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Projet de loi C-319

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-319
Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (montant de la pleine pension)

PREMIÈRE LECTURE LE 8 mars 2023

Mme Larouche

441208


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d’augmenter de 10 % le montant de la pleine pension à laquelle ont droit tous les pensionnés de soixante-cinq ans ou plus et afin de faire passer de cinq mille dollars à six mille cinq cents dollars l’exemption à l’égard du revenu d’une personne tiré d’un emploi ou d’un travail effectué à son compte pris en compte dans le calcul du montant du supplément de revenu garanti.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-319

Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse (montant de la pleine pension)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. O-9

Loi sur la sécurité de la vieillesse

1L’alinéa b.‍1) de la définition de revenu, à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est remplacé par ce qui suit :

  • b.‍1)pour le calcul des prestations à payer à l’égard de tout mois postérieur à juin Début de l'insertion 2023 Fin de l'insertion , est déduit d’un montant combiné égal à la somme du revenu de la personne tiré de charges ou d’emplois pour l’année, après les déductions visées à l’alinéa a), et de ses gains tirés d’un travail effectué à son compte pour l’année, après les déductions visées à l’alinéa b), si ces gains après ces déductions sont supérieurs à zéro, un montant égal à la somme des montants suivants :

  • (i)ce montant combiné, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion six Fin de l'insertion mille Début de l'insertion cinq cents Fin de l'insertion dollars,

  • (ii)un montant égal à la moitié de l’excédent sur Début de l'insertion six Fin de l'insertion mille Début de l'insertion cinq cents Fin de l'insertion dollars de ce montant combiné, jusqu’à concurrence de Début de l'insertion six Fin de l'insertion mille Début de l'insertion cinq cents Fin de l'insertion dollars;

2(1)Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montant de la pleine pension
(1)Le montant de la pleine pension à verser mensuellement pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier Début de l'insertion 2023 Fin de l'insertion est de Début de l'insertion sept Fin de l'insertion cent Début de l'insertion cinquante-six Fin de l'insertion dollars et Début de l'insertion trente-deux Fin de l'insertion cents.
(2)Le paragraphe 7(5) de la même loi est abrogé.

3(1)Le paragraphe 7.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Report volontaire de la pension — pension partielle
(2)Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pension partielle, le montant de cette pension, calculé conformément au paragraphe 3(3), au moment où elle y devient admissible, est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant ce moment et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.
(2)Les paragraphes 7.‍1(5) et (6) de la même loi sont abrogés.

4L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 12(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B
le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, du montant de la pleine pension à verser mensuellement par le facteur d’admissibilité applicable au demandeur pour le mois;

5La définition de valeur de la pension, au paragraphe 22(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

valeur de la pension Le montant de la pleine pension prévue à l’article 7 pour tout mois d’un trimestre de paiement.‍ (pension equivalent)

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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