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Projet de loi C-69

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

LOIS DU CANADA (2024)

CHAPITRE 17
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024

SANCTIONNÉE
LE 20 juin 2024

PROJET DE LOI C-69



RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024 ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu pour :

a)refuser les déductions fiscales pour les dépenses engagées relativement aux locations à court terme non conformes;

b)exonérer de l’impôt le revenu tiré du transport maritime international de certaines sociétés canadiennes résidentes;

c)exonérer de l’impôt le revenu des fiducies créées aux termes de l’Entente de règlement du recours collectif relatif aux services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout;

d)doubler les crédits d’impôt pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage;

e)prolonger de six mois l’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants à l’égard d’un enfant après son décès;

f)augmenter le plafond des dépenses de main-d’œuvre par employé de salle de presse admissible de 55 000 $ à 85 000 $ et augmenter, pour une période de quatre ans, le taux du crédit d’impôt pour la main-d’œuvre journalistique canadienne de 25 % à 35 %;

g)prolonger l’admissibilité au crédit d’impôt pour l’exploration minière d’un an;

h)accorder un crédit d’impôt remboursable aux petites et moyennes entreprises des provinces déterminées en retournant une partie des produits issus de la redevance sur les combustibles de la province;

i)accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles relativement aux investissements dans certains projets pour l’hydrogène propre;

j)accorder un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux entreprises admissibles pour certains investissements dans des biens de fabrication de technologies propres;

k)modifier la définition de « aide gouvernementale » pour exclure les prêts concessionnels de bonne foi, émis par des administrations publiques, dont les modalités de remboursement sont raisonnables;

l)mettre en œuvre un certain nombre de modifications à l’impôt minimum de remplacement;

m)augmenter la limite de retrait du régime d’accession à la propriété de 35 000 $ à 60 000 $ et reporter de trois années supplémentaires le début de la période de remboursement;

n)exclure de l’application de la pénalité prévue à l’article 238 le défaut de déclarer en vertu des règles de divulgation obligatoire;

o)instaurer une exemption de dix millions de dollars sur les gains en capital réalisés sur la vente d’une entreprise à une fiducie collective des employés;

p)mettre en œuvre certaines modifications de nature technique afin de corriger des divergences et d’harmoniser la loi lorsque nécessaire pour refléter les objectifs sous-jacents des mesures.

La partie 2 édicte la Loi sur l’impôt minimum mondial, un régime basé sur des règles élaborées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ce régime d’impôt minimal mondial fait en sorte que les grandes sociétés multinationales soient assujetties à un taux d’imposition effectif minimal de 15 % sur leurs bénéfices partout où elles exercent leurs activités. Cette loi énonce les règles permettant d’établir l’assujettissement à cette taxe et établit également des exigences en matière de déclaration et de production. Pour favoriser l’observation de ses dispositions, cette loi prévoit des dispositions d’application et d’exécution modernes et généralement conformes à celles qui se trouvent dans d’autres lois fiscales. Enfin, cette partie apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres textes pour assurer la mise en œuvre adéquate de la taxe et pour permettre à l’Agence du revenu du Canada de l’appliquer de façon cohérente et efficace.

La partie 3 modifie la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et des textes connexes afin de mettre en œuvre certaines mesures.

La section 1 de la partie 3 modifie la Loi sur la taxe d’accise afin d’abroger l’allègement temporaire de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée sur les fournitures de certains masques ou respirateurs et de certains écrans faciaux.

La section 2 de la partie 3 modifie la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et des textes connexes afin de mettre en œuvre ce qui suit :

a)les modifications au cadre fédéral du droit d’accise pour les produits du tabac afin :

(i)d’augmenter les taux du droit d’accise sur les produits du tabac, notamment en imposant une taxe sur les stocks de cigarettes détenus par les grossistes et les détaillants,

(ii)de modifier le processus pour déterminer quelles marques de produits du tabac destinées au marché d’exportation sont exemptées du droit d’accise spécial et de l’obligation de marquage,

(iii)de permettre la divulgation de certains renseignements aux fins d’administration ou d’exécution de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage,

(iv)d’exiger la production de déclarations de renseignements relativement aux timbres d’accise de tabac;

b)les modifications au cadre fédéral du droit d’accise pour les produits de vapotage pour augmenter les taux du droit d’accise sur les produits de vapotage;

c)les modifications au cadre fédéral du droit d’accise pour l’alcool afin de :

(i)prolonger pour une période de deux ans le plafonnement de 2 % du rajustement en fonction de l’inflation du droit d’accise sur la bière, les spiritueux et le vin,

(ii)réduire de moitié pour une période de deux ans le taux du droit d’accise sur les 15 000 premiers hectolitres de bière brassée au Canada.

La section 3 de la partie 3 modifie la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés pour, notamment :

a)éliminer l’exigence de production de déclarations pour certains propriétaires;

b)réduire les pénalités minimales pour défaut de produire une déclaration;

c)introduire une nouvelle exemption pour les immeubles résidentiels détenus comme lieu de résidence ou d’hébergement pour les employés.

La section 4 de la partie 3 modifie la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre afin de conférer, dans certaines circonstances, aux fonctionnaires fédéraux le pouvoir de communiquer à d’autres fonctionnaires fédéraux certains renseignements et permettre la divulgation publique de certains renseignements par le ministre du Revenu national.

La partie 4 met en œuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 pour reporter de deux ans la date d’abrogation de la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens.

La section 2 de la partie 4 modifie la Loi nationale sur l’habitation pour augmenter les limites en vigueur pour les garanties émises par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) à l’égard des titres hypothécaires et des obligations hypothécaires du Canada, ainsi que pour l’assurance prêt hypothécaire fournie par la SCHL, en les faisant passer d’une somme temporaire de 750 milliards de dollars à la somme permanente de 800 milliards de dollars. Elle modifie également la Loi autorisant certains emprunts pour supprimer la double comptabilisation des emprunts liés aux obligations hypothécaires du Canada qui sont garanties par la SCHL et qui ont été achetées par le ministre des Finances, au nom du gouvernement du Canada, dans le calcul du montant maximum de certains emprunts prévus par cette loi.

La section 3 de la partie 4 autorise le versement de sommes aux provinces pour l’exercice débutant le 1er avril 2024 dans le cadre d’un programme national d’alimentation dans les écoles.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin d’élargir l’admissibilité à la dispense du remboursement des prêts d’études aux personnes occupant le poste d’éducateur de la petite enfance, de dentiste, d’hygiéniste dentaire, de pharmacien, de sage-femme, d’enseignant, de travailleur social, de psychologue, de préposé aux services de soutien à la personne et de physiothérapeute.

La section 5 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur l’épargne-études afin, notamment :

a)d’autoriser le ministre responsable de l’application de cette loi à ouvrir un régime enregistré d’épargne-études à l’égard de tout enfant né après 2023 afin qu’il puisse y verser un bon d’études, si l’enfant est admissible au versement du bon d’études et qu’il n’est pas le bénéficiaire d’un tel régime;

b)de faire passer de vingt à trente ans l’âge maximal du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études à l’égard de qui un bon d’études peut être versé sur demande.

Elle apporte également des modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes pour augmenter le montant maximal de l’aide financière qui peut être accordée à l’égard des États étrangers.

La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin d’augmenter le montant du paiement auquel le ministre des Finances peut pourvoir à titre de quote-part du Canada au Fonds monétaire international. Elle modifie également la Loi d’aide au développement international (institutions financières) et la Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement afin de prévoir de nouveaux instruments financiers dont le ministre des Affaires étrangères ou le ministre des Finances, selon le cas, peut se servir pour fournir une aide financière aux institutions visées par ces lois.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur l’aide financière internationale afin, notamment, de prévoir que les pertes de change liées aux programmes visés par cette loi soient portées au débit du Trésor et de prévoir le versement de sommes à l’Institut de financement du développement Canada (IFDC) Inc. sur le Trésor à l’égard de certains de ces programmes.

La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur le développement des exportations afin d’abaisser de cent quinze milliards à cent milliards de dollars le total des dettes et des obligations visées au paragraphe 24(1) de cette loi.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’étendre l’application du paragraphe 85(2) de cette loi à d’autres sociétés d’État.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour que les banques et les autres institutions financières visées communiquent les renseignements prévus par règlement pour les paiements fédéraux qu’elles ont acceptés pour dépôt.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de bonifier le Transfert canadien en matière de santé pour les provinces et territoires admissibles.

La section 13 de la partie 4 modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension pour exiger que le surintendant des institutions financières publie certains renseignements sur les placements des régimes de pension. Elle modifie également la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs pour exiger que les administrateurs de régimes fournissent par avis écrit les renseignements prévus à certaines personnes lorsque celles-ci deviennent des participants à un régime de pension agréé collectif.

La section 14 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada pour, notamment :

a)prévoir une prestation de décès de 5 000 $ dans les cas où aucune autre prestation du Régime de pensions du Canada n’a été versée à l’égard des cotisations du cotisant décédé, à l’exception de la prestation d’orphelin;

b)créer une nouvelle prestation pour les enfants à charge âgés de dix-huit à vingt-quatre ans qui fréquentent un établissement scolaire à temps partiel;

c)maintenir l’admissibilité à la prestation d’enfant de cotisant invalide après que le cotisant invalide a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

d)permettre l’application des dispositions du Régime de pensions du Canada relatives à l’incapacité afin de réputer une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide avoir été faite au nom de l’enfant du cotisant à une date antérieure;

e)faire en sorte qu’une personne n’ait plus droit à la pension de survivant au décès du conjoint dont elle est séparée, après la prise d’effet d’un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

f)clarifier qui doit recevoir la prestation pour enfant de cotisant invalide au nom de l’enfant.

Elle apporte également une modification corrélative au Règlement sur le régime de pensions du Canada.

La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public afin de prévoir que l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public verse certaines sommes au Trésor.

La section 16 de la partie 4 édicte la Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs qui vise à établir un cadre axé sur les consommateurs permettant aux individus et aux petites entreprises de partager en toute sécurité leurs données avec les entités participantes de leur choix.

Elle apporte également des modifications connexes à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada pour créer le poste de commissaire adjoint principal des services bancaires axés sur les consommateurs responsable des questions relatives aux services bancaires axés sur les consommateurs et prévoir, entre autres, la supervision des entités participantes.

La section 17 de la partie 4 modifie la Loi sur les banques afin, notamment, de clarifier les définitions de « instrument de type dépôt » et « billet à capital protégé ».

La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin d’augmenter jusqu’à un maximum de 100 000 000 $ les prélèvements, sur le Trésor, pouvant dépasser le total des cotisations et recettes provenant du Bureau pour le paiement des dépenses afférentes aux activités du Bureau.

La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur la Banque du Canada pour clarifier que la Banque du Canada peut conclure des contrats de report, de report inversé ou de rachat-revente.

La section 20 de la partie 4 modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, à la fois :

a)d’harmoniser les amendes pour une société qui commet une infraction liée à la collecte ou à l’envoi de renseignements concernant des particuliers ayant un contrôle important;

b)de fixer des amendes et des peines d’emprisonnement distinctes sur la base d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou d’une déclaration de culpabilité par mise en accusation pour l’administrateur, le dirigeant ou l’actionnaire d’une société coupable d’une infraction liée à la collecte ou à l’envoi de renseignements concernant des particuliers ayant un contrôle important.

La section 21 de la partie 4 modifie les parties I à III du Code canadien du travail pour, notamment :

a)prévoir que la personne qui reçoit une rémunération de l’employeur est présumée être son employé, sauf preuve contraire de l’employeur;

b)prévoir que, dans le cadre de toute procédure, à l’exclusion d’une poursuite, il incombe à l’employeur qui allègue qu’une personne n’est pas son employé de le prouver;

c)interdire à l’employeur de traiter son employé comme s’il ne l’était pas.

Enfin, elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

La section 22 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail pour prévoir, entre autres, les obligations de certains employeurs en ce qui a trait aux politiques concernant les communications liées au travail et pour clarifier les droits des employés et les obligations des employeurs lors d’un licenciement. Elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin de prolonger, jusqu’au 24 octobre 2026, la durée de la mesure prévoyant l’augmentation du nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à certains travailleurs saisonniers au cours d’une période de prestations.

La section 24 de la partie 4 modifie l’article 61 de la Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada afin de modifier le paragraphe 19(1) de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale qu’elle édicte, en y ajoutant la mention des paragraphes 18(1.‍1) et (1.‍2) de cette dernière loi.

La section 25 de la partie 4 autorise une société devant être constituée en tant que filiale à cent pour cent de la Corporation de développement des investissements du Canada à attribuer des garanties de prêts dans le cadre d’un programme de garanties de prêts pour les Autochtones, et autorise le prélèvement sur le Trésor par le ministre des Finances des sommes nécessaires à l’égard de ces garanties.

La section 26 de la partie 4 autorise des paiements, jusqu’à concurrence de 1,3 million de dollars, aux entités ou individus participant aux mobilisations du gouvernement visant à mettre sur pied un projet pilote d’alerte robe rouge.

La section 27 de la partie 4 prévoit que la filiale de VIA Rail Canada Inc. qui a été constituée sous la dénomination sociale de VIA HFR - VIA TGF Inc. est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada depuis la date de sa constitution et est autorisée à conclure des contrats, ententes ou autres accords avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas mandataire.

La section 28 de la partie 4 modifie la Loi sur l’évaluation d’impact, en réponse à l’avis des juges majoritaires de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité de cette loi, pour, notamment :

a)harmoniser le préambule et la disposition d’objet avec l’objectif principal de cette loi, lequel consiste à prévenir ou à atténuer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs qui sont importants et que l’exercice d’activités concrètes peut entraîner;

b)remplacer la définition de « effets relevant d’un domaine de compétence fédérale » par la définition de « effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale » et, à la fois :

(i)restreindre cette dernière afin qu’elle vise seulement les changements négatifs non négligeables,

(ii)limiter les changements transfrontaliers qu’elle vise à ceux causés par la pollution des eaux transfrontalières et du milieu marin,

(iii)y inclure, en ce qui concerne les entreprises fédérales et les activités exercées sur un territoire domanial, les changements négatifs non négligeables à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques;

c)prévoir que le processus d’évaluation d’impact s’applique seulement aux activités concrètes qui peuvent entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs;

d)prévoir que l’Agence canadienne d’évaluation d’impact prend notamment en compte, pour décider si une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise, la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen pour traiter ces effets;

e)modifier les dispositions concernant la prise des décisions définitives afin de prévoir d’abord la prise d’une décision sur la question de savoir si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et les effets directs ou accessoires négatifs sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, dans l’affirmative, de prévoir la prise d’une décision sur la question de savoir si l’intérêt public les justifie;

f)améliorer les outils de coopération afin de mieux harmoniser le processus d’évaluation d’impact avec les processus d’évaluation des effets suivis par les instances provinciales et autochtones.

Enfin, elle prévoit aussi des dispositions transitoires.

La section 29 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges pour augmenter le nombre de traitements supplémentaires autorisés pour les juges des juridictions supérieures autres que les cours d’appel. De plus, elle diminue de manière correspondante le nombre de traitements autorisés pour les juges des tribunaux provinciaux de la famille.

La section 30 de la partie 4 modifie la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt afin que la partie à une procédure régie par la procédure générale de la Cour canadienne de l’impôt soit tenue, à moins de circonstances spéciales, d’être représentée par un avocat si elle n’est pas une personne physique.

La section 31 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues afin, notamment, d’autoriser le ministre de la Santé :

a)à établir des règles pour prévenir, gérer ou contrôler le risque de préjudice à la santé causé par l’usage d’un produit thérapeutique qui n’est pas celui auquel le produit est destiné ou le risque d’effets nocifs sur l’être humain, sur les animaux ou sur l’environnement d’une drogue destinée à un animal;

b)à soustraire un aliment, un produit thérapeutique, une personne ou une activité à l’application de certaines dispositions de la loi ou de ses règlements;

c)à déclarer, sur le fondement de décisions, de renseignements ou de documents émanant d’une autorité réglementaire étrangère, que certaines exigences de cette loi ou de ses règlements sont réputées être respectées relativement à un produit thérapeutique ou à un aliment.

Enfin, elle prévoit aussi une disposition transitoire.

La section 32 de la partie 4 modifie la Loi sur le tabac et les produits de vapotage afin d’autoriser la fourniture de renseignements douaniers au ministre responsable de cette loi pour assurer l’exécution et le contrôle d’application de cette loi et d’autoriser ce ministre à communiquer des renseignements à d’autres ministres fédéraux à certaines fins.

La section 33 de la partie 4 modifie le Code criminel pour élargir l’infraction relative au taux d’intérêt criminel afin d’interdire d’offrir de conclure une convention ou une entente pour percevoir des intérêts à un taux criminel et de faire la publicité d’une offre de conclure une convention ou une entente prévoyant la perception d’intérêts à un tel taux. Elle abroge également la disposition prévoyant qu’il est nécessaire d’obtenir le consentement du procureur général avant d’engager des poursuites pour une telle infraction.

La section 34 de la partie 4 comprend des mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes et au contournement de sanctions et d’autres mesures.

La sous-section A de la section 34 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes en vue, notamment :

a)de permettre le partage de renseignements entre les entités déclarantes, afin de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions;

b)d’autoriser le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), à certaines conditions, à communiquer certains renseignements aux bureaux provinciaux et territoriaux de confiscation civile et au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;

c)d’autoriser le CANAFE à publier des détails supplémentaires concernant les violations de cette loi;

d)d’étendre l’application de la même loi aux entreprises d’encaissement de chèques.

Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et au Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets.

La sous-section B de la section 34 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d’accise pour permettre aux juges des cours provinciales ou à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 du Code criminel d’accorder, sur demande d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, l’autorisation d’utiliser un dispositif ou une technique ou une méthode d’enquête, ou d’accomplir tout acte prévu au mandat, aux fins d’enquêtes fiscales.

La sous-section C de la section 34 modifie le Code criminel afin de prévoir une ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif et une ordonnance de communication qui exige la communication de documents ou de données qui sont en la possession d’une personne ou à sa disposition aux dates précisées dans l’ordonnance qui tombent au cours de la période de soixante jours suivant la date où elle est rendue.

La section 35 de la partie 4 modifie le Code criminel pour, notamment :

a)créer de nouvelles infractions en ce qui a trait aux vols de véhicules à moteur, dont une infraction relative à la possession ou à la distribution d’un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur, et en ce qui a trait aux organisations criminelles;

b)ajouter, comme circonstance aggravante, la preuve qu’un délinquant a amené une personne âgée de moins de dix-huit ans à prendre part à la perpétration d’une infraction.

En outre, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 36 de la partie 4 modifie la Loi sur la radiocommunication afin, notamment, d’interdire la fabrication, l’importation, la distribution, la location, la mise en vente, la vente ou la possession de certains dispositifs précisés par le ministre de l’Industrie. Elle modifie en outre cette loi afin de prévoir que la contravention à l’interdiction constitue une infraction ou une violation.

La section 37 de la partie 4 modifie la Loi sur les télécommunications afin, notamment, d’exiger que les fournisseurs de services de télécommunication mettent à la disposition de leurs abonnés un mécanisme libre-service leur permettant d’annuler leur contrat de services de télécommunication ou de modifier leur forfait de services de télécommunication et qu’ils informent leurs abonnés, avant l’expiration de leur contrat à durée déterminée et dans d’autres circonstances, d’autres forfaits qu’ils offrent. Elle modifie en outre cette loi afin d’interdire d’imposer certains frais.

La section 38 de la partie 4 modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour, notamment :

a)prévoir qu’il incombe au Service correctionnel du Canada de mettre en œuvre toute entente — approuvée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile — conclue entre le commissaire du Service et l’Agence des services frontaliers du Canada et portant sur l’appui que le Service peut fournir à l’Agence pour aider dans l’exercice de certaines attributions;

b)régir l’accès des détenus d’un pénitencier au poste d’attente désigné adjacent au pénitencier et l’accès des détenus de l’immigration d’un poste d’attente désigné au pénitencier adjacent au poste;

c)prévoir que, en cas d’urgence, les agents du Service peuvent fournir un appui additionnel aux agents de détention de l’Agence pour les aider dans l’exercice de certaines attributions.

Elle modifie également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour définir ce qu’est un poste d’attente, pour prévoir qu’un secteur d’un pénitencier ne peut être un tel poste que s’il est désigné au titre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et pour prévoir les circonstances dans lesquelles une personne détenue au titre cette loi peut être détenue dans un poste d’attente désigné.

Enfin, elle prévoit l’abrogation de ces modifications à une date qui est précisée et une disposition transitoire.

La section 39 de la partie 4 comprend des mesures relatives à la dette publique et à l’emprunt de fonds.

La sous-section A de la section 39 modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin de préciser que certains règlements et certaines instructions ne s’appliquent pas à l’égard des contrats relatifs aux emprunts conclus par le ministre des Finances.

La sous-section B de la section 39 modifie la Loi autorisant certains emprunts pour augmenter le montant maximum de certains emprunts.

La section 40 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances en vue d’exiger que certaines institutions financières mettent à la disposition de certaines personnes des renseignements sur la diversité parmi les administrateurs et membres de la haute direction.

La section 41 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques et la Loi sur les sociétés d’assurances pour proroger la période durant laquelle les institutions financières fédérales régies par ces lois peuvent exercer leurs activités.

La section 42 de la partie 4 modifie la Loi sur les Cours fédérales afin de prévoir que la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant des décisions du Tribunal de la sécurité sociale concernant la prolongation du délai pour présenter une demande d’examen ou de réexamen en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. Le texte modifie également la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt et la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, notamment afin de conférer au Tribunal la compétence d’entendre les appels des décisions prises en vertu de la Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées et d’exiger que toute question liée au revenu soulevée dans le cadre de l’appel soit renvoyée à la Cour canadienne de l’impôt.

La section 43 de la partie 4 modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin d’abroger les dispositions relatives au pouvoir ministériel de soustraire les sites de consommation supervisée à l’application de cette loi. Elle modifie en outre cette loi afin de permettre la prise de règlements concernant les autorisations relatives aux services de consommation supervisée et de vérification des drogues et prévoit des dispositions transitoires.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024
Titre abrégé
1

Loi no 1 d’exécution du budget de 2024

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes
2
PARTIE 2
Loi sur l’impôt minimum mondial
81

Édiction

Loi mettant en œuvre un impôt minimum mondial
Titre abrégé
1

Loi sur l’impôt minimum mondial

PARTIE 1
Interprétation et application
Définitions et interprétation
2

Définitions

3

Interprétation

4

Sa Majesté

5

Emplacement des entités

6

Entité à double résidence — règle décisive

Application
7

Conversion de devises — calculs GloBE

8

Montants négatifs

Champ d’application
9

Définition de groupe d’EMN admissible

10

Définition de groupe d’EMN

11

Définition de entité constitutive

12

Définition de entité mère ultime

13

Définition de entité exclue

PARTIE 2
Impôt minimum mondial
SECTION 1
Assujettissement
14

Assujettissement à l’impôt complémentaire

15

Impôt complémentaire à payer

SECTION 2
Calcul du résultat net GloBE
Résultat net GloBE
16

Définition de résultat net GloBE

SOUS-SECTION A 
Détermination du résultat net comptable
17

Définition de résultat net comptable

SOUS-SECTION B 
Ajustements pour déterminer le résultat net GloBE
18

Charge d’impôt nette

SOUS-SECTION C 
Exclusion du résultat net de transport maritime international
19

Exclusion du résultat net de transport maritime international

SOUS-SECTION D 
Entités mères ultimes assujetties aux régimes de la transparence fiscale ou des dividendes déductibles
20

Revenu GloBE — entité mère ultime intermédiaire

21

Revenu GloBE — régime des dividendes déductibles

SECTION 3
Calcul des impôts concernés ajustés
SOUS-SECTION A 
Impôts concernés ajustés
22

Définition de impôts concernés ajustés

23

Définition de impôts concernés

SOUS-SECTION B 
Attribution des impôts concernés
24

Attribution des impôts concernés — établissements stables

SOUS-SECTION C 
Montant total de l’ajustement pour impôts différés
25

Définition de montant total de l’ajustement pour impôts différés

SOUS-SECTION D 
Choix relatif à une perte GloBE
26

Actif d’impôt différé au titre d’une perte GloBE

SOUS-SECTION E 
Ajustements postérieurs à la déclaration et changements de taux d’imposition
27

Ajustements aux impôts concernés d’une année antérieure

SOUS-SECTION F 
Avantages fiscaux intermédiaires admissibles
28

Définitions

SECTION 4
Calcul du taux effectif d’imposition et du montant complémentaire
SOUS-SECTION A 
Taux effectif d’imposition
29

Définition de taux effectif d’imposition

SOUS-SECTION B 
Montant complémentaire d’une entité constitutive type
30

Définition de montant complémentaire

31

Montant complémentaire d’ajustement

SOUS-SECTION C 
Exclusion de revenus fondée sur la substance
32

Définition de montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance

SOUS-SECTION D 
Exclusion de minimis de juridiction
33

Exclusion de minimis de juridiction

SOUS-SECTION E 
Montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire
34

Règle de présomption — sous-groupe à détention minoritaire

SOUS-SECTION F 
Montant complémentaire d’une entité d’une coentreprise
35

Montant complémentaire d’une coentreprise

SOUS-SECTION G 
Montant complémentaire d’une entité d’investissement
36

Définitions

SOUS-SECTION H 
Régime admissible d’impôt sur les distributions
37

Impôt sur les distributions présumées — règles

SECTION 5
Réorganisations et transferts d’actifs
38

Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN

39

Acquisitions et cessions d’actifs et de passifs — sans réorganisation GloBE

SECTION 6
Groupes d’EMN à entités mères multiples
40

Règles relatives aux groupes d’EMN à entités mères multiples

SECTION 7
Choix relatifs aux entités d’investissement
SOUS-SECTION A 
Choix relatif à la transparence fiscale
41

Choix de la transparence fiscale pour une entité d’investissement

SOUS-SECTION B 
Choix de la méthode de distribution imposable
42

Définitions

SECTION 8
Régimes de protection
SOUS-SECTION A 
Régime de protection permanente
43

Définitions

44

Régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible

45

Régime de protection des calculs simplifiés

46

Entités constitutives non matérielles

SOUS-SECTION B 
Régime de protection transitoire
47

Définitions — régime de protection de déclaration pays par pays transitoire

SECTION 9
Règles transitoires
SOUS-SECTION A 
Attributs fiscaux sur transition
48

Transition — actifs et passifs d’impôts différés

SOUS-SECTION B 
Taux transitoires pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance
49

Taux transitoires pour l’exclusion de bénéfices fondée sur la substance

PARTIE 3
Impôt complémentaire minimum national
50

Interprétation

51

Impôt complémentaire minimum national

52

Définition de montant complémentaire national

53

Définitions — phase de démarrage des activités internationales

PARTIE 4
Anti-évitement
54

Règle générale anti-évitement

PARTIE 5
Dispositions générales, application et exécution
Définitions
55

Définitions

SECTION 1
Fonctions du ministre
56

Fonctions du ministre

57

Personnel

58

Déclaration sous serment

59

Renonciation

SECTION 2
Déclarations
60

Obligation de produire une DRG

61

Déclaration au titre de la partie 2

62

Mise en demeure de produire une déclaration

63

Fiduciaires, etc.

SECTION 3
Paiements
64

Paiements

65

Forme et modalités des paiements

66

Partie 2 — cotisation à l’égard d’une autre entité constitutive

67

Définition de opération

68

Paiement en dollars canadiens

69

Définition de paiement électronique

70

Sommes minimes

SECTION 4
Intérêts
71

Intérêts composés

72

Renonciation ou annulation — intérêts

SECTION 5
Frais en application de la Loi sur la gestion des finances publiques
73

Effets refusés

SECTION 6
Remboursements
74

Droits de recouvrement créés par une loi

75

Remboursement — somme payée par erreur

76

Restriction — imputation du remboursement sur d’autres créances

77

Restriction — non-respect des exigences de production

78

Restriction — syndics

79

Montant remboursé en trop ou intérêts payés en trop

SECTION 7
Registres et renseignements
80

Obligation de tenir des registres

81

Obligation de produire des renseignements ou registres

SECTION 8
Cotisations
82

Cotisations

83

Avis de cotisation

84

Paiement par le ministre

85

Prescription des cotisations

86

Présomption de validité de la cotisation

SECTION 9
Opposition aux cotisations
87

Opposition à la cotisation

88

Prorogation du délai par le ministre

SECTION 10
Appel
89

Prorogation par la Cour canadienne de l’impôt

90

Appel

91

Prorogation du délai d’appel

92

Restriction touchant les appels

93

Modalités de l’appel

94

Règlement d’appel

95

Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

96

Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes

97

Paiement à la suite d’un appel

SECTION 11
Pénalités
98

Défaut de produire une DRG

99

Défaut de produire une déclaration aux termes de l’article 61

100

Défaut de présenter des renseignements

101

Appel non fondé

102

Définitions

103

Pénalité pour tout autre défaut

104

Paiement des pénalités

105

Renonciation ou annulation

SECTION 12
Infractions et peines
106

Omission de rendre compte

107

Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses

108

Défaut du paiement de l’impôt

109

Infraction — renseignements confidentiels

110

Infraction générale

111

Disculpation

112

Ordonnance d’exécution

113

Cadres de personnes morales

114

Pouvoir de diminuer les peines

115

Dénonciation ou plainte

SECTION 13
Inspection
116

Inspection

117

Ordonnance d’exécution

118

Mandat de perquisition

119

Définition de renseignement ou registre étranger

120

Enquête

121

Copies

122

Observation

SECTION 14
Renseignements confidentiels
123

Définitions

SECTION 15
Recouvrement
124

Définitions

125

Restrictions au recouvrement

126

Garanties

127

Certificat

128

Saisie-arrêt

129

Déduction ou compensation

130

Acquisition de biens du débiteur

131

Sommes saisies d’un débiteur

132

Saisie — non-paiement

133

Personnes quittant le Canada

134

Recouvrement compromis

SECTION 16
Procédure et preuve
135

Signification

136

Date de réception

137

Preuve de signification

PARTIE 6
Règlement
138

Règlements

139

Montant positif ou négatif — règlement

140

Incorporation par renvoi — suppression de restriction

141

Certificats — texte non réglementaire

PARTIE 3
Modification de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur l’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre et de textes connexes
SECTION 1
Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH)
112
SECTION 2
Loi sur l’accise, Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits alcoolisés, du tabac et de vapotage)
113
SECTION 3
Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés
136
SECTION 4
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (partie 1)
147
PARTIE 4
Mesures diverses
SECTION 1
Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (prolongation de l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens)
149
SECTION 2
Programme des Obligations hypothécaires du Canada
150
SECTION 3
Programme national d’alimentation dans les écoles
154
SECTION 4
Dispense de remboursement de prêts d’études
155
SECTION 5
Loi canadienne sur l’épargne-études
162
SECTION 6
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
172
SECTION 7
Mesures relatives à la modernisation des institutions financières internationales
173
SECTION 8
Loi sur l’aide financière internationale
176
SECTION 9
Loi sur le développement des exportations
178
SECTION 10
Loi sur la gestion des finances publiques (exemption relative à certaines sociétés d’État)
179
SECTION 11
Loi sur la gestion des finances publiques (exigences obligatoires en matière d’étiquetage)
180
SECTION 12
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
182
SECTION 13
Régimes de pension du secteur privé
184
SECTION 14
Régime de pensions du Canada
187
SECTION 15
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
197
SECTION 16
Cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs
198

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Loi établissant un cadre sur les services bancaires axés sur les consommateurs
Titre abrégé
1

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

Définitions
2

Définitions

Objet
3

Objet

Application
4

Données

5

Limite : modification des données

6

Restrictions

Registre
7

Entités participantes

Normes techniques
8

Désignation d’un organisme

9

Examen

10

Révocation

11

Loi sur les textes réglementaires

12

Rapport annuel

13

Modification ayant des répercussions importantes

Interdictions
14

Prétention : entité participante

15

Renseignements faux ou trompeurs

Infractions et peines
16

Infraction et peines

17

Ordonnance visant au respect de la loi

18

Coauteurs

19

Prescription

Règlements
20

Règlements

Entrée en vigueur
21

Décret

SECTION 17
Loi sur les banques
228
SECTION 18
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
230
SECTION 19
Loi sur la Banque du Canada
231
SECTION 20
Loi canadienne sur les sociétés par actions
232
SECTION 21
Code canadien du travail (amélioration de l’accès aux mesures de protection destinées aux employés)
235
SECTION 22
Code canadien du travail (politique sur la déconnexion et autres mesures)
245
SECTION 23
Loi sur l’assurance-emploi
259
SECTION 24
Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada
260
SECTION 25
Programme de garantie de prêts pour les Autochtones
261
SECTION 26
Alerte robe rouge
264
SECTION 27
Filiale de VIA Rail Canada Inc.
265
SECTION 28
Loi sur l’évaluation d’impact
269
SECTION 29
Loi sur les juges
320
SECTION 30
Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
321
SECTION 31
Loi sur les aliments et drogues
322
SECTION 32
Loi sur le tabac et les produits de vapotage
334
SECTION 33
Code criminel (taux d’intérêt criminel)
336
SECTION 34
Recyclage des produits de la criminalité, financement des activités terroristes, contournement de sanctions et autres mesures
340
SECTION 35
Code criminel (vol de véhicules à moteur)
368
SECTION 36
Loi sur la radiocommunication
380
SECTION 37
Loi sur les télécommunications
383
SECTION 38
Postes d’attente
385
SECTION 39
Mesures relatives à la dette publique et à l’emprunt de fonds
394
SECTION 40
Lois relatives aux institutions financières (communication de renseignements relatifs à la diversité)
397
SECTION 41
Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)
403
SECTION 42
Mesures relatives à la prestation canadienne pour les personnes handicapées
408
SECTION 43
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
413


70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III

CHAPITRE 17

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024

[Sanctionnée le 20 juin 2024]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi no 1 d’exécution du budget de 2024.

PARTIE 1
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

2(1)L’élément B de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la version française de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

B
le produit obtenu en multipliant 1667 par le quotient obtenu en divisant le nombre total de jours ci-dessus par 30, si le quotient ainsi obtenu n’est pas un nombre entier et qu’il est supérieur à un, en l’arrondissant au nombre entier le plus proche ou, si ce quotient est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, en l’arrondissant au plus petit de ces deux nombres;

(2)L’élément D de la formule figurant au paragraphe 6(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

D
le nombre obtenu en divisant par 30 le nombre total de jours ci-dessus où l’employeur est propriétaire de l’automobile, si le quotient ainsi obtenu n’est pas un nombre entier et qu’il est supérieur à un, en l’arrondissant au nombre entier le plus proche ou, si ce quotient est équidistant de deux nombres entiers consécutifs, en l’arrondissant au plus petit de ces deux nombres;

3(1)Le paragraphe 7(1.‍11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lien de dépendance avec des fiducies
(1.‍11)Pour l’application du présent article, une fiducie de fonds commun de placement est réputée n’avoir un lien de dépendance avec une société que si, selon le cas :
  • a)la fiducie contrôle la société;

  • b)la société détient des titres qui lui confèrent au moins 50 % des voix pouvant être exprimées lors d’une assemblée des détenteurs d’unités de la fiducie.

(2)Le passage du paragraphe 7(1.‍31) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Disposition d’un titre nouvellement acquis
(1.‍31)Lorsqu’un contribuable, à un moment donné, acquiert un titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), ou acquiert le titre donné en contrepartie de la disposition de droits qui y sont prévus, puis dispose d’un titre identique à ce titre au plus tard le trentième jour suivant le jour qui comprend le moment donné, le titre donné est réputé être le titre dont il est ainsi disposé si, à la fois :

(3)Le paragraphe (1) s’applique relativement aux droits exercés ou disposés après 2004 en vertu d’une convention de vente ou d’émission de titres conclue après 2002.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2023.

4(1)Le sous-alinéa 8(1)f)‍(vi) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vi)des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l’alinéa 18(1)l), déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, si son emploi consistait en une entreprise exploitée par lui;

(2)Le passage de l’alinéa 8(1)g) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • les sommes qu’il a ainsi déboursées au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard;

(3)Le passage de l’alinéa 8(1)i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice de fonctions

    i)dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard, les sommes payées par le contribuable au cours de l’année, ou les sommes payées pour son compte au cours de l’année si elles sont à inclure dans son revenu pour l’année, au titre :

5(1)L’alinéa 12(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Crédit d’impôt à l’investissement

    t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)‍(vi) ou (viii.‍1) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6);

(2)L’alinéa 12(1)t) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • Crédit d’impôt à l’investissement

    t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)‍(vi), (viii.‍1) ou (viii.‍2) ou h)‍(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6);

(3)L’alinéa 12(1)x) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

  • (ix)n’est pas une somme reçue par le contribuable sous forme d’un prêt exclu;

(4)Le paragraphe 12(11) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

prêt exclu Prêt consenti, sauf un prêt à remboursement conditionnel, constaté par écrit et qui remplit les conditions suivantes :

  • a)le payeur est :

    • (i)soit un gouvernement, une municipalité ou une autre administration au Canada,

    • (ii)soit une personne résidant au Canada ou une société de personnes canadienne, s’il est raisonnable de conclure qu’elle n’aurait pas consenti le prêt, n’eût été la réception directe ou indirecte de sommes provenant d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration au Canada;

  • b)des arrangements ont été conclus de bonne foi à son égard au moment de sa conclusion en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable;

  • c)les fonds ont été utilisés en vue de tirer un revenu provenant d’une entreprise ou d’un bien.‍ (excluded loan)

(5)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(6)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

(7)Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020 et s’appliquent aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

6(1)L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

COVID — suspension du délai
(4.‍01)Pour l’application du sous-alinéa (4)c)‍(ii), la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 12 mars 2022 n’est pas prise en compte.

(2)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Coût en capital présumé de certains biens
(7.‍1)Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍48(3) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

(3)Le passage du paragraphe 13(7.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

Coût en capital présumé de certains biens
(7.‍1)Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

(4)Le paragraphe 13(7.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :

  • b.‍2)une somme reçue par le contribuable sous forme d’un prêt exclu au sens du paragraphe 12(11),

(5)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍48(3) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

(6)L’alinéa 13(7.‍1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

  • e)si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;

(7)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

I
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍48(3), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

(8)L’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe 13(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par ce qui suit :

I
le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;

(9)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.‍1 et 127.‍48, le bien est réputé :

(10)Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (9), est remplacé par ce qui suit :

  • a)sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.‍1, 127.‍48 et 127.‍49, le bien est réputé :

(11)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2020.

(12)Les paragraphes (2), (5), (7) et (9) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(13)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

(14)Les paragraphes (3), (6), (8) et (10) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

7La division 39(1)c)‍(iv)‍(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (C)une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,

8(1)L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

COVID — suspension du délai
(1.‍01)Pour l’application des alinéas (1)c) et d), la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 12 mars 2022 n’est pas prise en compte.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2020.

9Le sous-alinéa 50(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)soit elle est une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations et les restructurations, insolvable au sens de cette loi et au sujet de laquelle une ordonnance de mise en liquidation en vertu de cette loi a été rendue au cours de l’année,

10(1)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (xiii)tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30) ou de l’article 127.‍48, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

(2)Le sous-alinéa 53(1)e)‍(xiii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • (xiii)tout montant à ajouter, en application du paragraphe 127(30), de l’article 127.‍48 ou du paragraphe 127.‍49(17), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

(3)L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

  • (viii.‍1)une somme égale à la fraction des montants réputés être déduits en vertu du paragraphe 127.‍48(3) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable en vertu du paragraphe 127.‍48(12),

(4)L’alinéa 53(2)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.‍1), de ce qui suit :

  • (viii.‍2)une somme égale à la fraction des montants réputés être déduits en vertu du paragraphe 127.‍49(6) dans le calcul de l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour ses années d’imposition se terminant avant ce moment qu’il est raisonnable d’attribuer aux montants ajoutés dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable en vertu du paragraphe 127.‍49(8),

(5)Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(6)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

11(1)L’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à la définition de exemption threshold, à l’article 54 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(b)the exemption threshold of the taxpayer in respect of the flow-through share class of property immediately before that earlier time;

(2)Le passage de l’alinéa b) de la définition de fresh-start date précédant le sous-alinéa (i), à l’article 54 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)in the case of any other property that is included in the flow-through share class of property, the day that is the later of

12Le sous-alinéa 56(1)a)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)d’une prestation versée en vertu des parties I, VII.‍1, VIII ou VIII.‍1 de la Loi sur l’assurance-emploi,

13(1)Le sous-alinéa 60j)‍(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

  • (C)soit à titre de versement à un fonds enregistré de revenu de retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146.‍3(1), à l’exclusion de la fraction de ce versement qu’il indique dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition pour l’application de l’alinéa l);

(2)Le passage de l’alinéa 60n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • Remboursement des pensions ou prestations

    n)un montant payé par le contribuable au cours de l’année en remboursement, autrement que par l’effet de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’article 8 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, de l’un des montants ci-après, dans la mesure où le montant a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, et n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure :

(3)L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n.‍1), de ce qui suit :

  • Sommes remboursées dans les années suivantes

    n.‍2)toute somme versée par le contribuable au cours d’une année (appelée l’« année ultérieure » au présent alinéa) qui suit l’année à titre de remboursement d’une somme qui est incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’un des sous-alinéas 56(1)a)‍(i), (ii), (iv), (vi) ou (vii) ou de l’alinéa 56(1)r), dans la mesure où la somme versée, à la fois :

    • (i)dépasse le revenu imposable du contribuable pour l’année ultérieure (déterminé compte non tenu des alinéas n), n.‍1) et v.‍1)),

    • (ii)n’est pas déduite dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour toute autre année d’imposition;

(4)L’alinéa 60r) de la même loi est abrogé.

(5)L’alinéa 60v.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Remboursement de prestations d’assurance-emploi

    v.‍1)tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi au plus tard le 30 avril de l’année suivante, dans la mesure où le montant n’était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;

(6)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

(7)Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

14(1)L’alinéa 66(12.‍73)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)si une société ne produit pas l’état dans le délai prévu, ou, dans l’état produit, n’applique pas la totalité de l’excédent en réduction d’un ou plusieurs montants auxquels il a censément été renoncé, le ministre peut réduire le montant total auquel la société a censément renoncé en faveur d’une ou plusieurs personnes du montant de l’excédent inappliqué, auquel cas le montant auquel il a censément été renoncé en faveur d’une personne est réputé, après le moment de la réduction, sauf pour l’application de la partie XII.‍6, avoir toujours été réduit de la partie de l’excédent inappliqué que le ministre a attribuée à la personne.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

15(1)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (I)le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) et 127.‍48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable pour l’exercice,

(2)La subdivision 66.‍8(1)a)‍(ii)‍(B)‍(I) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

  • (I)le total des montants déterminés à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍48(12) et 127.‍49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable pour l’exercice,

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

16(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 67.‍6, de ce qui suit :

Définitions
67.‍7(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bien résidentiel Tout ou partie d’une maison, d’un appartement, d’une unité de copropriété, d’un chalet, d’une maison mobile, d’une roulotte, d’une maison flottante ou d’un autre bien, situé au Canada, dont l’utilisation est autorisée à des fins résidentielles par les lois applicables.‍ (residential property)

location à court terme Bien résidentiel loué ou offert en location pour une durée inférieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs.‍ (short-term rental)

location à court terme non conforme S’entend, à un moment donné, d’une location à court terme située dans une province ou une municipalité qui, à ce moment, selon le cas :

  • a)ne permet pas l’exploitation de la location à court terme à l’emplacement de la location à court terme;

  • b)exige un enregistrement, une licence ou un permis pour l’exploitation de la location à court terme, et celle-ci n’est pas conforme à l’ensemble des exigences applicables en matière d’enregistrement, de licence et de permis.‍ (non-compliant short-term rental)

montant non conforme Pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

A × B ÷ C
où :

A
représente le total des montants qui seraient déductibles, si le paragraphe (2) ne s’appliquait pas, dans le calcul du revenu au cours de l’année d’imposition relativement à l’utilisation d’un bien résidentiel en tant que location à court terme au cours de l’année;

B
le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le bien résidentiel a été une location à court terme non conforme;

C
le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le bien résidentiel a été une location à court terme.‍ (non-compliant amount)

Non-déductibilité des dépenses — location à court terme
(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme n’est déductible dans le calcul du revenu relativement à une location à court terme pour une année d’imposition, dans la mesure où la somme est un montant non conforme pour l’année d’imposition.
Présomption de conformité
(3)Pour l’application du paragraphe (1), une location à court terme d’une personne ou d’une société de personnes est réputée ne pas être une location à court terme non conforme pour l’année d’imposition 2024 de la personne ou de la société de personnes si, à la fois :
  • a)la location à court terme est située dans une province ou une municipalité qui exige un enregistrement, une licence ou un permis pour exploiter la location à court terme;

  • b)la location à court terme est conforme à l’ensemble des exigences applicables en matière d’enregistrement, de licence et de permis d’ici le 31 décembre 2024.

Nouvelles cotisations
(4)Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour rendre le paragraphe (2) applicable pour une année d’imposition.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux dépenses effectuées ou engagées après 2023.

17(1)Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Navire de sociétés résidentes

    c.‍1)le revenu pour l’année d’une société résidant au Canada (compte non tenu du paragraphe 250(4)) qui provient du transport maritime international, si cette société remplit les conditions énoncées aux alinéas 250(6)a) et b);

(2)Le passage du sous-alinéa 81(1)g.‍3)‍(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (i)le contribuable est une fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes :

(3)Le sous-alinéa 81(1)g.‍3)‍(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :

  • (F)l’entente de règlement conclue par Sa Majesté du chef du Canada, ayant pris effet le 19 avril 2023, relativement aux recours collectifs concernant les Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, le principe de Jordan et le groupe Trout,

(4)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant à compter du 31 décembre 2023.

(5)Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

18(1)Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa qq), de ce qui suit :

  • Continuation d’une société

    qq.‍1)pour l’application de l’article 127.‍48, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(2)L’alinéa 87(2)qq.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • Continuation d’une société

    qq.‍1)pour l’application des articles 127.‍48 et 127.‍49, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

19(1)Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.‍3), de ce qui suit :

  • e.‍31)pour l’application de l’article 127.‍48, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;

(2)L’alinéa 88(1)e.‍31) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • e.‍31)pour l’application des articles 127.‍48 et 127.‍49, à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale et en être la continuation;

(3)L’alinéa 88(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

    • « t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) ou 127.‍48(3) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi) ou (viii.‍1) ou h)‍(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6); ».

(4)L’alinéa 88(2)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

  • c)pour le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition qui comprend le moment donné, l’alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

    • « t)la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6), 127.‍48(3) ou 127.‍49(6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.‍1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)‍(vi), (viii.‍1) ou (viii.‍2) ou h)‍(ii) ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.‍1(6); ».

(5)Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(6)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

20L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14.‍1), de ce qui suit :

Désignation tardive — IMRTDD transitoire
(14.‍2)Si, par suite de l’application du sous-alinéa a)‍(iii) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe 129(4), de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que la désignation prévue au paragraphe (14) soit effectuée avant la date qui suit de six ans la date où elle devait être effectuée, la désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l’être.

21(1)Le passage de la division 95(2)a)‍(ii)‍(D) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

  • (D)une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelée « deuxième société affiliée » à la présente division) dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, dans la mesure où les sommes en cause sont payées ou payables par la deuxième société affiliée, pour une période donnée de l’année, en règlement d’une obligation légale de payer des intérêts relativement à l’argent emprunté et utilisé pour gagner un revenu de biens ou relativement à une somme payable pour un bien acquis en vue de gagner un revenu de biens, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

22(1)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) ou 127.‍48(12) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement ou du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable pour l’année,

(2)Le sous-alinéa 96(2.‍1)b)‍(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍48(12) ou 127.‍49(8) prévoient d’ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement, du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable pour l’année,

(3)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
(2.‍2)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍48 et 127.‍491, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

(4)Le passage du paragraphe 96(2.‍2) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes
(2.‍2)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍48, 127.‍49 et 127.‍491, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

(5)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Commanditaire
(2.‍4)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍48 et 127.‍491, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

(6)Le passage du paragraphe 96(2.‍4) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :

Commanditaire
(2.‍4)Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.‍48, 127.‍49 et 127.‍491, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

(7)Les paragraphes (1), (3) et (5) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(8)Les paragraphes (2), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

23(1)L’article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Conventions de couverture de taux d’intérêt
(2.‍1)Pour l’application du sous-alinéa (2)b)‍(iv), toute somme incluse dans le calcul du revenu d’une fiducie qui découle d’une convention, ou de la disposition de celle-ci, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d’intérêt relatifs aux dettes qu’elle contracte en vue d’acquérir ou de refinancer les biens décrits au sous-alinéa (2)b)‍(iii) est réputée être tirée de ces biens.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2021.

24(1)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8) ou 127.‍48(12) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement ou au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) du contribuable pour l’année,

(2)La division 111(1)e)‍(ii)‍(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :

  • (A)la partie du montant déterminé à l’égard de la société de personnes que les paragraphes 127(8), 127.‍48(12) ou 127.‍49(8) prévoient d’ajouter au crédit d’impôt à l’investissement, au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)) ou au crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)) du contribuable pour l’année,

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

25(1)L’alinéa 116(5)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)après enquête raisonnable, l’acheteur n’avait aucune raison de croire que la personne ne résidait pas au Canada;

(2)L’alinéa 116(5.‍01)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)après enquête raisonnable, l’acheteur en vient à la conclusion que la personne non-résidente est, aux termes d’un traité fiscal que le Canada a conclu avec un pays donné, un résident de ce pays;

(3)Le passage de l’alinéa 116(5.‍3)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)le contribuable, sauf si le paragraphe (5.‍01) s’applique à l’acquisition ou si, après enquête raisonnable, le contribuable n’avait pas de raison de croire que la personne non-résidente n’était pas un résident du Canada, est tenu de payer, au titre de l’impôt prévu par la présente partie pour l’année pour le compte de la personne non-résidente, 50 % de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

26(1)Le passage du paragraphe 118.‍06(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d’impôt pour les pompiers volontaires
(2)Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de pompier volontaire au cours de l’année le produit de 6000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

27(1)Le passage du paragraphe 118.‍07(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d’impôt pour les volontaires en recherche et sauvetage
(2)Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par un particulier qui fournit des services admissibles de volontaire en recherche et sauvetage au cours de l’année le produit de 6000 $ par le taux de base pour l’année si le particulier, à la fois :

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

28(1)L’alinéa 118.‍2(2)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • v)à une clinique de fertilité ou une banque de donneurs, au Canada à titre de frais ou d’autres montants payés ou payables, pour obtenir des spermatozoïdes, des ovules ou des embryons afin de permettre la conception d’un enfant par le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une mère porteuse pour le compte du particulier.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

29(1)Le sous-alinéa 120.‍2(1)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)ce que serait, sans le présent article, l’article 120 et le paragraphe 120.‍4(2), l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année donnée si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues à l’article 126,

(2)L’alinéa 120.‍2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)ce que serait, en l’absence de l’article 120, l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues à l’article 126;

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

30L’alinéa a) de la définition de shared-custody parent, à l’article 122.‍6 de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (a)are not at that time cohabiting spouses or common-law partners of each other,

31(1)L’article 122.‍62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Décès d’un enfant — personne à charge admissible
(9)Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :
  • a)la personne est décédée dans les six mois précédents;

  • b)la date de naissance de la personne n’était pas dix-huit ans ou plus avant le début du mois;

  • c)la personne était une personne à charge admissible immédiatement avant son décès.

Décès d’un enfant — particulier admissible
(10)Pour l’application de la présente sous-section, sauf le paragraphe (4), une personne est réputée être un particulier admissible à l’égard d’une personne à charge admissible au début d’un mois si, à la fois :
  • a)cette personne à charge admissible est une personne à charge admissible au début de ce mois en application du paragraphe (9);

  • b)la personne était un particulier admissible à l’égard de la personne à charge admissible immédiatement avant son décès.

Décès d’un enfant
(11)Pour l’application des alinéas a) et b) de l’élément E de la deuxième formule figurant au paragraphe 122.‍61(1), si une personne est réputée être une personne à charge admissible au début d’un mois en application du paragraphe (9), la personne est réputée avoir au début de ce mois l’âge qu’elle aurait eu à ce moment si elle n’était pas décédée.
Décès d’un enfant — crédit d’impôt pour personnes handicapées
(12)Pour l’application de l’alinéa a) de l’élément N de la troisième formule figurant au paragraphe 122.‍61(1), si une personne décède le 1er juillet d’une année d’imposition donnée ou après cette date et qu’un montant aurait pu avoir été déduit à l’égard de cette personne en vertu de l’article 118.‍3 pour cette année d’imposition, un montant est réputé être déductible en application de l’article 118.‍3 à l’égard de la personne pour l’année d’imposition suivante.

(2)Le paragraphe (1) s’applique relativement au décès d’une personne survenant après 2024.

32(1)Le paragraphe 122.‍92(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

déclaration de revenu Relativement à un particulier admissible pour une année d’imposition, s’entend de la déclaration de revenu, sauf celle prévue à l’un des paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4), qu’il est tenu de produire pour l’année ou qu’il serait tenu de produire s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année.‍ (return of income)

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

33(1)La définition de dépense de main-d’œuvre admissible, au paragraphe 125.‍6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

dépense de main-d’œuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’œuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition relativement à un employé de salle de presse admissible, pour une année d’imposition :

  • a)qui commence avant 2023 et se termine après 2022, la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)la somme obtenue par la formule suivante :

      85 000 $ × A ÷ 365
      où :

      A
      représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    • (ii)le résultat du calcul suivant :

      A − B
      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule suivante :

      C × D ÷ E
      où :

      C
      représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,

      D
      le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

      E
      le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

      B
      la somme obtenue par la formule suivante :

      F × G ÷ H
      où :

      F
      représente le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :

      (A)d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément C,

      (B)d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire,

      G
      le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2022 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

      H
      le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible;

  • b)qui commence après 2022, la moins élevée des sommes suivantes :

    • (i)la somme obtenue par la formule suivante :

      85 000 $ × A ÷ 365
      où :

      A
      représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    • (ii)le résultat du calcul suivant :

      A − B
      où :

      A
      représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,

      B
      le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :

      (A)d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément A,

      (B)d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire.‍ (qualifying labour expenditure)

(2)Le paragraphe 125.‍6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible S’agissant de la dépense de main-d’œuvre admissible d’un contribuable pour une année d’imposition qui commence avant 2023 et se termine après 2022, relativement à un employé de salle de presse admissible, la moins élevée des sommes suivantes :  

  • a)la somme obtenue par la formule suivante :

    55 000 $ × A ÷ 365
    où :

    A
    représente 365 ou, s’il est moins élevé, le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

  • b)le résultat du calcul suivant :

    A − B
    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    C × D ÷ E
    où :

    C
    représente le traitement ou salaire payable par le contribuable à l’employé de salle de presse admissible relativement à la partie de l’année d’imposition tout au long de laquelle le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    D
    le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    E
    le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    F × G ÷ H
    où :

    F
    représente le total des montants dont chacun représente un montant d’aide :

    (i)d’une part, que le contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir, relativement au montant visé à l’élément C,

    (ii)d’autre part, qui n’a pas été remboursé avant la fin de l’année en exécution d’une obligation légale de ce faire,

    G
    le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2023 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    H
    le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible.‍ (low threshold qualifying labour expenditure)

(3)Les paragraphes 125.‍6(2) et (2.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Crédit d’impôt
(2)Le contribuable (sauf une société de personnes) qui est une organisation journalistique admissible à un moment donné d’une année d’imposition et qui joint un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits à la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie :
  • a)si l’année commence avant 2023 et se termine après 2022, la somme obtenue par la formule suivante :

    0,25 × A + 0,35 × B − C
    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun un seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

    B
    le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

    C
    le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;

  • b)si l’année commence après 2022 et se termine avant 2027, la somme obtenue par la formule suivante :

    0,35 × A − B
    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

    B
    le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;

  • c)si l’année commence avant 2027 et se termine après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

    0,35 × A + 0,25 × B − C
    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    D × E ÷ F
    où :

    D
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

    E
    le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2027 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    F
    le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    G × H ÷ I
    où :

    G
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

    H
    le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2026 au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    I
    le nombre de jours de l’année d’imposition au cours desquels le contribuable est une organisation journalistique admissible,

    C
    le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques;

  • d)si l’année commence après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

    0,25 × A − B
    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’année relativement à un employé de salle de presse admissible,

    B
    le montant reçu par le contribuable dans l’année du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.

Société de personnes — crédit d’impôt
(2.‍1)Si un contribuable (autre qu’une société de personnes) est un associé d’une société de personnes (autre qu’un associé déterminé de la société de personnes) à la fin d’un exercice de la société de personnes se terminant au cours d’une année d’imposition du contribuable, la société de personnes est une organisation journalistique admissible à un moment donné au cours de cet exercice et la société de personnes produit, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements contenant des renseignements prescrits pour cet exercice, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année :
  • a)si l’exercice commence avant 2023 et se termine après 2022, la somme obtenue par la formule suivante :

    (0,25 × A + 0,35 × B − C) × D ÷ E
    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun un seuil inférieur de dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

    B
    le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

    C
    le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,

    D
    la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,

    E
    le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;

  • b)si l’exercice commence après 2022 et se termine avant 2027, la somme obtenue par la formule suivante :

    (0,35 × A − B) × C ÷ D
    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

    B
    le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,

    C
    la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,

    D
    le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;

  • c)si l’exercice commence avant 2027 et se termine après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

    (0,35 × A + 0,25 × B − C) × D ÷ E
    où :

    A
    représente la somme obtenue par la formule suivante :

    F × G ÷ H
    où :

    F
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

    G
    le nombre de jours de l’exercice qui sont antérieurs à 2027 au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,

    H
    le nombre de jours de l’exercice au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,

    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    I × J ÷ K
    où :

    I
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

    J
    le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à 2026 au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,

    K
    le nombre de jours de l’exercice au cours desquels la société de personnes est une organisation journalistique admissible,

    C
    le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,

    D
    la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,

    E
    le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes;

  • d)si l’exercice commence après 2026, la somme obtenue par la formule suivante :

    (0,25 × A − B) × C ÷ D
    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun une dépense de main-d’œuvre admissible de l’organisation journalistique admissible pour l’exercice relativement à un employé de salle de presse admissible,

    B
    le montant reçu par l’organisation journalistique admissible au cours de l’exercice du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques,

    C
    la proportion déterminée qui revient au contribuable pour l’exercice,

    D
    le total des proportions déterminées des associés de la société de personnes pour l’exercice, sauf les associés qui sont des sociétés de personnes ou des associés déterminés de la société de personnes.

(4)Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2023.

34(1)L’alinéa a) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)elle représente des frais d’exploration au Canada engagés par une société après mars 2024 et avant 2026 (étant entendu que ces frais comprennent ceux qui sont réputés par le paragraphe 66(12.‍66) être engagés avant 2026) dans le cadre d’activités d’exploration minière effectuées à partir ou au-dessus de la surface terrestre en vue de déterminer l’existence, la localisation, l’étendue ou la qualité de matières minérales visées aux alinéas a) ou d) de la définition de matières minérales au paragraphe 248(1);

(2)Les alinéas c) et d) de la définition de dépense minière déterminée, au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • c)elle fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 66(12.‍6) par la société en faveur du contribuable (ou d’une société de personnes dont il est un associé) aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2024 et avant avril 2025;

  • d)elle n’est pas une dépense à laquelle il a été renoncé en application du paragraphe 66(12.‍6) en faveur de la société (ou d’une société de personnes dont elle est un associé), sauf si la renonciation a été effectuée aux termes d’une convention mentionnée à ce paragraphe conclue après mars 2024 et avant avril 2025;

(3)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)) ou d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6); (government assistance)

(4)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.‍48(2); (government assistance)

(5)La définition de aide gouvernementale, au paragraphe 127(9) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :

aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’un prêt exclu (au sens du paragraphe 12(11)), d’une déduction prévue aux paragraphes (5) ou (6) ou d’un paiement réputé au titre de l’impôt payable en vertu du paragraphe 127.‍48(2) ou 127.‍49(2); (government assistance)

(6)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses auxquelles il est renoncé aux termes d’une convention d’émission d’actions accréditives conclue après mars 2024.

(7)Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020 et s’applique aux prêts consentis après le 31 décembre 2019.

(8)Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(9)Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

35La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍42, de ce qui suit :

Définitions
127.‍421(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

montant lié aux carburants spécifié S’entend, relativement à une province déterminée pour une année civile, de la somme prévue par le ministre des Finances pour une personne employée par une société pour la province déterminée pour l’année civile.‍ (fuel return specified)

numéro d’entreprise 2023 S’entend du numéro d’entreprise d’une société utilisé par celle-ci pour faire des versements à l’égard de ses employés pour sa dernière année d’imposition se terminant en 2023.‍ (2023 business number)

personne employée À l’égard d’une société pour une année civile, s’entend d’une personne qui était employée par la société, à un moment donné de l’année civile, et pour qui la société (ou un fournisseur de services de la paye au nom de la société) a émis un état de la rémunération payée.‍ (person employed)

province déterminée S’entend d’une province désignée par le ministre des Finances pour une année civile.‍ (designated province)

Montant réputé 2019-2023
(2)Une société qui produit, au plus tard le 15 juillet 2024, une déclaration de revenu pour une année d’imposition se terminant en 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée avoir payé, à une date prévue par le ministre des Finances, au titre de son impôt payable pour cette année en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour chacune des années civiles 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, déterminée par la formule suivante :
A × B × C
où :

A
représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile;

B
selon le cas :

a)si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro,

b)dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile;

C
selon le cas :

a)si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition se terminant en 2023, 1,

b)dans les autres cas, zéro.

Montant réputé après 2023
(3)Une société qui produit une déclaration de revenu pour une année d’imposition donnée se terminant dans une année civile postérieure à 2023 (sauf une déclaration finale à la dissolution de la société) est réputée, si la déclaration est produite au plus tard le 15 juillet de l’année civile suivante, avoir payé à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, au titre de son impôt payable pour l’année donnée en vertu de la présente partie le total des sommes représentant chacune une somme pour chaque province déterminée pour l’année civile, déterminée par la formule suivante :
A × B × C
où :

A
représente le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile;

B
selon le cas :

a)si le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans une province à un moment donné de l’année civile excède 499, zéro,

b)dans les autres cas, le nombre total de personnes dont chacune était une personne employée par la société dans la province déterminée au cours de l’année civile;

C
selon le cas :

a)si la société était une société privée sous contrôle canadien à tous les moments de l’année d’imposition donnée, 1,

b)dans les autres cas, zéro.

Pouvoirs de désigner ou de prévoir
(4)Pour l’application du présent article, le ministre des Finances peut, pour une année civile :
  • a)désigner les provinces déterminées;

  • b)prévoir le montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée.

Montant non prévu
(5)Pour l’application du présent article, si le ministre des Finances ne prévoit pas de montant lié aux carburants spécifié pour une province déterminée pour une année civile en vertu de l’alinéa (4)b), le montant lié aux carburants spécifié pour la province déterminée pour l’année civile est réputé être nul.
Réception d’un montant d’aide
(6)Pour l’application de la présente loi, le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé par le contribuable au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est un montant d’aide qu’il a reçu d’un gouvernement au cours de l’année dans laquelle l’aide est reçue.
Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles
(7)Un montant pour une province déterminée inclus dans le total des montants qui sont réputés, par le présent article, avoir été payés au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de l’année relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province déterminée.
Société remplacée
(8)Pour l’application du paragraphe (2), en cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés avant 2023, la société produisant une déclaration de revenu en 2023 est réputée être la même société que chaque société remplacée qui était inscrite auprès du ministre pour remettre les sommes requises en vertu de l’article 153 sous le numéro d’entreprise 2023 de la société et en être la continuation.
Société remplacée
(9)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le nombre de personnes employées par une société au cours d’une année civile postérieure à 2022 est réputé être nul pour cette année si la société est issue d’une fusion ou d’une unification de plusieurs sociétés au cours de cette année civile.
Province d’emploi
(10)Pour l’application du présent article, si une personne est employée par la même société dans plus d’une province au cours d’une année civile, la personne est réputée être employée tout au long de l’année civile par cette société dans la province relativement à laquelle elle a reçu le montant de la rémunération le plus élevé versé par la société et est réputée ne pas être employée dans toute autre province dans l’année civile.
Présomption d’une année d’imposition
(11)Pour l’application du paragraphe (3), lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile, l’année d’imposition donnée est la première année d’imposition qui se termine au cours de cette année civile.

36(1)L’intertitre précédant l’article 127.‍43 de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

37(1)La même loi est modifiée par adjonction, avant la section E.‍1 de la partie I, de ce qui suit :

Définitions
127.‍48(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (government assistance)

aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (non-government assistance)

ammoniac propre S’entend de l’ammoniac produit à partir de l’hydrogène propre.‍ (clean ammonia)

année d’exploitation S’entend de chaque période de trois cent soixante-cinq jours cumulatifs, la première débutant le premier jour de la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, compte non tenu de toute période durant laquelle le projet n’est pas en exploitation.‍ (operating year)

bien admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un bien, autre qu’un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :

  • a)il est acquis par un contribuable admissible et devient prêt à être mis en service relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable au Canada à compter du 28 mars 2023, compte non tenu du paragraphe (5);

  • b)il n’a pas été utilisé ou acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit, par une personne ou société de personnes, avant son acquisition par le contribuable;

  • c)il est un bien situé au Canada qui, selon le cas :

    • (i)est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène par électrolyse de l’eau, y compris les électrolyseurs, les redresseurs, l’équipement de purification, l’équipement de traitement et de conditionnement de l’eau et les équipements utilisés pour la compression et le stockage de l’hydrogène,

    • (ii)est utilisé en totalité, ou presque, pour produire de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, notamment les préréformateurs, les réformateurs auto-thermiques, les réformateurs de méthane à la vapeur, le matériel de préchauffage, les refroidisseurs de gaz de synthèse, les convertisseurs, le matériel de purification, les appareils de chauffage à combustible, le matériel de traitement et de conditionnement de l’eau, le matériel utilisé pour la compression et le stockage de l’hydrogène, le matériel de production d’oxygène et les méthaniseurs,

    • (iii)est, selon le cas :

      • (A)du matériel pour ammoniac propre,

      • (B)du matériel pour électricité et chaleur à double usage,

      • (C)du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage,

      • (D)du matériel de soutien du projet,

    • (iv)est physiquement et fonctionnellement intégré à du matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) et est du matériel auxiliaire utilisé uniquement pour soutenir le fonctionnement de matériel décrit à ces sous-alinéas dans un processus de production d’hydrogène ou d’ammoniac qui fait partie :

      • (A)d’un système électrique,

      • (B)d’un système d’alimentation,

      • (C)d’un système d’alimentation en carburant,

      • (D)d’un système de livraison et de distribution de liquide,

      • (E)d’un système de refroidissement,

      • (F)d’un système de stockage, de manutention et de distribution de matériaux de processus,

      • (G)d’un système de ventilation de procédés,

      • (H)d’un système de gestion des déchets de procédés,

      • (I)d’un système de distribution d’air utilitaire ou d’azote,

    • (v)est du matériel ne servant qu’à soutenir du matériel visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) dans le cadre d’un système de contrôle ou de surveillance ou utilisé pour la sécurité et l’intégrité du système,

    • (vi)est un bien servant uniquement à convertir un autre bien qui ne serait pas par ailleurs visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la conversion permet à l’autre bien d’être visé à l’un de ces sous-alinéas.‍ (eligible clean hydrogen property)

bien exclu S’entend d’un bien qui est, selon le cas :

  • a)utilisé uniquement, selon le cas :

    • (i)à l’appui d’un projet de CUSC,

    • (ii)pour l’utilisation du carbone capté dans une production industrielle (y compris pour la récupération assistée du pétrole);

  • b)du matériel utilisé pour la transmission, le transport ou la distribution hors site d’hydrogène ou d’ammoniac;

  • c)du matériel utilisé pour préparer l’hydrogène pour le transport, y compris du matériel de liquéfaction et du matériel utilisé pour comprimer l’hydrogène à des niveaux adaptés au transport;

  • d)un véhicule automobile ou du matériel de ravitaillement ou de recharge connexe;

  • e)un bâtiment ou une autre structure;

  • f)du matériel de construction, du mobilier ou du matériel de bureau;

  • g)du matériel utilisé pour le stockage hors site.‍ (excluded property)

carbone capté Dioxyde de carbone capté qui, selon le cas :

  • a)serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère;

  • b)est capté directement de l’air ambiant.‍ (captured carbon)

contribuable admissible Société canadienne imposable.‍ (qualifying taxpayer)

crédit d’impôt pour l’hydrogène propre Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend de la somme des totaux suivants :

  • a)du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qu’il a acquis au cours de l’année;

  • b)du total des sommes à ajouter, conformément au paragraphe (12), dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année.‍ (clean hydrogen tax credit)

entente pour l’achat d’électricité admissible S’entend d’une entente ou d’un autre arrangement par écrit qui, à la fois :

  • a)permet ou permettra à un contribuable d’acheter de l’électricité d’une source admissible de production d’électricité (y compris la capacité nominale additionnelle) qui, à la fois :

    • (i)a commencé à produire de l’électricité au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

      • (A)le 3 novembre 2022,

      • (B)la première en date des dates suivantes :

        • (I)celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,

        • (II)celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable,

    • (ii)est situé, selon le cas :

      • (A)dans la même province que le projet pour l’hydrogène propre et est reliée au réseau d’électricité de cette province,

      • (B)dans la zone économique exclusive du Canada et est reliée directement au réseau de la province où le projet est situé,

      • (C)dans une autre province dont le réseau provincial est directement relié au réseau de la province où le projet est situé, si le contribuable a pris des mesures pour assurer la transmission interprovinciale requise;

  • b)confère ou conférera au contribuable le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à l’électricité;

  • c)est conclu par le contribuable dans le but principal d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre du contribuable durant tout ou partie des vingt premières années d’exploitation du projet.‍ (eligible power purchase agreement)

équivalent en dioxyde de carbone S’entend des émissions de dioxyde de carbone qui seraient nécessaires pour produire un effet de réchauffement équivalant aux émissions d’un gaz à effet de serre déterminé, déterminées conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada sur une période d’évaluation de 100 ans.‍ (carbon dioxide equivalent)

firme admissible de validation Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un ingénieur ou d’une firme d’ingénieurs qui :

  • a)est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

    • (i)soit dans la juridiction où le projet est situé,

    • (ii)soit dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée au sous-alinéa (i);

  • b)possède une couverture d’assurance appropriée;

  • c)possède une expertise en modélisation au moyen du modèle ACV des combustibles et une expertise technique des processus de production d’hydrogène et, le cas échéant, d’ammoniac;

  • d)en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

  • e)répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.‍ (qualified validation firm)

firme admissible de vérification Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend d’un particulier ou d’une firme qui :

  • a)est, selon le cas :

    • (i)un ingénieur ou une firme d’ingénieurs qui est membre en règle d’une association professionnelle qui a l’autorité ou la reconnaissance par la loi d’une juridiction au Canada de réglementer la profession d’ingénieur :

      • (A)soit dans la juridiction où le projet est situé,

      • (B)soit, en l’absence d’association professionnelle dans la juridiction visée à la division (A), dans une juridiction au Canada où une association professionnelle réglemente la profession d’ingénieur,

    • (ii)un organisme de vérification accrédité et en règle en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

  • b)possède une couverture d’assurance appropriée;

  • c)possède une expertise en analyse du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre;

  • d)en tout temps, est indépendant du contribuable, n’a pas de lien de dépendance avec lui et n’est pas un de ses employés;

  • e)n’est pas une firme admissible de validation relativement au projet;

  • f)répond aux exigences décrites dans les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.‍ (qualified verification firm)

gaz à effet de serre déterminé S’entend :

  • a)du dioxyde de carbone;

  • b)du méthane;

  • c)de l’oxyde nitreux;

  • d)de l’hexafluorure de soufre;

  • e)de tout autre gaz à effet de serre répertorié dans le modèle ACV des combustibles et inclus dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où un contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles.‍ (specified greenhouse gas)

hydrocarbure admissible S’entend, à un moment donné :

  • a)du gaz naturel;

  • b)d’une substance provenant en totalité, ou presque, du gaz naturel brut;

  • c)d’un hydrocarbure renouvelable admissible;

  • d)d’une substance qui, à la fois :

    • (i)est un sous-produit du traitement d’au moins une des substances visées aux alinéas a) ou b),

    • (ii)figure à ce moment dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada.‍ (eligible hydrocarbon)

hydrocarbure renouvelable admissible Relativement à un contribuable, s’entend d’une substance :

  • a)qui est produite à partir de carbone non fossile;

  • b)dont l’intensité carbonique selon le RCP peut être établie en vertu du Règlement sur les combustibles propres;

  • c)qui figure dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment où le contribuable produit son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre auprès du ministre des Ressources naturelles;

  • d)qui provient d’une installation dans laquelle la production de la substance a commencé au plus tôt à la dernière en date des dates suivantes :

    • (i)le 3 novembre 2022,

    • (ii)la première en date des dates suivantes :

      • (A)celle qui précède de vingt-quatre mois la production du premier plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles,

      • (B)celle qui précède de trente-six mois la date à laquelle l’hydrogène est produit la première fois par le projet pour l’hydrogène propre pertinent du contribuable;

  • e)si elle est acquise par le contribuable dans le cadre d’une entente, dont le droit unique et exclusif aux attributs environnementaux associés à la substance est conféré ou sera conféré au contribuable par cette entente;

  • f)qui est acquise ou produite par le contribuable dans le seul but d’exploiter le projet pour l’hydrogène propre durant la totalité ou toute partie des vingt premières années d’exploitation du projet.‍ (eligible renewable hydrocarbon)

hydrogène propre S’entend de l’hydrogène produit, seul ou en conjonction avec d’autres gaz, dont l’intensité carbonique est inférieure à 4.‍ (clean hydrogen)

intensité carbonique S’entend de la quantité en kilogrammes d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène produit.‍ (carbon intensity)

intensité carbonique attendue S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène que l’on s’attend que produise le projet pour l’hydrogène propre donné d’un contribuable, tel qu’il l’a documenté dans son plan de projet pour l’hydrogène propre relativement au projet.‍ (expected carbon intensity)

intensité carbonique entrante Relativement à un carburant, à une source d’énergie ou à un apport matériel, s’entend de la quantité, en kilogrammes, d’équivalent en dioxyde de carbone par unité de carburant, de source d’énergie ou d’apport matériel qui est émise au cours du cycle de vie de ce carburant, de cette source d’énergie ou de cet apport matériel.‍ (input carbon intensity)

intensité carbonique réelle S’entend de l’intensité carbonique de l’hydrogène produit par un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable, en fonction de l’apport réel à la production d’hydrogène et des émissions réelles provenant de l’hydrogène produit par le projet.‍ (actual carbon intensity)

intensité carbonique réelle moyenne S’entend, pour la période de conformité d’un projet pour l’hydrogène propre, du nombre obtenu par la formule suivante :

((A × B) + (C × D) + (E × F) + (G × H) + (I × J)) ÷ K
où :

A
représente l’intensité carbonique réelle du projet pour la première année d’exploitation de la période de conformité;

B
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la première année d’exploitation de la période de conformité;

C
l’intensité carbonique réelle du projet pour la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;

D
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la deuxième année d’exploitation de la période de conformité;

E
l’intensité carbonique réelle du projet pour la troisième année d’exploitation de la période de conformité;

F
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la troisième année d’exploitation de la période de conformité;

G
l’intensité carbonique réelle du projet pour la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;

H
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la quatrième année d’exploitation de la période de conformité;

I
l’intensité carbonique réelle du projet pour la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;

J
la quantité d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet dans la cinquième année d’exploitation de la période de conformité;

K
la quantité totale d’hydrogène, en kilogrammes, produite par le projet durant la période de conformité.‍ (average actual carbon intensity)

intensité carbonique selon le RCP S’entend de intensité en carbone au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les combustibles propres.‍ (CFR carbon intensity)

matériel de soutien du projet S’entend du matériel qui appuie directement un projet admissible pour l’hydrogène propre, selon le cas :

  • a)par la transmission d’énergie électrique du matériel de production d’électricité situé sur place directement vers le projet;

  • b)par la distribution d’énergie électrique ou d’énergie thermique;

  • c)par la livraison, la collecte, la récupération, le traitement ou la recirculation d’eau, ou une combinaison de ces activités.‍ (project support equipment)

matériel pour ammoniac propre S’entend du matériel utilisé uniquement dans le but de produire de l’ammoniac, notamment le matériel utilisé pour :

  • a)la conversion d’hydrogène en ammoniac;

  • b)la récupération et la conversion de la chaleur;

  • c)la production d’azote;

  • d)le stockage d’alimentation (sauf si l’alimentation est de l’hydrogène stocké) et la compression d’alimentation;

  • e)la réfrigération, le transport et le stockage d’ammoniac effectués sur place.‍ (clean ammonia equipment)

matériel pour électricité et chaleur à double usage S’entend du matériel employé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre (sauf le matériel de production d’électricité qui appuie le projet indirectement à titre de réseau électrique) qui soutient la production d’hydrogène provenant d’hydrocarbures admissibles et qui, selon le cas :

  • a)produit de l’énergie électrique, de l’énergie thermique ou une combinaison d’énergie électrique et thermique, et dont plus de 50 % de l’énergie électrique ou thermique qui doit être produite au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer :

    • (i)soit un projet de CUSC, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC,

    • (ii)soit un projet admissible pour l’hydrogène propre, sauf si le matériel utilise des combustibles fossiles et émet du dioxyde de carbone qui n’est pas assujetti au captage par un processus de CUSC;

  • b)constitue du matériel qui transmet directement de l’énergie électrique à partir du matériel visé à l’alinéa a) à un projet admissible pour l’hydrogène propre et plus de 50 % de l’énergie électrique qui sera transmise par le matériel au cours des vingt premières années d’exploitation du projet, selon le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre, devrait appuyer le projet de CUSC ou le projet admissible pour l’hydrogène propre.‍ (dual-use electricity and heat equipment)

matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage S’entend du matériel qui fait partie d’un projet pour l’hydrogène propre, et qui est utilisé pour produire de l’oxygène ou de l’azote destinés en totalité, ou presque, à la production d’hydrogène et d’ammoniac pour le projet.‍ (dual-use hydrogen and ammonia equipment)

méthode admissible S’entend de la production d’hydrogène, selon le cas :

  • a)à partir de l’électrolyse de l’eau;

  • b)à partir du reformage ou de l’oxydation partielle d’hydrocarbures admissibles avec du dioxyde de carbone capté au moyen d’un processus de CUSC.‍ (eligible pathway)

modèle ACV des combustibles S’entend du modèle d’analyse du cycle de vie des combustibles du gouvernement du Canada publié par le ministre de l’Environnement.‍ (Fuel LCA Model)

période de conformité Relativement à un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend de la période débutant le premier jour de la période de conformité du projet et se terminant le dernier jour de la cinquième année d’exploitation du projet.‍ (compliance period)

plan de projet pour l’hydrogène propre S’entend d’un plan visant un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable qui, à la fois :

  • a)inclut une étude initiale d’ingénierie et de conception (ou une étude équivalente déterminée par le ministre des Ressources naturelles) pour le projet;

  • b)fixe les sources attendues d’électricité qui sera consommée relativement au projet, y compris les sources décrites dans une entente pour l’achat d’électricité admissible;

  • c)fixe l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet :

    • (i)déterminée conformément au paragraphe (6),

    • (ii)appuyée par un rapport préparé par une firme admissible de validation relativement au projet dans lequel la firme atteste de ce qui suit :

      • (A)les hypothèses formulées pour la modélisation de l’intensité carbonique attendue sont raisonnables,

      • (B)l’intensité carbonique attendue a été déterminée conformément au document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada;

  • d)si le projet doit produire de l’ammoniac propre, démontre que les conditions ci-après sont remplies :

    • (i)il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,

    • (ii)si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements;

  • e)contient toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, y compris le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification;

  • f)est déposé par le contribuable auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités prévues par celui-ci.‍ (clean hydrogen project plan)

pourcentage déterminé S’entend :

  • a)relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre (sauf du matériel visé à l’alinéa b)) acquis par un contribuable admissible en vue d’être utilisé dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :

    • (i)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est inférieure à 0,75, et que le bien est acquis :

      • (A)avant 2034, 40 %,

      • (B)en 2034, 20 %,

      • (C)après 2034, 0 %,

    • (ii)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 0,75 ou plus et inférieure à 2, et que le bien est acquis :

      • (A)avant 2034, 25 %,

      • (B)en 2034, 12,5 %,

      • (C)après 2034, 0 %,

    • (iii)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 2 ou plus et inférieure à 4, et que le bien est acquis :

      • (A)avant 2034, 15 %,

      • (B)en 2034, 7,5 %,

      • (C)après 2034, 0 %,

    • (iv)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet est de 4 ou plus, 0 %;

  • b)relativement au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre qui est du matériel pour ammoniac propre ou du matériel visé à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre à ce paragraphe qui est utilisé uniquement en lien avec du matériel pour ammoniac propre acquis par un contribuable admissible pour utilisation dans le cadre d’un projet pour l’hydrogène propre :

    • (i)sous réserve des sous-alinéas (ii) et (iii), si le matériel est acquis :

      • (A)avant 2034, 15 %,

      • (B)en 2034, 7,5 %,

      • (C)après 2034, 0 %,

    • (ii)si l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire le projet et qui sera utilisé dans la production d’ammoniac est de 4 ou plus, 0 %.‍ (specified percentage)

premier jour de la période de conformité Relativement au projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, s’entend, selon le cas :

  • a)sauf si les alinéas b) ou c) s’appliquent, du jour donné qui suit de cent vingt jours le premier jour de production d’hydrogène par le projet;

  • b)si le contribuable produit un choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour donné visé à l’alinéa a), du jour qui suit d’un an le jour donné;

  • c)si le contribuable a produit un choix en vertu de l’alinéa b) et produit un deuxième choix selon les modalités prévues auprès du ministre avec sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition qui inclut le jour visé à l’alinéa b), du jour qui suit de deux ans le jour donné visé à l’alinéa a).‍ (first day of the compliance period)

processus de CUSC Processus de captage, d’utilisation et de stockage du carbone qui inclut, à la fois :

  • a)le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :

    • (i)serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,

    • (ii)est capté directement de l’air ambiant;

  • b)le stockage ou l’utilisation du carbone capté.‍ (CCUS process)

projet admissible pour l’hydrogène propre S’entend d’un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable, défini dans le plan de projet pour l’hydrogène propre de celui-ci, relativement auquel le ministre des Ressources naturelles a confirmé par écrit ce qui suit :

  • a)l’hydrogène sera produit au moyen d’une méthode admissible;

  • b)l’intensité carbonique attendue contenue dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable :

    • (i)est déterminée conformément au paragraphe (6),

    • (ii)peut raisonnablement être atteinte en fonction de la conception du projet;

  • c)si le projet doit produire de l’ammoniac propre, le contribuable a démontré que les conditions ci-après sont remplies :

    • (i)il est raisonnable de s’attendre à ce que le projet ait une capacité de production d’hydrogène suffisante pour satisfaire les besoins de l’établissement de production d’ammoniac du contribuable,

    • (ii)si l’établissement de production d’hydrogène et l’établissement de production d’ammoniac du contribuable ne sont pas situés au même endroit, il est possible de transporter l’hydrogène entre les établissements.‍ (qualified clean hydrogen project)

projet de CUSC Projet qui a pour but d’appuyer un processus de CUSC de la façon suivante, selon le cas :

  • a)par le captage du dioxyde de carbone qui, selon le cas :

    • (i)serait par ailleurs relâché dans l’atmosphère,

    • (ii)est capté directement de l’air ambiant;

  • b)par le transport du carbone capté;

  • c)par le stockage ou l’utilisation du carbone capté.‍ (CCUS project)

projet pour l’hydrogène propre Projet d’un contribuable qui comporte, à la fois :

  • a)l’exploitation de biens admissibles pour l’hydrogène propre;

  • b)la production d’hydrogène propre;

  • c)le cas échéant, la production d’ammoniac propre qui utilise une charge d’alimentation d’hydrogène propre produit par le projet.‍ (clean hydrogen project)

source admissible de production d’électricité S’entend, à un moment donné, d’une source de production d’électricité qui est, selon le cas :

  • a)éolienne;

  • b)solaire;

  • c)hydroélectrique;

  • d)nucléaire;

  • e)géothermique ou marémotrice si, à ce moment, à la fois :

    • (i)une intensité carbonique entrante propre à la technologie de la source de production est disponible dans le modèle ACV des combustibles,

    • (ii)des lignes directrices relatives à la source de production figurent dans le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada.‍ (eligible electricity generation source)

travaux préliminaires pour l’hydrogène propre S’entend de travaux qui sont préliminaires à l’acquisition, à la construction, à la fabrication ou à l’installation, par un contribuable ou pour son compte, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre relativement au projet pour l’hydrogène propre du contribuable, qui comprennent notamment des travaux préliminaires qui constituent, selon le cas :

  • a)l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires;

  • b)des travaux initiaux de conception ou d’ingénierie, notamment les études initiales d’ingénierie et de conception (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles), à l’exclusion des travaux détaillés de conception ou d’ingénierie en lien avec un bien admissible pour l’hydrogène propre;

  • c)des études de faisabilité ou les études de préfaisabilité (ou des études équivalentes déterminées par le ministre des Ressources naturelles);

  • d)des évaluations environnementales;

  • e)le nettoyage ou l’excavation des terrains.‍ (preliminary clean hydrogen work activity)

utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac S’entend d’une utilisation d’un bien donné à un moment donné qui, si le bien était acquis à ce moment, ferait en sorte qu’il cesse d’être un bien admissible pour l’hydrogène propre, compte non tenu de l’alinéa b) de cette définition.‍ (non-hydrogen or ammonia use)

utilisation non admissible Les utilisations suivantes :

  • a)l’émission de carbone capté dans l’atmosphère, selon le cas :

    • (i)sauf aux fins d’intégrité ou de sécurité du système,

    • (ii)autre qu’une émission accessoire réalisée dans le cours normal des activités;

  • b)le stockage ou l’utilisation du carbone capté pour la récupération assistée du pétrole;

  • c)tout autre stockage ou utilisation qui n’est pas, selon le cas :

    • (i)le stockage du carbone capté dans une formation géologique située dans une juridiction au Canada ou aux États-Unis qui dispose de lois environnementales et d’organismes d’application de la loi régissant le stockage permanent du carbone capté,

    • (ii)l’utilisation du carbone capté pour produire du béton au Canada ou aux États-Unis au moyen d’un processus de minéralisation et de stockage permanent d’au moins 60 % du carbone capté qui est injecté dans le béton.‍ (ineligible use)

Crédit d’impôt pour l’hydrogène propre
(2)Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, il est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre pour l’année.
Déduction réputée
(3)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Délai d’application
(4)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits décrit au paragraphe (2) relativement au montant en cause au plus tard au dernier en date du 31 décembre 2025 et du jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement effectué par celui-ci n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
Moment de l’acquisition
(5)Pour l’application du présent article, un bien admissible pour l’hydrogène propre est réputé ne pas avoir été acquis avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
Calcul de l’intensité carbonique
(6)Pour calculer l’intensité carbonique de l’hydrogène que produit et doit produire un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable :
  • a)le plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production par le contribuable de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles, doit être utilisé, sauf si, au moment de produire un rapport de conformité en application du paragraphe (16), le contribuable fait le choix d’utiliser une version ultérieure du modèle ACV des combustibles pour calculer l’intensité carbonique réelle du projet;

  • b)il doit être tenu compte, dans l’application du modèle ACV des combustibles, d’une évaluation des émissions provenant de la production d’hydrogène par le projet et des émissions en amont provenant de la production d’apports au processus de production d’hydrogène;

  • c)la quantité d’hydrogène produite par le projet doit être rajustée afin de tenir compte de tout hydrogène consommé dans le processus de production;

  • d)si le contribuable produit de l’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, le carbone capté assujetti à une utilisation non admissible est réputé ne pas avoir été capté;

  • e)si, relativement au projet, le contribuable produit ou achète, ou propose de produire ou d’acheter, de l’électricité qui, à la fois :

    • (i)est produite ou sera produite par le contribuable à partir :

      • (A)d’une source admissible de production d’électricité, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,

      • (B)de matériel de production situé sur place qui convertit l’hydrogène, la chaleur récupérée du matériel de production d’hydrogène ou d’ammoniac du contribuable ou les hydrocarbures admissibles (le dioxyde de carbone étant capté au moyen d’un processus de CUSC) en électricité qui appuie la production d’hydrogène à partir d’hydrocarbures admissibles, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

      • (C)d’une génératrice utilisée pour des opérations de démarrage ou d’urgence, la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit être modélisée dans le cadre du projet,

      • (D)d’une source de production autre que celles visées aux divisions (A) à (C), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5,

    • (ii)est achetée ou sera achetée, conformément à une entente pour l’achat d’électricité admissible :

      • (A)la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique doit correspondre à l’intensité carbonique entrante de l’électricité propre à la technologie dans le modèle ACV des combustibles,

      • (B)la contribution de l’électricité à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles l’entente sera en place au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,

    • (iii)provient ou proviendra d’un réseau provincial, la contribution à l’intensité carbonique de la quantité nette positive d’électricité (après avoir soustrait l’électricité achetée par le contribuable en vertu d’une entente pour l’achat d’électricité admissible ou produite par le contribuable relativement au projet qui est, dans les deux cas, transmise au réseau par le contribuable) doit être fondée sur l’intensité carbonique entrante du réseau provincial dans le modèle ACV des combustibles;

  • f)dans le calcul de la quantité d’électricité décrite à l’alinéa e), si la somme des quantités d’électricité des sources décrites aux sous-alinéas e)‍(i) et (ii) dépasse l’électricité totale consommée ou à consommer par le projet, l’électricité consommée ou à consommer par le projet est réputée être produite :

    • (i)en premier lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)‍(i),

    • (ii)en deuxième lieu, à partir de la source décrite au sous-alinéa e)‍(ii) jusqu’à concurrence de tout excédent;

  • g)si le projet utilise, ou propose d’utiliser, des hydrocarbures admissibles dans le but de produire de l’hydrogène :

    • (i)s’il s’agit d’un hydrocarbure admissible qui est un hydrocarbure renouvelable admissible relativement au contribuable, à la fois :

      • (A)la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique doit s’appuyer sur l’intensité carbonique selon le RCP la plus récente qui est déterminée en vertu du Règlement sur les combustibles propres, rajustée au besoin,

      • (B)la contribution de cet hydrocarbure renouvelable admissible à l’intensité carbonique attendue doit être calculée en proportion du nombre d’années durant lesquelles cet hydrocarbure sera utilisé au cours des vingt premières années d’exploitation du projet,

    • (ii)dans les autres cas, il doit être tenu compte de l’intensité carbonique entrante de l’hydrocarbure admissible pertinent dans l’application du modèle ACV des combustibles;

  • h)si le contribuable dispose d’attributs environnementaux associés à de l’électricité visée à l’un des sous-alinéas e)‍(i) et (ii) ou à tout hydrocarbure renouvelable admissible visé au sous-alinéa g)‍(i), l’intensité carbonique du projet est réputée supérieure à 4,5;

  • i)le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment de la production, par le contribuable, de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire au présent article.

Changements à un projet pour l’hydrogène propre
(7)Le paragraphe (8) s’applique relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre d’un contribuable si, avant le premier jour de la période de conformité du projet :
  • a)le ministre des Ressources naturelles détermine qu’un changement important a été apporté à la conception du projet et demande au contribuable de produire un plan de projet révisé pour le projet;

  • b)le contribuable, selon le cas :

    • (i)ne produit pas les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles conformément à l’alinéa (9)d),

    • (ii)modifie la méthode admissible du projet,

    • (iii)s’attend raisonnablement à ce qu’il y ait une augmentation (comparativement au plus récent plan de projet pour le projet) de plus de 0,5 kilogramme d’équivalent en dioxyde de carbone par kilogramme d’hydrogène que doit produire le projet;

  • c)toute entente pour l’achat d’électricité admissible mentionnée dans le plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre du contribuable, selon le cas :

    • (i)n’a pas été finalisée et signée de manière à devenir juridiquement contraignante,

    • (ii)a été modifiée substantiellement ou résiliée;

  • d)le contribuable a disposé de tout attribut environnemental associé à l’entente.

Règles liées au plan de projet révisé
(8)Si le présent paragraphe s’applique, à la fois :
  • a)le contribuable doit produire, dans les cent quatre-vingts jours, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé relativement au projet auprès du ministre des Ressources naturelles, selon les modalités déterminées par ce dernier;

  • b)si le ministre des Ressources naturelles est convaincu que le projet respectera les exigences prévues aux alinéas a) à c) de la définition de projet admissible pour l’hydrogène propre, à la fois :

    • (i)le ministre des Ressources naturelles doit, avec diligence, confirmer le plan révisé,

    • (ii)le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable sera recalculé, à compter de la date de production du plan révisé, en fonction de l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé,

    • (iii)si le contribuable a préalablement déduit un montant relativement à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre, le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité avait pris fin à cette date et l’intensité carbonique réelle moyenne du projet était égale à l’intensité carbonique attendue établie dans le plan révisé;

  • c)si le ministre des Ressources naturelles n’est pas convaincu conformément à l’alinéa b) et n’envoie pas la confirmation prévue au sous-alinéa b)‍(i) dans un délai d’un an après la production du plan révisé par le contribuable, à l’échéance de cette période :

    • (i)le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,

    • (ii)l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,

    • (iii)le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période;

  • d)si le contribuable omet de produire un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément à l’alinéa a), à la date d’échéance de la période de cent quatre-vingts jours prévue à l’alinéa a) :

    • (i)sous réserve du sous-alinéa (ii) :

      • (A)le projet est réputé ne pas être un projet admissible pour l’hydrogène propre,

      • (B)l’intensité carbonique réelle moyenne du projet est réputée être supérieure à 4,5,

      • (C)le paragraphe (18) s’applique comme si la période de conformité du projet s’était terminée à la date d’échéance de cette période,

    • (ii)une fois que le contribuable a produit le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé, le sous-alinéa (i) est réputé ne jamais s’être appliqué.

Détermination du projet pour l’hydrogène propre et règles applicables
(9)Pour l’application du présent article :
  • a)le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, déterminer qu’un ou plusieurs projets d’hydrogène propre constituent un projet ou plusieurs projets, selon le cas :

    • (i)à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme l’intensité carbonique attendue de l’hydrogène que doit produire un projet pour l’hydrogène propre,

    • (ii)si un contribuable produit, ou doit produire, un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé conformément au paragraphe (8), à un moment donné avant que le ministre des Ressources naturelles confirme le plan révisé;

  • b)toute détermination en vertu de l’alinéa a) est réputée faire en sorte que le projet pour l’hydrogène propre ou les projets pour l’hydrogène propre, selon le cas, forment un seul projet ou plusieurs projets, selon le cas;

  • c)pour chaque projet déterminé en vertu de l’alinéa a), un contribuable doit produire un plan de projet distinct auprès du ministre des Ressources naturelles (selon les modalités établies par ce dernier), au plus tard cent quatre-vingts jours après le jour de la détermination;

  • d)relativement à chaque projet pour l’hydrogène propre, le contribuable doit produire les conceptions techniques détaillées définitives auprès du ministre des Ressources naturelles au premier en date du premier jour de production d’hydrogène par le projet et soixante jours après la préparation des conceptions techniques détaillées définitives;

  • e)le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s’acquitte d’une responsabilité en vertu du présent article, et peut refuser de confirmer le plan de projet pour l’hydrogène propre ou le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé du contribuable, si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements au plus tard cent quatre-vingts jours après qu’ils ont été demandés.

Coût en capital des biens pour l’hydrogène propre
(10)Pour l’application du présent article, le coût en capital de biens admissibles pour l’hydrogène propre pour un contribuable :
  • a)ne doit pas inclure de montant relatif à une immobilisation :

    • (i)pour laquelle une personne a préalablement déduit une somme en vertu du présent article,

    • (ii)relativement à laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)),

    • (iii)qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

  • b)doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4);

  • c)doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

    • (i)un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

    • (ii)un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

  • d)doit être déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.‍6) à (11.‍8) relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, avec les adaptations suivantes :

    • (i)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(11.‍5) vaut mention de l’article 127.‍48,

    • (ii)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.‍48(13),

    • (iii)la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense admissible à ajouter au coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre;

  • e)ne doit pas inclure de somme relativement à une dépense engagée pour des travaux préliminaires pour l’hydrogène propre;

  • f)si le bien est du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), à l’exception du matériel utilisé en totalité, ou presque, pour appuyer un projet admissible pour l’hydrogène propre, doit être égal au produit de la multiplication du coût en capital du matériel :

    • (i)si le matériel est décrit à l’alinéa a) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie qui devrait être produite pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité d’énergie totale qui devrait être produite par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie produite et consommée par le matériel pendant le processus de production d’énergie) selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

    • (ii)si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel pour électricité et chaleur à double usage au paragraphe (1) ou à l’alinéa a) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique qui devrait être transmise par le matériel durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie électrique consommée par le matériel pendant le processus de transmission), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

    • (iii)si le matériel est décrit à l’alinéa b) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la quantité d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou s’il s’agit de matériel qui élargit la capacité du matériel existant, l’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel existant et le nouveau matériel) pour une utilisation dans le cadre du projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la quantité totale d’énergie électrique ou thermique qui devrait être distribuée par le matériel (ou le matériel existant et le nouveau matériel) durant cette période (déterminée compte non tenu de l’énergie consommée par le matériel pendant le processus de distribution), selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

    • (iv)si le matériel est décrit à l’alinéa c) de la définition de matériel de soutien du projet au paragraphe (1), par le rapport entre la masse d’eau qui devrait être fournie au projet au cours des vingt premières années d’exploitation du projet et la masse d’eau totale qui devrait être traitée par le matériel durant cette période, selon le plan de projet pour l’hydrogène propre le plus récent du projet,

    • (v)si le matériel est décrit à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1) et appuie le matériel décrit à l’un des sous-alinéas (i) à (iv), qui est déterminé en vertu de ce sous-alinéa;

  • g)après avoir appliqué l’alinéa f), si les biens sont du matériel pour hydrogène et ammoniac à double usage, du matériel pour électricité et chaleur à double usage, du matériel de soutien du projet ou du matériel décrit à l’un des sous-alinéas c)‍(iv) à (vi) de la définition de bien admissible pour l’hydrogène propre au paragraphe (1), et sont utilisés dans la production d’hydrogène et d’ammoniac, doit être réparti en deux montants distincts de coût en capital, chacun étant déterminé selon le pourcentage d’utilisation attendue du matériel attribuable à la production d’hydrogène et à la production d’ammoniac, et :

    • (i)le montant du coût en capital attribuable à la production d’hydrogène est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa a) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1),

    • (ii)le montant du coût en capital attribuable à la production d’ammoniac est réputé se rapporter à un bien visé à l’alinéa b) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe (1).

Remboursement d’un montant d’aide
(11)Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre en vertu de l’alinéa (10)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable pour l’année.
Sociétés de personnes
(12)Sous réserve de l’article 127.‍491, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année donnée.
Montants impayés
(13)Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est à la fois :
  • a)exclu du coût en capital du bien dans l’année;

  • b)ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

Abri fiscal déterminé
(14)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien admissible pour l’hydrogène propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.‍2.
Obligation de produire une déclaration de renseignements annuelle
(15)Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre dans une année d’imposition relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire, avec sa déclaration de revenu pour chaque année d’imposition qui commence durant la période de conformité relativement au projet, un formulaire prescrit contenant des renseignements prescrits relativement à l’exploitation du projet.
Conformité — rapport annuel sur l’intensité carbonique
(16)Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque année d’exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris :
  • a)l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet durant l’année;

  • b)la quantité, en kilogrammes, d’hydrogène produit par le projet durant l’année;

  • c)toute période d’arrêt du projet relativement à l’année;

  • d)pour le rapport de conformité se rapportant à la cinquième année d’exploitation, un rapport qui vérifie l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit pendant chaque année d’exploitation de la période de conformité, préparé par une firme admissible de vérification relativement au projet;

  • e)toute information requise par les lignes directrices publiées par le ministre des Ressources naturelles, notamment le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la validation et la vérification.

Défaut de produire un rapport
(17)Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité pour un projet conformément au paragraphe (16) est passible d’une pénalité, pour chaque instance de défaut, d’un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déduits par le contribuable relativement au projet, égal au montant obtenu par la formule suivante :
((4 % × A) ÷ 365) × B
où :

A
représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d’un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet déduit par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (16);

B
le nombre de jours du défaut.

Recouvrement — changement à l’intensité carbonique
(18)Dans l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle se termine la période de conformité du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, si l’intensité carbonique réelle moyenne de l’hydrogène produit est supérieure à l’intensité carbonique attendue la plus récente qui a servi à déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition un montant égal au total de tous les montants, chacun étant obtenu par la formule suivante :
(A − B) × C
où :

A
représente le pourcentage déterminé appliqué au coût en capital du bien admissible pour l’hydrogène propre faisant partie du projet pour déterminer le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable;

B
le pourcentage déterminé qui aurait été appliqué au coût en capital du bien si l’intensité carbonique attendue était égale à l’intensité carbonique réelle moyenne du projet;

C
le coût en capital du bien pour lequel le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre est déduit.

Détermination par le ministre
(19)Pour l’application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité du contribuable prévu au paragraphe (16), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable pour toute année d’exploitation durant la période de conformité du projet.
Exception de minimis
(20)Le paragraphe (18) ne s’applique pas à un contribuable si la différence entre l’intensité carbonique réelle moyenne du projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable et l’intensité carbonique attendue du projet est de 0,5 ou moins.
Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre — application
(21)Le paragraphe (22) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)un contribuable a acquis un bien admissible pour l’hydrogène propre dans l’année ou au cours des vingt années civiles précédentes;

  • b)le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital du bien;

  • c)au cours de l’année, le bien est affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac, est exporté du Canada ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour l’hydrogène ou l’ammoniac.

Récupération du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre
(22)Si le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition relativement à un bien admissible pour l’hydrogène propre, est ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :
(A – B) × (C ÷ D)
où :

A
représente le montant du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre du contribuable relativement au bien;

B
le total des montants, chacun pouvant raisonnablement être considéré comme la partie de tout montant payé antérieurement par le contribuable en raison du paragraphe (18) relativement au bien;

C
un montant, sans excéder le montant obtenu pour l’élément D, égal à :

a)dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

b)dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien;

D
le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre a été appliquée.

Choix — vente d’un projet pour l’hydrogène propre
(23)Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l’acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour qui est la première des dates à laquelle ou avant laquelle le contribuable qui exerce le choix doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition dans laquelle la transaction a lieu, afin que le présent paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
  • a)l’acheteur est réputé avoir acquis tout bien admissible pour l’hydrogène propre du vendeur au moment où il a été acquis par ce dernier;

  • b)les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au vendeur relativement au bien et qui sont pertinentes pour l’application de la présente loi relativement au bien après ce moment sont réputées avoir été appliquées à l’acheteur. Il est entendu que l’acheteur est réputé avoir demandé les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déterminés en vertu du paragraphe (2) que le vendeur aurait pu demander avant ce moment relativement au projet;

  • c)tout plan de projet ayant été produit par le vendeur relativement au projet avant ce moment est réputé avoir été produit par l’acheteur;

  • d)l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu du présent article relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;

  • e)le paragraphe (22) ne s’applique pas au vendeur relativement à la disposition d’un bien en faveur de l’acheteur.

Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
(24)Si le paragraphe (22) s’applique à un contribuable ou à une société de personnes pour une année donnée, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à la date où une déclaration doit être produite pour l’exercice de la société de personnes en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Recouvrement et récupération — sociétés de personnes
(25)Si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’un associé d’une société de personnes, les paragraphes (18) à (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.
Part du recouvrement ou de la récupération de l’associé
(26)Sauf si le paragraphe (27) s’applique, si, dans une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part du contribuable de tout montant d’impôt déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes sera ajouté à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
Choix d’un associé
(27)Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie, pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice, le montant total de l’impôt déterminé pour une année d’imposition selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes.
Solidarité
(28)Chaque associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (25) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :
  • a)par un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (26);

  • b)par une société canadienne imposable selon le paragraphe (27) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année.

Intérêts sur recouvrement de l’impôt
(29)Pour l’application du paragraphe 161(1) à un montant d’impôt payable en vertu du paragraphe (18) (sauf un montant payable en vertu du paragraphe (8)), la date d’exigibilité du solde d’un contribuable est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt pour l’hydrogène propre en application du paragraphe (2).
Crédit après la période de conformité
(30)Pour l’application du paragraphe (2) relativement à un bien acquis après la période de conformité d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable, l’intensité carbonique attendue du projet est réputée être la plus élevée entre l’intensité carbonique attendue par ailleurs déterminée et l’intensité carbonique réelle moyenne pour la période de conformité du projet.
Objet
(31)Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans la production d’hydrogène propre et d’ammoniac propre au Canada.
Pouvoir du ministre des Ressources naturelles
(32)Le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide technique relatif au matériel publié par le ministère des Ressources naturelles s’applique de manière concluante en matière d’ingénierie et de science lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien est un bien admissible pour l’hydrogène propre.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois, avant le 1er janvier 2024, il n’est pas tenu compte, au paragraphe 127.‍48(3) de la même loi (édicté par le paragraphe (1)), de la mention de l’article 127.‍49 et il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 127.‍48(10)a)‍(ii) de la même loi (édicté par le paragraphe (1)).

38(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍48, édicté par le paragraphe 37(1), de ce qui suit :

Définitions
127.‍49(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

activité minière admissible L’une des activités suivantes :

  • a)l’extraction de ressources d’un gisement de minéraux ou d’un bassin à résidus;

  • b)une activité de traitement des minéraux, notamment le concassage, le broyage, la séparation, le tamisage, le criblage, la flottation par mousse, la lixiviation, la recristallisation, la précipitation, le séchage, l’évaporation, le chauffage, la calcination, le grillage, la fusion, la coulée de lingots, l’affinage, la purification, la distillation, l’électrodéposition et la rugosification de surface d’une feuille de dépôt électrolytique, qui, à la fois :

    • (i)est effectuée sur un site minier ou un site de puits ou dans un bassin à résidus, un broyeur, une fonderie ou une affinerie,

    • (ii)se produit avant ou dans le cadre d’un procédé destiné, selon le cas :

      • (A)à accroître la pureté d’au moins un matériau admissible,

      • (B)à produire un matériau contenant des quantités non négligeables d’un matériau admissible unique et dépourvu de quantités non négligeables d’éléments autres que des éléments autorisés;

  • c)une activité de recyclage qui est :

    • (i)soit le tri, le démontage ou le déchiquetage d’un matériau recyclable,

    • (ii)soit une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);

  • d)une activité relative au graphite synthétique qui, à la fois :

    • (i)est effectuée au cours de l’étape de graphitisation ou subséquemment,

    • (ii)constitue une activité de traitement des matériaux sensiblement semblable à une activité visée à l’alinéa b), si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (i);

  • e)la sphéronisation de graphite ou le revêtement de graphite sphéronisé.‍ (qualifying mineral activity)

aide gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (government assistance)

aide non gouvernementale S’entend au sens du paragraphe 127(9).‍ (non-government assistance)

bien de FTP S’entend du bien d’un contribuable, sauf un bien exclu, qui remplit les conditions suivantes :  

  • a)il est situé au Canada et destiné à être utilisé exclusivement au Canada;

  • b)il n’a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable;

  • c)s’il est destiné à être loué à une autre personne ou une société de personnes par le contribuable, il est loué, à la fois :

    • (i)à un contribuable admissible ou à une société de personnes dont tous les membres sont des contribuables admissibles,

    • (ii)dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par le contribuable dont l’entreprise principale consiste à vendre ou à entretenir des biens semblables, ou dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change, des sûretés mobilières ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités;

  • d)il est visé à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et, selon le cas :

    • (i)est inclus, selon le cas :

      • (A)aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,

      • (B)à l’alinéa a) de la catégorie 43,

      • (C)à la catégorie 43.‍1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A), (B) et (E),

      • (D)à la catégorie 43.‍2 et serait par ailleurs visé à la division (C),

      • (E)à la catégorie 53,

    • (ii)est inclus, selon le cas :

      • (A)à l’alinéa b) de la catégorie 8 ou le serait si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de la mention « uniquement » et si la mention « d’un immeuble » valait mention de « d’une structure »,

      • (B)à la catégorie 43.‍1 et serait par ailleurs visé à la division (A),

      • (C)à la catégorie 43.‍2 et serait par ailleurs visé à la division (B),

    • (iii)est inclus, selon le cas :

      • (A)au sous-alinéa k)‍(i) de la catégorie 10 pourvu que le bien soit par ailleurs visé aux alinéas a) ou c) de la catégorie 8,

      • (B)au sous-alinéa k)‍(ii) de la catégorie 10,

      • (C)à l’alinéa b) des catégories 41 ou 41.‍2 et serait par ailleurs visé aux divisions (A) ou (B),

      • (D)à l’alinéa b) de la catégorie 43,

      • (E)à la catégorie 43.‍1 et serait par ailleurs visé à l’une des divisions (A) à (D),

      • (F)à la catégorie 43.‍2 et serait par ailleurs visé à la division (E),

    • (iv)est inclus aux alinéas d) ou j) de la catégorie 12,

    • (v)est inclus :

      • (A)soit aux alinéas a) ou e) de la catégorie 10 ou à la catégorie 38, à l’exclusion de tout bien qui est conçu ou aménagé pour circuler sur le réseau routier,

      • (B)soit à la catégorie 56,

    • (vi)serait visé à l’un des sous-alinéas (i) à (v) si la mention « mine » à l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu valait mention de « mine, puits ou bassin à résidus ».‍ (CTM property)

bien exclu Tout bien utilisé dans la production de cellules ou de modules de batteries si elle a bénéficié, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle bénéficie, d’un soutien en vertu d’un accord de contribution conclu avec le gouvernement du Canada visé à l’alinéa 7300e) du Règlement de l’impôt sur le revenu.‍ (excluded property)

contribuable admissible Société canadienne imposable.‍ (qualifying taxpayer)

crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP Relativement à un contribuable admissible pour une année d’imposition, s’entend, à la fois :

  • a)du total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital pour le contribuable d’un bien de FTP qu’il a acquis au cours de l’année à des fins d’utilisation pour la FTP;

  • b)du total des sommes à ajouter, en vertu du paragraphe (8), dans le calcul à la fin de l’année, de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP.‍ (CTM investment tax credit)

élément autorisé L’hydrogène, le carbone, l’azote, l’oxygène, le phosphore, le soufre, le sélénium, le sodium, le potassium, les halogènes ou les gaz nobles.‍ (permitted element)

matériau admissible S’entend de l’un des matériaux suivants :

  • a)le lithium;

  • b)le cobalt;

  • c)le nickel;

  • d)le cuivre;

  • e)les éléments des terres rares;

  • f)le graphite.‍ (qualifying material)

pourcentage déterminé S’entend de l’un des pourcentages ci-après, selon le cas, relativement à un bien de FTP que le contribuable acquiert :

  • a)avant le 1er janvier 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (4), 0 %;

  • b)après le 31 décembre 2023 et avant le 1er janvier 2032, 30 %;

  • c)après le 31 décembre 2031 et avant le 1er janvier 2033, 20 %;

  • d)après le 31 décembre 2032 et avant le 1er janvier 2034, 10 %;

  • e)après le 31 décembre 2033 et avant le 1er janvier 2035, 5 %;

  • f)après le 31 décembre 2034, 0 %.‍ (specified percentage)

utilisation autre que pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien autre qu’une utilisation pour la FTP.‍ (non-CTM use)

utilisation pour la FTP S’entend de l’utilisation d’un bien, selon le cas :

  • a)dont la totalité ou presque est destinée aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu;

  • b)dans le cadre d’une activité minière admissible pour produire en totalité ou presque des matériaux admissibles.‍ (CTM use)

Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP
(2)Si un contribuable admissible joint à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, le contribuable est réputé avoir payé, à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un montant au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie égal à son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pour l’année.
Délai d’application
(3)Un montant au titre de l’impôt à payer ne doit pas être réputé avoir été payé en vertu du paragraphe (2) si le contribuable ne produit pas auprès du ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement au montant en cause au plus tard le jour qui suit d’une année la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année et, si le formulaire prescrit est produit après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, aucun paiement n’est réputé découler de l’application de ce paragraphe tant que le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits n’est pas présenté au ministre.
Moment de l’acquisition
(4)Pour l’application du présent article, un bien de FTP est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable.
Règles spéciales — redressements
(5)Pour l’application du présent article, le coût en capital d’un bien de FTP pour un contribuable, à la fois :
  • a)ne doit pas inclure un montant relativement à une immobilisation, selon le cas :

    • (i)pour laquelle une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

    • (ii)à l’égard de laquelle une personne a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)),

    • (iii)qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

  • b)doit être déterminé compte non tenu des paragraphes 13(7.‍1) et (7.‍4);

  • c)doit être réduit du total des montants dont chacun peut raisonnablement être considéré comme se rapportant au bien et représente, selon le cas :

    • (i)un montant de toute aide gouvernementale ou de toute aide non gouvernementale reçu par le contribuable pendant ou avant l’année d’imposition où le bien a été acquis,

    • (ii)un montant qui n’est pas visé au sous-alinéa (i) et que, dans l’année d’imposition, le contribuable a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir et qui serait une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale s’il avait été reçu par le contribuable pendant l’année;

  • d)est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.‍6) à (11.‍8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable, avec les adaptations suivantes :

    • (i)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(11.‍5) vaut mention de l’article 127.‍49,

    • (ii)la mention au paragraphe 127(11.‍6) du paragraphe 127(26) vaut mention du paragraphe 127.‍49(9),

    • (iii)la mention d’une dépense admissible vaut mention d’une dépense qui pourrait être ajoutée au coût en capital d’un bien de FTP.

Déduction réputée
(6)Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.‍1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.‍48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
Remboursement d’un montant d’aide
(7)Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien en vertu de l’alinéa (5)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien acquis dans l’année donnée afin de déterminer le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP du contribuable pour l’année.
Sociétés de personnes
(8)Sous réserve de l’article 127.‍491, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était un contribuable admissible et que son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP à la fin de l’année donnée.
Sommes impayées
(9)Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien, ce montant est, à la fois :
  • a)exclu du coût en capital du bien dans l’année;

  • b)ajouté au coût en capital du bien au moment où il est payé.

Abri fiscal déterminé
(10)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien de FTP — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.‍2.
Récupération — conditions d’application
(11)Le paragraphe (12) s’applique dans une année d’imposition si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)un contribuable a acquis un bien de FTP au cours de l’année ou au cours des dix années civiles précédentes;

  • b)le contribuable est en droit de recevoir un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au coût en capital, ou à une partie du coût en capital, du bien;

  • c)au cours de l’année, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

Récupération du crédit
(12)Si le présent paragraphe s’applique, est ajouté à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année le moindre des montants suivants :
  • a)le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien;

  • b)le montant obtenu par la formule suivante :

    A × (B ÷ C)
    où :

    A
    représente le montant du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP relativement au bien,

    B
    selon le cas :

    (i)dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes n’ayant pas de lien de dépendance avec le contribuable, le produit de disposition du bien,

    (ii)dans le cas où le bien fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ou d’une société de personnes ayant un lien de dépendance avec le contribuable, est converti pour une utilisation autre que pour la FTP ou est exporté du Canada, la juste valeur marchande du bien,

    C
    le coût en capital du bien auquel la déduction du crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP a été appliquée.

Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance
(13)Les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas à un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’un contribuable admissible (appelé « acheteur » au présent paragraphe) qui est lié au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien de FTP (n’eût été l’alinéa b) de la définition de bien de FTP au paragraphe (1)) et pour des fins d’utilisation pour la FTP.
Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance — récupération différée
(14)Si les paragraphes (11) et (12) ne s’appliquent pas en raison du paragraphe (13), le paragraphe 127(34) s’applique avec les adaptations nécessaires, notamment, la mention du paragraphe 127(33) vaut mention du paragraphe 127.‍49(13).
Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
(15)Si les paragraphes (12) ou (13) s’appliquent à un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
Récupération du crédit — sociétés de personnes
(16)Le paragraphe (17) s’applique au cours d’un exercice d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)la société de personnes a acquis un bien de FTP au cours de l’exercice ou au cours des dix années civiles précédentes;

  • b)la totalité ou une partie du coût du bien est comprise dans un montant dont un pourcentage peut raisonnablement être considéré comme ayant été inclus dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes à la fin d’un exercice;

  • c)au cours de l’exercice, le bien (ou un autre bien auquel il est incorporé) est affecté à une utilisation autre que pour la FTP, est exporté du Canada, ou fait l’objet d’une disposition sans avoir été précédemment exporté ou affecté à une utilisation autre que pour la FTP.

Somme à ajouter à l’impôt
(17)Si le présent paragraphe s’applique à un exercice d’une société de personnes, lorsqu’un contribuable est un associé de la société de personnes au cours de l’exercice, est ajouté à son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin le montant qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du montant égal au moindre des montants suivants :
  • a)le montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été inclus relativement au bien dans le calcul du montant déterminé selon le paragraphe (8) à l’égard de la société de personnes;

  • b)le pourcentage visé à l’alinéa (16)b) multiplié par le montant applicable suivant :

    • (i)s’il est disposé du bien (ou de l’autre bien) en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec la société de personnes, le produit de disposition du bien,

    • (ii)dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien (ou de l’autre bien) au moment de son affectation, de son exportation ou de sa disposition.

Déclaration de renseignements — société de personnes
(18)Si les paragraphes (16) et (17) s’appliquent à l’égard d’un bien d’une société de personnes pour un exercice, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.
Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP — but
(19)Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux au Canada à des fins d’utilisation pour la FTP.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

39(1)La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.‍49, édicté par le paragraphe 38(1), de ce qui suit :

Définitions
127.‍491(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.‍4) compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.‍5) et ».‍ (limited partner)

crédit d’impôt pour l’économie propre L’un des crédits d’impôt suivants :

  • a)le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1));

  • b)le crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP (au sens du paragraphe 127.‍49(1)).‍ (clean economy tax credit)

dépense pour l’économie propre L’un des montants suivants :

  • a)le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.‍48;

  • b)le coût en capital d’un bien de FTP déterminé selon l’article 127.‍49.‍ (clean economy expenditure)

disposition d’allocation pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

  • a)le paragraphe 127.‍48(12);

  • b)le paragraphe 127.‍49(8).‍ (clean economy allocation provision)

disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

  • a)le présent article;

  • b)l’article 127.‍48;

  • c)l’article 127.‍49.‍ (clean economy provision)

fraction à risques S’entend au sens du paragraphe 96(2.‍2).‍ (at-risk amount)

Crédits en proportions déraisonnables
(2)Si les associés d’une société de personnes conviennent de partager le montant d’un crédit d’impôt pour l’économie propre de la société de personnes et que la part de ce montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes, du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.
Commanditaires
(3)Malgré le paragraphe (2), si un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, le total des crédits d’impôt pour l’économie propre qui lui est attribué par la société de personnes relativement à cet exercice ne peut dépasser la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice en cause.
Règle relative à la répartition
(4)La somme à ajouter, en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, dans le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre donné d’un contribuable relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle son exercice se termine est réputée correspondre à la partie de la somme déterminée par ailleurs en application du présent article relativement au contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à chaque crédit d’impôt pour l’économie propre donné.
Réception d’un montant d’aide — associé d’une société de personnes
(5)Pour le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre, si, à un moment donné, un contribuable qui est un associé d’une société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale (au sens du paragraphe 127(9)), le montant de cette aide qu’il est raisonnable de considérer comme relatif à une dépense pour l’économie propre de la société de personnes est réputé être reçu à ce moment par la société de personnes à titre d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, selon le cas, à l’égard de la dépense.
Réception de crédit — associé d’une société de personnes
(6)Pour l’application du paragraphe 13(7.‍1), si une somme, conformément à une allocation par une société de personnes en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, est ajoutée au calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, la somme est réputée être reçue par la société de personnes à la fin de l’exercice à l’égard duquel l’allocation a été faite, à titre d’aide d’un gouvernement relativement à l’acquisition de biens amortissables.
Paliers de sociétés de personnes
(7)Pour l’application de chaque disposition pour l’économie propre, une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent paragraphe, être l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois, avant janvier 2024, les définitions de crédit d’impôt pour l’économie propre, dépense pour l’économie propre, disposition d’allocation pour l’économie propre et disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.‍491(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), sont réputées avoir le libellé suivant :

crédit d’impôt pour l’économie propre Le crédit d’impôt pour l’hydrogène propre (au sens du paragraphe 127.‍48(1)).‍ (clean economy tax credit)

dépense pour l’économie propre Coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.‍48.‍ (clean economy expenditure)

disposition d’allocation pour l’économie propre Le paragraphe 127.‍48(12).‍ (clean economy allocation provision)

disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

  • a)le présent article;

  • b)l’article 127.‍48.‍ (clean economy provision)

40(1)L’élément A de la formule figurant à l’article 127.‍51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A
représente 20,5 %;

(2)L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à l’article 127.‍51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a)la première somme pour l’année visée à l’alinéa 117(2)d), dans le cas d’un particulier (sauf une fiducie) ou d’une fiducie admissible pour personne handicapée (au sens du paragraphe 122(3)),

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

41(1)Le sous-alinéa 127.‍52(1)d)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)la mention de la fraction qui s’applique au particulier pour l’année dans chacun des alinéas 38a) et b) et à l’article 41 soit remplacée par « 1/1 »,

(2)La formule figurant au sous-alinéa 127.‍52(1)d)‍(ii) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

A ÷ B

(3)Le paragraphe 127.‍52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.‍1)pour une disposition à laquelle l’alinéa 38a.‍1) s’applique, le passage de cet alinéa précédant son sous-alinéa (i) soit remplacé par « le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal aux 3/10 du gain en capital pour l’année tiré de la disposition du bien si, selon le cas : »;

(4)Le passage du sous-alinéa 127.‍52(1)g)‍(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)le total des montants représentant chacun :

(5)La division 127.‍52(1)g)‍(ii)‍(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (A)un montant attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(21) pour l’année,

(6)Le passage de la division 127.‍52(1)g)‍(ii)‍(B) de la version française de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

  • (B)la partie d’un gain en capital imposable net de la fiducie qu’il est raisonnable de considérer :

(7)Les sous-alinéas 127.‍52(1)h)‍(i) à (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)les montants déduits en application du paragraphe 110(2),

  • (ii)les 7/5 des montants déduits en application de l’alinéa 110(1)d.‍01) ou de l’un des paragraphes 110.‍6(2) et (2.‍1),

  • (iii)le montant qui serait déductible en application de l’alinéa 110(1)f) si le particulier avait déduit la moitié du montant qu’il a déduit pour l’année en application du sous-alinéa 110(1)f)‍(v),

  • (iv)la moitié du montant déduit pour l’année en application du paragraphe 110.‍7(1),

  • (v)le montant déduit en application de l’alinéa 110(1)g);

(8)Le passage du sous-alinéa 127.‍52(1)i)‍(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (i)pour ce qui est de chacun des alinéas 111(1)a), c), d) et e), la moitié des montants déduits pour l’année en application de ces alinéas ou, s’il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles selon ces alinéas pour l’année dans la mesure où le montant qui serait déductible en vertu de ces alinéas représente la moitié du montant qui aurait été déductible par ailleurs en vertu de ces alinéas et si, à la fois :

(9)Le passage de la division 127.‍52(1)i)‍(i)‍(B) de la version anglaise de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

  • (B)the total of all amounts that would be deductible under those paragraphs for the year if the amount that would be deductible under paragraphs 111(1)‍(a), (c), (d) and (e) was 1/2 of the amount that would otherwise be deductible under those paragraphs and if

(10)Le sous-alinéa 127.‍52(1)i)‍(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)pour ce qui est de l’alinéa 111(1)b), le total des montants déduits en application de cet alinéa, ou s’il est inférieur, le total des montants qui seraient déductibles en application de cet alinéa si, à la fois :

(11)La division 127.‍52(1)i)‍(ii)‍(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (C)les alinéas c.‍1) et d) du présent paragraphe s’appliquaient au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition se terminant après 2011 et commençant avant 2024,

  • (D)l’alinéa c.‍1) du présent paragraphe s’appliquait au calcul de la perte en capital nette du particulier pour une année d’imposition commençant après 2023;

(12)L’alinéa 127.‍52(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j)dans le calcul de son revenu pour l’année le particulier déduise la moitié du montant déduit pour l’année en application :

    • (i)des alinéas 8(1)c) à e), g) à l.‍2) et p) à t),

    • (ii)des alinéas 20(1)c) à f) relativement à un montant emprunté pour gagner un revenu tiré d’un bien pour l’année, sauf un montant qui est visé aux alinéas b), c), c.‍2), c.‍3) ou e.‍1),

    • (iii)des alinéas 60e), e.‍1) et g),

    • (iv)des paragraphes 62(1) et (2),

    • (v)des paragraphes 63(1) et (2.‍2),

    • (vi)de l’article 64.

(13)Les paragraphes (1) à (12) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

42(1)Les alinéas 127.‍531a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)la moitié de la somme déduite, en application des paragraphes 118(1), (2), (3) ou (10), de l’un des articles 118.‍01 à 118.‍07, des paragraphes 118.‍3(1), (2) ou (3) ou de l’un des articles 118.‍5 à 118.‍9, dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie;

  • b)la moitié de la somme qui a été demandée en application de l’article 118.‍2 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section;

  • c)4/5 de la somme qui a été demandée en application de l’article 118.‍1 dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section, dans la mesure où elle n’excède pas la somme maximale déductible en application de cet article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie, déterminée compte non tenu de la présente section;

  • d)la somme déduite en application de l’article 119 ou du paragraphe 127(1) dans le calcul de l’impôt payable par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

43(1)La définition de foreign taxes, au paragraphe 127.‍54(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

foreign taxes of an individual for a taxation year means the total of the business-income taxes, as defined in subsection 126(7), paid by the individual for the year in respect of businesses carried on by the individual in countries other than Canada and 2/3 of the non-business-income taxes, as defined in that subsection, paid by the individual for the year to the governments of countries other than Canada.‍ (impôts payés à l’étranger)

(2)La définition de revenu de source étrangère, au paragraphe 127.‍54(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

revenu de source étrangère Le total, pour une année d’imposition, des revenus qu’un particulier tire d’entreprises qu’il exploite à l’étranger et des revenus (déterminés comme si l’alinéa 127.‍52(1)d) s’appliquait) de sources situées à l’étranger et sur lesquels il a payé aux gouvernements de pays étrangers des impôts sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7).‍ (foreign income)

(3)L’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 127.‍54(2)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A
représente 20,5 %,

(4)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

44(1)L’alinéa 127.‍55f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
  • f)ni à l’année d’imposition d’une fiducie tout au long de laquelle elle est, selon le cas :

    • (i)une fiducie visée aux alinéas 150(1.‍2)f), g), i), j), l) ou n),

    • (ii)une fiducie de placement déterminée (au sens du paragraphe 251.‍2(1)) sauf si elle remplit les conditions pour être une fiducie de placement déterminée en raison ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consiste à éviter l’impôt en vertu de la présente section,

    • (iii)une fiducie irrévocable dont tous les bénéficiaires (y compris les futurs bénéficiaires) doivent être des personnes exonérées d’impôt en vertu de la présente section ou des fiducies visées par le présent sous-alinéa et dans laquelle toutes les participations sont des participations fixes (au sens du paragraphe 94(1)),

    • (iv)une fiducie qui est exonérée d’impôt en vertu de la présente partie,

    • (v)une fiducie visée au paragraphe 143(1),

    • (vi)une fiducie d’investissement à participation unitaire dont la juste valeur marchande totale des unités inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée représente la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble des unités de la fiducie.

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023.

45(1)Le sous-alinéa g)‍(i) de la définition de excluded right or interest, au paragraphe 128.‍1(10) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i)the Canada Pension Plan or a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act,

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

46(1)La définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés, au paragraphe 129(4) de la même loi, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa a)‍(ii), de ce qui suit :

  • (iii)les dividendes déterminés reçus, par la société donnée au cours d’une année d’imposition ayant commencé après 2018, de sociétés (appelées « sociétés payantes » au présent sous-alinéa) qui sont rattachées à la société donnée dans la mesure où ces dividendes :

    • (A)entraînent un remboursement au titre de dividendes à ces sociétés payantes de leur impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin de leur première année d’imposition terminée après 2018,

    • (B)ne sont pas inclus par ailleurs dans le calcul de l’impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés de la société donnée;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2018.

47(1)Le paragraphe 131(4.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)l’ancienne action et la nouvelle action ne sont pas des actions de la même catégorie, mais elles sont des actions de Capital régional et coopératif Desjardins et les énoncés ci-après se vérifient :

  • (i)l’ancienne action et la nouvelle action tirent leur valeur dans la même proportion du même bien ou groupe de biens,

  • (ii)les actions sont reconnues en vertu des lois sur les valeurs mobilières comme étant un fonds de placement ou comme faisant partie d’un tel fonds.

(2)Le paragraphe (1) s’applique à l’échange ou autre disposition d’une action à compter du 25 octobre 2018.

48(1)Le sous-alinéa a)‍(ii) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)d’une entreprise qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

(2)L’alinéa c) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada tiré, selon le cas, des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.‍2), ou d’une entreprise qu’il exploite au Canada, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise, sauf dans la mesure où ce revenu est exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;

(3)Le sous-alinéa e)‍(i) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (i)d’une entreprise qu’il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise,

(4)L’alinéa g) de la définition de revenu gagné, au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • g)soit sa perte pour une période de l’année tout au long de laquelle il n’a pas résidé au Canada, provenant d’une entreprise qu’il exploite au Canada, soit seul, soit comme associé participant activement à l’exploitation de l’entreprise;

(5)Le paragraphe 146(8.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avantage reçu sous forme de remboursement de primes
(8.‍1)Un particulier et le représentant légal d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite peuvent conjointement désigner dans le formulaire prescrit présenté au ministre, que la totalité ou une partie d’un paiement versé dans le cadre du régime au représentant légal est réputée avoir été reçue par le particulier, au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes et non avoir été versée au représentant légal si les conditions ci-après sont réunies :
  • a)un paiement au moins égal au montant désigné est effectué par la succession du rentier décédé au particulier qui y a droit :

    • (i)soit à titre de bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession,

    • (ii)soit conformément à une ordonnance ou à un jugement rendus par un tribunal compétent ou à un accord écrit, relatif aux droits d’un époux ou conjoint de fait relativement aux biens découlant du mariage ou de l’union de fait;

  • b)le montant désigné aurait été un remboursement des primes s’il avait été versé au particulier directement du régime enregistré d’épargne-retraite.

(6)Le passage du paragraphe 146(8.‍93) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe (8.‍92)
(8.‍93)À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (8.‍92) relativement à un régime enregistré d’épargne-retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans l’une des circonstances suivantes :

(7)Le passage du paragraphe 146(16) de la version française de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Transfert de biens
(16)Malgré les autres dispositions du présent article, un régime enregistré d’épargne-retraite peut, à un moment donné, être révisé ou modifié de façon à prévoir le versement ou le transfert, avant son échéance, par l’émetteur de biens accumulés pour le compte du rentier du régime (appelé « cédant » au présent paragraphe) :
  • a)soit à un régime de pension agréé, au profit du cédant, ou à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le cédant est rentier;

  • a.‍1)soit à un fournisseur de rentes autorisé afin d’acquérir une rente viagère différée à un âge avancé au profit du cédant;

  • b)soit à un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du cédant est rentier, si le cédant et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait vivent séparément et si le versement ou le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le cédant et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec.

Dans le cas où un tel versement ou transfert est effectué pour le compte du cédant avant l’échéance du régime, les règles suivantes s’appliquent :

  • c)le montant du versement ou du transfert ne peut, en raison seulement du versement ou du transfert, être inclus dans le calcul du revenu du cédant ou de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait;

(8)Le paragraphe 146(21.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Régime de pension déterminé — compte
(21.‍2)Pour l’application de l’alinéa (8.‍2)b), du paragraphe (8.‍21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), de l’article 60.‍011, du sous-alinéa a)‍(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.‍1(10), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍02(1), des paragraphes 146.‍3(14) et 147(19), de l’article 147.‍3 et des alinéas 147.‍5(21)c) et 212(1)j.‍1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.‍1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.

(9)Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

(10)Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

49(1)L’alinéa h) de la définition de montant admissible principal, au paragraphe 146.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • h)la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 60000 $;

(2)L’alinéa g) de la définition de montant admissible supplémentaire, au paragraphe 146.‍01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • g)la somme du montant et des autres montants admissibles reçus par le particulier au cours de l’année civile qui comprend le moment donné n’excède pas 60000 $;

(3)Le passage du paragraphe 146.‍01(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Non-remboursement
(4)Sous réserve du paragraphe (4.‍1), est inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition donnée comprise dans sa période de participation le montant obtenu par la formule suivante :

(4)L’article 146.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Allègement temporaire des remboursements — application
(4.‍1)Si la date de clôture relative à un montant admissible reçu par un particulier est postérieure à 2022 et antérieure à 2027 :
  • a)les sous-alinéas a)‍(i) et (ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4) sont réputés avoir le libellé suivant :

    « (i)le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année donnée,

    (ii)la date de clôture relative à un montant admissible reçu par le particulier tombe dans l’année donnée,

    (iii)le paragraphe (4.‍2) s’applique à l’année donnée et à un montant admissible reçu par le particulier »;

  • b)l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4) est réputé avoir le libellé suivant :

    « a)zéro, si le montant calculé pour l’élément A, après l’application de l’alinéa (4.‍1)a), était zéro au cours de l’année d’imposition précédente »;

  • c)la mention « première année civile » à l’alinéa b) de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (4) vaut mention de « quatrième année civile »;

  • d)l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe (4) est réputé avoir le libellé suivant :

    « a)le total des montants dont chacun est indiqué par le particulier en application du paragraphe (3) pour l’année donnée ou pour une année d’imposition antérieure comprise dans la période, si l’année d’imposition précédente est l’année qui comprend la date de clôture ou l’une des trois années d’imposition suivant l’année qui comprend la date de clôture, ».

Allègement temporaire des remboursements — conditions
(4.‍2)Le présent paragraphe s’applique à une année d’imposition et à un montant admissible reçu par un particulier si les conditions suivantes sont remplies :
  • a)l’année est 2024 et la date de clôture relative au montant était en 2023;

  • b)l’année est 2025 et la date de clôture relative au montant était en 2023 ou 2024;

  • c)l’année est 2026 et la date de clôture relative au montant était en 2023, 2024 ou 2025;

  • d)l’année est 2027 et la date de clôture relative au montant était en 2024, 2025 ou 2026;

  • e)l’année est 2028 et la date de clôture relative au montant était en 2025 ou 2026;

  • f)l’année est 2029 et la date de clôture relative au montant était en 2026.

(5)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2024 et suivantes relativement aux montants reçus après le 16 avril 2024.

(6)Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2024 et suivantes.

50Le passage du paragraphe 146.‍3(6.‍4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Application du paragraphe (6.‍3)
(6.‍4)À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (6.‍3) relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite, ce paragraphe ne s’applique pas dans l’une des circonstances suivantes :

51(1)Le passage de l’alinéa 146.‍4(4)f) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • f)le régime ne permet pas que des cotisations y soient versées, à un moment donné, dans l’une des circonstances suivantes :

(2)Le passage de l’alinéa 146.‍4(4)g) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • g)le régime ne permet pas qu’une cotisation y soit versée, à un moment donné, dans l’une des circonstances suivantes :

52(1)L’alinéa 147.‍4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la seule prime dont le contrat permet le versement au moment de l’acquisition du droit ou postérieurement est, selon le cas :

    • (i)celle qui est versée à ce moment sur le régime ou en vertu du régime en vue d’acheter le contrat,

    • (ii)celle qui est versée postérieurement à ce moment en vue d’acquérir d’autres prestations découlant de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies;

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.

53(1)Le paragraphe 147.‍5(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compte du participant
(12)Pour l’application de l’alinéa 18(1)u), de l’article 60.‍011, du sous-alinéa a)‍(i) de la définition de droit, participation ou intérêt exclu au paragraphe 128.‍1(10), de l’alinéa 146(8.‍2)b), du paragraphe 146(8.‍21), des alinéas 146(16)a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)‍(i), de l’alinéa b) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍01(1), de l’alinéa c) de la définition de prime exclue au paragraphe 146.‍02(1), des paragraphes 146.‍3(14) et 147(19) à (21), des articles 147.‍3 et 160.‍2 et des alinéas 212(1)j.‍1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.‍1(18), le compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est le rentier.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

54Le paragraphe 149.‍1(14.‍1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclarations de renseignements
(14.‍1)Dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition, l’organisation journalistique enregistrée doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits, y compris, pour la déclaration publique de renseignements, le nom de chaque donateur dont le total des dons à l’organisation pendant l’année dépasse 5000 $ ainsi que le montant total des dons effectués par ce donateur.

55(1)Le paragraphe 150(1.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

  • p)est une fiducie admissible, au sens du paragraphe 135.‍2(1).

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2023.

56(1)L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍48(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(2)L’alinéa 152(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • b)le montant d’impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2) ou (2.‍2), 122.‍5(3) à (3.‍003), 122.‍51(2), 122.‍7(2) ou (3), 122.‍72(1), 122.‍8(4), 122.‍9(2), 122.‍91(1), 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍48(2), 127.‍49(2) ou 210.‍2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

(3)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa c), de ce qui suit :
  • b.‍92)un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu du paragraphe 127.‍48(24) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est associé, n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux montants, aux opérations ou aux événements visés à l’un des paragraphes 127.‍48(21), (22) ou (25) à (28) avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas du contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans le jour où le formulaire est produit,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire est produit;

(4)Le paragraphe 152(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍92), édicté par le paragraphe (3), de ce qui suit :
  • b.‍93)un formulaire prescrit qui doit être produit en vertu des paragraphes 127.‍49(15) ou (18) par le contribuable, ou une société de personnes dont il est associé, n’est pas produit selon les modalités et dans les délais prévus, et la cotisation, la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire est établie relativement aux opérations ou aux événements visés à l’un des paragraphes 127.‍49(11) à (14) ou (16) et (17) avant la date qui suit, selon le cas :

    • (i)dans le cas du contribuable visé à l’alinéa (3.‍1)a), de quatre ans le jour où le formulaire est produit,

    • (ii)dans les autres cas, de trois ans le jour où le formulaire est produit;

(5)L’alinéa 152(4.‍01)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

  • (x.‍1)les montants, opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.‍92),

  • (x.‍2)les opérations ou événements visés à l’alinéa (4)b.‍93);

(6)Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(7)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

(8)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(x.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(9)Le sous-alinéa 152(4.‍01)b)‍(x.‍2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

57(1)L’alinéa 153(1)d.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d.‍1)une somme visée aux sous-alinéas 56(1)a)‍(iv), (vii) ou (viii);

(2)L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍04), de ce qui suit :

Subvention salariale d’urgence du Canada réclamée
(1.‍05)Malgré le paragraphe (1.‍02), une somme n’est pas réputée avoir été remise au receveur général si, à la fois :
  • a)l’employeur admissible a présenté une demande relativement à l’article 125.‍7 pour une période d’admissibilité relativement à laquelle l’employeur admissible, s’il n’est pas tenu compte du présent paragraphe, est réputé avoir remis la somme au receveur général en vertu du paragraphe (1.‍02);

  • b)la somme n’a pas été incluse en vertu de l’élément B au paragraphe 125.‍7(2) pour l’employeur admissible.

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2019.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 18 mars 2020.

58(1)L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 127.‍48(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(2)L’alinéa 157(3)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • e)le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍48(2) ou 127.‍49(2), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(3)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3) ou 127.‍48(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(4)L’alinéa 157(3.‍1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

  • c)le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.‍4(3), 125.‍5(3), 125.‍6(2) ou (2.‍1), 127.‍1(1), 127.‍41(3), 127.‍48(2) ou 127.‍49(2) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

(5)Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(6)Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

59(1)Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, avant l’alinéa e), de ce qui suit :

  • d.‍1)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément au paragraphe 127.‍48(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

    • (ii)le montant réputé par le paragraphe 127.‍48(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

(2)L’alinéa 163(2)d.‍1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

  • d.‍1)l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

    • (i)le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.‍48(2) ou 127.‍49(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

    • (ii)le montant réputé par les paragraphes 127.‍48(2) ou 127.‍49(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

(3)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

(4)Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

60(1)Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur les sommes remboursées
(3)Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application de l’alinéa 60n.‍2) ou des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍8 ou 125.‍7, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :
(2)Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur les sommes remboursées
(3)Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application de l’alinéa 60n.‍2) ou des articles 122.‍5, 122.‍61, 122.‍72, 122.‍8, 125.‍7 ou 127.‍421, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :

(3)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2019 et suivantes.

61Le paragraphe 204.‍1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renonciation
(4)Le ministre peut renoncer à l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon les paragraphes (1) ou (2.‍1), si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent ou l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l’excédent.

62(1)L’alinéa b) de l’élément H de la formule figurant au paragraphe 204.‍2(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b)le total des montants représentant chacun :

(i)soit les montants qu’il a déduits au cours de cette année ou avant celle-ci, en application des paragraphes 146(5) et 146(5.‍1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite,

(ii)soit une cotisation versée au cours de l’année d’imposition précédente à un compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur;

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.

63Le passage du paragraphe 204.‍91(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Renonciation
(2)Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont le souscripteur d’un régime enregistré d’épargne-études serait redevable pour un mois selon le paragraphe (1), si ce n’était le présent paragraphe, ou l’annuler en tout ou en partie, dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, y compris :
  • a)le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;

64Le paragraphe 205(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renonciation
(3)Le ministre peut renoncer à la totalité ou à une partie de l’impôt dont un particulier serait, compte non tenu du présent paragraphe, redevable pour un mois selon le paragraphe (2), ou l’annuler en tout ou en partie, si celui-ci établit à la satisfaction du ministre que l’excédent cumulatif qui est frappé de l’impôt fait suite à une erreur raisonnable et que des mesures adéquates sont prises pour éliminer l’excédent.

65(1)L’alinéa 207.‍01(10)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)le cédant et le bénéficiaire — ou, si le bien est transféré par suite du décès du cédant, le représentant légal du cédant et le bénéficiaire — font conjointement, sur le formulaire prescrit, un choix afin que le paragraphe (11) s’applique relativement au bien et ce formulaire est présenté au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin, selon le cas :

    • (i)de l’année d’imposition du bénéficiaire qui comprend le moment du transfert, si le bien est transféré par suite du décès du cédant,

    • (ii)de l’année d’imposition du cédant qui comprend le moment du transfert, dans les autres cas;

  • e)une somme (appelée « somme désignée » au paragraphe (11)) est indiquée sur le formulaire prescrit visé à l’alinéa d) relative au bien qui :

    • (i)d’une part, est au moins égale au prix de base rajusté du bien pour la fiducie cédante immédiatement avant le moment du transfert,

    • (ii)d’autre part, n’excède pas la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) ou, si elle est plus élevée, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert.

(2)Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

66(1)Le passage du paragraphe 207.‍5(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Choix
(2)Malgré la définition d’impôt remboursable au paragraphe (1), lorsque le dépositaire d’une convention de retraite en fait le choix dans la déclaration produite en vertu de la présente partie pour une année d’imposition d’une fiducie de convention de retraite et que les biens déterminés de la convention — sauf le droit de demander un remboursement, prévu au paragraphe 164(1) ou 207.‍7(2) — à la fin de l’année consistent uniquement en liquidités, créances, actions cotées à une bourse de valeurs désignée ou unités d’une fiducie de fonds commun de placement cotées à une bourse de valeurs désignée, le total des montants suivants est réputé, pour l’application de la présente partie, être l’impôt remboursable de la convention à la fin de l’année :

(2)L’alinéa 207.‍5(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la juste valeur marchande de ces actions ou de ces unités à la fin de l’année.

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux choix effectués relativement aux années d’imposition 2020 et suivantes.

67L’alinéa 207.‍64a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le fait que l’impôt fasse suite à une erreur raisonnable;

68(1)Le paragraphe 220(2.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception
(2.‍2)Le paragraphe (2.‍1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraph