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Projet de loi C-45

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

LOIS DU CANADA (2023)

CHAPITRE 16
Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi

SANCTIONNÉE
LE 20 juin 2023

PROJET DE LOI C-45



RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la gestion financière des premières nations afin d’élargir et de moderniser les mandats de la Commission de la fiscalité des premières nations et du Conseil de gestion financière des premières nations et ainsi mieux refléter leurs activités actuelles et futures.

Il crée également l’Institut des infrastructures des premières nations, qui a pour mission de fournir aux premières nations et aux autres groupes et organisations autochtones intéressés les outils et le soutien, notamment en ce qui concerne les meilleures pratiques, pour établir et gérer leurs infrastructures. Il confère aussi aux premières nations dont le nom est inscrit à l’annexe de la loi le pouvoir de prendre des textes législatifs pour réglementer les services fournis par la première nation ou en son nom.

En outre, le texte vise à améliorer la mise en œuvre de la loi, notamment en intégrant le contenu du Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes, en combinant en un seul fonds de réserve le fonds de réserve relatif au financement garanti par des recettes fiscales foncières et celui relatif au financement garanti par d’autres recettes et en simplifiant la participation de certains groupes autochtones aux emprunts collectifs.

Enfin, le texte apporte des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels ainsi qu’une clarification relativement à une erreur administrative survenue lors de la transition qui a suivi la constitution en 2019 du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et celle du ministère des Services aux Autochtones.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


70-71 Elizabeth II – 1 Charles III

CHAPITRE 16

Loi modifiant la Loi sur la gestion financière des premières nations, modifiant d’autres lois en conséquence et apportant une clarification relativement à une autre loi

[Sanctionnée le 20 juin 2023]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658

Loi sur la gestion financière des premières nations

2012, ch. 19, art. 656

1Le titre intégral de la Loi sur la gestion financière des premières nations est remplacé par ce qui suit :

Loi prévoyant les pouvoirs des premières nations en matière de fiscalité, de gestion financière et de prestation de services sur les terres de réserve, visant à faciliter l’accès à du financement garanti par des recettes locales ou d’autres recettes, constituant la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ainsi que l’Institut des infrastructures des premières nations et apportant des modifications corrélatives à certaines lois

2012, ch. 19, art. 657; 2018, ch. 27, al. 413a)‍(A) et 414b)‍(A)

2Le préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada s’est engagé à donner suite, dans la mesure de ses compétences, à l’appel à l’action numéro 44 contenu dans le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment les articles 3 à 5, 20, 21 et 23, en ce qui concerne la croissance économique des communautés autochtones et la réconciliation sur le plan économique;

que les Autochtones des premiers contacts avaient des régimes économiques et commerciaux novateurs appuyés par des infrastructures publiques, des régimes fiscaux et des pratiques de partage ainsi que par le développement de langues commerciales leur permettant de commercer entre régions linguistiques;

que les langues autochtones comportent des mots pour décrire la fiscalité et le partage, notamment le mot « taksis » que l’on retrouve dans la langue commerciale chinook;

que le gouvernement du Canada a adopté une politique aux termes de laquelle il est reconnu que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale constitue un droit ancestral et que cette politique prévoit des négociations portant sur l’autonomie gouvernementale;

que la présente loi n’a pas pour but de définir la nature et l’étendue de tout droit à l’autonomie gouvernementale ou d’anticiper l’issue des négociations portant sur celle-ci;

que les gouvernements des premières nations ont mené, en 1988, une initiative visant à modifier la Loi sur les Indiens de façon à reconnaître leur compétence relative aux impôts fonciers;

que les dirigeants des premières nations ont mené une initiative qui a conduit à l’élaboration d’une loi permettant aux premières nations de mieux exercer leur compétence en matière de fiscalité, de gestion financière et de prestation de services sur les terres de réserve et de participer à l’emprunt sur les débentures collectives;

que d’autres gouvernements au Canada bénéficient du levier de développement économique que représentent les recettes locales et les autres recettes utilisées pour contracter des emprunts sur les marchés financiers en vue de l’établissement d’infrastructures publiques;

que les régimes de recettes locales des réserves devraient tenir compte à la fois des intérêts des contribuables qui y vivent et des droits des membres des collectivités des premières nations;

que les premières nations et le gouvernement du Canada reconnaissent les avantages de l’établissement d’institutions autochtones en tant qu’éléments d’un cadre fiscal global,

2018, ch. 27, al. 414c)‍(A)

3(1)La définition de third-party management, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est abrogée.

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Institut des infrastructures des premières nations L’institut constitué par le paragraphe 102(1).‍ (First Nations Infrastructure Institute)

(3)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

autres recettes S’entend des recettes suivantes :

  • a)les recettes fiscales et les droits imposés ou perçus par une première nation au titre d’un texte législatif ou d’un accord, à l’exception d’une part des recettes locales et d’autre part des recettes provenant des taxes gérées par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, notamment en vertu de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, à moins qu’un accord conclu par elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies;

  • b)les redevances à payer à une première nation au titre de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou au titre de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

  • c)les redevances à payer à Sa Majesté du chef du Canada au titre de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, au nom d’une première nation qui a pris en charge ses fonds en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

  • d)les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de la Loi sur les Indiens, et qui sont prises en charge par une première nation en vertu de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;

  • e)les recettes qui sont tirées de baux, de permis ou d’autres actes autorisant l’utilisation d’une terre de réserve et établis sous le régime de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations;

  • f)les recettes qui seraient par ailleurs à payer à une première nation aux termes d’un accord conclu avec une personne autre que Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles perçues par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation, à moins qu’un accord conclu par elles ne prévoie expressément que ces recettes peuvent être utilisées pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables soient remplies;

  • g)les recettes, autres que les recettes locales, versées à une première nation par des entreprises lui appartenant en totalité ou en partie, y compris les dividendes provenant d’actions qu’elle détient;

  • h)les transferts d’un gouvernement provincial, régional ou municipal ou d’une administration locale à une première nation;

  • i)les transferts de Sa Majesté du chef du Canada à une première nation, si l’accord régissant le transfert prévoit expressément qu’il peut être utilisé pour garantir un prêt visé à l’alinéa 74b) et que toutes les autres conditions applicables sont remplies;

  • j)les intérêts gagnés par une première nation sur des dépôts, des investissements ou des prêts, autres que les intérêts détenus par Sa Majesté du chef du Canada au nom de la première nation;

  • k)les recettes réglementaires.‍ (other revenues)

compte de recettes en fiducie garanti Compte établi par l’Administration financière des premières nations et une première nation, dans lequel d’autres recettes sont conservées à des fins de financement sous le régime de la présente loi.‍ (secured revenues trust account)

compte intermédiaire Compte établi par une première nation, dans lequel sont déposées d’autres recettes à des fins de financement sous le régime de la présente loi et duquel l’Administration financière des premières nations peut les transférer dans le compte de recettes en fiducie garanti.‍ (intermediate account)

(4)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Extension du sens de « membre emprunteur »

(2.‍1)Pour l’application des articles 57, 59, 74, 77, 78, 83 et 84 et de l’alinéa 89c), le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, ou toute organisation visée à l’alinéa 50.‍1(1)e) qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu des articles 141 ou 141.‍1.

Extension du sens de « membre emprunteur » : article 61

(2.‍2)Pour l’application de l’article 61, le terme membre emprunteur vise également tout groupe autochtone, autre qu’une bande dont le nom figure à l’annexe, qui a été accepté comme membre emprunteur au titre d’un règlement pris en vertu de l’article 141.

(5)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Règlement

(3.‍1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa k) de la définition de autres recettes.

2018, ch. 27, art. 414(A)

4L’article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Texte législatif en matière de gestion financière

4Le conseil de la première nation ne peut prendre un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)d) ou 8.‍1(1)a) que s’il a déjà pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) et que celui-ci a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

2018, ch. 27, par. 386(1)

5(1)Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Textes législatifs sur les recettes locales

5(1)Le conseil de la première nation peut, sous réserve des articles 4 et 6 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d), prendre des textes législatifs :

(2)L’alinéa 5(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)concernant l’emprunt de fonds garanti par les recettes locales auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

2015, ch. 36, par. 178(2)

(3)Le passage de l’alinéa 5(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • e)concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) et a.‍1), notamment par :

(4)L’alinéa 5(1)g) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (g)delegating to the First Nations Financial Management Board any of the council’s other powers that are required to give effect to a co-management arrangement entered into under section 52 or to give effect to third-party management under section 53.

(5)L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Demande au tribunal compétent

(5)La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs sur les recettes locales et, notamment :
  • a)à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;

  • b)à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.

Recouvrement : tribunal compétent

(6)La première nation peut poursuivre devant tout tribunal compétent le recouvrement de toute somme qui est due à la première nation au titre des textes législatifs sur les recettes locales.

Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations

(6.‍1)Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil de la première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.‍1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs sur les recettes locales.

6La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Textes législatifs sur les autres recettes

8.‍1(1)Le conseil de la première nation peut prendre des textes législatifs :
  • a)concernant l’emprunt de fonds garanti par les autres recettes auprès de l’Administration financière des premières nations, y compris l’autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt;

  • b)prévoyant la délégation à une personne ou à un organisme du pouvoir de prendre des textes législatifs en vertu de l’alinéa a);

  • c)prévoyant la délégation au Conseil de gestion financière des premières nations de tout autre pouvoir nécessaire à la mise en œuvre d’un arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.‍1 ou de la prise en charge de la gestion en vertu de l’article 53.‍1.

Entrée en vigueur

(2)Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sa prise ou, si elle est postérieure, à la date prévue par le texte.

Admission d’office

(3)Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) peut être admis d’office dans toute instance.

Loi sur les textes réglementaires

(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).

Publication

(5)La première nation publie les textes législatifs pris en vertu des alinéas (1)b) ou c) dans la Gazette des premières nations.

2018, ch. 27, al. 414h)‍(A)

7Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Texte législatif en matière de gestion financière

9(1)Le conseil de la première nation peut prendre un texte législatif :

2015, ch. 36, art. 183

8(1)Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’abroger : membres emprunteurs

11(1)Le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.‍1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
  • a)les recettes perçues au titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à titre de garantie pour un prêt obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;

(2)Les paragraphes 11(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Texte législatif en matière de dépenses

(2)Le texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) par un membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales ne peut autoriser une dépense sur les recettes locales que si le budget prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration financière des premières nations pour l’exercice budgétaire.

Engagement financier

(3)Chaque année, le membre emprunteur ayant un prêt impayé garanti par des recettes locales doit mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes qui sont liées à ce prêt et dont le paiement à l’Administration financière des premières nations est autorisé pour l’année soient en fait payées.

2018, ch. 27, al. 414m)‍(A)

9L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration des autres recettes

14.‍1Sur demande de l’Administration financière des premières nations ou du Conseil de gestion financière des premières nations, la première nation qui utilise d’autres recettes pour garantir un prêt consenti par celle-ci leur fournit un état dans lequel la première nation déclare, séparément de ses autres fonds, toutes les autres recettes qu’elle touche, y compris celles qui ne sont pas utilisées pour garantir le prêt.

Non-application de certaines dispositions

15Les alinéas 83(1)a) et b) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)d) ou 8.‍1(1)a).

10La définition de contribuable, à l’article 16 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

contribuable Personne qui paie des impôts ou des droits en application d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.‍1).‍ (taxpayer)

2018, ch. 27, al. 414n)‍(A)

11Le paragraphe 20(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Qualités requises

(5)La Commission est composée d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués à la mise en œuvre des régimes de recettes locales des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider la Commission à remplir sa mission.

12Le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Expenses

(2)The Chief Commissioner shall be reimbursed for reasonable travel and other expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of work. Other Commissioners shall be reimbursed for such expenses incurred in performing duties while absent from their ordinary place of residence.

2018, ch. 27, al. 414o)‍(A)

13Les alinéas 29a) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)d’appuyer et de protéger l’intégrité des régimes de recettes locales des premières nations et de promouvoir des visions communes de ces régimes en tant qu’éléments du cadre fiscal canadien;

  • b)de promouvoir et d’appuyer, dans les régimes de recettes locales des premières nations, la conciliation entre les intérêts des contribuables et les responsabilités assumées par les conseils des premières nations dans la gestion des affaires de celles-ci;

  • c)de promouvoir et de soutenir des relations positives entre les premières nations et les contribuables, notamment par l’offre de services d’aide au règlement des différends relatifs aux régimes de recettes locales des premières nations;

  • d)d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de recettes locales;

  • e)d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait à la mise en œuvre et à la gestion des régimes de recettes locales des premières nations, à la croissance économique des premières nations et à l’évolution de ces régimes;

  • f)d’aider les premières nations à assurer la croissance de leur économie et à accroître leurs recettes locales;

  • g)d’encourager la transparence des régimes de recettes locales des premières nations et de favoriser la compréhension qu’ont les membres des premières nations, les contribuables et le grand public de ces régimes;

  • h)de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration future et la mise en œuvre de cadres visant à appuyer les premières nations dans l’exercice de leur compétence en matière de recettes locales;

  • i)de mener des recherches, d’analyser des renseignements et de fournir des conseils visant à appuyer l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion des régimes de recettes locales des premières nations;

  • j)de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin de renforcer les économies des premières nations et d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à favoriser l’évolution de leurs compétences en matière de recettes locales;

  • k)d’appuyer la négociation, l’élaboration et la mise en œuvre d’accords portant sur les régimes de gestion des recettes locales des premières nations;

  • l)de fournir des services à tout groupe autochtone dont le nom figure dans une annexe d’un règlement pris en vertu de l’article 141;

  • m)de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

2018, ch. 27, par. 394(1)

14(1)Le passage du paragraphe 32(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Conditions d’agrément

32(1)La Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a) que si les conditions ci-après sont réunies :

2018, ch. 27, al. 414p)‍(A)

(2)L’alinéa 32(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la première nation jouit d’une capacité d’emprunt inutilisée suffisante relativement à ce prêt.

2018, ch. 27, par. 394(2)

(3)Le passage du paragraphe 32(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Documents à fournir

(2)Après avoir agréé un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relatif à un prêt mentionné à l’alinéa 74a), la Commission fournit à l’Administration financière des premières nations :

2018, ch. 27, par. 394(3)

(4)Le paragraphe 32(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révision judiciaire

(3)Si elle apprend qu’un recours en révision judiciaire est exercé à l’égard du texte législatif agréé mentionné au paragraphe (2), la Commission en informe sans délai l’Administration financière des premières nations.

2018, ch. 27, al. 414q)‍(A)

15(1)L’alinéa 33(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)est d’avis que la première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué;

2018, ch. 27, al. 414q)‍(A)

(2)Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen de la propre initiative de la Commission

(2)La Commission procède de sa propre initiative à un examen conformément aux règlements si elle est d’avis qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué.

2018, ch. 27, al. 414q)‍(A)

(3)Le passage du paragraphe 33(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Rectification de la situation

(3)Si, à l’issue de son examen, elle estime qu’une première nation n’a pas observé la présente partie ou les règlements pris en vertu de la présente partie ou, en ce qui concerne les recettes locales, qu’elle n’a pas observé la partie 1 ou les règlements pris en vertu de cette partie ou qu’un texte législatif sur les recettes locales a été mal ou injustement appliqué, la Commission :

2018, ch. 27, al. 414q)‍(A)

(4)L’alinéa 33(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)peut, si la première nation ne prend pas les mesures dans le délai imparti, exiger, par avis écrit, du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, soit qu’il impose à la première nation un arrangement de cogestion en vertu de l’article 52, soit qu’il prenne en charge la gestion des recettes locales en vertu de l’article 53 afin de rectifier la situation.

16La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :

Collecte, analyse et publication de données

Attributions
35.‍1(1)En ce qui concerne toute question relative à sa mission, la Commission peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Aucun renseignement permettant l’identification
(2)Lorsqu’elle rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Exception
(3)La Commission n’est pas tenue de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Accord : partage de renseignements
35.‍2La Commission peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.

17(1)L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Conseillers autochtones

(1.‍1)Le gouverneur en conseil veille à ce que, dans la mesure du possible, la majorité des conseillers soient des Autochtones.

2018, ch. 27, al. 414t)‍(A)

(2)Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Qualités requises

(4)Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations, — provenant de différentes régions du Canada — voués au développement de la gestion financière des premières nations ou des entités visées aux alinéas 50.‍1(1)a) à c) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider le Conseil à remplir sa mission.

18L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Temps plein et temps partiel

44Le président exerce sa charge à temps plein et les autres conseillers exercent leur charge à temps partiel.

19Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnités

(2)Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

2018, ch. 27, al. 414u)‍(A)

20(1)Les alinéas 49a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;

  • a.‍1)d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) à élaborer et à mettre en œuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière;

  • b)d’aider les premières nations et les entités visées aux alinéas 50.‍1(1)a) à c) à traiter avec les différents ordres de gouvernement en matière de gestion financière, notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la responsabilité fiscale partagée;

  • c)d’aider les premières nations et les entités visées aux alinéas 50.‍1(1)a) à c) à développer, à mettre en œuvre et à améliorer leurs liens financiers avec les institutions financières, les associés et les différents ordres de gouvernement pour assurer le développement économique et social des premières nations et de ces entités;

2018, ch. 27, al. 414u)‍(A)

(2)Les alinéas 49g) à i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • g)de fournir des services de surveillance et de reddition de comptes en matière de régimes de gestion financière et de rendement financier;

  • g.‍1)de fournir aux premières nations et aux entités visées au paragraphe 50.‍1(1) des services de surveillance et de rapport relativement à la mise en œuvre des textes législatifs et des règlements administratifs en matière de gestion financière et au respect des normes applicables;

  • h)de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales et des autres recettes;

  • i)de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils concernant l’élaboration des arrangements fiscaux entre les différents ordres de gouvernement et les premières nations ou les entités visées aux alinéas 50.‍1(1)a) à c);

  • j)d’élaborer, de mettre en œuvre, de tester et d’évaluer des propositions et des projets pilotes portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article et de mener des recherches à cet égard;

  • k)d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) ainsi que les différents ordres de gouvernement et toute organisation publique ou privée à élaborer et à mettre en œuvre des propositions fiscales et économiques qui contribuent à donner suite aux appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation du Canada et à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

  • l)de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

21La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :

Examen et surveillance

50.‍01(1)Le Conseil peut, sur demande d’une première nation ou aux termes d’un accord conclu entre une première nation et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :
  • a)de la mise en œuvre des textes législatifs d’une première nation en matière de gestion financière;

  • b)de la conformité de ces textes aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a);

  • c)de la conformité de la première nation aux normes établies en vertu des alinéas 55(1)c) ou d).

Rapport

(2)À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à la première nation un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.

Procédure

(3)Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
  • a)les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);

  • b)l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;

  • c)le rapport mentionné au paragraphe (2).

Loi sur les textes réglementaires

(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).

2018, ch. 27, art. 398

22(1)Les alinéas 50.‍1(1)c) et d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (c)an Indigenous group that is a party to a treaty, land claims agreement or self-government agreement with Canada or with a province, or an entity established under, or as a result of, such a treaty or agreement;

  • (d)an entity — owned or controlled by one or more First Nations or entities referred to in paragraphs (a), (b) or (c) — whose mandate is primarily to promote the well-being or advancement of Indigenous people; or

2018, ch. 27, art. 398

(2)L’alinéa 50.‍1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)une organisation sans but lucratif établie pour fournir, à des groupes autochtones ou à des Autochtones, des services publics notamment en matière de protection sociale, d’infrastructures, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation.

23La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50.‍1, de ce qui suit :

Examen et surveillance

50.‍2(1)Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités visées au paragraphe 50.‍1(1) ou en vertu d’un accord conclu entre l’entité et tout ordre de gouvernement, procéder à l’examen ou à la surveillance :
  • a)de la mise en œuvre des textes législatifs ou des règlements administratifs en matière de gestion financière pris par l’entité;

  • b)de la conformité de ces textes ou de ces règlements administratifs aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.‍1(3)b);

  • c)de la conformité de l’entité aux normes établies en vertu de l’alinéa 50.‍1(3)a).

Rapport

(2)À l’issue de son examen, ou périodiquement au cours de la surveillance, le Conseil présente à l’entité un rapport dans lequel il expose ses conclusions et toute recommandation.

Procédure

(3)Le Conseil peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
  • a)les demandes d’examen et de surveillance mentionnées au paragraphe (1);

  • b)l’examen et la surveillance mentionnés à ce paragraphe;

  • c)le rapport mentionné au paragraphe (2).

Loi sur les textes réglementaires

(4)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux procédures établies en vertu du paragraphe (3).

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

24L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Intervention requise : recettes locales

51(1)Dès réception de l’avis visé à l’alinéa 33(3)b) ou au paragraphe 86(4), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52, soit prend en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l’article 53.

Intervention requise : autres recettes

(2)Dès réception de l’avis visé au paragraphe 86(5), le Conseil, selon ce qu’il estime indiqué, soit exige de la première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l’article 52.‍1, soit prend en charge la gestion des autres recettes en conformité avec l’article 53.‍1.

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

25(1)Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conclusion d’un arrangement de cogestion : recettes locales

52(1)Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
  • a)à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales envers l’Administration financière des premières nations;

  • b)il a reçu un avis aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

(2)Le passage du paragraphe 52(2) de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs

(2)Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :
  • a)recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 5(1)a) à f) ou du paragraphe 9(1);

  • b)lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses recettes locales;

  • c)lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses recettes locales;

  • d)lui recommander de modifier la prestation des programmes et services financés par ses recettes locales;

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

(3)L’alinéa 52(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)exercer tout autre pouvoir concernant les recettes locales qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

(4)Le passage du paragraphe 52(3) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Fin de l’arrangement

(3)Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :
  • a)soit il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;

  • b)soit dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, la première nation a remédié au défaut;

  • c)soit l’arrangement n’est plus nécessaire;

2018, ch. 27, al. 414v)‍(A)

(5)Le paragraphe 52(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(5)Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en œuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

26La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

Conclusion d’un arrangement de cogestion : autres recettes

52.‍1(1)Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d’elle qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses autres recettes, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
  • a)à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

  • b)il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

Pouvoirs

(2)Le Conseil peut, dans le cadre de l’arrangement de cogestion :
  • a)recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu des alinéas 8.‍1(1)a) ou b) ou du paragraphe 9(1);

  • b)lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets en ce qui concerne ses autres recettes;

  • c)lui recommander d’améliorer son régime de gestion financière lié à ses autres recettes;

  • d)lui recommander de modifier la prestation des programmes et des services financés par ses autres recettes;

  • e)lui ordonner de faire approuver ses dépenses d’autres recettes par l’administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

  • f)exercer tout autre pouvoir concernant les autres recettes qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

Fin de l’arrangement

(3)Le Conseil peut mettre fin à l’arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis, selon le cas :
  • a)il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

  • b)dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié au défaut;

  • c)l’arrangement n’est plus nécessaire;

  • d)la prise en charge de la gestion des autres recettes est nécessaire.

Caractère définitif

(4)L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

Avis

(5)Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en œuvre de l’arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

2018, ch. 27, al. 414w)‍(A)

27(1)Le paragraphe 53(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Gestion par le Conseil : recettes locales

53(1)Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :
  • a)à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52 a échoué;

  • b)à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales;

  • c)il a reçu un avis aux termes de l’alinéa 33(3)b) ou du paragraphe 86(4).

2018, ch. 27, al. 414w)‍(A)

(2)Le passage du paragraphe 53(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Powers

(2)If the Board assumes third-party management of the local revenues of a First Nation, the Board has the exclusive authority to

(3)Le sous-alinéa 53(2)b)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)en ce qui a trait aux recettes locales, exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) à e) et 9(1)a),

(4)Le sous-alinéa 53(2)b)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)prévoir la mise en œuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

2018, ch. 27, art. 399

(5)L’alinéa 53(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)d’exercer toute attribution concernant les recettes locales qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

(6)L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Statut du Conseil

(5.‍1)Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est ni mandataire de l’Administration financière des premières nations, ni mandataire de la Commission de la fiscalité des premières nations.

2018, ch. 27, al. 414w)‍(A)

(7)Le paragraphe 53(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fin de la gestion par le Conseil

(6)Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
  • a)à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

  • b)dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par des recettes locales, elle a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

  • c)à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;

  • d)dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(4), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.

28La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :

Gestion par le Conseil : autres recettes

53.‍1(1)Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des autres recettes de la première nation, notamment celles qui n’ont pas été utilisées pour garantir un prêt consenti par l’Administration financière des premières nations, dans l’un ou l’autre cas suivants :
  • a)à son avis, l’arrangement de cogestion conclu en vertu de l’article 52.‍1 a échoué;

  • b)à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes;

  • c)il a reçu un avis aux termes du paragraphe 86(5).

Pouvoirs

(2)S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :
  • a)sous réserve du paragraphe (5), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 8.‍1(1)a) et b) et du paragraphe 9(1);

  • b)d’agir à la place du conseil de la première nation pour :

    • (i)en ce qui a trait aux autres recettes, exercer les attributions de celui-ci prévues par la présente loi ou ses règlements ou par un texte législatif pris en vertu des alinéas 8.‍1(1)a) ou 9(1)a),

    • (ii)gérer les autres recettes de la première nation,

    • (iii)gérer les actifs de la première nation qui génèrent d’autres recettes y compris exercer les attributions de celui-ci pour résilier ou conclure tout accord concernant ses actifs,

    • (iv)emprunter les fonds nécessaires pour remédier à la situation pour laquelle la gestion a été exigée,

    • (v)prévoir la prestation de programmes et de services financés par les autres recettes de la première nation, gérer les actifs liés à ces programmes et services et conclure ou résilier des accords concernant ces programmes, services et actifs;

  • c)d’exercer toute attribution concernant les autres recettes qui lui est déléguée par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l’Administration financière des premières nations.

Portée du pouvoir de gestion

(3)Le pouvoir de gestion conféré au Conseil en vertu du sous-alinéa (2)b)‍(ii) peut être exercé relativement aux autres recettes de la première nation reçues avant ou après le début de la prise en charge notamment celles mêlées à d’autres fonds de la première nation. Il ne peut toutefois être exercé relativement à celles qui se trouvent dans un compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire.

Statut du Conseil

(4)Il est entendu que lorsque le Conseil exerce le pouvoir exclusif qui lui est conféré en vertu du paragraphe (2), il n’est pas mandataire de l’Administration financière des premières nations.

Délégation : consentement du conseil de la première nation requis

(5)Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 8.‍1(1)b) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en œuvre de la gestion par le Conseil.

Restriction

(6)Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des autres recettes de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 8.‍1(1)c).

Examen semestriel

(7)S’il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.

Fin de la gestion par le Conseil

(8)Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :
  • a)à son avis, il n’existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s’acquitter d’une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

  • b)dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l’Administration financière des premières nations liée à un prêt garanti par ses autres recettes, la première nation a remédié, de l’avis du Conseil, au défaut et l’Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

  • c)à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée;

  • d)dans le cas où la gestion a été prise en charge par le Conseil après réception d’un avis reçu au titre du paragraphe 86(5), l’Administration financière des premières nations lui a présenté une demande écrite et motivée en ce sens.

Caractère définitif

(9)L’avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

Avis

(10)Le Conseil avise l’Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.

2018, ch. 27, al. 414x)‍(A)

29L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements requis

54La première nation fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.

2018, ch. 27, al. 414y)‍(A)

30L’alinéa 55(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)la mise en œuvre ou la cessation d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes par celui-ci.

31La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :

Collecte, analyse et publication de données

Attributions
55.‍1(1)En ce qui concerne toute question relative à sa mission, le Conseil peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Aucun renseignement permettant l’identification
(2)Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), le Conseil veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Exception
(3)Le Conseil n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Accord : partage de renseignements
55.‍2Le Conseil peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.

2018, ch. 27, al. 414z)‍(A)

32(1)L’alinéa 56a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)régir la mise en œuvre d’un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales ou des autres recettes par le Conseil, notamment l’obligation des premières nations de fournir l’accès aux documents comptables;

2018, ch. 27, al. 414z)‍(A)

(2)L’alinéa 56b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion, ainsi que les modalités de leur recouvrement.

2018, ch. 27, art. 400

33Le passage de l’article 56.‍1 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

56.‍1Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à une entité visée à l’un des alinéas 50.‍1(1)a) à e) la possibilité d’obtenir les services du Conseil — autres que des services de cogestion et de gestion —, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

34Les définitions de prêt à court terme et prêt à long terme, à l’article 57 de la même loi, sont abrogées.

2018, ch. 27, par. 403(1)

35(1)Les sous-alinéas 74a)‍(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)des prêts d’une durée égale ou supérieure à un an pour financer ou refinancer les immobilisations destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve,

  • (ii)des prêts d’une durée inférieure à un an pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation ou de fonctionnement ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;

(2)L’alinéa 74b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes réglementaires, des prêts à toute fin prévue par règlement;

(3)L’alinéa 74b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation d’autres recettes, des prêts à toute fin visant à promouvoir le développement économique ou social des premières nations, notamment :

    • (i)pour les immobilisations appartenant en tout ou en partie à des premières nations, y compris les immobilisations pour la prestation de services, le logement, les usines, la machinerie, les routes et les bâtiments,

    • (ii)pour le matériel roulant qui appartiendra en tout ou en partie à des premières nations,

    • (iii)pour les terres qui appartiendront en tout ou en partie à des premières nations,

    • (iv)pour les actions d’une personne morale ou tout autre titre de participation dans une personne morale ayant notamment pour objet la propriété, l’exploitation, la gestion ou la vente de produits d’installations de production d’énergie, d’installations de traitement des déchets ou des eaux usées ou de tout autre service ou installation public,

    • (v)pour répondre aux besoins de trésorerie à des fins d’immobilisation à court terme ou pour refinancer une dette à court terme contractée aux mêmes fins;

2018, ch. 27, al. 414z.‍2)‍(A)

(4)L’alinéa 74e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)de donner des conseils sur l’élaboration pour les premières nations de mécanismes de financement.

2015, ch. 36, art. 195; 2018, ch. 27, al. 414z.‍3)‍(A)

36L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Perte de la qualité de membre emprunteur

77Le membre emprunteur qui a obtenu un prêt auprès de l’Administration ne peut perdre cette qualité qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs.

2015, ch. 36, art. 196; 2018, ch. 27, art. 404(F) et al. 414z.‍4)‍(A)

37Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Priorité

78(1)L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’un membre emprunteur insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé ou prévu par un texte législatif pris par le membre emprunteur, par la présente loi ou ses règlements ou par un accord concernant un emprunt obtenu auprès de l’Administration, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à compter de la date à laquelle le membre emprunteur reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration.

2018, ch. 27, art. 405

38(1)L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restrictions relatives aux prêts

79L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement à cet emprunt.

(2)L’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restrictions : prêt garanti par des recettes fiscales foncières

79(1)L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par des recettes fiscales foncières que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement à cet emprunt.

Restrictions : prêt garanti par d’autres recettes

(2)L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :
  • a)le membre emprunteur a pris un texte législatif en vertu de l’alinéa 8.‍1(1)a) relativement à cet emprunt et en a transmis une copie à l’Administration;

  • b)l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;

  • c)le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis une copie à l’Administration;

  • d)le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :

    • (i)géré par un tiers approuvé par l’Administration,

    • (ii)assorti d’une condition obligeant le tiers qui gère le compte à verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec le membre emprunteur, aux dates prévues dans l’accord, avant de verser tout solde à ce dernier;

  • e)le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie garanti ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.

Registre et publication

79.‍1L’Administration tient un registre des textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 8.‍1(1)a) qui lui sont transmis aux termes de l’alinéa 79(2)a) et, dans les trente jours de leur réception, les publie sur son site Internet.

2015, ch. 36, art. 197

39Les articles 80 et 81 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exclusivité

80Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt d’une durée d’un an ou plus garanti par des recettes fiscales foncières ne peut, tant qu’il n’est pas remboursé, obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.

Restrictions : prêts à court terme

81L’Administration ne peut consentir un prêt d’une durée de moins d’un an à un membre emprunteur dans le cadre du sous-alinéa 74a)‍(ii) que si l’emprunt repose sur l’anticipation de recettes locales prévues dans un texte législatif pris par le membre en vertu de l’alinéa 5(1)b).

2015, ch. 36, art. 199

40(1)Le paragraphe 84(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fonds de réserve

84(1)L’Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.

2015, ch. 36, art. 199

(2)Le paragraphe 84(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approvisionnement du fonds

(2)Sous réserve de tout règlement prévoyant des pourcentages différents, l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt garanti par les recettes fiscales foncières — et de tout prêt garanti par d’autres recettes — qu’elle consent à un membre emprunteur et dépose cette somme dans le fonds de réserve correspondant.

(3)Les paragraphes 84(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Approvisionnement du fonds

(2)L’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt qu’elle consent et dépose cette somme dans le fonds de réserve.

Pourcentage inférieur prévu par résolution

(2.‍1)Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration.

Comptes distincts

(3)Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.

Placements

(4)Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts qui sont mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Responsabilité

(5)Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :
  • a)si la réduction est de moins de cinquante pour cent de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;

  • b)si la réduction est de cinquante pour cent ou plus de la somme calculée de la manière prévue par règlement, l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger des membres emprunteurs ayant des prêts impayés qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds.

Remboursement

(6)L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées au fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.

41(1)Le paragraphe 86(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notification des motifs

(3)Sur réception de l’avis mentionné à l’alinéa (1)b), dans le cas d’une obligation autre que l’obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l’Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 52 ou 53, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par des recettes locales, ou de prendre toute mesure prévue aux articles 52.‍1 ou 53.‍1, dans le cas d’une obligation liée à un prêt garanti par d’autres recettes, qu’il estime indiquée. Le Conseil fournit une copie de son avis et de la recommandation à la Commission de la fiscalité des premières nations.

2018, ch. 27, al. 414z.‍5)‍(A)

(2)Le paragraphe 86(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Gestion requise

(4)L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des recettes locales ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
  • a)relativement à un prêt garanti par des recettes locales, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

  • b)relativement à un prêt garanti par des recettes locales, elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).

(3)L’article 86 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Gestion requise

(5)L’Administration peut, par avis écrit, exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, selon ce qu’il estime indiqué, qu’il impose au membre emprunteur un arrangement de cogestion des autres recettes ou qu’il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
  • a)relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, le membre emprunteur omet de faire à l’Administration un paiement prévu par un accord d’emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu’elle lui impose en vertu de la présente partie;

  • b)relativement à un prêt garanti par d’autres recettes, elle reçoit l’avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).

Copie à la Commission

(6)L’Administration fournit une copie des avis visés aux paragraphes (4) et (5) à la Commission de la fiscalité des premières nations.

2015, ch. 36, art. 201

42Les alinéas 89a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par le paragraphe 82(1) et les alinéas 84(5)a) et b), 85(3)c) et (4)b) et 87(2)f);

43La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :

PARTIE 5.‍1
Pouvoirs des premières nations en matière de services

Définition de service
96Pour l’application de la présente partie, service s’entend d’un service fourni sur les terres de réserve par une première nation ou en son nom, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, la gestion des eaux usées, le drainage, la gestion des déchets, le contrôle des animaux, les loisirs, les transports, les télécommunications et l’énergie.
Textes législatifs en matière de prestation de services
97(1)Le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant la prestation de services et les infrastructures qui sont situées sur les terres de réserve de la première nation et qui sont utilisées pour la prestation de ces services, notamment des textes législatifs :
  • a)réglementant ou interdisant la prestation de services;

  • b)imposant des exigences ou prévoyant des interdictions relativement aux infrastructures;

  • c)concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu du présent paragraphe, et notamment prévoyant des mesures permettant :

    • (i)d’obliger toute personne ou entité de s’abstenir de tout acte susceptible de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation,

    • (ii)d’obliger toute personne ou entité à accomplir tout acte susceptible d’empêcher la violation ou d’y remédier,

    • (iii)de recouvrer les frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes et d’imposer et de recouvrer des intérêts et des pénalités relatifs à ces frais,

    • (iv)de créer un privilège ou, au Québec, une priorité ou une hypothèque légale sur les terres de réserve et sur les droits ou intérêts sur ces terres,

    • (v)de mettre fin à la prestation de services.

Précision
(2)Il est entendu que les textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) ne peuvent s’appliquer que sur les terres de réserve de la première nation ayant pris le texte.
Non-respect d’une mesure
(3)En cas de non-respect d’une mesure visée aux sous-alinéas (1)c)‍(i) ou (ii), la première nation peut prendre les mesures correctives qu’elle estime appropriées aux frais de la personne ou de l’entité faisant l’objet de la mesure.
Demande au tribunal compétent
(4)La première nation peut demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant la personne ou l’entité nommée dans la demande à se conformer aux exigences des textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1) et, notamment :
  • a)à s’abstenir de tout acte susceptible, selon le tribunal, de constituer une violation de ces textes ou de tendre à leur violation;

  • b)à accomplir tout acte susceptible, selon le tribunal, d’empêcher la violation.

Contrôle d’application : Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
(5)Si la première nation a adopté un code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, ou que le conseil d’une première nation a pris un texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, la première nation peut utiliser toute mesure de contrôle d’application — autre qu’une mesure d’enquête ou de poursuite relative à une infraction punissable par procédure sommaire visée à l’alinéa 19.‍1(a) de l’accord-cadre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — qui est prévue par ce code foncier ou ce texte législatif pour assurer la conformité aux textes législatifs pris en vertu du paragraphe (1).
Règlements
(6)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut des infrastructures des premières nations à cet égard, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues à l’alinéa (1)c).
Publication
(7)La première nation publie le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) dans la Gazette des premières nations et en fournit une copie sur demande.
Entrée en vigueur
98Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette des premières nations ou à la date postérieure qu’il prévoit.
Admission d’office
99Le texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) est admis d’office dans toute instance.
Loi sur les textes réglementaires
100La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes législatifs.

PARTIE 5.‍2
Institut des infrastructures des premières nations

Définition
Définition de Institut
101Pour l’application de la présente partie, Institut s’entend de l’Institut des infrastructures des premières nations.
Constitution et organisation
Constitution
102(1)Est constitué l’Institut des infrastructures des premières nations, dirigé par un conseil d’administration composé de dix conseillers, dont le président et le vice-président.
Capacité juridique
(2)L’Institut a la capacité d’une personne physique et les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; il peut notamment :
  • a)conclure des contrats;

  • b)acquérir et détenir des biens ou des droits ou intérêts sur des biens, ou en disposer, ou louer des biens;

  • c)prélever, placer ou emprunter des fonds;

  • d)ester en justice.

Statut
103L’Institut n’est pas mandataire de Sa Majesté.
Nomination des premiers conseillers
104Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme les dix premiers conseillers du conseil d’administration, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Conseillers subséquents nommés par le gouverneur en conseil
105(1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme trois conseillers, dont le président, à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation motivée.
Comité consultatif
(2)Le ministre peut créer un comité, composé notamment de conseillers en poste, chargé de le conseiller relativement à la nomination des conseillers, autre que le président, mentionnés au paragraphe (1).
Conseillers subséquents nommés par un organisme
(3)Un ou plusieurs organismes prévus par règlement nomment à titre inamovible les sept autres conseillers, conformément aux règles et procédures établies par le conseil d’administration et sous réserve du sous-alinéa 113b)‍(ii), pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le conseil en vertu de l’article 108.
Qualités requises
106Le conseil d’administration est composé d’individus, notamment de membres des premières nations — provenant de différentes régions du Canada — voués à l’amélioration des résultats liés aux infrastructures pour les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l’Institut à remplir sa mission.
Vice-président
107Le conseil d’administration élit un vice-président en son sein.
Révocation de certains conseillers
108Le conseil d’administration peut, conformément aux règles et procédures établies en vertu du sous-alinéa 113b)‍(i), révoquer pour un motif suffisant un conseiller mentionné au paragraphe 105(3) avant l’expiration de son mandat.
Nouveau mandat
109(1)Le mandat des conseillers est renouvelable.
Prolongation du mandat
(2)Malgré les paragraphes 105(1) et (3), le mandat d’un conseiller se prolonge jusqu’à sa reconduction ou jusqu’à la nomination de son remplaçant.
Temps plein et temps partiel
110Le président exerce sa charge à temps plein; les autres conseillers exercent la leur à temps partiel.
Rémunération des conseillers
111(1)Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Indemnités
(2)Le président est indemnisé des frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de travail. Les autres conseillers sont indemnisés de tels frais entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Fonctions du président
112(1)Le président est le premier dirigeant de l’Institut; à ce titre, il en assure la direction générale et contrôle la gestion de son personnel.
Président intérimaire
(2)En cas d’absence ou d’empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.
Pouvoirs du conseil d’administration
113Le conseil d’administration peut :
  • a)établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir ses délibérations;

  • b)en ce qui concerne les conseillers mentionnés au paragraphe 105(3) :

    • (i)établir les règles et procédures qu’il estime nécessaires pour régir leur nomination et leur révocation,

    • (ii)prévoir des qualités requises additionnelles, lesquelles peuvent varier d’un poste de conseiller à un autre,

    • (iii)prévoir la durée de leurs mandats, laquelle ne peut excéder cinq ans.

Siège
113.‍1Le siège de l’Institut est situé sur des terres de réserve, au lieu fixé par le conseil d’administration.
Personnel
113.‍2(1)Le conseil d’administration peut :
  • a)engager le personnel nécessaire à l’exercice des activités de l’Institut;

  • b)définir ses fonctions et fixer ses conditions d’emploi.

Rémunération
(2)Le personnel reçoit la rémunération et les avantages fixés par le conseil d’administration.
Mission
Mission
113.‍3L’Institut a pour mission :
  • a)d’aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) à planifier, à élaborer, à acquérir, à posséder, à gérer, à exploiter et à entretenir des infrastructures, notamment par la fourniture de services d’examen, d’analyse, d’évaluation, de certification et de surveillance;

  • b)d’aider les premières nations à exercer leur compétence en matière de prestation de services, au sens de l’article 96, et d’infrastructures;

  • c)de soutenir la fourniture de services concernant la gestion des biens ou d’offrir de tels services;

  • d)d’élaborer et d’offrir des services d’éducation et de formation — et de soutenir leur élaboration et leur prestation — ainsi que de mener des recherches en ce qui a trait aux infrastructures et à la durabilité sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;

  • e)de soutenir le développement des capacités des premières nations et des entités visées au paragraphe 50.‍1(1) en matière de planification, d’élaboration, d’acquisition, de gestion, d’exploitation, d’entretien et de financement d’infrastructures;

  • f)de promouvoir des options pour aider les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) dans l’élaboration et la mise en œuvre d’approches contribuant à un financement stable, efficient et à long terme des infrastructures;

  • g)de collaborer avec les premières nations, les institutions et les organisations autochtones et les différents ordres de gouvernement afin d’appuyer l’élaboration de cadres juridiques et administratifs visant à améliorer la planification, l’élaboration, l’acquisition, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;

  • h)de fournir des services de recherche en matière d’orientations, des services d’examen et d’évaluation ainsi que des conseils afin d’appuyer les premières nations et les entités visées au paragraphe 50.‍1(1) dans l’élaboration de cadres fiscaux et de flux de recettes ayant pour but de soutenir l’élaboration, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastuctures;

  • i)de mener des recherches et de fournir des renseignements et des conseils au gouvernement fédéral, notamment au ministre, concernant l’élaboration et la mise en œuvre de cadres visant à soutenir le développement d’infrastructures durables sur le plan social, culturel, environnemental, économique et fiscal;

  • j)de recueillir des données, de publier des renseignements statistiques et de mener des recherches et des analyses portant sur des questions relatives aux fins énoncées aux autres alinéas du présent article.

Attributions
Pouvoirs
113.‍4(1)Dans le cadre de sa mission, l’Institut peut s’engager dans des partenariats et conclure des accords et des ententes avec des organisations locales, régionales, nationales et internationales afin de fournir des services aux premières nations et aux entités visées au paragraphe 50.‍1(1).
Services
(2)L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), lui fournir des services dans le cadre de sa mission, notamment des services :
  • a)d’aide à la planification, à l’élaboration, à l’approvisionnement, à la possession, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures;

  • b)de soutien à la gestion de projet en matière d’infrastructures;

  • c)d’examen des options de financement de projets d’infrastructure;

  • d)de soutien en matière de gestion des actifs.

Examen : projet d’infrastructure
113.‍5(1)L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), examiner un projet d’infrastructure auquel elle participe, ou tout aspect de celui-ci, quant à la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.‍8(1).
Rapport
(2)À l’issue de son examen, l’Institut présente à la première nation ou à l’entité un rapport dans lequel il expose :
  • a)l’étendue de son examen;

  • b)son avis indiquant si le projet d’infrastructure, ou tout aspect de celui-ci, est conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

Délivrance d’un certificat
(3)S’il est convaincu que le projet d’infrastructure, ou l’aspect examiné, est conforme à tous égards importants aux normes, l’Institut délivre à la première nation ou à l’entité un certificat en ce sens.
Révocation du certificat
(4)L’Institut peut, par avis transmis, selon le cas, à la première nation ou à l’entité, révoquer le certificat si, sur la foi des renseignements qui sont à sa disposition, il est d’avis que le certificat a été délivré sur la base de renseignements incomplets ou erronés.
Forme et contenu
(5)Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.
Caractère définitif
(6)L’avis donné par l’Institut dans le cadre du présent article est définitif et sans appel.
Vérification : projet en cours
113.‍6(1)L’Institut peut, sur demande d’une première nation ou d’une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), ou aux termes d’un accord conclu entre la première nation ou l’entité et tout ordre de gouvernement, vérifier la conformité aux normes établies au titre du paragraphe 113.‍8(1) d’un projet d’infrastructure en cours, ou d’un aspect de celui-ci, qu’il a certifié en application du paragraphe 113.‍5(3).
Rapport
(2)À l’issue de la vérification, l’Institut présente à la première nation ou à l’entité un rapport dans lequel il expose la portée de la vérification effectuée, ses conclusions et toute recommandation.
Caractère définitif
(3)Le contenu du rapport est définitif et sans appel.
Examen des textes législatifs
113.‍7(1)L’Institut peut, sur demande d’une première nation, examiner tout texte législatif pris par le conseil de la première nation au titre du paragraphe 97(1) pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 113.‍8(1).
Avis de conformité
(2)S’il est convaincu que le texte législatif est conforme, à tous égards importants, aux normes, l’Institut en informe la première nation par écrit.
Normes et procédure
Normes
113.‍8(1)L’Institut peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :
  • a)la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);

  • b)la planification, l’élaboration, l’approvisionnement, la possession, la gestion, l’exploitation et l’entretien des infrastructures;

  • c)la gestion des actifs;

  • d)la certification et la vérification des projets d’infrastructure.

Procédure
(2)L’Institut peut établir les procédures applicables dans les domaines suivants :
  • a)les demandes d’examen et l’examen des textes législatifs pris en vertu du paragraphe 97(1);

  • b)les demandes de prestation de services et la prestation de services en vertu du paragraphe 113.‍4(2);

  • c)les demandes d’examen, l’examen et la délivrance de certificats prévus à l’article 113.‍5;

  • d)les demandes de vérification et la vérification prévues à l’article 113.‍6.

Loi sur les textes réglementaires
(3)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni aux procédures établies en vertu du paragraphe (2).
Gazette des premières nations
(4)L’Institut publie les normes établies en vertu du paragraphe (1) et les procédures établies en vertu du paragraphe (2) dans la Gazette des premières nations.
Collecte, analyse et publication de données
Attributions
113.‍9(1)En ce qui concerne toute question relative à sa mission, l’Institut peut recueillir, analyser, dépouiller et publier des données à des fins statistiques.
Aucun renseignement permettant l’identification
(2)Lorsqu’il rend publics des renseignements en vertu du paragraphe (1), l’Institut veille à ce que ceux-ci ne permettent pas raisonnablement d’identifier une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), ou un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
Exception
(3)L’Institut n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) si les renseignements ont par ailleurs été rendus publics ou que la première nation, l’entité ou l’individu concerné a consenti à être identifié.
Accord : partage de renseignements
113.‍91L’Institut peut conclure un accord concernant le partage de renseignements avec une première nation, une entité, notamment une entité visée au paragraphe 50.‍1(1), un individu ou tout ordre de gouvernement à des fins de recherche, d’analyse et de publication.
Règlements
Règlements
113.‍92Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations de l’Institut à cet égard, prendre des règlements régissant les droits que celui-ci peut imposer relativement à la prestation de services et prévoyant les modalités de leur recouvrement.

44(1)La définition de institution, à l’article 114 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

institution La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations.‍ (institution)

(2)La définition de conseil d’administration, à l’article 114 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)relativement à l’Institut des infrastructures des premières nations, les conseillers visés au paragraphe 102(1). (board of directors)

45(1)Le paragraphe 118(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Plan d’entreprise

118(1)En conformité avec les directives du ministre, chaque institution établit pour chaque exercice un plan d’entreprise quinquennal et un budget qu’elle lui remet pour approbation.

(2)Les alinéas 118(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)ses objectifs pour la période visée par le plan, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en œuvre à cette fin;

  • c)ses prévisions de résultats pour cette période, par rapport aux objectifs mentionnés au dernier plan.

46(1)Le sous-alinéa 120(2)a)‍(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)the transactions of the institution that have come to the auditor’s notice in the course of their examination for the report were carried out in accordance with this Act; and

(2)L’alinéa 120(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)call attention to any other matter falling within the scope of the auditor’s examination for the report that, in their opinion, should be brought to the attention of the institution or the Minister.

47Le paragraphe 122(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Report

122(1)An examiner shall, on completion of a special examination in respect of an institution, submit a report on their findings, and a summary of that report, to the Minister and to the board of directors of the institution.

48(1)Le paragraphe 131(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tenu de la réunion

(1.‍1)Le conseil d’administration prévoit de quelle manière est tenue la réunion. Il peut, notamment, prévoir qu’elle sera tenue entièrement par un moyen de communication électronique ou que la participation par un tel moyen est permise.

Publication d’un avis

(2)L’institution fait publier sur son site Internet au moins trente jours avant la réunion un avis indiquant les éléments suivants :
  • a)l’heure, la date et, le cas échéant, le lieu de la réunion;

  • b)la manière d’y participer, notamment les instructions permettant la participation par un moyen de communication électronique;

  • c)le fait que le rapport annuel de l’institution est mis à la disposition du public sur son site Internet.

(2)Les alinéas 131(3)a) et b) sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le dernier rapport annuel vérifié de l’institution soit mis à la disposition des personnes y participant;

  • b)le premier dirigeant et tout commissaire ou conseiller participant à la réunion soient disponibles pour répondre aux questions sur les activités de l’institution.

2012, ch. 19, art. 661 et 662

49Les articles 132 à 134 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conflits d’intérêts

132(1)Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations ou employées par eux ne peuvent être ni nommées à un autre de ces organismes ni employées par lui.

Conflits d’intérêts

(2)Elles ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi incompatibles avec leurs fonctions, ni se saisir d’une affaire concernant l’un des organismes visés au paragraphe (1) dans lesquels elles ont un intérêt.

Conflits d’intérêts

(3)Les personnes qui sont nommées à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations ou à l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenues de se conformer à la Loi sur les conflits d’intérêts, comme si elles étaient des titulaires de charge publique au sens de cette loi.

Responsabilité de la Couronne

133(1)Nul ne peut recevoir de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations ou l’Institut des infrastructures des premières nations découlant de l’exercice de leurs attributions ou du défaut de les exercer, y compris toute demande contre la Commission de la fiscalité des premières nations à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Assurance

(2)La Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations sont tenus de maintenir l’assurance exigée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 140b).

Interdiction de crédit

134Il ne peut être accordé à la Commission de la fiscalité des premières nations, au Conseil de gestion financière des premières nations, à l’Administration financière des premières nations et à l’Institut des infrastructures des premières nations aucune somme par voie de crédit affectée par le Parlement pour lui permettre de satisfaire à la demande visée au paragraphe 133(1).

2018, ch. 27, art. 410

50L’article 136 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limite de responsabilité : commissaires, conseillers, employés, etc.

136Les personnes ci-après bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou de ses règlements :
  • a)les commissaires et les employés de la Commission de la fiscalité des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom;

  • b)les conseillers et les employés du Conseil de gestion financière des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom;

  • c)les conseillers et les employés de l’Institut des infrastructures des premières nations ainsi que les personnes agissant en son nom.

2018, ch. 27, art. 410

51L’article 136.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limite de responsabilité : arrangement de cogestion et gestion par le Conseil

136.‍1Par dérogation au droit fédéral et provincial, si, en vertu de la présente loi, il exige d’une première nation qu’elle conclue avec lui un arrangement de cogestion ou qu’il prend en charge la gestion des recettes locales ou des autres recettes d’une première nation, le Conseil de gestion financière des premières nations n’est pas de ce seul fait responsable des obligations de la première nation. Il en est de même pour ses conseillers et employés et les personnes agissant en son nom.

2018, ch. 27, al. 414z.‍6)‍(A)

52(1)Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Primauté

138(1)Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales ou d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 97(1) d’une première nation.

(2)Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Primauté

138(1)Les dispositions de toute loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci ou d’un code adopté par une première nation en vertu d’une autre loi fédérale l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un texte législatif sur les recettes locales, d’un texte législatif pris en vertu des paragraphes 8.‍1(1) ou 97(1) d’une première nation.

53Le paragraphe 139(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Langues officielles

(2)Le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations doivent offrir leurs services dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande.

2015, ch. 36, art. 202

54Les alinéas 140a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues aux paragraphes 20(3), 41(2) ou 105(3) ou à l’article 116;

  • b)régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l’Administration financière des premières nations et l’Institut des infrastructures des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.

2018, ch. 27, art. 411 et al. 413c)‍(A)

55(1)Le passage du paragraphe 141(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

141Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :

2018, ch. 27, art. 411 et al. 413c)‍(A)

(2)Le passage du paragraphe 141(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Modification des annexes des règlements

(2)Le ministre peut, à la demande du corps dirigeant d’un groupe autochtone visé au paragraphe (1), modifier, par arrêté, toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu de ce paragraphe et énumérant les groupes autochtones assujettis au règlement pour :

2018, ch. 27, art. 411 et al. 413c)‍(A)

(3)Les alinéas 141(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)add or change the name of the Indigenous group; or

  • (b)delete the name of the Indigenous group, as long as there are no amounts owing by the Indigenous group to the First Nations Finance Authority that remain unpaid.

2018, ch. 27, art. 412

56L’article 141.‍1 de la même loi devient le paragraphe 141.‍1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Modification des annexes des règlements

(2)Le ministre peut, par arrêté, modifier, à la demande d’une organisation visée à l’alinéa 50.‍1(1)e), toute annexe comprise dans un règlement pris en vertu du paragraphe (1) et énumérant les organisations qui sont assujetties à ce règlement pour :
  • a)ajouter ou modifier le nom de l’organisation;

  • b)retrancher le nom de l’organisation, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.

57L’article 142 de la même loi est abrogé.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

58L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Institut des infrastructures des premières nations

First Nations Infrastructure Institute

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

59L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Institut des infrastructures des premières nations

First Nations Infrastructure Institute

Dispositions transitoires

Plan d’entreprise quinquennal

60L’institution, au sens de l’article 114 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, peut, pour l’exercice suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 45, établir son plan d’entreprise conformément à l’article 118 de cette loi, soit dans sa version modifiée par cet article 45, soit dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article.

Partie 6 de la Loi sur la gestion financière des premières nations

61(1)Les paragraphes 118(1), 120(4), 121(1) et 128(1), l’article 129 et le paragraphe 130(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations ne s’appliquent à l’Institut, à ses conseillers, dirigeants, salariés ou mandataires, ou à leurs prédécesseurs, qu’à compter de la date du début du deuxième exercice suivant celui au cours duquel tous les conseillers à nommer en vertu de l’article 104 de cette loi l’ont été.

Première réunion annuelle de l’Institut

(2)Malgré le paragraphe 131(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’administration de l’Institut convoque sa première réunion annuelle dans les dix-huit mois suivant la date du début du deuxième exercice suivant l’exercice au cours duquel tous les conseillers à nommer en vertu de l’article 104 de cette loi l’ont été.

Définition de Institut

(3)Au présent d’article, Institut s’entend au sens de l’article 101 de la Loi sur la gestion financière des premières nations.

Article 83 de la Loi sur les Indiens

Règlements administratifs approuvés

62Les règlements administratifs qui ont été pris en vertu du paragraphe 83(1) de la Loi sur les Indiens entre le 15 juillet 2019 et le 16 mai 2020, inclusivement, et qui ont reçu l’approbation, en tout ou en partie, du ministre des Relations Couronne-Autochtones au cours de cette période, sont réputés l’avoir reçue du ministre des Services aux Autochtones.

Entrée en vigueur

Décret

63Les paragraphes 3(1), (3) et (5), l’article 4, les paragraphes 5(2) et (4), les articles 6, 9, 15 et 24 à 26, les paragraphes 27(1), (2) et (4) à (7), les articles 28 à 30, 32 et 33, le paragraphe 35(3), l’article 36, les paragraphes 38(2) et 40(1) et (3), les articles 41, 42 et 51, le paragraphe 52(2) et l’article 57 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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