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Projet de loi C-48

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

LOIS DU CANADA (2023)

CHAPITRE 30
Loi modifiant le Code criminel (réforme sur la mise en liberté sous caution)

SANCTIONNÉE
LE 5 décembre 2023

PROJET DE LOI C-48



SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour, notamment :

a)créer une disposition de l’inversion du fardeau de la preuve pour les personnes accusées d’une infraction grave avec violence et l’usage d’une arme, qui ont été condamnées dans les cinq années précédentes pour une infraction grave avec violence et l’usage d’une arme;

b)ajouter certaines infractions commises avec des armes à feu aux dispositions déjà existantes de l’inversion du fardeau de la preuve;

c)étendre la disposition de l’inversion du fardeau de la preuve relative aux infractions mettant en cause la violence envers les partenaires intimes pour veiller à ce que la disposition s’applique à l’accusé qui a été absous auparavant d’une telle infraction;

d)exiger que le tribunal prenne en compte si l’accusé a été auparavant condamné d’une infraction impliquant la violence et verse au dossier de l’instance une déclaration selon laquelle il a pris en considération la sécurité de la collectivité;

e)exiger que le tribunal verse au dossier de l’instance une déclaration indiquant comment il a déterminé si le prévenu est un Autochtone ou un membre d’une population vulnérable et, dans l’affirmative, comment il a tenu compte de la situation particulière du prévenu.

Enfin, il apporte d’autres précisions et prévoit un examen parlementaire des dispositions qui y sont édictées ou modifiées qui commencera au cinquième anniversaire de la date de sa sanction ou dans les meilleurs délais après celle-ci.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III

CHAPITRE 30

Loi modifiant le Code criminel (réforme sur la mise en liberté sous caution)

[Sanctionnée le 5 décembre 2023]

Préambule

Attendu :

que le système de justice pénale du Canada contribue à en faire une société sûre, paisible et prospère et que le système de mise en liberté sous caution joue un rôle essentiel dans l’atteinte de cet objectif;

que le système de justice pénale, notamment le système de mise en liberté sous caution, est une responsabilité partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux;

que les actes de violence répétés, les crimes graves commis avec des armes à feu ou d’autres armes et les actes de violence commis au hasard ont tous un impact négatif sur les victimes et les collectivités et peuvent saper la sécurité du public et la confiance dans le système de justice pénale;

que le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution est nécessaire pour maintenir la confiance dans le système de justice pénale, notamment dans l’administration de la justice;

qu’un système de mise en liberté sous caution qui fonctionne bien respecte et maintient les droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, notamment la présomption d’innocence, le droit à la liberté et le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable;

que la détention est justifiée lorsqu’elle est nécessaire selon les motifs de détention énoncés dans le Code criminel, notamment pour la protection de la sécurité publique et le maintien de la confiance dans l’administration de la justice;

que les décisions de mise en liberté sont éclairées par d’autres considérations importantes, telles que la nécessité de prendre en compte les circonstances particulières des personnes accusées, y compris celles appartenant à des populations qui sont défavorisées à l’étape de la mise en liberté sous caution et qui sont surreprésentées dans le système de justice pénale;

et que la confiance dans l’administration de la justice est érodée lorsque des accusés sont libérés sous caution alors que leur détention est justifiée, notamment en raison de risques pour la sécurité publique, ou lorsque des accusés sont détenus même si cela n’est pas nécessaire,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

Modification de la loi

2019, ch. 25, par. 225(3)

1(1)L’alinéa 515(3)b) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • b)le fait qu’il a antérieurement été condamné ou non pour une infraction criminelle, notamment une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne.

2008, ch. 6, par. 37(2)

(2)Le sous-alinéa 515(6)a)‍(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vi)ou bien qui est prévu aux articles 95, 98, 98.‍1, 99, 100, 102 ou 103,

2008, ch. 6, par. 37(2)

(3)Le sous-alinéa 515(6)a)‍(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (viii)ou bien qui est présumé avoir mis en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et avoir été commis alors qu’il était visé par une ordonnance d’interdiction au sens du paragraphe 84(1), notamment une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu du présent article, interdisant au prévenu de posséder de tels objets;

2019, ch. 25, par. 225(6)

(4)L’alinéa 515(6)b.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍1)soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre son partenaire intime, s’il a été auparavant condamné ou absous en vertu de l’article 730 pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime;

  • b.‍2)soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre une personne à l’aide d’une arme, si, dans les cinq années précédant la date de sa mise en accusation pour cette infraction, il a été condamné pour une autre infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne à l’aide d’une arme et chacune de ces deux infractions est passible d’un emprisonnement de dix ans ou plus;

2015, ch. 13, art. 20

(5)Le paragraphe 515(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sécurité de la victime et de la collectivité
(13)S’il rend une ordonnance en application du présent article, le juge de paix est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration selon laquelle il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction et de la collectivité dans sa décision.
Prévenus autochtones et populations vulnérables
(13.‍1)S’il rend une ordonnance en application du présent article, le juge de paix est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration indiquant comment il a déterminé si le prévenu est un prévenu visé à l’article 493.‍2 et quelle a été sa décision. S’il détermine que le prévenu est un prévenu visé à l’article 493.‍2, il doit également verser au dossier de l’instance une déclaration indiquant comment il a tenu compte de la situation particulière du prévenu aux termes de cet article.

Examen par un comité

Cinquième anniversaire de la sanction

2Au cinquième anniversaire de la date de sanction de la présente loi, ou aussitôt que possible après ce cinquième anniversaire, les dispositions édictées ou modifiées par la présente loi sont soumises à l’examen du comité permanent du Sénat et du comité permanent de la Chambre des communes habituellement chargés des questions concernant la justice.

Disposition transitoire

Clarification

3Il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de son entrée en vigueur.

Dispositions de coordination

Projet de loi S-205

4(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-205, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et une autre loi en conséquence (mise en liberté provisoire et engagement en cas de violence familiale) (appelé « autre loi » au présent article).
(2)Si le paragraphe 1(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(3) de l’autre loi, ce paragraphe 1(3) est abrogé.
(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 1(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 1(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 1(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 1(4).

Entrée en vigueur

Trentième jour suivant la sanction

5La présente loi entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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