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Projet de loi C-3

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Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

LOIS DU CANADA (2021)

CHAPITRE 27
Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail

SANCTIONNÉE
LE 17 décembre 2021

PROJET DE LOI C-3



SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin, notamment :

a)d’ériger en infraction le fait d’intimider une personne en vue de lui nuire dans l’obtention de services de santé, d’intimider un professionnel de la santé en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions ou d’intimider une personne qui appuie un professionnel de la santé en vue de lui nuire dans la prestation de son appui;

b)d’ériger en infraction le fait d’empêcher ou de gêner l’accès légitime par autrui à un endroit où des services de santé sont fournis et de prévoir à cet égard un moyen de défense pour les cas où une personne se trouve à cet endroit aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements;

c)de prévoir que le fait pour toute infraction d’avoir été perpétrée à l’encontre d’une personne qui fournissait des services de santé ou d’avoir eu pour effet de nuire à l’obtention par autrui de services de santé constitue des circonstances aggravantes lors de la détermination de la peine.

Il modifie également le Code canadien du travail afin notamment :

a)de prolonger la durée du congé auquel a droit un employé en cas de décès d’un enfant et de prévoir qu’un employé a droit à un congé en cas de perte d’un enfant à naître;

b)d’abroger le congé personnel que l’employé peut prendre pour soigner sa maladie ou sa blessure;

c)de prévoir que l’employé peut acquérir et prendre au plus dix jours de congé payé pour raisons médicales par année civile;

d)de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour adapter, dans certaines circonstances, les dispositions concernant le congé payé pour raisons médicales.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


70 Elizabeth II

CHAPITRE 27

Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail

[Sanctionnée le 17 décembre 2021]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 du Code criminel, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxxi), de ce qui suit :

  • (lxxi.‍1)l’article 423.‍2 (intimidation — services de santé),

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 423.‍1, de ce qui suit :

Intimidation — services de santé

423.‍2(1)Commet une infraction quiconque agit de quelque manière que ce soit dans l’intention de provoquer la peur :

  • a)soit chez une personne en vue de lui nuire dans l’obtention de services de santé fournis par un professionnel de la santé;

  • b)soit chez un professionnel de la santé en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;

  • c)soit chez une personne dont les fonctions consistent à appuyer un professionnel de la santé dans l’exercice de ses attributions en vue de lui nuire dans l’exercice de ces fonctions.

Empêcher ou gêner l’accès

(2)Commet une infraction quiconque, sans autorisation légitime, empêche ou gêne intentionnellement l’accès légitime par autrui à un endroit où des services de santé sont offerts par un professionnel de la santé.

Peine

(3)Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Moyen de défense

(4)Nul n’est coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) du seul fait qu’il se trouve dans un endroit visé à ce paragraphe, ou près de cet endroit, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

Définition de professionnel de la santé

(5)Au présent article, professionnel de la santé s’entend de la personne autorisée par le droit d’une province à fournir des services de santé.

3L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :

  • (xi.‍01)paragraphe 423.‍2(1) (intimidation — services de santé),

4(1)Le paragraphe 515(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Condition additionnelle

(4.‍1)Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.‍1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.‍2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

(2)L’alinéa 515(4.‍3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)infraction visée aux articles 264 ou 423.‍1 ou au paragraphe 423.‍2(1);

5(1)L’alinéa 718.‍2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii.‍1), de ce qui suit :

  • (iii.‍2)que l’infraction a été perpétrée à l’encontre d’une personne qui, dans l’exercice de ses attributions, fournissait des services de santé, notamment des services de soins personnels,

(2)L’alinéa 718.‍2a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

  • (vii)que l’infraction perpétrée a eu pour effet de nuire à l’obtention par autrui de services de santé, notamment des services de soins personnels;

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

6L’alinéa 206.‍6(1)a) du Code canadien du travail est abrogé.

6.‍1Le paragraphe 210(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit

210(1)Sauf lorsque les paragraphes (1.‍01) ou (1.‍02) s’appliquent, en cas de décès d’un proche parent ou d’un membre de la famille relativement auquel il est, au moment du décès, en congé au titre des articles 206.‍3 ou 206.‍4, l’employé a droit à un congé d’au plus dix jours qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine six semaines après la date des funérailles de la personne décédée, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

Droit — enfant

(1.‍01)Dans le cas où son enfant ou l’enfant de son époux ou conjoint de fait décède, l’employé a droit à un congé d’au plus huit semaines qui peut être pris pendant la période qui commence à la date du décès et se termine douze semaines après la date des funérailles de l’enfant, de son inhumation ou du service commémoratif tenu à son égard, selon celle qui est la plus éloignée.

Droit — mortinaissance

(1.‍02)Dans le cas où l’employé ou son épouse ou conjointe de fait vit une mortinaissance ou dans le cas où il aurait été le parent, au sens du paragraphe 206.‍7(1), de l’enfant qui serait né, l’employé a droit à un congé d’au plus huit semaines qui peut être pris pendant la période qui commence à la date de la mortinaissance et se termine douze semaines après la date des funérailles, de l’inhumation ou du service commémoratif tenus à cet égard, selon celle qui est la plus éloignée.

Définitions

(1.‍03)Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (1.‍01) et (1.‍02).

enfant Personne âgée de moins de dix-huit ans ou pour qui l’employé ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est admissible au crédit canadien pour aidant naturel au titre de l’alinéa 118(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (child)

mortinaissance S’entend de l’expulsion ou de l’extraction complète du fœtus du corps d’une personne, à compter de la vingtième semaine de grossesse ou après que le fœtus a atteint un poids d’au moins 500 g, sans qu’il y ait, chez le fœtus, respiration, battement de cœur, pulsation du cordon ombilical ou contraction d’un muscle volontaire après cette expulsion ou extraction. (stillbirth)

7(1)Le paragraphe 239(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Congé payé

(1.‍2)L’employé acquiert :

  • a)dans le cas où sa date d’engagement auprès de l’employeur correspond ou est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour l’année civile au cours de laquelle ce paragraphe entre en vigueur, après trente jours de travail sans interruption pour l’employeur, trois jours de congé payé pour raisons médicales et, après soixante jours de travail sans interruption pour l’employeur, au début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour l’employeur, un jour de congé payé pour raisons médicales, jusqu’à concurrence de dix jours;

  • b)dans le cas où sa date d’engagement auprès de l’employeur est postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, pour l’année civile au cours de laquelle il a été engagé, après trente jours de travail sans interruption pour l’employeur, trois jours de congé payé pour raisons médicales et, après soixante jours de travail sans interruption pour l’employeur, au début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour l’employeur, un jour de congé payé pour raisons médicales, jusqu’à concurrence de dix jours;

  • c)pour toute année civile subséquente, au début de chaque mois suivant un mois durant lequel il a travaillé sans interruption pour l’employeur, un jour de congé payé pour raisons médicales, jusqu’à concurrence de dix jours.

Taux de salaire

(1.‍3)Chaque jour de congé payé pour raisons médicales pris par l’employé est payé à son taux régulier de salaire pour une journée normale de travail; l’indemnité de congé qui est ainsi payée est assimilée à un salaire.

Report annuel

(1.‍4)Les jours de congé payé pour raisons médicales non pris par l’employé dans l’année civile sont reportés au 1er janvier de l’année civile suivante et sont soustraits du nombre maximal de jours pouvant être acquis dans cette année au titre du paragraphe (1.‍2).

Division du congé payé

(1.‍5)Le congé payé pour raisons médicales peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

Certificat — congé payé

(1.‍6)L’employeur peut, par écrit et au plus tard quinze jours après le retour au travail de l’employé qui a pris un congé payé d’au moins cinq jours consécutifs pour raisons médicales, exiger que celui-ci lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé payé.

Certificat — congé non payé

(2)Dans le cas où l’employé prend un congé non payé pour raisons médicales d’au moins trois jours, l’employeur peut exiger qu’il lui présente un certificat délivré par un professionnel de la santé attestant qu’il était incapable de travailler pendant son congé non payé.

(2)Le paragraphe 239(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements

(13)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)définir tout terme pour l’application de la présente section, notamment « taux régulier de salaire » et « journée normale de travail »;

  • b)adapter toute disposition de la présente section concernant le congé payé pour raisons médicales au cas de certaines catégories d’employés s’il estime, à la fois :

    • (i)que l’application de la disposition, dans son état actuel, serait inéquitable à l’égard des employés appartenant à ces catégories ou de leurs employeurs en raison des usages en matière de régime de travail de ces catégories d’employés,

    • (ii)que ces employés acquerront, malgré l’adaptation, des périodes de congé payé pour raisons médicales à un taux qui est essentiellement équivalent à celui prévu au paragraphe (1.‍2).

Entrée en vigueur

Trentième jour suivant la sanction

8(1)Les articles 1 à 5 entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

Décret

(2)Les articles 6 et 7 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)L’article 6.‍1 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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