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Projet de loi C-301

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-301
Loi modifiant la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi sur les prêts aux apprentis (intérêts sur les prêts d’études)

PREMIÈRE LECTURE LE 26 octobre 2022

M. Vuong

441142


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi sur les prêts aux apprentis afin d’éliminer les intérêts sur les prêts d’études et les prêts aux apprentis.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-301

Loi modifiant la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et la Loi sur les prêts aux apprentis (intérêts sur les prêts d’études)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1994, ch. 28

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

1(1)Les sous-alinéas 5a)‍(i) et (ii) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants sont abrogés.

(2)Le sous-alinéa 5a)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) Début de l'insertion de sommes à l’égard du prêt d’études Fin de l'insertion dans les cas prévus par les articles 10 ou 11,

(3)Le sous-alinéa 5a)‍(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vii) Début de l'insertion du montant Fin de l'insertion correspondant au rajustement en cas d’erreur, commise par inadvertance, sur le montant à rembourser dans le contrat de prêt consolidé ou dans le contrat de prêt simple,

(4)L’alinéa 5d) de la même loi est abrogé.

2(1)L’alinéa 6.‍2(1)c) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe 6.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics

(2)Malgré l’article 3 du Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, le versement au crédit du receveur général des sommes qui constituent des fonds publics perçus ou reçus par voie électronique par un fournisseur de services avec lequel un accord a été conclu en vertu du paragraphe (1) pour le remboursement d’une aide financière ou d’un prêt garanti, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, se fait par le dépôt de celles-ci, au plus tard deux jours ouvrables suivant leur perception ou réception, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

3L’intertitre précédant l’article 7 et les articles 7 à 9.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Intérêt Début de l'insertion et report de paiement Fin de l'insertion

Intérêt

7(1)Les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur pour la période d’études qu’il accomplit comme étudiant, Début de l'insertion tant Fin de l'insertion à temps partiel qu’à temps plein.

Frais

(2)Aucuns frais afférents aux prêts d’études ne peuvent être imposés à l’emprunteur pour la période d’études.

Report de paiement— étudiant à temps plein

8(1)Sous réserve des règlements, le paiement Début de l'insertion de tout ou partie Fin de l'insertion d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j) et consenti à un étudiant à temps plein peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant à temps plein.

Report de paiement — étudiant à temps partiel

(2)Sous réserve des règlements, le paiement Début de l'insertion de tout ou partie Fin de l'insertion d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où l’emprunteur cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.

4(1)L’élément B de la formule figurant à la définition de coût net, au paragraphe 14(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

B
le total estimatif des sommes suivantes :

a)le montant dont est Début de l'insertion réduite Fin de l'insertion , au cours de cette année, en conformité avec les règlements, Début de l'insertion la partie impayée Fin de l'insertion des prêts visés à Début de l'insertion l’élément A Fin de l'insertion ;

b)le montant Début de l'insertion impayé Fin de l'insertion des prêts visés à Début de l'insertion l’élément A Fin de l'insertion relativement auxquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cette année, en raison de son décès ou de son invalidité;

c)le montant Début de l'insertion impayé Fin de l'insertion des prêts visés à Début de l'insertion l’élément A Fin de l'insertion pour lesquels le ministre prend, au cours de cette année, des mesures de recouvrement, dont est Début de l'insertion réduite la partie impayée Fin de l'insertion pour Début de l'insertion laquelle Fin de l'insertion il met fin à des mesures de recouvrement au cours de cette même année en raison de la survenance de faits qui, conformément aux règlements, entraînent la levée des restrictions à l’octroi d’une aide financière;

(2)L’élément D de la formule figurant à la définition de coût net, au paragraphe 14(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

D
le total estimatif des sommes perçues, au cours de cette année, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l’égard Début de l'insertion des Fin de l'insertion prêts Début de l'insertion visés à l’élément A Fin de l'insertion . (net costs)

5(1)L’élément B de la formule figurant à la définition de coût net total du programme, au paragraphe 14(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

B
le total des sommes suivantes :

a)le montant dont est Début de l'insertion réduite Fin de l'insertion , au cours de cette année, en conformité avec les règlements, Début de l'insertion la partie impayée Fin de l'insertion des prêts visés à Début de l'insertion l’élément A Fin de l'insertion ;

b) Début de l'insertion la partie impayée Fin de l'insertion des prêts visés à Début de l'insertion l’élément A Fin de l'insertion relativement auxquels les obligations de l’emprunteur s’éteignent, au cours de cette année, en raison de son décès ou de son invalidité;

c) Début de l'insertion la partie impayée Fin de l'insertion des prêts visés à Début de l'insertion l’élément A Fin de l'insertion pour lesquels le ministre prend, au cours de cette année, des mesures de recouvrement, dont est Début de l'insertion réduite la partie impayée Fin de l'insertion pour Début de l'insertion laquelle Fin de l'insertion il met fin à des mesures de recouvrement au cours de cette même année en raison de la survenance de faits qui, conformément aux règlements, entraînent la levée des restrictions à l’octroi d’une aide financière;

(2)L’élément D dans la formule figurant à la définition de coût net total du programme, au paragraphe 14(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

D
le total des sommes perçues, au cours de cette année, au moyen des mesures de recouvrement prises par le ministre à l’égard Début de l'insertion des Fin de l'insertion prêts Début de l'insertion visés à l’élément A Fin de l'insertion . (total program net costs)

6(1)Les alinéas 14(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les sommes résultant de l’application du sous-alinéa 5a)‍(viii) ou des articles 10 et 11;

  • b)celles résultant de la mise en œuvre de programmes établis par règlement pris en vertu des alinéas 15(1)l), m) ou p);

(2)L’alinéa 14(7)d) de la même loi est abrogé.

7(1)Les alinéas 15(1)f) et f.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f)fixer, pour les prêts consentis à un étudiant à temps plein, le nombre maximal de semaines ou de périodes d’études après lesquelles, Début de l'insertion malgré les Fin de l'insertion autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à Début de l'insertion rembourser Fin de l'insertion le prêt;

  • f.‍1)régir les circonstances dans lesquelles le paiement de tout ou partie des prêts d’études peut être différé;

(2)Les alinéas 15(1)i) à k.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • i)déterminer les cas justifiant le refus d’un prêt d’études ou d’un certificat d’admissibilité;

  • j)prévoir le ou les prêts d’études auxquels s’appliquent les articles 8, 10 et 11 et le paragraphe 12(4);

  • k)régir les circonstances dans lesquelles le paiement Début de l'insertion de tout ou partie Fin de l'insertion des prêts d’études consentis aux membres de la force de réserve Début de l'insertion peut Fin de l'insertion être Début de l'insertion différé Fin de l'insertion ;

(3)Les alinéas 15(1)m) et n) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • m)prévoir, malgré toute autre disposition de la présente loi, dans le cas d’un étudiant à temps partiel, les modalités d’application d’un programme de prêts d’études, notamment en ce qui concerne la détermination de son statut, le remboursement de prêts ou les avances de fonds ainsi que le nombre maximal de semaines ou de périodes d’études après lesquelles l’emprunteur doit commencer à Début de l'insertion rembourser Fin de l'insertion le prêt;

8L’article 16.‍01 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de recouvrement par le ministre

16.‍01Le ministre peut recouvrer un prêt consenti à un emprunteur mineur au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 6.‍1 comme si l’emprunteur avait été majeur au moment où l’accord a été conclu.

9(1)L’alinéa 17.‍1(1)b) de la même loi est abrogé.

(2)Les alinéas 17.‍1(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)lui refuser, pour la période réglementaire, le report de paiement prévu à l’article 8, ou y mettre fin;

(3)L’alinéa 17.‍1(1)f) de la même loi est abrogé.

10Le paragraphe 20(2) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. S-23

Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

11L’article 4 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Intérêt et Début de l'insertion report de paiement Fin de l'insertion

Intérêt

4Les prêts garantis consentis à un étudiant à compter du 1er août 1993 ne portent pas intérêt pour l’emprunteur durant Début de l'insertion toute Fin de l'insertion période d’études accomplie comme étudiant, Début de l'insertion tant Fin de l'insertion à temps plein Début de l'insertion qu’à temps partiel Fin de l'insertion .

12Les articles 5 à 5.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Report de paiement

5Sous réserve des règlements, le paiement, par l’emprunteur, Début de l'insertion de tout ou partie Fin de l'insertion du prêt garanti qui lui a été consenti à titre d’étudiant à temps plein Début de l'insertion ou à temps partiel Fin de l'insertion peut être différé jusqu’au dernier jour du septième mois suivant celui où il perd son statut d’étudiant.

13L’article 6 de la même loi est abrogé.

14(1)L’alinéa 7d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)les seuls frais afférents au prêt étaient Début de l'insertion ceux Fin de l'insertion prévus par règlement en cas de défaut;

(2)Les sous-alinéas 7e)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps plein, sous réserve des règlements, en conformité avec les pratiques du prêteur en matière de remboursement, le remboursement, en tout ou en partie, Début de l'insertion de la somme impayée Fin de l'insertion restant toutefois possible avant l’échéance,

  • (ii)s’agissant d’un prêt destiné à un étudiant à temps partiel, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date où le prêt a été consenti, le remboursement, en tout ou en partie, Début de l'insertion de la somme impayée Fin de l'insertion restant toutefois possible avant l’échéance;

(3)L’alinéa 7f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)le contrat de prêt, établi en la forme déterminée par le ministre, contenait les dispositions prévues Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 5 et Début de l'insertion celles prévues par règlement Fin de l'insertion .

15L’article 7.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnisation en cas d’erreur

7.‍1Sous réserve des règlements, le ministre peut indemniser le prêteur de la perte occasionnée à celui-ci par un prêt consenti à un étudiant admissible s’il juge, d’une part, que c’est par inadvertance qu’une erreur concernant le montant à rembourser a été faite par le prêteur dans le contrat de prêt et, d’autre part, que celle-ci n’a eu aucun effet sur la perte.

16L’intertitre précédant l’article 10 et les articles 10 et 11 de la même loi sont abrogés.

17(1)Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décès de l’emprunteur

12(1)Lorsque l’emprunteur décède, ses obligations à l’égard d’un prêt garanti s’éteignent, auquel cas le ministre paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible à la date du décès.

(2)Le paragraphe 12(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décès non signalé

(2)Toutefois, si le prêteur n’est pas averti du décès dans les trente jours qui suivent la date de celui-ci, le ministre paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible à la date qu’il fixe conformément aux règlements.

(3)Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Disparition

(3)Si l’emprunteur disparaît dans des circonstances dont le ministre conclut qu’elles font présumer son décès, ses obligations à l’égard d’un prêt garanti s’éteignent à la date à laquelle le ministre tire sa conclusion et celui-ci paie au prêteur la somme, déterminée conformément aux règlements, qui est exigible à la date qu’il fixe conformément aux règlements.

(4)Le paragraphe 12(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date fixed is after this subsection comes into force

(5)However, if the Minister fixes a day under subsection (2) — as it read immediately before this subsection comes into force — that is later than the day on which this subsection comes into force, then the day that is fixed is the day on which the amount is determined in the prescribed manner to be payable under subsection (2) or (3).

18Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Invalidité grave et permanente

13(1)Lorsque, sur communication par l’emprunteur — ou en son nom — des renseignements réglementaires, le ministre est convaincu que ce dernier, en raison d’une invalidité grave et permanente, ne peut et ne pourra jamais rembourser son prêt garanti, les droits du prêteur à l’encontre de l’emprunteur s’éteignent et le ministre paie au prêteur le montant, déterminé conformément aux règlements, exigible à la date de communication des renseignements.

19(1)Le sous-alinéa 16(2)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)sous réserve du paragraphe (3), la différence entre, d’une part, le total des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 7, 8, 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes au cours de l’année, et, d’autre part, le total des montants perçus par Sa Majesté ou pour son compte au cours de l’année pour ces prêts,

(2)Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Condition

(3)Les montants visés au sous-alinéa (2)a)‍(i) qui ont été payés ou perçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ne sont pris en compte pour le calcul prévu à ce sous-alinéa que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant sur les prêts aux étudiants à temps partiel.

(3)L’alinéa a) de la définition de coûts nets, au paragraphe 16(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)le total estimatif des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 7, 8, 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour l’autorité compétente de la province;

(4)L’alinéa a) de la définition de coûts nets totaux du programme, au paragraphe 16(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)le total des montants que le ministre a, au cours de cette année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 7, 8, 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes;

(5)Le paragraphe 16(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(7)Les montants visés aux alinéas a) et b) de la définition de coûts nets au paragraphe (6) qui ont été versés ou reçus à l’égard des prêts consentis aux étudiants à temps partiel ne sont pris en compte pour le calcul prévu à cette définition que si le gouvernement de la province convainc le ministre que les effets de son régime de prêts aux étudiants sont essentiellement les mêmes que ceux des dispositions de la présente loi portant respectivement sur les prêts aux étudiants à temps partiel.

20(1)Les alinéas 17e) et f) de la même loi sont abrogés.

(2)L’alinéa 17g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)prévoir les mesures à prendre par le prêteur en cas de défaut de remboursement d’un prêt garanti, ainsi que la marche à suivre pour le recouvrement Début de l'insertion de la somme impayée Fin de l'insertion ;

(3)Les alinéas 17k) et k.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • k)fixer, pour les prêts garantis consentis à un étudiant à temps plein, le nombre maximal de périodes d’études après lesquelles, Début de l'insertion malgré les Fin de l'insertion autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à Début de l'insertion rembourser Fin de l'insertion le prêt;

  • k.‍1)régir les circonstances dans lesquelles le paiement de tout ou partie des prêts garantis peut être différé;

(4)L’alinéa 17m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • m)prévoir les cas mettant en cause le comportement d’un étudiant dans l’obtention ou le remboursement d’un prêt garanti et justifiant le refus d’un nouveau prêt;

(5)L’alinéa 17s.‍1) de la même loi est abrogé.

(6)Les alinéas 17s.‍2) et s.‍3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • s.‍2)régir les circonstances dans lesquelles le paiement Début de l'insertion de tout ou partie Fin de l'insertion des prêts garantis consentis aux membres de la force de réserve peut être différé;

21(1)L’alinéa 18.‍1(1)a) de la même loi est abrogé.

(2)Les alinéas 18.‍1(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)lui refuser, pour la période réglementaire, le report de paiement prévu à l’article 5, ou y mettre fin;

22L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de recouvrement par les prêteurs

19Les prêteurs peuvent recouvrer un prêt garanti consenti à un emprunteur mineur comme si celui-ci avait été majeur au moment de l’octroi.

2014, ch. 20, art. 483

Loi sur les prêts aux apprentis

23Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les prêts aux apprentis est remplacé par ce qui suit :

Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics

(2)Malgré l’article 3 du Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, le versement au crédit du receveur général des sommes qui constituent des fonds publics perçus ou reçus par voie électronique par un fournisseur de services avec lequel un accord a été conclu en vertu du paragraphe (1) pour le remboursement d’un prêt aux apprentis se fait par le dépôt de celles-ci, au plus tard deux jours ouvrables après leur perception ou réception, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

24L’article 8 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Intérêt Début de l'insertion et report de paiement Fin de l'insertion

Intérêt

8(1)Les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.

Report de paiement

(2)Le paiement Début de l'insertion de tout ou partie Fin de l'insertion d’un prêt aux apprentis peut être différé pour la période réglementaire.

25(1)L’alinéa 12(1)f) de la même loi est abrogé.

(2)L’alinéa 12(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)déterminer les cas justifiant le refus d’un prêt aux apprentis;

(3)L’alinéa 12(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i)fixer, pour les prêts aux apprentis octroyés, la durée maximale de la période après laquelle, Début de l'insertion malgré les Fin de l'insertion autres dispositions de la présente loi, l’emprunteur doit commencer à Début de l'insertion rembourser Fin de l'insertion le prêt;

(4)L’alinéa 12(1)k) de la même loi est abrogé.

26L’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de recouvrement par le ministre

14Le ministre peut recouvrer un prêt aux apprentis octroyé à un emprunteur mineur comme si l’emprunteur avait été majeur au moment où l’accord a été conclu.

Disposition transitoire

27La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, la Loi sur les prêts aux apprentis ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’égard du principal et des intérêts de tout prêt d’études ou de tout prêt aux apprentis qui étaient exigibles avant cette date, jusqu’à ce que l’emprunteur les ait payés.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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