. 422

432(1)L’alinéa 282(18)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)tous les actionnaires opposants dont la société n’a pas acheté les actions sont joints comme parties à l’instance et sont liés par la décision du tribunal;

2005, ch. 54, art. 422

(2)Le paragraphe 282(19) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du tribunal
(19)Sur demande présentée en vertu des paragraphes (14) ou (15), le tribunal peut décider qu’il existe d’autres actionnaires opposants à joindre comme parties à l’instance et doit alors fixer la juste valeur des actions en question.

2005, ch. 54, par. 423(4)‍(A)

433(1)L’alinéa c) de la définition de associé du pollicitant, au paragraphe 288(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la fiducie ou la succession dans lesquelles le pollicitant a un intérêt bénéficiaire substantiel ou à l’égard desquelles il remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de la succession, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou des fonctions analogues;

2005, ch. 54, par. 423(6)‍(F)

(2)Le passage de la définition de offeror précédant l’alinéa a), au paragraphe 288(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

offeror means a person, other than an agent or mandatary, who makes a take-over bid, and includes two or more persons who, directly or indirectly,

2005, ch. 54, art. 431

434L’alinéa 295a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)tous les pollicités opposants qui ont choisi d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs actions en conformité avec l’alinéa 291b) et dont les actions n’ont pas été acquises par le pollicitant sont joints comme parties à l’instance et sont liés par la décision du tribunal;

435(1)Le paragraphe 296(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du tribunal
296(1)Avant de fixer la juste valeur des actions de tous les pollicités opposants, le tribunal peut, sur demande présentée conformément aux paragraphes 294(1) ou (2), décider s’il existe d’autres pollicités opposants à joindre comme parties à l’instance.

(2)L’alinéa 296(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)faire détenir en fiducie ou en fidéicommis le montant en numéraire ou toute autre contrepartie par une personne autre que la société pollicitée;

436La définition de acte de fiducie, à l’article 299 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

acte de fiducie Acte, y compris tout acte additif ou modificatif, établi par une société, en vertu duquel elle émet des titres secondaires et dans lequel est désigné un fiduciaire pour les détenteurs de ces titres.‍ (trust indenture)

437Le sous-alinéa 320(2)b)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)has been a liquidator, trustee in bankruptcy, receiver, receiver and manager or sequestrator of any affiliate of the company within the two years immediately preceding the person’s proposed appointment as auditor of the company, other than an affiliate that is a subsidiary of the company acquired under section 457 or through a realization of security under section 458.

438(1)Le paragraphe 329(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Right to information
329(1)On the request of the auditor of a company, the present or former directors, officers, employees or agents or mandataries of the company must, to the extent that they are reasonably able to do so,
  • (a)permit access to any records, assets and security held by the company or any entity in which the company has a substantial investment that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties; and

  • (b)provide any information and explanations that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties.

(2)L’alinéa 329(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)obtain from the present or former directors, officers, employees and agents or mandataries of any entity in which the company has a substantial investment the information and explanations that those persons are reasonably able to provide and that are, in the auditor’s opinion, necessary to enable the auditor to perform their duties; and

439Le paragraphe 341(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation de l’abandon des poursuites
(2)La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 339(1) ou à l’article 343 pour cause de défaut de poursuite ou, au Québec, de défaut d’agir dans le délai prescrit selon les règles de procédure civile applicables est subordonné à l’approbation du tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits ou intérêts pourraient être sérieusement atteints.

440L’alinéa 350(4)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)si elle est une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), faire tous les arrangements nécessaires po