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Projet de loi C-37

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-37
Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (Conseil d’appel en assurance-emploi)

PREMIÈRE LECTURE LE 14 décembre 2022

MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’OEUVRE ET DE L’INCLUSION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

91124


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social afin, notamment :

a)de constituer le Conseil d’appel en assurance-emploi, chargé d’entendre les appels de décisions rendues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, en remplacement de la section de l’assurance-emploi de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale;

b)d’éliminer l’exigence de présenter une demande de permission pour en appeler d’une décision relative à la Loi sur l’assurance-emploi devant la division d’appel du Tribunal.

En outre, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (Conseil d’appel en assurance-emploi)
1

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Modifications corrélatives
26

Loi sur les Cours fédérales

27

Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

30

Loi de l’impôt sur le revenu

32

Loi sur l’assurance-emploi

Dispositions transitoires
34

Définitions

35

Membres à temps partiel

36

Membres du Conseil d’appel

37

Absence de droit à réclamation

38

Demande de permission d’en appeler

39

Appel d’une décision de la section de l’assurance-emploi

40

Appel en cours d’une décision de la section de l’assurance-emploi

41

Questions de droit constitutionnel

42

Appel en cours devant la section de l’assurance-emploi

43

Accès aux documents et renseignements par le Conseil d’appel

44

Remise de documents et de renseignements

45

Article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

46

Article 241 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

47

Loi sur l’assurance-emploi

48

Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

Entrée en vigueur
49

Décret



1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-37

Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (Conseil d’appel en assurance-emploi)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

1L’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.‍01.‍ (Board of Appeal)

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, art. 224

2Les intertitres « Tribunal de la sécurité sociale » et « Constitution et administration » précédant l’article 44 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Début de l'insertion Conseil d’appel et Fin de l'insertion Tribunal de la sécurité sociale

Début du bloc inséré
Conseil d’appel
Fin du bloc inséré
Constitution et administration

3La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 44, de ce qui suit :

Constitution du Conseil d’appel
Début du bloc inséré
43.‍01Est constitué le Conseil d’appel en assurance-emploi.
Fin du bloc inséré
Nomination — chef principal
Début du bloc inséré
43.‍02(1)Le chef principal du Conseil d’appel est nommé à titre amovible et à temps plein par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans.
Fin du bloc inséré
Nomination — coordonnateurs régionaux
Début du bloc inséré
(2)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, nommer à titre amovible au plus six coordonnateurs régionaux à temps plein ou à temps partiel pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Fin du bloc inséré
Diversité
Début du bloc inséré
(3)La recommandation visée au paragraphe (2) est faite en tenant compte de l’importance que les coordonnateurs régionaux soient représentatifs de la diversité de la société canadienne.
Fin du bloc inséré
Composition
Début du bloc inséré
43.‍03(1)Le Conseil d’appel est composé du chef principal, des coordonnateurs régionaux et des membres suivants :
  • a)des membres à temps partiel nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission, pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans;

  • b)des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un employeur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels employeurs;

  • c)des membres à temps partiel nommés par la Commission à titre amovible pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans; chacun de ces membres doit être un assuré, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou, au moment de sa nomination, un représentant de tels assurés.

    Fin du bloc inséré
Mandats des membres
Début du bloc inséré
(2)Les mandats des membres nommés en vertu de chacun des alinéas (1)a) à c) sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.
Fin du bloc inséré
Nombre égal
Début du bloc inséré
(3)Dans la mesure du possible, un nombre égal de membres est nommé en vertu de chacun des alinéas (1)a) à c).
Fin du bloc inséré
Représentation régionale et diversité
Début du bloc inséré
(4)La recommandation visée à l’alinéa (1)a) et les nominations visées aux alinéas (1)b) et c) sont faites en tenant compte de l’importance d’assurer une bonne représentation régionale parmi les membres du Conseil d’appel et de l’importance que ceux-ci soient représentatifs de la diversité de la société canadienne.
Fin du bloc inséré
Conclusion des affaires en cours
Début du bloc inséré
(5)La personne qui, pour tout motif autre que la révocation, cesse d’être membre peut, sur demande du chef principal et dans les douze semaines suivant la cessation de son mandat, compléter l’exercice des attributions qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Conseil d’appel dans le cadre d’une instance à laquelle elle a participé en sa qualité de membre. Elle est alors réputée être un membre.
Fin du bloc inséré
Chef principal
Début du bloc inséré
43.‍04(1)Le chef principal assure la direction et la gestion des affaires courantes du Conseil d’appel. Il est notamment chargé de la gestion des coordonnateurs régionaux et des membres du Conseil d’appel, y compris la prestation de formations et de conseils en lien avec leurs attributions ainsi que l’évaluation de leur rendement.
Fin du bloc inséré
Rapport sur le rendement global
Début du bloc inséré
(2)Il fait rapport de façon régulière à la Commission, par l’intermédiaire du président de celle-ci, sur le rendement global du Conseil d’appel.
Fin du bloc inséré
Coordonnateurs régionaux
Début du bloc inséré
(3)Les coordonnateurs régionaux sont chargés d’appuyer le chef principal et exercent les attributions qu’il leur confie.
Fin du bloc inséré
Délégation — coordonnateurs régionaux
Début du bloc inséré
(4)Le chef principal peut déléguer à tout coordonnateur régional l’exercice de l’une ou l’autre de ses attributions, sauf le pouvoir de délégation prévu au présent paragraphe, l’obligation de faire rapport au titre du paragraphe (2) et la désignation de membres au titre du paragraphe 43.‍05(1) et de coordonnateurs régionaux au titre du paragraphe 43.‍05(2).
Fin du bloc inséré
Membres affectés à une région
Début du bloc inséré
(5)Le chef principal affecte chaque membre du Conseil d’appel à une région donnée pour y entendre les appels, en tenant compte de son lieu de résidence habituel. Toutefois, un membre peut être désigné pour entendre des appels dans d’autres régions si des raisons opérationnelles le justifient.
Fin du bloc inséré
Intérim du chef principal
Début du bloc inséré
(6)En cas d’absence ou d’empêchement du chef principal ou de vacance de son poste, le président de la Commission peut autoriser toute personne, aux conditions qu’il fixe, à assumer la charge du chef principal; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil, donnée sur recommandation du ministre après consultation par celui-ci de la Commission.
Fin du bloc inséré
Audiences — formations composées de trois membres
Début du bloc inséré
43.‍05(1)L’appel interjeté devant le Conseil d’appel est entendu par une formation composée de trois membres désignés par le chef principal. Elle comprend un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.‍03(1)a) qui est chargé de présider, un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.‍03(1)b) et un membre désigné parmi les membres nommés en vertu de l’alinéa 43.‍03(1)c).
Fin du bloc inséré
Décisions des coordonnateurs régionaux
Début du bloc inséré
(2)Le chef principal désigne un coordonnateur régional qui est chargé :
  • a)de déterminer si une prorogation du délai pour interjeter appel au Conseil d’appel devrait être accordée;

  • b)de déterminer s’il y a eu désistement d’un appel devant le Conseil d’appel;

  • c)de se prononcer sur une demande pour rouvrir un appel pour lequel un désistement a été prononcé.

    Fin du bloc inséré
Délégation — employés du ministère
Début du bloc inséré
(3)Le chef principal peut déléguer à tout employé du ministère visé à l’article 43.‍08 la désignation de membres au titre du paragraphe (1) et d’un coordonnateur régional au titre du paragraphe (2).
Fin du bloc inséré
Rémunération
Début du bloc inséré
43.‍06(1)Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Fin du bloc inséré
Frais de déplacement — chef principal
Début du bloc inséré
(2)Le chef principal est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de son lieu de travail habituel, des attributions qui lui sont conférées à titre de chef principal du Conseil d’appel.
Fin du bloc inséré
Frais de déplacement — coordonnateurs régionaux à temps plein
Début du bloc inséré
(3)Les coordonnateurs régionaux à temps plein sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de travail habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de coordonnateurs régionaux du Conseil d’appel.
Fin du bloc inséré
Frais de déplacement — coordonnateurs régionaux à temps partiel et membres
Début du bloc inséré
(4)Les coordonnateurs régionaux à temps partiel et les membres sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu de résidence habituel, des attributions qui leur sont conférées à titre de coordonnateurs régionaux ou de membres du Conseil d’appel, selon le cas.
Fin du bloc inséré
Loi sur la pension de la fonction publique
Début du bloc inséré
43.‍07(1)Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le chef principal et les coordonnateurs régionaux à temps plein sont réputés appartenir à la fonction publique.
Fin du bloc inséré
Autres avantages
Début du bloc inséré
(2)Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Fin du bloc inséré
Employés, services et installations
Début du bloc inséré
43.‍08Le ministre est chargé de fournir au Conseil d’appel les employés du ministère, les services d’appui et les installations dont le Conseil d’appel a besoin pour exercer ses attributions.
Fin du bloc inséré
Immunité
Début du bloc inséré
43.‍09Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel bénéficient de l’immunité en matière civile pour les actes accomplis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, des attributions du Conseil d’appel.
Fin du bloc inséré
Habilité et contraignabilité
Début du bloc inséré
43.‍1Le chef principal, les coordonnateurs régionaux et les membres du Conseil d’appel ne sont ni habiles à témoigner ni contraignables dans une procédure civile au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans le cadre de l’exercice des attributions du Conseil d’appel.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Tribunal de la sécurité sociale

Constitution et administration
Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43.‍1, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Appel au Conseil d’appel

Fin du bloc inséré
Modalités de présentation
Début du bloc inséré
43.‍11(1)L’appel d’une décision rendue en application de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi est interjeté devant le Conseil d’appel selon les modalités prévues par règlement dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.
Fin du bloc inséré
Délai supplémentaire
Début du bloc inséré
(2)Le Conseil d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication de la décision.
Fin du bloc inséré
Décision écrite
Début du bloc inséré
(3)Le Conseil d’appel rend sa décision au titre du paragraphe (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Fin du bloc inséré
Questions constitutionnelles
Début du bloc inséré
43.‍12Le Conseil d’appel ne peut considérer de questions de droit constitutionnel.
Fin du bloc inséré
Décisions
Début du bloc inséré
43.‍13(1)Le Conseil d’appel peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que la Commission aurait dû rendre.
Fin du bloc inséré
Décision écrite et motivée
Début du bloc inséré
(2)Il rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Fin du bloc inséré
Prorogation du délai
Début du bloc inséré
43.‍14Le chef principal peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger le délai imparti par règlement pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.‍13(1).
Fin du bloc inséré
Frais et indemnités
Début du bloc inséré
43.‍15Si le chef principal estime qu’une raison réglementaire le justifie dans un cas particulier, la partie tenue de se présenter à une audience peut se faire rembourser ses frais de déplacement et de séjour, jusqu’à concurrence des montants fixés par le Conseil du Trésor, ou recevoir toute indemnité, y compris une indemnité pour perte de rémunération, selon les taux fixés par le Conseil du Trésor.
Fin du bloc inséré
Appel — région
Début du bloc inséré
43.‍16(1)Sauf dans les circonstances prévues par règlement, l’appel est entendu dans la région de l’appelant.
Fin du bloc inséré
Appel — mode
Début du bloc inséré
(2)Sauf dans les circonstances prévues par règlement, l’appel est entendu selon le mode choisi par l’appelant.
Fin du bloc inséré
Huis clos
Début du bloc inséré
(3)Le Conseil d’appel peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos dans les circonstances prévues par règlement.
Fin du bloc inséré
Représentation des parties
Début du bloc inséré
43.‍17Toute partie peut être représentée, à ses frais, par le représentant de son choix.
Fin du bloc inséré
Pouvoir du Conseil d’appel
Début du bloc inséré
43.‍18(1)Sous réserve de l’article 43.‍12, le Conseil d’appel peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée ou un appel interjeté sous le régime de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Loi sur l’assurance-emploi
Début du bloc inséré
(2)Si, au cours de l’examen d’une demande ou lors d’un appel, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.
Fin du bloc inséré
Désistement
Début du bloc inséré
43.‍19(1)Le Conseil d’appel peut prononcer le désistement de l’appel dont il est saisi s’il n’est pas parvenu à communiquer avec l’appelant malgré la prise de mesures raisonnables ou si l’appelant omet de donner suite aux demandes de communication du Conseil d’appel.
Fin du bloc inséré
Réouverture à la suite du désistement de l’appel
Début du bloc inséré
(2)Le Conseil d’appel peut, sur demande, rouvrir l’appel pour lequel un désistement a été prononcé s’il est convaincu :
  • a)soit que, en prenant sa décision en vertu du paragraphe (1), il n’a pas observé un principe de justice naturelle;

  • b)soit que le défaut de l’appelant de communiquer avec lui est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant et que la demande a été faite dans les trente jours suivant la date à laquelle les circonstances indépendantes de la volonté de l’appelant ont cessé.

    Fin du bloc inséré
Décision écrite
Début du bloc inséré
(3)Le Conseil d’appel rend ses décisions au titre des paragraphes (1) et (2) par écrit. Il fait parvenir une copie de la décision en cause à l’appelant, à la Commission et à toute autre partie.
Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, art. 224

5Le paragraphe 44(2) de la même loi est abrogé.

2012, ch. 19, art. 224

6Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Président et vice-présidents

(2)Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que Début de l'insertion deux Fin de l'insertion vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel et de la Début de l'insertion division générale Fin de l'insertion .

2012, ch. 19, art. 224

7Les paragraphes 46(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Membres

(2)Les membres exercent les attributions que leur confie le vice-président responsable de la division où ils siègent.

Affectation

(3)Le président peut affecter les membres à la division d’appel ou à la Début de l'insertion division générale Fin de l'insertion .

2012, ch. 19, art. 224

8L’article 47 de la même loi est abrogé.

2012, ch. 19, art. 224

9Le paragraphe 51(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Intérim — autre

(2)Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser Début de l'insertion le Fin de l'insertion vice-président Début de l'insertion de la division générale Fin de l'insertion à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.

2012, ch. 19, art. 224

10L’intertitre « Organisation du Tribunal » précédant l’article 52 de la même loi est abrogé.

2012, ch. 19, art. 224

11Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modalités de présentation

52(1)L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

2012, ch. 19, art. 224; 2021, ch. 23, art. 225

12L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décisions

54(1)La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre aurait dû Début de l'insertion prendre Fin de l'insertion .

Motifs

(2)Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant, au ministre et à toute autre partie.

2012, ch. 19, art. 224

13L’intertitre précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion Appel au Tribunal — division Fin de l'insertion d’appel

Début du bloc inséré
Décisions du Conseil d’appel
Fin du bloc inséré

14La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 55, de ce qui suit :

Appel
Début du bloc inséré
54.‍1Toute décision du Conseil d’appel peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.
Fin du bloc inséré
Modalités de présentation
Début du bloc inséré
54.‍2(1)L’appel est interjeté à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.
Fin du bloc inséré
Délai supplémentaire
Début du bloc inséré
(2)La division d’appel peut proroger le délai pour interjeter appel; cependant, cet appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.
Fin du bloc inséré
Moyens d’appel
Début du bloc inséré
54.‍3Les seuls moyens d’appel d’une décision du Conseil d’appel sont les suivants :
  • a)le Conseil d’appel n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

  • b)il a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

  • c)il a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;

  • d)une question de droit constitutionnel demeure à trancher.

    Fin du bloc inséré
Nouveaux éléments de preuve — question de droit constitutionnel
Début du bloc inséré
54.‍4Lors de l’appel d’une décision du Conseil d’appel à la division d’appel relativement à une question de droit constitutionnel, les parties sont autorisées à présenter de nouveaux éléments de preuve à l’égard de la question.
Fin du bloc inséré
Décisions
Début du bloc inséré
54.‍5(1)La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que le Conseil d’appel aurait dû rendre, lui renvoyer l’affaire pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du Conseil d’appel. La division d’appel peut rendre une décision sur une question de droit constitutionnel.
Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré
(2)Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et à toute autre partie.
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Décisions de la division générale

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, art. 224; 2021, ch. 23, art. 226 et 227

15Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Autorisation du Tribunal

56Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel Début de l'insertion d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu Fin de l'insertion sans permission.

Modalités de présentation — section de l’assurance-emploi

57(1) Début de l'insertion L’appel Fin de l'insertion d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi Début de l'insertion est interjeté Fin de l'insertion à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

Modalités de présentation — section de la sécurité du revenu

Début de l'insertion (1.‍1) Fin de l'insertion La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu est présentée Début de l'insertion à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement Fin de l'insertion , dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

Délai supplémentaire

(2)La division d’appel peut proroger le délai pour Début de l'insertion interjeter appel ou Fin de l'insertion présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, Début de l'insertion cet appel ou Fin de l'insertion cette demande ne peut en aucun cas être Début de l'insertion interjeté ou présenté Fin de l'insertion plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.

16Les articles 56 et 57 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Autorisation du Tribunal

56Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel d’une décision rendue par la division générale sans permission.

Modalités de présentation — division générale

57(1)La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale est présentée à la division d’appel, selon les modalités prévues par règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

Délai supplémentaire

(2)La division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cette demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.

2012, ch. 19, art. 224; 2021, ch. 23, par. 228(1) et (2)‍(A)

17(1)Le paragraphe 58(1) de la même loi est abrogé.

2012, ch. 19, art. 224

(2)Le paragraphe 58(2) de la même loi est abrogé.

2021, ch. 23, art. 229

18L’article 58.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Permission d’en appeler — division générale

58.‍1La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la Début de l'insertion division générale Fin de l'insertion est accordée dans les cas suivants :
  • a)la demande soulève une cause défendable selon laquelle la Début de l'insertion division générale Fin de l'insertion n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

  • b)elle soulève une cause défendable selon laquelle la Début de l'insertion division générale Fin de l'insertion a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, de fait ou de droit et de fait;

  • c)elle présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la Début de l'insertion division générale Fin de l'insertion .

2021, ch. 23, art. 229

19(1)Le paragraphe 58.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision — permission d’en appeler

58.‍2(1)La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la Début de l'insertion section de la sécurité du revenu Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 58.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision — permission d’en appeler

58.‍2(1)La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale.

2021, ch. 23, art. 229

20L’article 58.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Audience de novo — division générale

58.‍3L’appel d’une décision rendue par la Début de l'insertion division générale Fin de l'insertion devant la division d’appel est une audience entendue et jugée comme une nouvelle affaire.

2012, ch. 19, art. 224; 2021, ch. 23, par. 230(1)

21(1)Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décisions

59(1)La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale ou, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, renvoyer l’affaire Début de l'insertion au Conseil d’appel Fin de l'insertion pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées.

(2)Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décisions

59(1)La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

2012, ch. 19, art. 224; 2021, ch. 23, art. 235

22L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prorogation des délais

67Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre Début de l'insertion une décision en vertu des Fin de l'insertion paragraphes 54(1), Début de l'insertion 54.‍5(1) Fin de l'insertion , 58.‍2(1) et 59(1).

23La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :

Accès aux documents et renseignements par la division d’appel

Début du bloc inséré
68.‍01Le Conseil d’appel communique à la division d’appel, à la demande de celle-ci, tout document ou renseignement nécessaire à la division d’appel pour disposer d’une demande ou d’un appel.
Fin du bloc inséré

24La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 69, de ce qui suit :

Commission

Début du bloc inséré
68.‍2La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements relatifs au Conseil d’appel concernant :
  • a)le quorum de la formation visée au paragraphe 43.‍05(1);

  • b)le processus de nomination et les conflits d’intérêts des membres du Conseil d’appel visés aux alinéas 43.‍03(1)b) et c);

  • c)les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos;

  • d)la procédure à suivre dans les demandes présentées au Conseil d’appel et les appels interjetés devant lui;

  • e)les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements;

  • f)le délai imparti pour rendre une décision en vertu du paragraphe 43.‍13(1);

  • g)les raisons spéciales pour l’application de l’article 43.‍14;

  • h)les raisons pour l’application de l’article 43.‍15;

  • i)le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre;

  • j)les modalités réglementaires pour l’application du paragraphe 43.‍11(1);

  • k)les régions pour l’application des paragraphes 43.‍04(5) et 43.‍16(1);

  • l)les circonstances pour l’application du paragraphe 43.‍16(1);

  • m)les circonstances pour l’application du paragraphe 43.‍16(2).

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, art. 224; 2021, ch. 23, par. 236(2)

25(1)L’alinéa 69c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)les délais impartis pour rendre Début de l'insertion une décision en vertu des Fin de l'insertion paragraphes 54(1), Début de l'insertion 54.‍5(1) Fin de l'insertion , 58.‍2(1) et 59(1);

2012, ch. 19, art. 224

(2)L’alinéa 69f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)toute mesure d’ordre réglementaire prévue par Début de l'insertion le paragraphe 52(1), l’article 54.‍1, le paragraphe 54.‍2(1), l’article 55 et les paragraphes 57(1) et (1.‍1) Fin de l'insertion .

(3)L’alinéa 69f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)toute mesure d’ordre réglementaire prévue par le paragraphe 52(1), l’article 54.‍1, le paragraphe 54.‍2(1), l’article 55 et le paragraphe 57(1).

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

Loi sur les Cours fédérales

2012, ch. 19, par. 272(2); 2013, ch. 40, al. 236(1)d); 2021, ch. 23, art. 237

26L’alinéa 28(1)g.‍1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

  • g.‍1)la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre Début de l'insertion des paragraphes 54.‍2(2) ou Fin de l'insertion 57(2) ou de l’article 58.‍2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée Début de l'insertion aux paragraphes 43.‍11(2) ou Fin de l'insertion 52(2) de cette loi, à l’article 81 du Régime de pensions du Canada, à l’article 27.‍1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;

L.‍R.‍, ch. L-1

Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

2012, ch. 19, par. 273(2); 2013, ch. 40, sous-al. 236(1)f)‍(i)

27(1)La définition de Tribunal de la sécurité sociale, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, est abrogée.

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Conseil d’appel en assurance-emploi Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.‍01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.‍ (Employment Insurance Board of Appeal)

Fin du bloc inséré

2012, ch. 19, art. 274; 2013, ch. 40, sous-al. 236(1)f)‍(ii)

28Les paragraphes 13(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renvoi devant le Conseil d’appel en assurance-emploi
(6)La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle Début de l'insertion au Conseil d’appel en assurance-emploi Fin de l'insertion pour décision.
Procédure devant le Conseil d’appel en assurance-emploi
(7) Début de l'insertion Le Conseil d’appel en assurance-emploi Fin de l'insertion , lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social pour l’audition d’un appel.

2012, ch. 19, art. 275

29Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel des décisions de la Commission
(2)Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant le Début de l'insertion Conseil d’appel en assurance-emploi Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

30Le sous-alinéa 56(1)l)‍(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)soit à titre de remboursement de frais engagés relativement à une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à l’appel d’une telle décision Début de l'insertion auprès du Fin de l'insertion Tribunal de la sécurité sociale Début de l'insertion ou auprès du Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social Fin de l'insertion ,

31Le sous-alinéa 60o)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’appel d’une telle décision Début de l'insertion auprès du Fin de l'insertion Tribunal de la sécurité sociale Début de l'insertion ou auprès du Conseil d’appel en assurance-emploi en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social Fin de l'insertion ,

1996, ch. 23

Loi sur l’assurance-emploi

2012, ch. 19, art. 247; 2013, ch. 40, sous-al. 236(1)c)‍(iii)

32L’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Appel au Conseil d’appel en assurance-emploi
113Quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Début de l'insertion Conseil d’appel en assurance-emploi Fin de l'insertion constitué par l’article Début de l'insertion 43.‍01 Fin de l'insertion de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

2012, ch. 19, art. 247; 2013, ch. 40, sous-al. 236(1)c)‍(iv)

33(1)Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Versement des prestations malgré appel
114(1)Lorsque la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, Début de l'insertion ou le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.‍01 de cette loi Fin de l'insertion , fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Tribunal Début de l'insertion ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas Fin de l'insertion , même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Tribunal Début de l'insertion ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas Fin de l'insertion , est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.

(2)Le paragraphe 114(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Versement des prestations malgré appel
114(1)Lorsque le Conseil d’appel en assurance-emploi, constitué par l’article 43.‍01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.

2012, ch. 19, art. 247

(3)L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision de la division générale du Tribunal Début de l'insertion ou du Conseil d’appel en assurance-emploi, selon le cas Fin de l'insertion , pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;

(4)L’alinéa 114(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision du Conseil d’appel en assurance-emploi pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;

Dispositions transitoires

Définitions

34Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 35 à 48.

Conseil d’appel Le Conseil d’appel en assurance-emploi constitué par l’article 43.‍01 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.‍ (Board of Appeal)

division d’appel La division d’appel du Tribunal.‍ (Appeal Division)

division générale Sauf aux paragraphes 35(2) et 37(2), la division générale visée à l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article.‍ (General Division)

section de l’assurance-emploi La section de l’assurance-emploi de la division générale.‍ (Employment Insurance Section)

Tribunal Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.‍ (Tribunal)

Membres à temps partiel

35(1)Les membres à temps partiel du Tribunal affectés à la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 deviennent des membres à temps partiel du Conseil d’appel à cette date.

Membres à temps plein

(2)Les membres à temps plein du Tribunal affectés à la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 sont affectés à la division générale à cette date.

Vice-président

(3)Le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 devient coordonnateur régional à temps plein du Conseil d’appel à cette date.

Pouvoir du gouverneur en conseil

(4)Sur recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social, faite après consultation du président du Tribunal et du chef principal du Conseil d’appel, le gouverneur en conseil peut, par décret, préciser :

  • a)que le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi devient coordonnateur régional à temps plein du Conseil d’appel à une date, précisée dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 5;

  • b)qu’un membre à temps partiel du Tribunal affecté à la section de l’assurance-emploi, devient membre à temps partiel du Conseil d’appel à une date, précisée dans le décret, qui est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 5.

Membres du Conseil d’appel

36(1)Chacun des membres du Conseil d’appel visés au paragraphe 35(1) et à l’alinéa 35(4)b) :

  • a)cesse d’être membre du Tribunal à la date à laquelle il devient membre du Conseil d’appel;

  • b)demeure en poste, sous réserve de l’alinéa d), jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal;

  • c)pour la durée de ce mandat, est réputé avoir été nommé en vertu de l’alinéa 43.‍03(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;

  • d)malgré l’alinéa 43.‍03(1)a) de cette loi, occupe son poste à titre inamovible pour la durée de ce mandat, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil;

  • e)peut voir son mandat renouvelé en vertu de cet alinéa 43.‍03(1)a), à titre amovible.

Coordonnateur régional du Conseil d’appel

(2)Le coordonnateur régional du Conseil d’appel visé au paragraphe 35(3) et à l’alinéa 35(4)a) :

  • a)cesse d’être membre du Tribunal à la date à laquelle il devient coordonnateur régional du Conseil d’appel;

  • b)demeure en poste, sous réserve de l’alinéa d), jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal;

  • c)pour la durée de ce mandat, est réputé avoir été nommé en vertu du paragraphe 43.‍02(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;

  • d)malgré le paragraphe 43.‍02(2) de cette loi, occupe son poste à titre inamovible pour la durée de ce mandat, sous réserve de révocation motivée prononcée par le gouverneur en conseil;

  • e)peut voir son mandat renouvelé en vertu de ce paragraphe 43.‍02(2), à titre amovible.

Membres à temps partiel — rémunération

(3)Le membre à temps partiel du Tribunal affecté à la section de l’assurance-emploi qui devient membre à temps partiel du Conseil d’appel ne reçoit, jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal, pas moins que la rémunération à laquelle il avait droit à titre de membre à temps partiel du Tribunal.

Vice-président — rémunération

(4)Le titulaire du poste de vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi qui devient coordonnateur régional du Conseil d’appel continue, jusqu’à l’expiration du mandat pour lequel il a été nommé membre du Tribunal, de recevoir la rémunération à laquelle il avait droit à titre de vice-président.

Absence de droit à réclamation

37(1)Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, aucun ancien membre de la division générale, y compris le vice-président responsable de la section de l’assurance-emploi, n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que son mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de son poste par application de la présente loi.

Absence de droit à réclamation — membres à temps plein

(2)Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, aucun membre à temps plein du Tribunal anciennement affecté à la section de l’assurance-emploi n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce qu’il est affecté à la division générale par application de la présente loi.

Demande de permission d’en appeler

38La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi qui est en cours devant la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 est assimilée, à cette date, à un avis d’appel. Celui-ci est réputé avoir été déposé à la date du dépôt de la demande de permission d’en appeler.

Appel d’une décision de la section de l’assurance-emploi

39Toute décision rendue par la section de l’assurance-emploi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 5 peut être portée en appel devant la division d’appel, et les articles 55, 57, 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 4, s’appliquent à l’égard de l’appel.

Appel en cours d’une décision de la section de l’assurance-emploi

40L’appel en cours d’une décision de la section de l’assurance-emploi devant la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 est traité conformément aux articles 57, 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 4.

Questions de droit constitutionnel

41Malgré le paragraphe 59(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 4, la division d’appel n’est pas autorisée à renvoyer pour réexamen une question de droit constitutionnel au Conseil d’appel.

Appel en cours devant la section de l’assurance-emploi

42L’appel en cours devant la section de l’assurance-emploi à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 est réputé, à cette date, être un appel devant le Conseil d’appel aux termes du paragraphe 43.‍11(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Accès aux documents et renseignements par le Conseil d’appel

43Le Conseil d’appel peut accéder à tout document ou renseignement du Tribunal qui lui est nécessaire pour disposer d’une demande ou d’un appel.

Remise de documents et de renseignements

44Le Tribunal remet au Conseil d’appel les documents et renseignements relatifs aux appels visés à l’article 42.

Article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

45Malgré l’article 240 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, si la division d’appel décide de renvoyer une affaire visant une décision rendue par la section de l’assurance-emploi en vertu de l’article 53 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, pour réexamen à la section de l’assurance-emploi, l’affaire est renvoyée au Conseil d’appel pour réexamen.

Article 241 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

46(1)L’article 241 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 ne s’applique pas à l’égard :

  • a)des demandes, en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 4, visées à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, à l’égard d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi;

  • b)des décisions visant la Loi sur l’assurance-emploi rendues au titre de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

Article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

(2)Toute affaire qui concerne une demande visée à l’alinéa (1)a) ou une décision visée à l’alinéa (1)b) est traitée conformément à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la section 20 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

Loi sur l’assurance-emploi

47Les paragraphes 114(1) et (2) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 4, continuent de s’appliquer à l’égard des demandes de prestations auxquelles la division générale a fait droit avant la date d’entrée en vigueur de l’article 5.

Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs

48(1)Le paragraphe 13(7) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 4, continue de s’appliquer, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 5, à l’égard des demandes et des questions qui ont été renvoyées à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de l’article 4.

Demande ou question en cours

(2)La demande ou la question qui a été renvoyée à la division générale au titre du paragraphe 13(6) de la Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs et qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 est réputée, à cette date, être une demande ou une question renvoyée au Conseil d’appel.

Entrée en vigueur

Décret

49(1)Les articles 4 et 13 à 15, les paragraphes 17(2), 19(1) et 21(1), les articles 22 et 23, les paragraphes 25(1) et (2), les articles 26 à 32, les paragraphes 33(1) et (3), les articles 38, 41, 43, 45 et 46 et le paragraphe 48(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Les articles 5 à 9, 11, 12 et 16, le paragraphe 17(1), l’article 18, le paragraphe 19(2), l’article 20, les paragraphes 21(2), 25(3) et 33(2) et (4), les articles 39, 40, 42, 44 et 47 et le paragraphe 48(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date fixée au titre du paragraphe (1).

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Texte des intertitres :
Tribunal de la sécurité sociale
Constitution et administration
Article 3 : Nouveau.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Texte du paragraphe 44(2) :

(2)La division générale est composée de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.

Article 6 : Texte du paragraphe 45(2) :

(2)Le gouverneur en conseil désigne parmi les membres à temps plein le président, ainsi que trois vice-présidents qui sont respectivement responsables de la division d’appel, de la section de la sécurité du revenu et de la section de l’assurance-emploi.

Article 7 : Texte des paragraphes 46(2) et (3) :

(2)Les membres exercent les attributions que leur confie le vice-président responsable de la division ou section où ils siègent.

(3)Le président peut, sous réserve de l’article 47, affecter les membres à la division d’appel, à la section de la sécurité du revenu ou à la section de l’assurance-emploi.

Article 8 : Texte de l’article 47 :

47Le ministre est tenu de consulter un comité composé du président du Tribunal et des deux commissaires nommés après consultation des organisations ouvrières et patronales visées au paragraphe 20(2) avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d’un membre qui pourrait siéger à la section de l’assurance-emploi.

Article 9 : Texte du paragraphe 51(2) :

(2)Si le paragraphe (1) ne s’applique pas en raison de l’absence ou de l’empêchement du vice-président de la division d’appel ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre vice-président à assurer l’intérim avec pleins pouvoirs.

Article 10 : Texte de l’intertitre :
Organisation du Tribunal
Article 11 : Texte du paragraphe 52(1) :

52(1)L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

  • a)dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;

  • b)dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

Article 12 : Texte de l’article 54 :

54(1)La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre ou la Commission aurait dû rendre.

(2)Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.

Article 13 : Texte de l’intertitre :
Division d’appel
Article 14 : Nouveau.
Article 15 : Texte des articles 56 et 57 :

56(1)Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission.

(2)(abrogé, 2021, ch. 23, art. 226)

57(1)La demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

  • a)dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs;

  • b)dans le cas d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication par écrit de la décision et des motifs.

(2)La division d’appel peut proroger le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler; cependant, cette demande ne peut en aucun cas être présentée plus d’un an suivant la date où l’appelant a reçu communication par écrit de la décision et des motifs.

Article 17 : (1) et (2)Texte des paragraphes 58(1) et (2) :

58(1)Les seuls moyens d’appel d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi sont les suivants :

  • a)la section n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

  • b)elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

  • c)elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(2)La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Article 18 : Texte de l’article 58.‍1 :

58.‍1La demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu est accordée dans les cas suivants :

  • a)la demande soulève une cause défendable selon laquelle la section n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

  • b)elle soulève une cause défendable selon laquelle la section a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, de fait ou de droit et de fait;

  • c)elle présente des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la section.

Article 19 : (1)Texte du paragraphe 58.‍2(1) :

58.‍2(1)La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler d’une décision rendue par la division générale.

Article 20 : Texte de l’article 58.‍3 :

58.‍3L’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu devant la division d’appel est une audience entendue et jugée comme une nouvelle affaire.

Article 21 : (1)Texte du paragraphe 59(1) :

59(1)La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale ou, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, renvoyer l’affaire à la section pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées.

Article 22 : Texte de l’article 67 :

67Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58.‍2(1) et 59(1).

Article 23 : Nouveau.
Article 24 : Nouveau.
Article 25 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 69 :

69Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la conduite des affaires du Tribunal, notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)les délais impartis pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58.‍2(1) et 59(1);

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

Loi sur les Cours fédérales
Article 26 : Texte du passage visé du paragraphe 28(1) :

28(1)La Cour d’appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • g.‍1)la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre du paragraphe 57(2) ou de l’article 58.‍2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée au paragraphe 52(2) de cette loi, à l’article 81 du Régime de pensions du Canada, à l’article 27.‍1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;

Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs
Article 27 : (1)Texte de la définition :

Tribunal de la sécurité sociale Le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.‍ (Social Security Tribunal)

(2)Nouveau.
Article 28 : Texte des paragraphes 13(6) et (7) :

(6)La Commission peut, dans les quatorze jours de la réception de la demande prévue au paragraphe (1), renvoyer celle-ci ou une question qui en découle à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, pour décision.

(7)La division générale du Tribunal de la sécurité sociale, lorsqu’une demande ou une question lui est renvoyée conformément au paragraphe (6), doit adopter, lors de l’examen de cette demande ou question, la procédure prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social pour l’audition d’un appel.

Article 29 : Texte du paragraphe 31(2) :

(2)Toute personne peut, dans les trente jours de la date où elle reçoit communication d’une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi, à l’exception des paragraphes 14(2) ou (3), ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, pour des raisons spéciales, dans un cas particulier, interjeter appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Loi de l’impôt sur le revenu
Article 30 : Texte du passage visé du paragraphe 56(1) :

56(1)Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :

  • [.‍.‍.‍] 

  • l)les sommes reçues au cours de l’année par le contribuable :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (ii)soit à titre de remboursement de frais engagés relativement à une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou à l’appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale,

Article 31 : Texte du passage visé de l’article 60 :

60Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

  • [.‍.‍.‍] 

  • o)les sommes payées au cours de l’année par le contribuable au titre des honoraires ou frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou préparer, interjeter ou poursuivre un appel au sujet :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (ii)d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou de l’appel d’une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale,

Loi sur l’assurance-emploi
Article 32 : Texte de l’article 113 :

113Quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

Article 33 : (1)Texte du paragraphe 114(1) :

114(1)Lorsque la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social , fait droit à une demande de prestations, les prestations doivent être payées conformément à la décision du Tribunal même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du Tribunal est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 114(2) :

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a)si l’appel devant la division d’appel du Tribunal a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision de la division générale du Tribunal pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l’article 36;


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